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TRIBUNAL CANTONAL JP20.005036-201214 432 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2020
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 602 CC ; 261, 262, 263 et 265 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], et L. SA, à Gland, requérants, contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec M.________ SA, à Gland, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2020, adressée pour notification aux parties le 13 août 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte de la déclaration d’acquiescement de l’intimée M.________ SA aux conclusions 8.6 et 8.7 prises contre elle par les requérants A.G.________ et L.________ SA au pied de la requête de mesures provisionnelles du 5 février 2020 (I), a interdit à l’intimée M.________ SA de donner son approbation à une quelconque cession d’actions au sens de l’article 9 de ses statuts, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace pour ses dirigeants de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a interdit à l’intimée M.________ SA d’apporter des modifications au registre des actionnaires, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace pour ses dirigeants de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises par les requérants A.G.________ et L.________ SA au pied de leur requête de mesures provisionnelles du 5 février 2020 (IV), a statué sur les frais de la procédure provisionnelle (V à VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). En droit, saisi d’une requête de mesures provisionnelles en vue de l’ouverture d’une action en nullité des décisions prises lors d’une assemblée générale, le premier juge a rejeté les conclusions de la requête, hormis celles auxquelles la partie adverse avait acquiescé. Il a considéré que la façon dont l’assemblée générale litigieuse avait été convoquée ainsi que les conditions de sa tenue semblaient, à ce stade, être problématiques, de sorte que les requérants avaient des chances de succès au fond, qu’ils ne rendaient cependant pas vraisemblable un quelconque risque de préjudice actuel ou futur lié à ces décisions et justifiant la prise de mesures provisionnelles, le seul fait qu’D.________ se prétende actionnaire ne suffisant pas pour ordonner des mesures urgentes. Enfin, le premier juge a souligné que les deux mois écoulés depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, respectivement
3 - les quatre mois entre la décision litigieuse de l’assemblée générale et l’ouverture de l’action ne permettaient pas de retenir qu’il y avait urgence à agir au sens de l’art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.a) Par acte motivé du 27 août 2020, A.G.________ et L.________ SA ont recouru contre cette ordonnance de mesures provisionnelles et ont notamment requis, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à S.________ d’accomplir tout acte de gestion ou de représentation au nom de M.________ SA jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (7.1), dit que l’interdiction faite à S.________ d’accomplir tout acte de gestion ou de représentation au nom de M.________ SA reste valable entre l’entrée en force de la décision et la radiation d’S.________ du Registre du commerce (7.2), nommé un commissaire chargé de la gestion courante de la société M.________ SA, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond (7.3), donné les instructions nécessaires au Préposé du Registre du commerce pour que l’interdiction faite à S.________ selon les conclusions n os 7.1 et 7.2 et la nomination du commissaire selon la conclusion n o 7.3 soient publiées et connues des tiers (7.4), et ordonné l’inscription au Registre du commerce du commissaire, des indications personnelles relatives à ce dernier, ainsi que du fait que tous les actes de gestion et de représentation ne pourront désormais être valablement accomplis que par le commissaire désigné (7.5), les chiffres I à III de l’ordonnance querellée étant confirmés (8) et un délai de trois mois impartis aux appelants pour ouvrir action au fond (10). A l’appui de leur écriture, les appelants ont produits un onglet de deux pièces (n os 37 et 38), sous bordereau. Ces conclusions ayant également été prises à titre de mesures conservatoires, la Juge déléguée de céans les a rejetées par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2020. Par acte du 24 septembre 2020, A.G.________ et L.________ SA ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et ont conclu,
4 - avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à M.________ SA de tenir une assemblée générale jusqu’à l’entrée en force de la décision sur appel dans la présente cause. A l’appui de leur requête, les appelants ont produit un onglet de deux pièces (n os 39 et 40), sous bordereau, et ont requis la production de pièces en mains de M.________ SA. Par déterminations du 28 septembre 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, M.________ SA a déposé des déterminations sur les mesures superprovisionnelles, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur rejet, dans la mesure de leur recevabilité. A l’appui de son écriture, l’intimée a produit un onglet de quatre pièces (n os 1 à 4). b) Le 27 août 2020, A.G.________ et L.________ SA ont déposé devant le premier juge une demande en interprétation et rectification tendant à ce que le dispositif de l’ordonnance querellée soit complété en ce sens qu’un délai de trois mois leur soit imparti pour ouvrir action au fond (art. 263 CPC). Le 14 septembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, M.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la demande en interprétation et rectification, et, subsidiairement à ce que les requérants soient déboutés de toutes leurs conclusions. Par prononcé du 2 octobre 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions de la requête en interprétation et rectification du 27 août 2020 de A.G.________ et L.________ SA et a mis les frais et dépens à la charge des requérants. C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
5 - b) L.________ SA (ci-après : la requérante) est une société sise à Gland et inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2009. Son but est « la prise de participation dans toutes sociétés, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, et toutes activités de commerce en général ». B.G., le père du requérant, a été administrateur de la requérante dès sa fondation, puis administrateur secrétaire avec signature individuelle dès le 9 juin 2010. Le 7 février 2017, le requérant en est devenu administrateur avec signature individuelle, avant d’en devenir administrateur président avec signature individuelle dès le 18 octobre 2018. c) M. SA (ci-après : l’intimée) est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud en date du ...]18 juin 2014. Son siège se trouve à [...] et son but est : « l'acquisition, la détention, l'administration et l'utilisation de participations dans toutes entreprises, tant en Suisse qu'à l'étranger, la gestion de ses filiales et la fourniture de toutes prestations de service, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie, à l'exclusion de toute opération tombant sous le coup de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) ; la conception, l'étude, la recherche, la promotion, le développement et la gestion de tous projets industriels, commerciaux, financiers et immobiliers ; toutes activités de conseil en matière économique, financière et en investissements ». Cette société a été constituée le 15 mai 2014 par B.G.________ et la requérante. Son capital-social est divisé en 1'000 actions nominatives de 100 fr. libérées à hauteur de 50 %, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Selon l’acte constitutif de l’intimée, B.G.________ et la requérante ont souscrit eux-mêmes l’intégralité des 1'000 actions nominatives ordinaires de 100 fr. nominal chacune de l’intimée, à raison de 999 actions pour B.G.________ et d’une action pour la
6 - requérante. Les actions ont été émises au pair et libérées à hauteur de 50 %. B.G.________ a été administrateur avec signature individuelle de l’intimée dès l’inscription de cette société au registre du commerce. Le 24 octobre 2018, le requérant a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur président de cette société. d) A.G.________ est également associé gérant président avec signature individuelle de H.________ Sàrl, société sise à [...] (avec 5 parts). Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2017, son but est « le (sic) prise de participation dans toutes sociétés, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, et toutes activités de commerce en général ». L.________ SA (45 parts) et M.________ SA (45 parts) sont associées de cette société, sans pouvoir de signature. B.G.________ a été associé gérant avec signature individuelle de H.________ Sàrl dès le 6 juin 2017 (avec 5 parts). 2.Les statuts de l’intimée sont partiellement reproduits ci- dessous : « (...) Article 9 Approbation du transfert des actions nominatives Le transfert des actions nominatives ou la constitution d’un usufruit est subordonnée à l’approbation de la société. L’approbation est du ressort du conseil d’administration. (...) Tant que l’approbation nécessaire au transfert des actions n’est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l’actionnaire inscrit au registre des actions. (...) Article 14 Convocation L’assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois par année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, pour procéder à toutes opérations légales et statutaires, notamment se prononcer sur la gestion du conseil d’administration et sur les comptes de l’exercice. Elle se réunit en séance extraordinaire notamment chaque fois que le conseil d’administration le juge utile ou nécessaire, ou à la
7 - demande d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital-actions. (...)
Article 15 Mode de convocation L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est convoquée, vingt jours au moins avant la date choisie, conformément aux règles disposées à l’article 33, alinéa 2. Elle mentionne l’ordre du jour et les propositions du conseil d’administration ainsi que, le cas échéant, celles des actionnaires qui ont demandé la convocation de l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. (...) Article 17 Constitution – Présidence – Procès-verbal L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actions représentées. Elle est présidée par le président du conseil d’administration ou son remplaçant. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire, ce rôle pouvant, le cas échéant, être rempli par l’officier public qui a été requis de dresser le procès-verbal en la forme authentique des délibérations et décisions. (...) Article 18 Décisions – Droit de vote Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède qu’une action. Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. (...) En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. (...) Le conseil d’administration Article 19 Composition Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou plusieurs membres nommés par l’assemblée générale. (...)
Titre VII : for Article 34 Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou ses organes, ainsi que les contestations entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises au juge du siège de la société. (...) ». 3.Le 15 mai 2014 toujours, B.G.________ a signé l’« engagement » suivant :
4.Le 7 septembre 2014, un courriel a été envoyé à D.________ depuis l’adresse « finances. [...]@orange.fr ». Ce message, dont l’objet est « Confidentiel », a notamment la teneur suivante : « (...) M.________ SA (...) La SA est composé de 1000 Actions dont 998 sont affectées chez le notaire à la famille [...], 1 action B.G.________ et 1 action L.________ SA (pour les besoins de cash en CC) (...) Ton B.G., ton serviteur qui partage pleines de bonnes choses et projets avec toi » (sic). Le même jour, un second courriel a été envoyé à « [...]@wealthandco.ch » depuis l’adresse « [...]@orange.fr ». Ce message, dont l’objet est « Confidentiel [...]/M. SA », a notamment la teneur suivante : « (...) Vous trouverez ci-joint les documents juridiques de la M.________ SA (Holding personnelle de Monsieur [...]) (...) B.G.________»
5.Un relevé bancaire au 31 décembre 2014 d’un compte n° [...], ouvert auprès de la Banque [...] au nom d’une personne inconnue, fait état d’un débit de 50'000 Euros, le 30 décembre 2014, avec pour libellé « B.G.________ (...) CESSIONS PARTS SOCIALES ».
8.Les déclarations d’impôts de B.G.________ et de son épouse, [...], indiquent que B.G.________ détenait 99 actions de M.________ SA en 2015, puis 999 en 2016 et 2017. 9.Le 31 août 2018, B.G.________ (en qualité de « cédant ») et D.________ Sàrl (en tant que « cessionnaire »), par la signature d’D., ont signé un « Contrat de cession d’actions » portant sur 5 % du capital-actions de M. SA. Ce document prévoyait notamment ce qui suit : « (...) Considérant (...) Que le capital de la Société de CHF 100'000.-, libéré à concurrence de 50%, est divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100.- chacune avec restrictions quant à la transmissibilité selon les Statuts. Que le Cédant est propriétaire de l’entier du capital-actions de la Société. Que le Cédant désire vendre 5% (sic) ses actions, soit 50 actions, au Cessionnaire, qui souhaite les acheter. Il est convenu ce qui suit : Article 1 : Objet de la cession Le Cédant cède à le (sic) Cessionnaire, qui les accepte, cinquante (50) actions de la Société, avec tous les droits et privilèges y attachés, pour un prix de EUR 4'000.- à verser au Cédant selon les modalités prévues à l’article 3 du présent contrat ainsi qu’un apport en compte courant d’un montant de CHF 85'000.-, devant également être versé selon les modalités prévues à l’article 3 du présent contrat. Article 2 : Transfert des actions
10.Le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire de M.________ SA, tenue le 10 septembre 2018, ainsi que celui de l’assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2018 de cette société font état de la présence de B.G.________ et mentionnent la présence de tous les actionnaires, respectivement leur représentation. 11.Un relevé du compte bancaire n° [...], ouvert auprès de CREDIT SUISSE (Suisse) SA au nom de « M.________ SA », fait état de versements par D.________ sur ledit compte pour un total de 309'000 Euros entre le 10 avril et le 12 octobre 2018. 12.Les « Etats financiers au 31 décembre 2018 » de M.________ SA font état d’une dette de la société envers « D.________ c/c » sous la rubrique « Dette envers les personnes et sociétés proches ». 13.B.G.________ est décédé le 20 mai 2019. 14.Le 1 er octobre 2019, D.________ a, en qualité d’actionnaire, adressé une « convocation » aux « actionnaires de M.________ SA » pour les convoquer à « l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de M.________ SA » du 30 octobre 2019. L’ordre du jour de cette assemblée prévoyait notamment « la nomination d’un administrateur » et la « révocation d’un administrateur / modification suite à décès ».
16.Le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires de M.________ SA du 30 octobre 2019, signé par D.________ et par S., présente D. comme actionnaire de la société avec 999 actions. Par ailleurs, ce procès-verbal acte la nomination d’S.________ en qualité d’administrateur de la société, ainsi que la révocation du mandat d’administrateur de A.G.. 17.Le 1 er novembre 2019, S. a requis du Registre du commerce la radiation des pouvoirs d’administrateur du requérant concernant M.________ SA. 18.Par courrier du 12 novembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon a transmis au requérant le contenu des dispositions pour cause de mort de feu son père. Le 12 novembre 2019 toujours, la Juge de paix du district de Nyon a également adressé un courrier à [...] pour l’informer que, sauf
12 - opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré, sous réserve d’acceptation, au requérant ainsi qu’aux deux autres enfants de B.G., à savoir [...] et [...], tous deux mineurs et domiciliés en France. 19.Depuis le 25 novembre 2019, le requérant n’est plus administrateur président de l’intimée, S. étant devenu, dès cette date, administrateur unique de cette société. 20.Le 3 décembre 2019, D.________ a adressé un courriel au requérant par lequel il l’a notamment informé de « la nomination du nouveau président pour la société M.________ SA ». 21.Le 11 décembre 2019, [...] a fait opposition aux dispositions de dernières volontés de B.G.. Le 17 décembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon a écrit au requérant pour, entre autre, l’informer du fait qu’elle devait examiner la recevabilité de cette opposition ainsi que la nécessité d’ordonner une administration officielle de la succession de feu B.G.. 22.Par courrier du 20 décembre 2019 adressé au requérant, Me Audrey Pion, agissant au nom de l’intimée sur procuration d’S., a convoqué une assemblée générale ordinaire de H. Sàrl avec à l’ordre du jour, notamment, l’« approbation de la cession des parts sociales en faveur de Madame [...] », la « nomination d’un nouveau gérant en la personne de Monsieur S.________ », le « remboursement du compte courant auprès de M.________ SA» et le « remboursement de l’apport en compte courant de Madame [...] ». Cette assemblée générale devait se tenir le 10 janvier 2020 dans les locaux de l’Etude de Me Pion.
13 - 23.Le 9 janvier 2020, les conseils du requérant, agissant également pour L.________ SA, ont adressé un courrier intitulé « CONTESTATION de la convocation du 20.12.2019 –H.________ Sàrl » à Me Audrey Pion pour, notamment, contester la tenue de l’assemblée générale ordinaire de H.________ Sàrl prévue le lendemain. Le 10 janvier 2020, le requérant s’est rendu, avec son conseil, dans les locaux de l’Etude de Me Pion. A cette occasion, Me Pion lui a remis, en mains propres, un courrier intitulé « Réquisition d’une convocation d’une Assemblée générale de H.________ Sàrl». 24.Le 13 janvier 2020, D.________ a versé un montant de 1'214 euros à Allianz, avec pour motif de versement l’indication « M.________ SA ».
Etat des actions nominatives, des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives
No de certificat No(s) action(s) Valeur nominale totale Nom et domicile (adresse exacte du propriétaire d’actions nominatives (pour les étrangers, mention de leur nationalité) Date du procès-verbal de la séance du conseil d’administration et visa de la personne chargée de tenir le registre des actions Observations (usufruitiers, représentants d’une succession, nantissement, etc) 11 99999'900 fr.B.G.________(...)Souscription (15 mai 2014) Cession (15 mars 2014)
[signature illisible] 21’000100 fr.L.________ SA(...)Souscription (15 mai 2014) [signature illisible] 31100 fr.B.G.________ (...) Souscription (15 mai 2014) [signature illisible] 42 à 99999'800 fr.D.________(...)Souscription (15 mai 2014) [signature illisible]
Total
1'000
100'000 fr.
27.Par courrier du 30 janvier 2020, Me Joël Vuilleumier, conseil du requérant dans le cadre de la succession de feu B.G.________, a adressé un courrier aux avocats représentant son mandant dans la présente procédure, pour leur indiquer ce qui suit : « (...) Je me réfère à l’audience qui s’est tenue devant le Juge de paix du district de Nyon ce mardi 28 janvier 2020 et à l’entretien que j’ai eu dans la foulée avec Mme [...] et de sa mandataire, Me Wana Catto. En substance, celles-ci n’ont pas retiré leur requête en désignation d’un administrateur officiel de la succession et ont refusé que votre Etude représente les intérêts de la communauté héréditaire. (...) ».
28.Par courriel et courrier du 6 février 2020, Me Audrey Pion a, pour le compte de l’intimée, écrit à Me Alain Colombara afin de lui demander une copie du registre des actions de cette société. Le lendemain, Me Colombara a répondu par courriel à Me Pion pour lui transmettre le registre des actions demandé et lui indiquer, notamment, ce qui suit : « (...) Cela ne me pose pas de problème de vous communiquer le registre des actionnaires, établi lors de la constitution de la société en 2014, document qui a d’ailleurs déjà été remis par mes soins à votre client Monsieur D.________ en présence à l’époque de M. A.G.________.
30.a) Le 5 février 2020, les requérants ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle ils ont conclu à titre provisionnel, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à S.________ d’accomplir tout acte de gestion ou de représentation au nom de M.________ SA jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (8.1), dit que l’interdiction faite à S.________ d’accomplir tout acte de gestion ou de représentation au nom de M.________ SA restera valable entre l’entrée en force de la décision et la radiation d’S.________ du Registre du commerce (8.2), nommé un commissaire chargé de la gestion courante de la société M.________ SA, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond (8.3), donné les instructions nécessaires au Préposé du Registre du commerce pour que l’interdiction faite à S.________ selon les conclusions n os 1 et 2 ci-dessus et la nomination du commissaire selon la conclusion n o 3 ci-dessus soient publiées et connues des tiers (8.4), ordonné l’inscription au Registre du commerce du commissaire, des indications personnelles relatives à ce dernier, ainsi que du fait que tous les actes de gestion et de représentation ne pourront désormais être valablement accomplis que par le commissaire désigné (8.5), fait interdiction à la société M.________ SA de donner son approbation à une quelconque cession d’actions au sens de l’art. 9 de ses statuts, jusqu’à l’entrée en force de la décision sur demande au fond, sous menace pour ses dirigeants de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (8.6), fait interdiction à la
d) Le 10 mars 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a tenu une audience de mesures provisionnelles, en présence de A.G., en son nom propre et pour L. SA, accompagné de son conseil, ainsi qu’en présence du conseil de l’intimée. A cette occasion, l’intimée a acquiescé aux conclusions 8.6 et 8.7 des requérants. e) Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles a été rendu le 16 mars 2020. Le 24 mars 2020, les conseils des requérants en ont requis la motivation. 31.Par ordonnance du 7 avril 2020, le Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de B.G.________ et a nommé [...] en qualité d’administrateur d’office. Le 29 mai 2020, l’administrateur d’office a donné charge et pouvoir à Mes Mignon et Lévy aux fins de mener les actions nécessaires à la défense des intérêts de l’hoirie de feu B.G., dans le cadre des litiges liés à la titularité des actions de M. SA.
17 - 32.Le 27 juillet 2020, D.________ a versé un montant de 9'310 euros à l’Office des poursuites, sous motif de versement figure l’indication « DOSSIER (...)D.________ / M.________ SA VENTE DES PARTS SOCIALES ». 33.Le 7 septembre 2020, l’Office d’impôt des personnes morales de l’Etat de Vaud a établi un « plan de recouvrement » en faveur de M.________ SA dont il résulte que l’impôt sur le bénéfice et le capital 2017 dû au 3 mars 2019 s’élève à 23'482 fr. 97, tandis que l’impôt fédéral direct 2017 dû à la même date est de 12'026 fr. 91, ce qui représente un solde total de 36'509 fr. 88. Dix versements mensuels de 3'650 fr. chacun sont prévus à partir du 30 septembre 2020 selon la demande de la société du 4 septembre 2020. 34.Le 17 septembre 2020, Me Pion a adressé à L.________ SA une convocation à l’assemblée générale de M.________ SA le 13 octobre 2020 à 15 h en son étude. S’agissant de la modification du siège social à l’ordre du jour de l’assemblée générale, il est précisé qu’elle est motivée par le fait que L.________ SA avait adressé une note d’honoraires de 15'000 fr., TVA à 8 % en sus, à M.________ SA pour son hébergement du premier semestre 2020 et qu’au vu du montant demandé et des états financiers de la société, celle-ci se devait de réduire ses coûts et n’avait pas d’autre choix que de modifier sa domiciliation pour qu’elle se situe désormais à l’adresse de son administrateur, S.. L’ordre du jour de la convocation soumet également à approbation le rapport de gestion pour l’exercice écoulé au 31 décembre 2019, précisant ce qui suit : « votre conseil d’administration propose l’acceptation des états financiers tels que présentés faisant ressortir un résultat pour l’exercice de Fr. -102'076 fr. 23 ». Selon les bilans comparés annexés au « rapport sur l’établissement des états financiers de la société M. SA » établi le 2 septembre 2020 et adressé à l’appui de la convocation, le passif de la société concernant les capitaux étrangers se présente comme il suit au 31 décembre :
18 - « PASSIF2019 CHF 2018 CHF CAPITAUX ETRANGERS Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de service Créanciers divers59 604.1958 092.03 Avances de tiers0.00681 792.00 Dettes à court terme Liquidités61.721 768.01 AFC-TVA0.00290.99 Dettes envers les personnes et sociétés à court terme Dettes D.261 417.55256 796.60 Dettes D. –Cession de [...] le 01.12.19681 792.000.00 Passifs de régulation et provisions à court terme3 080.003 000.00 TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS1 005 955.46 1 001 739.63 » Le résultat de l’exercice 2019 est négatif de 102'076 fr. 23, alors qu’il l’était de 59'531 fr. 82 en 2018. A cet égard, on relève que si en 2019 les frais de véhicule (frais, leasing et part privée) ont diminué d’un peu plus de dix mille francs par rapport à l’exercice précédent, les honoraires fiduciaires et juridiques ont presque doublé (passant de 5'999 fr. 99 à 11'888 fr. 72), des honoraires divers à hauteur de 27'946 fr. 59 ont fait leur apparition, de même que des frais de poursuite, par 1'689 francs. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
20 - autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les références citées). 2.2 2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2.2Les appelants ont produit quatre pièces à l'appui de l'appel et de la requête de mesures superprovisionnelles. La pièce 38 – soit une procuration signée le 29 mai 2020 par l’administrateur officiel de la succession de feu B.G.________ – constitue une pièce dite de forme et est dès lors recevable. La pièce 37, qui est une ordonnance du 7 avril 2020 de la Justice de paix du district de Nyon, est une pièce nouvelle car postérieure à l’ordonnance querellée. La pièce 40 – à savoir la convocation à l’assemblée générale de M.________ SA le 13 octobre 2020 – est également une pièce nouvelle et est donc recevable, ainsi que son annexe « rapport sur l’établissement des états financiers de la société M.________ SA » du 2 septembre 2020 ; l’annexe du même nom établie le 29 novembre 2019 n’est en revanche pas recevable, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une pièce nouvelle et où les appelants ne font pas état du fait qu’ils n’auraient pas pu la produire plus tôt. De même, la pièce 39 – soit l’extrait Kbis de la société française [...] – n’est pas une pièce nouvelle, le plus récent événement figurant dans cet extrait étant un jugement du 27 mars 2019 prononçant une liquidation judiciaire de la société ; cette pièce n’est donc pas recevable. S’agissant des pièces produites par l’intimée, les pièces 2 et 3, respectivement un compte-rendu bancaire de remise du 27 juillet 2020 et un « plan de recouvrement » du 7 septembre 2020 de l’Office d’impôt des personnes morales de l’Etat de Vaud, sont de vrais nova et donc recevables. Les pièces 1 et 4 – à savoir une pièce non datée [hormis une date manuscrite du 15 janvier 2020] établie par l’Office des poursuites de Nyon faisant état de poursuites contre l’intimée, ainsi qu’un compte-rendu
21 - bancaire de remise du 13 janvier 2020 – ne sont pas de vrais nova, mais sont recevables dans la présente procédure dans la mesure où elles répondent aux arguments avancés par les appelants dans leur requête de mesures superprovisionnelles. Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par les appelants, soit un acte de cession par lequel D.________ aurait racheté la dette de la société tierce [...], ainsi que la production du compte « avance des tiers » dans les comptes 2019 de la société pour les exercices 2014 à 2019. En effet, à ce stade, les pièces déjà produites au dossier suffisent à l’examen de la présente cause sous l’angle de la vraisemblance ; en outre, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l’issue de ces mesures. Les faits rendus vraisemblables par les pièces recevables ont été intégrés à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence.
3.1Dans ses déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles, l’intimée soutient que la qualité pour agir de l’appelante serait douteuse, au motif que les hoirs de l’actionnariat de la société appelante seraient toujours en indivision. 3.2 3.2.1Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, qui doivent être examinées à titre liminaire. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. De même que la reconnaissance de la qualité pour défendre signifie seulement que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, revêtir la qualité pour agir veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir cette prétention. Autrement dit, la question de la qualité pour agir revient à savoir qui peut
22 - faire valoir une prétention en qualité de titulaire d'un droit. En conséquence, la reconnaissance de la qualité pour agir ou pour défendre n'emporte pas décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 114 II 345 consid. 3a). 3.2.2Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC). Il y a toutefois exception au principe de l'indivision [réd. : consorité nécessaire] dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés. L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps. Les pouvoirs de l'héritier de représenter la communauté subsistent tant qu'il y a urgence. Les actes qu'il exécute dans une situation d'urgence engagent pleinement la communauté ; ces actes étant accomplis en vertu de pouvoirs légaux de représentation, ils ne sont pas soumis à la ratification de ses cohéritiers. S'il est possible, entre temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de faire nommer un représentant par l'autorité compétente, l'héritier ne peut pas continuer à agir seul au nom de l'hoirie. Ses pouvoirs s'éteignent au moment où l'urgence cesse ; il appartiendra alors d'agir soit à tous les héritiers en commun, soit à un représentant désigné par l'autorité ou par la communauté (ATF 144 III 277 consid. 3.3 ss et les références citées). En d’autres termes, l’urgence peut justifier qu’un héritier accomplisse seul certains actes, notamment qu’il demande des mesures provisionnelles destinées à écarter un danger imminent ; il doit alors agir
23 - en son nom et comme représentant de la communauté héréditaire, mais sous sa responsabilité, l’acte accompli dans l’urgence devant être ratifié, sous peine de caducité (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n. 55 37 ad art. 602 CC). L’urgence ne peut être reconnue qu’en cas de péril en la demeure, la nomination d’un représentant ne pouvant être obtenue ni le consentement des cohéritiers recueilli en temps utile. La doctrine estime la durée durant laquelle l’héritier peut agir seul de un à trois mois, voire de cinq à six mois – si des discussions entre héritiers ont donné l’impression qu’une décision unanime était sur le point d’être prise. Concrètement, faute de validation des cohéritiers ou d’un représentant nommé entretemps, l’héritier ne peut plus procéder seul et sa requête doit être rejetée (Rouiller, op. cit., nn. 69 à 71 ad art. 602 CC). 3.3.3En matière de nullité des décisions de l’assemblée générale d’une société anonyme, la qualité pour agir appartient à toute personne qui justifie d’un intérêt digne de protection (Bohnet/Hänni, Commentaire pratique, vol. II § 67, n. 67 et les références citées). Ainsi, toute personne qui a intérêt à ce que la nullité soit constatée peut introduire une action en justice dans ce but. La qualité pour agir n’est donc pas réservée au conseil d’administration, aux actionnaires ou aux participants ; elle appartient aussi, le cas échéant, à l’organe de révision et aux créanciers (Rouiller, La société anonyme suisse, 2 e éd., Zurich 2017, n. 442). 3.4En l’espèce, B.G.________ est décédé le 20 mai 2019, laissant manifestement plusieurs héritiers, dont deux mineurs domiciliés en France. En outre, l’épouse du défunt a fait opposition aux dispositions pour cause de mort du défunt le 11 décembre 2019. La succession présente donc une certaine complexité, raison pour laquelle des démarches ont été entreprises en vue de la nomination d’un administrateur d’office de l’hoirie, lequel a été désigné par ordonnance du 7 avril 2020, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise. Si l’administrateur d’office a depuis lors mandaté les conseils de l’appelant aux fins de mener les actions nécessaires à la défense des intérêts de l’hoirie de feu B.G.________, dans le cadre des litiges liés à la titularité des actions de
24 - M.________ SA, il n’est pas rendu vraisemblable, ni même allégué, que l’administrateur aurait validé la présente procédure de mesures provisionnelles intentée par la société en indivision. Au demeurant, comme le premier juge, force est de constater que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable l’urgence de la situation à agir qui n’aurait pas permis d’attendre la nomination d’un administrateur d’office (cf. consid. 4. ci-dessous). Pour ces motifs, la société appelante en indivision n’a pas la qualité pour agir. Quoiqu’il en soit, comme le premier juge, on considère que l’appelant agissait en son propre nom en sa qualité d’ancien administrateur président de société l’intimée et qu’à ce titre, un intérêt digne de protection à voir la nullité des décisions de l’assemblée générale du 30 octobre 2019 de l’intimée doit être constatée. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’appelant avait la qualité pour agir contre l’intimée, ce qui n’est du reste pas contesté en appel.
4.1Les appelants reprochent au premier juge d’avoir soit mal apprécié les faits tels que retenus, soit de ne pas en avoir tenu compte lors de la subsomption. Ils contestent ainsi l’appréciation du premier juge selon laquelle les actions de l’intimée auraient été détenues à titre fiduciaire de 2014 à 2019 par feu B.G.________ et, depuis le décès du prénommé, appartiendraient de plein droit à D.. Ce serait en se fondant à tort sur cette version contestée que le premier juge a considéré qu’aucun risque de préjudice n’avait été prouvé. Bien au contraire, selon les appelants, le risque de préjudice aurait été établi et résulterait de la perte de 999 actions de l’intimée, ainsi que du fait qu’D. aurait la possibilité de voter ce qu’il voudrait à l’occasion d’une assemblée générale, ce qui se serait déjà réalisé lors de celle du 30 octobre 2019 et risquerait de l’être lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2020. Les appelants font en particulier état des attaques qui auraient été tentées contre la société H.________ Sàrl.
25 - En outre, selon les appelants, il y aurait urgence à agir au vu du risque que le préjudice s’aggrave. Il résulterait en particulier du fait que l’intimée serait titulaire de différentes participations dans des sociétés du groupe [...], en particulier dans la société H.________ Sàrl. Selon eux, la chronologie des faits fonderait l’urgence à agir, qui résulterait du déroulement des événements, en particulier de la tenue de l’assemblée générale de l’intimée à la fin 2019 et de ses conséquences, ainsi que des attaques contre la société H.________ Sàrl. Avant d’ouvrir action en justice, la première urgence aurait été de stopper les agissements de l’intimée, puis d’obtenir des preuves des prétentions d’D.. Dans leur requête de mesures superprovisionnelles, les appelants invoquent la tenue imminente d’une assemblée générale de l’intimée qui prévoirait un changement de siège ainsi que l’approbation des comptes 2019. Ces comptes feraient apparaître qu’une dette au passif du bilan de 681'792 fr. au titre d’« avances des tiers » au 31 décembre 2018 aurait été reprise à titre personnel par D. au 31 décembre 2019 sur la base d’un acte de cession du 1 er décembre 2019 conclu avec une société tierce, ce qui impliquerait que l’intimée devrait désormais ce montant à D.________ à titre personnel. Cela démontrerait que la substance économique de l’intimée risquerait d’être captée au profit du prénommé. Dans ses déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles, l’intimée soutient que la dette de 681'792 fr. existerait dans ses comptes depuis 2016 et aurait simplement été « descendue » dans le bilan, dans une simple permutation de passifs, la situation comptable de l’intimée restant la même. L’intimée conteste le grief selon lequel D.________ s’apprêterait à s’accaparer sa substance économique. Bien au contraire, elle invoque le fait que ce dernier aurait entrepris des démarches en vue de régler des arriérés d’impôts 2017 – période au cours de laquelle l’appelant était administrateur de l’intimée – ainsi que de solder des poursuites diligentées par une assurance en janvier 2020 afin d’éviter une commination de faillite. Pour ces motifs, les appelants n’auraient pas rendu vraisemblable que la tenue d’une assemblée générale de l’intimée serait susceptible de porter atteinte à
26 - une prétention dont ils sont titulaires. En outre, les appelants n’auraient pas allégué être les « tiers » créanciers de l’intimée, prétendument touchés par la prétendue captation de créance. De même, les allégations des appelants concernant le caractère suspect de la permutation de passif ne seraient pas rendues vraisemblables. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, ibidem). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice
27 - difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). Le fait d’attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles et de pouvoir ainsi se prévaloir de l’urgence pourrait également être constitutif d’un abus de droit au sens de l’art. 52 CPC (Bohnet, CR-CPC, n. 12 ad art. 261 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 341). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1, RSPC 2012 p. 208 note Dietschy) (toutes références citées in Colombini, op. cit., nn. 5.1 et 5.2 ad art. 261 CPC). Il y a risque de préjudice difficilement réparable lorsque la preuve de l’existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en raison de la nature de l’affaire, à des difficultés considérables. Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens
28 - d’existence (Juge délégué CACI 30 août 2012/390 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 ; cités in Colombini, op. cit., n. 5.3 ad art. 261 CPC). L’urgence est une notion relative, qui comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129). 4.2.2Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut – et il suffit – pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge délégué CACI 18 novembre 2015/613 ; cité in Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 265 CPC). 4.3 4.3.1En l’espèce, chaque partie se prévaut de la titularité des actions de l’intimée. Les appelants soutiennent que cela résulterait du fait que l’engagement du 15 mai 2014 n’aurait jamais été exécuté, tandis que l’intimée soutient qu’D.________ serait propriétaire juridique et économique
29 - des actions sur la base de cet acte. Le premier juge a pour sa part envisagé une troisième possibilité, sous la forme d’une relation fiduciaire, le décès de B.G.________ ayant pu entraîner que les actions de l’intimée reviennent ex lege à D.________. Or ce troisième cas de figure est justement évoqué par le premier juge uniquement comme une interprétation possible des éléments allégués par les parties. Il ne préjuge pas le fond – comme semblent le penser les appelants – et ne fonde en aucun cas le rejet des mesures provisionnelles requises, celles-ci ayant été rejetées pour défaut de préjudice difficilement réparable et défaut d’urgence. La titularité des actions de l’intimée sur laquelle les parties s’opposent n’est en effet pas l’objet de la procédure provisionnelle litigieuse, celle-ci ayant pour fonction d’examiner si les appelants ont rendu vraisemblable qu’ils s’exposaient, dans l’attente d’une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait leur donner gain de cause. En l’état, la question de la titularité des actions de l’intimée est sans incidence sur le litige et peut demeurer indécise. A ce jour, quoiqu’ils prétendent, les appelants n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils risquaient de subir un préjudice difficilement réparable. En effet, si, comme l’a relevé le premier juge, la convocation à l’assemblée générale du 20 octobre 2019, ainsi que sa tenue, semblent problématiques, cela ne suffit pas à établir un tel préjudice. Les appelants n’ont pas rendu vraisemblable que l’intimée, à la tête de laquelle se trouve désormais un administrateur dont ils contestent la légitimation, aurait entrepris des actions contre la société appelante susceptibles de leur causer un préjudice, ni que l’administration de la société intimée elle- même serait préjudiciable à leurs intérêts. Les allégations concernant la captation économique de l’intimée ne sont pas rendues vraisemblables. Sur la base des pièces produites, on constate uniquement une permutation de passifs, lesquels existaient déjà lorsque l’appelant administrait l’intimée, ce qui n’est pas susceptible de causer un préjudice. Bien au contraire, il semble vraisemblable que des démarches aient récemment été entreprises en vue d’éviter des poursuites contre l’intimée
30 - pour des arriérés d’impôts dus pour une période durant laquelle le père de l’appelant était administrateur et que celui-ci ne pouvait pas ignorer. A l’appui de leur requête de mesures superprovisionnelles, les appelants font état de l’assemblée générale prévue à brève échéance. Ils ne rendent toutefois pas vraisemblable que sa tenue serait susceptible de leur causer un dommage irréparable. En effet, les explications de l’intimée concernant le transfert du siège sont convaincantes ; cette modification, qui limitera les charges, est dans l’intérêt de l’intimée. En outre, s’agissant des comptes dont l’approbation est requise, comme on l’a vu ci-dessus, aucune nouvelle dette n’est apparue, seule une permutation de passifs ayant eu lieu. Le résultat 2019 est certes négatif de 102'076 fr. 23, alors qu’il ne l’était que de 59'531 fr. 82 en 2018. On constate toutefois, à l’examen des bilans produits, que si les frais véhicule ont diminué d’un peu plus de dix mille francs, les honoraires fiduciaires et juridiques ont augmenté de près de trente-cinq mille francs. Au stade de la vraisemblance, les pièces produites ne permettent pas de retenir que les appelants risqueraient un préjudice difficilement réparable. Au demeurant, dans ses déterminations, l’intimée a indiqué que, pour démontrer sa bonne foi, D.________ était disposé à s’engager à ne pas agir contre l’intimée en remboursement de la somme de 681'792 francs. En définitive, les faits invoqués par les appelants ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu’ils risqueraient de subir de préjudice difficilement réparable justifiant de prononcer des mesures provisionnelles empêchant tout acte de représentation et de gestion au nom de l’intimée. Au demeurant, l’intimée a acquiescé devant le premier juge à deux conclusions, en vertu desquelles elle ne peut approuver d’acte de cession d’action ni apporter des modifications au registre des actionnaires. 4.3.2S’agissant au surplus de l’urgence invoquée par les appelants, près d’une année s’est écoulée depuis la tenue de l’assemblée générale litigieuse, durant laquelle aucun acte préjudiciable aux intérêts des parties n’a été rendu vraisemblable. L’urgence invoquée n’est ainsi pas rendue plausible. En outre, malgré les explications des appelants, c’est à juste
31 - titre que le premier juge a dénié toute urgence au motif qu’ils avaient tardé à ouvrir action, celle-ci l’ayant été seulement près de quatre mois après la décision litigieuse de l’assemblée générale et près de deux mois après que l’appelant a appris avoir été démis de ses fonctions d’administrateur président de l’intimée. Si les appelants invoquent d’autres urgences – telles que des démarches en vue de la cessation des agissements de l’intimée et de l’obtention de preuves – pour justifier ce laps de temps, cette temporisation à agir en justice permet de considérer que la condition de l’urgence n’est pas remplie en l’espèce. 4.3.3Pour ces motifs, les appelants ne rendent pas vraisemblable le risque de préjudice difficilement réparable, ni l’urgence, de sorte que leur appel doit être rejeté, de même que la requête de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2020 dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
5.1Les appelants soutiennent que le dispositif de l’ordonnance serait incomplet en ce sens qu’il omet de leur impartir un délai de trois mois pour ouvrir action au fond. Une demande de rectification a été déposée devant le premier juge (art. 334 al. 1 CPC) et, par précaution, une conclusion est prise devant l’autorité de céans. 5.2Lorsque l’action au fond n’est pas encore pendante et que le juge accorde les mesures requises, il impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (263 CPC ; Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 263 CPC). La décision devrait mentionner expressément que les mesures tombent faute d’être validées dans le délai accordé. Faute de mention, dans la décision, d’un délai pour introduire l’instance, les mesures demeurent valides tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou annulées par une décision sur recours (Juge délégué CACI 18 janvier 2012/31 ; Juge délégué CACI 17 janvier 2017/19 ; cf. CREC 9 août 2018/235). Il incombe dans cette hypothèse à la partie intimée à la requête de solliciter du juge un complément à sa
32 - décision à ce sujet (Juge délégué CACI 8 janvier 2015/6) (tous arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3 ad art. 263 CPC). 5.3En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande en rectification et interprétation déposée par les appelants au motif que la conclusion revenait à modifier matériellement la décision. Dans la mesure où l’ordonnance entreprise accorde une partie des mesures requises par les appelants, sans toutefois fixer de délai pour ouvrir action, celles-ci resteront valables tant qu’elles ne seront pas modifiées ou annulées par une décision subséquente. Dans ces circonstances, les appelants – qui ont requis ces mesures – n’ont pas d’intérêt digne de protection à ce qu’un délai de validation leur soit imparti (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ce grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6.L’appel, manifestement mal fondé (art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée ; la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée pour autant qu’elle n’est pas sans objet. Les frais de la procédure d’appel et de la procédure de mesures conservatoire arrêtés au total à 1'600 fr. (art. 31, 65 al. 1 et 78 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., son activité dans la présente cause s’étant limitée à la réponse sur mesures superprovisionnelles (art. 3 al. 2, 7 et 20 TDC [tarif des dépens en
33 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée pour autant qu’elle n’est pas sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge des appelants A.G.________ et L.________ SA, solidairement entre eux. V. Les appelants A.G.________ et L.________ SA, solidairement entre eux, verseront à l’intimée M.________ SA la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
34 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Mes Vincent Mignon et Emmanuelle Lévy (pour A.G.________ et L.________ SA), -Me Audrey Pion (pour M.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :