1102 TRIBUNAL CANTONAL JP19.055799-211974 124 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Grob
Art. 106 et 107 CPC Saisie par renvoi de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) F., de nationalité [...], a donné naissance à l’enfant [...], né [...], le [...] 2016 à [...]. Le 12 janvier 2017, R., de nationalité [...], a reconnu l’enfant [...] comme étant son fils devant l’officier d’état civil. A cette occasion, les parties ont complété et signé une déclaration concernant le nom de l’enfant, afin que celui-ci soit changé de « [...] » en « [...] ». L’enfant porte le patronyme de son père depuis lors. La modification du nom l’enfant a par la suite été contestée par F., qui a adressé une requête fondée sur l’art. 43 CC auprès de la Direction de l’état civil, tendant au changement du nom de l’enfant en « [...] ». Cette requête a été rejetée par la Direction de l’état civil. b) Par requête en rectification de l’état civil du 13 décembre 2019, F. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil de procéder à la rectification du nom de son fils [...] de « [...] » en « [...] ». Invitée à se déterminer sur cette requête, la Direction de l’état civil n’a pas procédé. c) Par jugement du 13 mars 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en rectification de l’état civil déposée le 13 décembre 2019 par F.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., les a mis à la charge de la prénommée et les a compensés avec l’avance de frais versée (II). B.a) Par acte du 27 mars 2020, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil de procéder à la rectification du nom de l’enfant [...]
3 - de « [...] » en « [...] », subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 18 mai 2020, la Direction de l’état civil a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de F.. Dans sa réponse du 22 juin 2020, R. (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’appelante. Le 5 juillet 2020, l’appelante s’est spontanément déterminée sur les réponses précitées. b) Par arrêt du 17 août 2020 (n° 349), la Cour de céans a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement (II), a octroyé l’assistance judiciaire à l’intimé et lui a désigné un conseil d’office pour la procédure d’appel (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à la charge de l’appelante (IV), a condamné cette dernière à verser à l’intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de l’intimé à 890 fr., débours et TVA compris (VI), a dit que l’intimé était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII). C.Par arrêt du 8 décembre 2021 (réf. 5A_805/2020), la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’appelante et a réformé l’arrêt précité de la Cour de céans en ce sens que la Direction de l’état civil de l’Etat de Vaud était invitée à faire procéder à la rectification du nom de l’enfant [...] de « [...] » en « [...] » dans le registre de l’état civil (1), a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales (2), a mis les frais
4 - judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l’intimé (3) et a mis à la charge de l’intimé et de l’Etat de Vaud, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 fr., à payer à l’appelante à titre de dépens (4). D.Par avis du 3 janvier 2022, les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale ensuite de l’arrêt rendu par le tribunal fédéral. Dans des déterminations du 24 janvier 2022, l’intimé a conclu à ce que chaque partie supporte ses dépens et à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge du canton. Il a également indiqué qu’il étudiait la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, de sorte qu’il semblait opportun que la Cour de céans patiente avant de rendre une décision, voire suspende la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de ce recours. Par écriture du même jour accompagnée d’un lot de quatorze pièces, l’appelante a pris les conclusions suivantes : « A LA FORME : 1.Déclarer recevables les présentes écritures. AU FOND : Principalement 2.Condamner R.________ et la Direction de l'Etat civil (Service de la population, Etat de Vaud), conjointement et solidairement, à rembourser les frais de justice avancés par F.________ d'un montant total de CHF 2'070.-, soit plus précisément : a.le montant de CHF 470.-, suite à la procédure par devant ses instances internes de recours (action initiée le 20 janvier
b.le montant de CHF 500.- suite à la procédure par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (recours du 16 mars 2018) c.le montant de CHF 300.- suite à la procédure par devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d.et le montant de CHF 800.- suite à la procédure par devant le Tribunal cantonal
b.un montant de CHF 5'981,66 pour la procédure civile, soit la procédure par devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et la procédure par devant le Tribunal cantonal. 4.Condamner R.________ à verser le montant de CHF 1'900.- à F.________ à titre de remboursement des dépens payés injustement par cette dernière à R., suite aux procédures suivantes : a.un montant de CHF 500.- payé suite à la procédure par devant ses instances internes de recours (action initiée le 20 janvier 2017) et la procédure par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (recours du 16 mars 2018), b.un montant de CHF 1'400.- payé suite à la procédure par devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et la procédure par devant le Tribunal cantonal. 5.Autoriser F. à compléter ses offres de preuves en cours de procédure. Subsidiairement 6.Condamner R.________ et la Direction de l'Etat civil (Service de la population, Etat de Vaud), conjointement et solidairement, à rembourser les frais de justice à hauteur de CHF 1'100.-, avancés par F.________ tant pour la procédure par devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que pour la procédure par devant le Tribunal de céans CHF 1'100.- [sic]. 7.Condamner R.________ et la Direction de l'Etat civil (Service de la population, Etat de Vaud), conjointement et solidairement, à rembourser à F.________ le montant de CHF 5'981,66.- pour ses frais d'avocat, subsidiairement une indemnité équitable pour ses dépens. 8.Condamner R.________ à verser le montant de CHF 1'400.- à F.________ à titre de remboursement des dépens payés injustement par cette dernière à R.. 9.Autoriser F. à compléter ses offres de preuves en cours de procédure. »
1.1 1.1.1La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1 er janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1). 1.1.2Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).
2.1L’appelante soutient que le Tribunal fédéral aurait fait droit à ses conclusions et que les frais devraient être mis à la charge de la partie succombante, à savoir l’intimé et la Direction de l’état civil, solidairement entre eux. Pour sa part, l’intimé fait valoir que, même si elle a finalement obtenu gain de cause, l’appelante aurait entraîné toute la procédure en adoptant un comportement contradictoire consistant à signer dans un premier temps un formulaire pour que l’enfant porte le nom de père, avant de contester ce changement de nom. En outre, les services étatiques n’auraient pas appliqué le droit correctement en acceptant de changer le nom de l’enfant. Compte tenu de ces éléments et se fondant sur l’art. 107 al. 1 let. c et al. 2 CPC, l’intimé considère que chaque partie devrait supporter ses dépens et que les frais judicaires devraient être laissés à la charge de l’Etat. 2.2
8 - 2.2.1Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Le Tribunal fédéral a précisé que des dépens pouvaient être mis à la charge du canton en application de l’art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l’art. 116 CPC, le droit cantonal n’ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 et la référence citée ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 9 ss ad art. 116 CPC et les références citées). Dans le canton de Vaud, il n’y a pas de règle exonérant l’Etat de Vaud de la charge des dépens au sens de l’art. 116 al. 2 CPC (CREC 25 juin 2014/219 ; CREC 8 avril 2015/146). Dans une affaire en matière de poursuites et faillites, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque, dans une procédure n’impliquant qu’une seule partie, celle-ci obtenait gain de cause devant l’autorité de recours, le canton devait lui verser des dépens pour la procédure de recours, sous réserve de l’art. 116 CPC (ATF 142 III 110 consid. 3.1 à 3.4). Il a également considéré que le canton devait être considéré comme partie succombante et devait être chargé de pleins dépens dans un cas d’admission d’un recours contre une décision de refus d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4). Enfin, la Haute cour est parvenue à la même solution concernant un cas de recours pour retard injustifié, dès lors que le recours n’était pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même qui avait refusé de statuer ou avait tardé à le faire dans le cadre d’un procès civil en cours (ATF 139 III 471 consid. 3.3). Cela étant, le Tribunal fédéral a également considéré, certes sous l’angle de l’arbitraire, que l’autorité de protection, comme autorité de décision, ne pouvait être considérée comme une partie à la procédure de recours au sens de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 385 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_11/2017 consid. 3).
9 - 2.2.2Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières ; cette disposition ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l’art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu’une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cette disposition ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). Pour que des frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat en vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, il ne suffit pas que l’instance de première instance ait commis une faute ; il faut une véritable « panne de justice » (TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4). Tel est le cas lorsque des fautes de procédure, crassement erronées, pouvant être qualifiées de « panne de justice » de l’autorité, pour lesquelles la partie intimée n’est pas responsable, ont conduit à l’admission du recours et que la partie intimée a conclu à l’admission du recours, n’a pas déposé de conclusions ou à tout le moins ne s’est pas identifiée avec la décision attaquée (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et 7.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, publié in RSPC 2017 p. 503 avec note de Droese). Lorsque la partie intimée a conclu au rejet du recours, les frais seront mis à sa charge bien qu’elle ne soit pas responsable du vice de procédure (TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 3).
10 - 2.2.3Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 principio CPC). Dans le canton de Vaud, l’art. 3 al. 4 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) dispose que dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement du mandataire professionnel est fixé selon l’importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux art. 9 et 14 TDC. Selon l’art. 14 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est, en deuxième instance, de 75 à 17'500 francs. Le TDC retient, pour le défraiement de l’avocat, un tarif horaire situé entre 300 et 350 fr., TVA en sus, une augmentation adéquate du tarif moyen usuellement admis pouvant être appliquée dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr., (cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9). Les dépens comprennent en outre les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC). En deuxième instance judiciaire, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 2% du défraiement du représentant professionnel (art. 19 al. 2 TDC). Les parties peuvent produire une note de frais pour la fixation des dépens qui leur sont dus (art. 105 al. 2 in fine CPC ; art. 3 al. 5 TDC). Lorsque tel est le cas, il appartient au tribunal, qui entend s’écarter de cette note, d’indiquer au moins succinctement les motifs pour lesquels il n’accepte pas certains postes (TF 5D_41/2016 du 21 juillet 2017 consid. 2.4 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_223/2016 du 29 juillet 2016 consid. 5 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2, non publié à l’ATF 140 III 167). 2.3 2.3.1En l’espèce, vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 8 décembre 2021, force est de constater que l’appelante obtient entièrement gain de cause sur les conclusions de sa requête du 13
11 - décembre 2017, ainsi que sur son appel qui tendait à ce que cette requête soit admise. 2.3.2 2.3.2.1Les frais judiciaires de première instance, déjà arrêtés à 300 fr. sans que ce montant n’ait été remis en cause, ne sauraient être mis à la charge de l’intimé, qui n’était pas partie à cette procédure, laquelle relevait de la juridiction gracieuse. Dans ces conditions, il se justifie, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Le montant de 300 fr. versé par l’appelante à titre d’avance de frais lui sera restitué. 2.3.2.2Pour ce qui est des dépens de première instance, on relèvera également que l’intimé n’était pas partie à cette procédure, la requête de l’appelante étant au demeurant dirigée exclusivement contre une décision rendue par la Direction de l’état civil. Il ne saurait se voir condamner à des dépens de première instance pour ce motif. Quant à la Direction de l’état civil, ce service a certes été interpellé en première instance, dans une procédure gracieuse. A l’instar de l’autorité de protection, on ne peut toutefois pas la considérer comme partie et, partant, la condamner à des dépens. Il apparaît au contraire que la Direction de l’état civil ne soit intervenue que comme autorité intimée, dont l’appelante voulait faire revoir, finalement à raison, la décision. Aucun des cas restrictifs permettant de condamner l’Etat de Vaud a des dépens n’apparaît pour le surplus ici réalisé. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de première instance. 2.3.3 2.3.3.1Les frais judiciaires de deuxième instance, déjà arrêtés à 800 fr. – étant rappelé qu’il n’est pas perçu de nouvel émolument de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) –, seront, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, mis à la charge de l’intimé qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel, la Direction de l’état civil ne pouvant toujours pas être considérée
12 - comme une partie et les circonstances du cas d’espèce ne justifiant pas que les frais soient répartis autrement. En particulier, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC – qui doit rester exceptionnelle – dans la mesure où une répartition en fonction du sort de la cause n’apparaît pas inéquitable. En outre, on ne saurait davantage faire application de l’art. 107 al. 2 CPC dès lors que l’intimé, bien qu’il ne soit pas responsable de la mauvaise application du droit par les autorités, a conclu au rejet de l’appel. Toutefois, dans la mesure où l’intimée était au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimé sera tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr., ainsi que de l’indemnité de son conseil d’office arrêtée au chiffre VI du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 17 août 2020 qui ne faisait pas l’objet du renvoi du Tribunal fédéral, par 890 fr., provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.3.3.2S’agissant des dépens de deuxième instance, ils seront également mis, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, à la seule charge de l’intimé. Pour ce qui est de leur quotité, l’appelante, bien que toujours assistée d’un avocat, réclame un montant de 5'981 fr. 66 « pour la procédure civile, soit la procédure par devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et la procédure par devant le Tribunal cantonal ». Elle a produit à cet égard un décompte d’opérations effectuées par son conseil entre le 21 novembre 2019 et le 4 septembre 2020 faisant état d’un tel montant, à savoir 15 heures et 45 minutes rémunérées au tarif horaire de 350 fr., des débours par 41 fr. 50 et la TVA à 7.7% sur le tout (P. 11).
13 - En l’occurrence, l’appelante a fait appel du jugement du 13 mars 2020 par acte du 27 mars 2020 et s’est spontanément déterminée le 5 juillet 2020 sur les réponses de l’intimé et de la Direction de l’état civil ; la Cour de céans a ensuite rendu son arrêt le 17 août 2020. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, pour les dépens de deuxième instance, d’indemniser d’autres opérations que celles figurant sur le décompte produit entre le 13 mars et le 17 aout 2020. Parmi ces opérations, il se justifie de retrancher celle en lien avec l’élaboration du bordereau, dès lors qu’il s’agit d’une opération relevant d’un travail de secrétariat. On retiendra ainsi un temps total indemnisable de 7 heures et 44 minutes pour la période considérée. Au tarif horaire de 350 fr., le défraiement s’élève à 2'706 fr. 65, montant auquel s’ajoute la TVA par 208 fr. 40. Les frais et débours seront en outre remboursés à hauteur du montant de 41 fr. 50 réclamé – qui se révèle inférieur au forfait prévu par l’art. 19 al. 2 TDC –, auquel s’ajoute la TVA par 3 fr. 20. En définitive, les dépens de deuxième instance dus par l’intimé à l’appelante s’élèvent à un montant total arrondi de 2'960 fr., débours et TVA compris. 3.L’appelante conclut (conclusion principale 4 let. b et conclusion subsidiaire 8) à ce que l’intimé soit condamné à lui rembourser le montant de 1'400 fr. qu’elle lui aurait versé à la suite de « la procédure par devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et par devant le Tribunal cantonal ». En l’occurrence, il s’agit des dépens de deuxième instance que l’appelante avait été condamnée à payer à l’intimé selon le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 17 août 2020, qui a été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral. Cela étant, la question de savoir si une telle conclusion est recevable dans la présente procédure peut toutefois rester ouverte, dès lors que l’appelante, malgré les quatorze pièces produites à l’appui de ses déterminations, n’établit pas avoir payé le montant dont elle réclame le
14 - remboursement. On relèvera à cet égard que par avis du 3 janvier 2022, un délai avait été imparti à l’appelante pour se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, de sorte que l’on ne saurait faire droit à la demande de l’intéressée de pouvoir compléter ses offres de preuves en cours de procédure (conclusion principale 5 et conclusion subsidiaire 9). 4.Dans ses déterminations, l’intimé a informellement conclu à ce que la Cour de céans « patiente » avant de rendre son arrêt, voire suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur le sort du recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme dont il « étudie la possibilité ». Il est toutefois manifeste que les conditions de l’art. 126 CPC ne sont clairement pas ici remplies, dès lors qu’on ne sait ni si l’intimé a effectivement déposé un tel recours, ni quand il sera le cas échéant tranché par la Cour européenne des droits de l’homme, dont les délais de traitement sont notoirement longs. Pour autant qu’elle ait été valablement formulée, cette requête doit être rejetée. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de première instance.
15 - III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé R.________ avec effet au 3 juin 2020, Me Benoît Sansonnens étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour le compte de l’intimé R.. V. L’intimé R. doit verser à l’appelante F.________ la somme de 2'960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Benoît Sansonnens, conseil d’office de l’intimé R., est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), débours et TVA compris. VII. L’intimé R., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. Toutes autres conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Krisafi Rexha (pour F.), -Me Benoît Sansonnens (pour R.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -la Direction de l’Etat civil, -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :