Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JP19.027911
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL JP19.027911- 191920 JP19.027911- 200026 221 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 juin 2020


Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffier :Mme Umulisa Musaby


Art. 184 ss CO ; 261, 262 et 311 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetés par F., à Nyon, et G., à Lucerne, tous deux intimés, et Q.________, à Wil, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 septembre 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a notamment ordonné à F.________ (ci-après : intimé et appelant) sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de ne pas transférer à un tiers la propriété des 100 actions au porteur de G.________ (I), a ordonné à G.________ (ci-après : intimée et appelant), respectivement à ses organes, de ne pas disposer sans l’accord de Q.________ (ci-après : requérant et appelant) des valeurs patrimoniales suivantes, à savoir l’immeuble ...]n° [...] du Registre foncier de Bronschhofen, Commune de Wil, ainsi que les avoirs se trouvant sur les comptes n° [...] auprès d’Hypo Vorarlberg Bank AG, succursale de St-Gall, et n° [...], auprès de PostFinance AG, Berne, à l’exception des paiements destinés à l’amortissement et aux intérêts des prêts existants et a dit que l’ordre était fait sous la menace à G., par ses organes, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II) et a ordonné le blocage du Registre foncier, office de Wil, concernant le bien-fonds susmentionné (III). b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 18 décembre 2019 et notifiés aux intimés le 20 décembre 2019 et au requérant le 27 décembre 2020, le juge délégué a révoqué le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2019 (I), a ordonné à F. et G.________ de ne pas disposer sans l’accord du requérant des valeurs patrimoniales suivantes de l’intimée G., à savoir l’immeuble n° [...] du Registre foncier de Bronschhofen, Commune de Wil (a), les avoirs se trouvant sur les comptes n° [...] auprès d’Hypo Vorarlberg Bank AG, succursale de St-Gall, et n° [...], auprès de PostFinance AG, Berne, à l’exception des paiements destinés à l’amortissement et aux intérêts des prêts existants (b) (I), a dit que l’ordre prononcé ci-dessus était fait à F. sous la menace de la peine

  • 3 - d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a ordonné le blocage du Registre foncier, office de Wil, concernant le bien-fonds mentionné au chiffre II let. a) ci-dessus (III), a modifié en conséquence les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2019 (IV), a imparti à Q.________ un délai de trois mois dès que la présente ordonnance serait définitive et exécutoire pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées aux chiffres II et III ci-dessus (V), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'733 fr. et les a mis à la charge de Q.________ par 866 fr. 50, ainsi que de F.________ et G., solidairement entre eux, par 866 fr. 50 (VI), a dit que F. et G., solidairement entre eux, rembourseraient à Q. la somme de 866 fr. 50 versée au titre de son avance des frais judiciaires (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (IX), et a déclaré exécutoire l'ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (X) (sic).

En droit, le premier juge a en substance retenu que le requérant avait rendu vraisemblable avoir valablement exercé son droit d’emption le 22 mars 2019 et avoir subi une atteinte à son droit au transfert de l’entier des actions de l’intimée, celles-ci ayant été vraisemblablement transférées par F.________ à I.AG selon le contrat daté du 18 mars 2019. Il a relevé que le requérant avait par ailleurs rendu vraisemblable qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si les mesures requises n’étaient pas ordonnées. En effet, il s'exposait à ne plus pouvoir obtenir le transfert des actions litigieuses, par exemple en cas d’aliénation des actions à un tiers de bonne foi, la situation financière de l’intimée pouvant en outre se détériorer par rapport à celle prévalant lors de l’exercice de son droit d’emption. En particulier, le premier juge a souligné que, selon les pièces au dossier, le solde du compte professionnel de l’intimée auprès de PostFinance SA était passé de 445'713 fr. 68 au 19 mars 2019 à 15'298 fr. 89 le 29 mai 2019, qu'il existait en outre un risque que le terrain sis à Bronschhofen dont G. était propriétaire soit cédé à un tiers,

  • 4 - par exemple [...]. Il a également estimé que F.________ pourrait avoir des difficultés à payer d’éventuels dommages-intérêts au requérant, compte tenu de la sentence arbitrale du 15 novembre 2016 et des décisions rendues en Suisse s’agissant du caractère exécutoire de cette décision. Enfin, le premier juge a considéré que les mesures requises par Q., en tant qu'elles tendaient à interdire à F. et G.________ de disposer, sans son accord, du bien-fonds n° [...] de la Commune de Wil, à Bronschhofen, et des avoirs se trouvant sur les comptes de G.________ auprès d’Hypo Vorarlberg Bank AG et auprès de PostFinance SA, à l’exception des paiements destinés à l’amortissement et aux intérêts des prêts existants, ainsi qu'à ordonner un blocage du Registre foncier concernant le bien-fonds susmentionné, étaient propres à éviter que le requérant récupère l’intimée dans une situation bien moins favorable que celle prévalant lors de l’exercice de son droit d’emption. c) Sur requête de F.________ et G.________, le juge délégué a rendu une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles le 20 décembre 2019, au terme de laquelle il a modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2019 comme suit (I) :

" o r d o n n e aux intimés F.________ et G.________ de ne pas disposer des valeurs patrimoniales suivantes de l’intimée G.________ : a) l’immeuble n° [...] du Registre foncier de Bronschhofen, Commune de Wil, sans l’accord préalable du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ; b) les avoirs se trouvant sur les comptes n° [...] auprès d’Hypo Vorarlberg Bank AG, succursale de St-Gall, et n° [...], auprès de PostFinance AG, Berne, à des fins autres que celles rendues nécessaires dans le cadre de la gestion courante des activités de l’intimée G., en particulier par tout prélèvement qui serait opéré à des fins personnelles par l’intimé F. ;

d i t que l’ordre prononcé ci-dessus est fait à l’intimé F.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité "

  • 5 - Le juge délégué a confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue sous forme de dispositif le 20 septembre 2019, dont les motifs avaient été notifiés aux parties par envoi du 18 décembre 2019 (II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). B.a) aa) Par acte du 27 décembre 2019, F.________ et G.________ ont interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2019, en concluant avec suite de frais, à titre principal, à sa réforme en ce sens que la requête formée le 24 juin 2019 par Q.________ soit déclarée irrecevable, l’ordonnance entreprise étant entièrement révoquée ; subsidiairement à la révocation de cette ordonnance, et, très subsidiairement, à la modification du chiffre II de son dispositif en ce sens que : « ordonne aux intimés F.________ et G.________ de ne pas disposer des valeurs patrimoniales suivantes de l’intimée G.________ : a)l’immeuble n° [...] du Registre foncier de Bronschhofen, Commune de Wil, sans l’accord préalable de la Chambre patrimoniale cantonale ; b)les avoirs se trouvant sur les comptes n° [...] auprès d’Hypo Vorarlberg Bank AG, succursale de St-Gall, et n° [...], auprès de PostFinance AG, Berne, à des fins autres que celles rendues nécessaires dans le cadre de la gestion courante des activités G., en particulier par tout prélèvement qui serait opéré à des fins personnelles par F.. » Les appelants ont également requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. A titre de mesures d’instruction, les appelants ont requis que le Juge délégué de céans ordonne à Q.________ de produire la preuve qu’il dispose d’un montant de 150'000 fr., en attirant expressément son attention sur son obligation de dire la vérité et sur les conséquences pénales prévues par l’art. 306 CP en cas de déclarations mensongères.

  • 6 -

Par ordonnance du 20 janvier 2020, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Il a en particulier retenu que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 décembre 2019 écartait tout risque de préjudice difficilement réparable pour les requérants. bb) Par ordonnance du 3 février 2020 rendue sous forme de dispositif, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2019 formée par F.________ et G.________ (I) et a révoqué les chiffres I et II de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019 (II).

Par requête du 7 février 2020, F.________ et G.________ ont à nouveau requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, relevant qu'ils étaient désormais exposés à un préjudice difficilement réparable, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge délégué le 3 février 2020 ayant rejeté leur requête de mesures provisionnelles et révoqué l'ordonnance de mesures superprovision-nelles du 20 décembre 2019. Par ordonnance du 11 février 2020, le Juge délégué de céans a partiellement admis cette requête et a statué comme il suit : « II. ordre est donné à F.________ et G.________ de ne pas disposer des valeurs patrimoniales suivantes de G.________ : a) l’immeuble n° [...] du Registre foncier de Bronschhofen, Commune de Wil, sans l’accord préalable du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ; b) les avoirs se trouvant sur les comptes n° [...] auprès d’Hypo Vorarlberg Bank AG, succursale de St-Gall, et n° [...], auprès de PostFinance AG, Berne, à des fins autres que celles rendues nécessaires dans le cadre de la gestion courante des activités de l’intimée G., en particulier par tout prélèvement qui serait opéré à des fins personnelles par l’intimé F. ; III.L’ordre prononcé sous chiffre II ci-dessus est fait à l’intimé F.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité ».

  • 7 - Le pli contenant cette décision est revenu en retour à la Cour d’appel civile, avec la mention « non réclamé ». cc) Par avis du 23 avril 2020, le Juge délégué de céans a notifié à Q.________ l’appel déposé par F.________ et G.________ et lui a imparti un délai de dix jours, non prolongeable, pour déposer sa réponse. Selon le suivi des envois postaux, le 25 avril 2020 le pli contenant cet avis a été envoyé à une poste restante et était prêt au retrait à l’office postal. Au 6 mai 2020, Q.________ n’avait pas encore réclamé son courrier. b)aa) Par acte du 6 janvier 2020, entièrement rédigé en allemand, Q.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2019. Il a conclu à ce que le chiffre I du dispositif de cette ordonnance soit annulé (« sei aufzuheben »), à ce que le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2019 soit de nouveau prononcé (conclusion 1) et à ce que les mesures provisionnelles (recte : mesures superprovisionnelles) ordonnées le 24 juin 2019 soient exécutées conformément à l’art. 340 CPC, respectivement art. 343 CPC, et à ce que la décision soit assortie de la menace de la peine d’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, selon l’art. 292 CP (conclusion 2) et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de la partie intimée (conclusion 3). L’appelant a également requis qu’un délai lui soit imparti pour motiver son appel. Par avis du 8 janvier 2020, le Juge délégué de céans a renvoyé à Q.________ son mémoire d’appel, en l’invitant à le rectifier en français, dans un délai de dix jours dès réception de cet avis, l’appelant étant informé qu’à défaut de rectification l’acte ne serait pas pris en considération. bb) Par acte posté le 27 janvier 2020, l’appelant a déposé un mémoire amplifié et traduit en français par ses soins, dont les conclusions sont les suivantes : « 1.(...)

  • 8 - Le chiffre 1 de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 septembre 2019 (avec motifs du 18 décembre

  1. par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause [...] Q./ F. et G.________ est remplacé par le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de la Chambre patrimoniale cantonale du 24 juin 2019. 2.(...) La requête formée le 20 décembre 2019 par F.________ et G., adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, dans la même affaire n° [...] est irrecevable. 3.(...) L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 décembre 2019 (sic) par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la même affaire n° ... est révoquée en son intégralité. 4.(...) Les procédures civiles n° [...] (Chambre patrimoniale cantonale) et n° [...] (Cour d’appel civile du tribunal cantonal) seront suspendues jusqu’à ce que la procédure pénale soit terminée et que la décision finale du Tribunal fédéral ait été reçue relative à la procédure F. et [...] contre [...] Corporation. 5.(...) Le juge de la mesure (M. [...]) et les autres employés de la Chambre patrimoniale cantonale, chargés de la procédure, doivent se retirer. 6.(...) En raison de l’urgence financière, qui a également été confirmée par la contrepartie [réd. : partie adverse], l’appelant doit bénéficier d’une administration judiciaire gratuite et d’un délai pour une justification supplémentaire. » Par ordonnance du 13 février 2020, le Juge délégué de céans a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 27 janvier 2020, en ce sens que l’appelant était exonéré du paiement d’avances et des frais judiciaires. F.________ et G.________ n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel de Q.________.
  • 9 - C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance du 20 septembre 2019, complétée par les pièces du dossier : 1.L’intimée G.________ est une société anonyme fondée en 2011 dont le siège se situe à ...]Lucerne. Elle a pour but la planification, la réalisation, l’administration, le courtage et le commerce de biens immobiliers destinés à l’habitation ou à l’industrie ainsi que le conseil et l’assistance des maîtres de l’ouvrage. L’intimé F.________ en est l’administrateur unique.

F.________ est également administrateur unique d’I.AG, une société fondée le 26 octobre 2016 par sa femme, qui en est la seule actionnaire. Le capital-actions de G., qui s’élève à 100'000 fr., est composé de 100 actions d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Les statuts de l’intimée ont été modifiés le 26 mars 2018. Un article de ces nouveaux statuts prévoit que les actions au porteur de la société peuvent être converties en tout temps en actions nominatives. 2.Le 28 octobre 2011, l’intimé, en qualité de vendeur, et le requérant , en qualité d’acheteur, ont signé un contrat intitulé « Kaufrechtsvertrag » (Contrat de droit d’emption) concernant les actions au porteur de l’intimée, dont la teneur est la suivante : Traduction libre du requérant : Parties concluent sur l’ensemble du capital action [sic] de la firme récemment créée G.________ le contrat d’emption suivant :

  • 10 - 1.F.________ est l’unique actionnaire de G.. En tant que tel, il accorde à Q. le droit d’emption sur ce paquet d’actions aux conditions ci-après. 2.Q.________ est habilité à exercer le droit d’emption personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale qu’il désignera. 3.L’exercice ne peut être exercé [sic] que sur l’ensemble de toutes les actions, de telle sorte que le vendeur reçoive la totalité du prix de vente pour la totalité du paquet d’actions en une fois simultanément à la remise des actions. 4.Le prix de vente à payer intégralement en une fois se définit comme suit : •chf 100'000.-, plus 5% p.a. pour le capital action [sic] nominal ; •montant correspondant au solde des paiements de l’actionnaire à G., le cas échéant après compensation d’éventuelles reprises de biens immobiliers, plus 5% p.a. ; •montant correspondant au prêt personnel et professionnel payé à Q. jusqu’à l’exercice du droit d’emption ; •Le règlement d’éventuelles obligations du donneur du droit d’emption envers les créanciers de la firme G.________ et/ou de Q.. 5.Lors de l’exercice du droit d’emption, l’assemblée générale de G. devra examiner le bouclement intermédiaire et donner à l’administrateur sortant F.________ décharge sans réserve. 6.Le droit d’emption peut être exercé dès maintenant et sans limitation temporelle. [...] 3.En janvier 2012, l’intimée a acquis pour 1'400'000 fr. la parcelle «...] [...] » [...] sise à Bronschhofen, Commune de Wil. Cette parcelle est le principal actif de la société. Elle a une valeur de plusieurs millions de francs. L’intimée dispose également de comptes courants auprès de Hypo Vorarlberg Bank AG ainsi qu’auprès de PostFinance SA. 4.a) Invoquant une sentence arbitrale du 15 novembre 2016, la société [...], sise aux Etats-Unis, a fait notifier le 3 mai 2017 à l’intimé un commandement de payer la somme de 3'056'012 fr. 20.

  • 11 - b) Par prononcé du 20 mars 2018, le Juge de paix du district de Nyon a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 15 novembre 2016. 6.Le 18 mai 2018, le requérant a adressé un courrier au conseil de l’intimé Me Robert Bühler (avec copie à l’intimé) comportant notamment les lignes suivantes : Traduction libre des intimés : [...] G.________ / F.________

  1. Comment opérer avec succès un transfert de possession pour éviter le risque d’une saisine par les Américains ( [...]) de G.________? par exemple I.________AG en lieu et place de [...] [...] 7.Le 14 août 2018, un dénommé [...], en qualité de prêteur, et l’intimée, en qualité d’emprunteuse, ont signé un contrat intitulé « Darlehensvertrag » (Contrat de prêt), par lequel le premier a prêté à la seconde la somme de 2'500'000 fr. pour une durée fixe de deux ans, moyennant la constitution par l’emprunteuse de sûretés (l’inscription de cédules hypothécaires de registre sur les biens-fonds, propriété de l’emprunteuse). 8.a) Le 30 octobre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’intimé et son consort contre le prononcé du 20 mars 2018 du Juge de paix du district de Nyon déclarant exécutoire la sentence arbitrale du 15 novembre 2016. b) Par courriel du 10 décembre 2018, le conseil de l’intimé a informé ce dernier que les moyens permettant de contester une sentence arbitrale étaient extrêmement limités et que les recours contre une telle décision n’étaient que très rarement admis.
  • 12 - c) Le 14 décembre 2018, l’intimé a adressé un courriel à [...], fiduciaire, et à Me Robert Bühler (avec copie au requérant) faisant notamment état de ce qui suit : Traduction libre des intimés : « [...] Je vous prie de bien vouloir excuser mon insistance. Nous sommes dans une situation où nous ne devons pas remettre à demain ce qui peut être décidé aujourd’hui. » [...] d) Par courriel du même jour, [...] a informé l’intimé (avec copie au requérant) de ce qui suit : Traduction libre des intimés : « [...] Dès que j’aurais obtenu les documents correspondants, je serai en mesure de vous faire savoir de quelle manière et à quelle date les actions de G.________ peuvent être transférées. [...] » e) Dans un courriel du 21 décembre 2018, le requérant a indiqué à [...] et à une dénommée [...] (avec copie à l’intimé), ce qui suit, selon traduction libre des intimés : « Comme discuté, F.________ va vendre la société G.________. » f) Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Tribunal fédéral a attribué l’effet suspensif au recours déposé par l’intimé et son consort contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal confirmant le prononcé du 20 mars 2018 du Juge de paix du district de Nyon déclarant exécutoire la sentence arbitrale du 15 novembre 2016. g) Par courriel du 6 février 2019, le conseil lucernois de l’intimé, Me Matthias Raphael Schönbächler, a adressé à l’intimé, pour relecture, un projet de contrat de vente d’actions concernant l’intimée.

  • 13 - h) Le 8 février 2019, l’intimé a répondu à son conseil (avec copie au requérant) en indiquant notamment « Der Kaufvertrag vom Oktober 2011 sollte abgelaufen sein und ist somit nicht mehr gültig ! » (Traduction libre des intimés : Le contrat d’emption d’octobre 2011 a dû expirer et il n’est plus valable ! ; Traduction libre du requérant : Le contrat d’emption d’octobre 2011 devrait expirer [...]). i) Le 9 février 2019, le requérant a adressé à l’intimé un courriel comportant les passages suivants : Traduction libre des intimés : « [...] L’un des points à l’ordre du jour concerne la vente de G.________. En annexe mon esquisse de concept, que je finaliserai volontiers avec Me Bühler. VARIANTE VENTE A I.________AG Ne fonctionne pas pour se prémunir d’un accès par les américains. [...] » j) Par courriel du 28 février 2019, Me Robert Bühler a indiqué au requérant « Dann könnten Sie ja das Kaufsrecht ausüben ? » (Traduction libre : Vous pourriez alors exercer le droit d’achat ?). 9.L’intimé a signé un contrat intitulé « AKTIENKAUFVERTRAG » (Contrat de vente d’actions) daté du 18 mars 2019, pour lui-même, en qualité de vendeur, et pour I.________AG, dont il est l’administrateur unique, en qualité d’acheteuse, prévoyant ce qui suit : Traduction libre des intimés : [...] 1.Objet de l’achat L’Acheteuse acquiert du Vendeur 100 actions au porteur de la société ayant chacune une valeur nomination [sic] de CHF 1'000.00, soit au total le 100% du capital-action [sic] nominal et les droits de vote de la société (ci-après : « l’Objet du contrat »), de sorte qu’elle en devient seule et unique détentrice.

  • 14 - 2.Prix d’achat L’Acheteuse paye au Vendeur un prix d’achat de CHF 100'000.00 (cent mille francs suisses) en contrepartie du transfert de l’Objet du contrat. Le prix d’achat est dû jusqu’au 18 mars. 3.Exécution 3.1. Transfert des actions Les actions, respectivement le certificat d’actions est remis à l’acheteuse au moment de la signature du contrat d’achat. La jouissance et les risques résultant de l’Objet du contrat passent à l’Acheteuse au moment de la signature du contrat. [...] Traduction libre du requérant : 3.3. Actions au jour de l’exécution Le passage de la jouissance et des risques a lieu au moment de la signature du contrat. L’exécution a lieu simultanément. [...] » 10.Le 22 mars 2019, le requérant a adressé à l’intimé un courrier à la teneur suivante : Traduction libre du requérant : « [...] EXERCICE DROIT D‘EMPTION Cher Monsieur F., Hallo F., Par la présente, j’exerce le droit d’emption sur les 100 actions au porteur de la firme G.________ selon contrat de droit d’emption du 28.10.2011. D’après mon calcul, le prix d’achat se monte à chf. 150'000.- [...]. Je te demande de me remettre les 100 actions de la firme G.________ vendredi 29 mars 2019 à 10h. contre le paiement simultané du prix de vente. [...] » 11.Le 26 mars 2019, I.________AG a versé à l’intimé la somme de 150'000 francs.

  • 15 - 12.Le 1 er avril 2019, Me Albert Rüttimann, conseil du requérant, a adressé à Me Robert Bühler un courriel dont on peut extraire ce qui suit : Traduction libre du requérant : « [...] F.________ n’est malheureusement pas apparu au rendez-vous de remise [des actions] du 29 mars 2019. [...] A la séance d’état des lieux de mercredi 3 avril 2019 à 10h à votre étude, convenue par téléphone, nous devrons rechercher des pistes vers des solutions extra-judiciaires. [...] » 13.Il ressort d’un article paru dans le journal « hallowil.ch » le [...] que [...], dont le siège est à Wil, cherche un terrain à bâtir pour y construire des logements pour personnes âgées. Cette décision ferait suite au refus de la Ville d’octroyer à [...] un droit de superficie à Bronschhofen. 14.Selon différents extraits du Registre foncier, office de Wil, l’intimée est propriétaire du bien-fonds n° [...] sis à Bronschhofen. Le 19 mars 2019, le compte courant de l’intimée auprès de Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, Zweigniederlassung St. Gallen présentait un solde de 1'579'387 fr. 75. Le solde du compte professionnel de l’intimée auprès de PostFinance SA s’élevait à 445'713 fr. 68 au 19 mars 2019, et à 15'298 fr. 89 le 29 mai 2019. 15.Selon un extrait du compte courant du requérant auprès de l’intimée daté du 3 juillet 2019, au 31 décembre 2018, le requérant était débiteur de l’intimée d’une somme de 345'763 fr. 64. Un extrait du registre des poursuites daté du 8 juillet 2019 concernant le requérant fait état d’une centaine d’actes de défaut de biens pour un montant total de 561'810 fr. 85. Ce document indique par ailleurs que le domicile du requérant est inconnu.

  • 16 - E n d r o i t : I.Les requêtes de suspension de cause et de récusation, ainsi que l’appel de Q.________

1.1Dans sa conclusion 4 du 27 janvier 2020, l’appelant requiert la suspension des « procédures civiles n° [...] (Chambre patrimoniale cantonale) et n° [...] (Cour d’appel civile du tribunal cantonal) (...) jusqu’à ce que la procédure pénale soit terminée et que la décision finale du Tribunal fédéral ait été reçue relative à la procédure F.________ et [...] contre [...] Corporation ». 1.2Selon l’art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours et quelle que soit la procédure applicable. La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst). Lorsqu’il s’agit d’attendre le résultat d’un autre procès, il suffit que l’on puisse attendre de cette issue qu’elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.3 ad art. 126 CPC et les réf. citées). Comme le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l’existence d’une procédure pénale ne justifiera qu’exceptionnellement la suspension de la procédure civile (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 1.3A l’appui de sa requête, l’appelant fait valoir que les infractions pénales, qu’il aurait dénoncées par plainte du 18 septembre 2019 et ses compléments ultérieurs, seraient liées à la procédure en droit des poursuites portée devant le Tribunal fédéral. Cela étant, il n’indique - et on ne voit - pas en quoi l’une ou l’autre affaire aurait une influence sur la

  • 17 - présente cause. Il n’existe dès lors pas de motifs d’opportunité à la suspension de la présente procédure. D’ailleurs, on ignore si une instruction pénale a été ouverte à la suite de ses plaintes, étant également relevé que l’existence d’une procédure pénale ne justifie pas forcément la suspension d’un procès civil. L’appelant ne rend pas non plus vraisemblable que la procédure en droit des poursuites serait encore pendante devant le Tribunal fédéral. Il s’ensuit que la conclusion en suspension de cause doit être rejetée, à supposer qu’elle ait un objet. 2.Dans sa conclusion 5 du 27 janvier 2020, l’appelant requiert que le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, qui a rendu l’ordonnance entreprise, et les employés de cette cour « se retirent ». Le Juge délégué de céans n’est cependant pas l’autorité compétente pour statuer sur cette récusation (cf. art. 8a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Au demeurant, une requête de récusation peut être déclarée irrecevable, lorsque – comme en l’espèce – elle n’est pas motivée, elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.3 ; TF 5A_489/2017 consid. 3.3). Pour ce motif également, la requête de récusation s’avère irrecevable. 3.Sur le fond, l’appelant a conclu à la modification de l’ordonnance du 20 septembre 2019. 3.1L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, lorsque – comme en l’espèce – la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 CPC en lien avec l’art. 248 let. d CPC). Ce délai est un délai légal, qui n'est donc pas prolongeable comme le rappelle l'art. 144 al. 1 CPC (en lien avec l’art. 314

  • 18 - CPC). Selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire. L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appelant est tenu de motiver son appel, c'est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêts cités). A défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance d’appel n’entre pas en matière. Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, tel qu’un acte qui ne respecte pas la langue de la procédure (Colombini, op. cit., n. 3.4 ad art. 132 CPC), il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 c. 3.2.2). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 c. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 9.7.1 ad art. 311 CPC). 3.2En l’espèce, l’appelant Q.________, qui a partiellement succombé devant l’autorité précédente, a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la modification de la décision entreprise. L’appel porte

  • 19 - également sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Reste à examiner s’il a été interjeté en temps utile et s’il est suffisamment motivé. Dans son acte du 6 janvier 2020, rédigé succinctement en allemand, l’appelant a pris en substance une conclusion (conclusion 1) tendant à la suppression du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2019 et au prononcé du chiffre I de l’ordonnance de mesures super-provisionnelles du 24 juin 2019 à titre de mesures provisionnelles. Dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer un acte conforme, soit rédigé en français (cf. art. 129 CPC et 38 CDPJ), l’appelant a formulé la même conclusion (cf. conclusion 1), mais a profité du délai de rectification pour déposer des conclusions nouvelles, à savoir les conclusions 2 et 3 de l’acte rectifié du 27 janvier 2020 concernant la requête et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2019 (en réalité ordonnance de mesures superprovisionnelles). La conclusion 1 rectifiée est réputée avoir été prise le 6 janvier 2020 (cf. art. 63 al. 2 et 64 al. 2 CPC), soit dans le délai de dix jours consécutif à la motivation de l’ordonnance du 20 septembre 2019. Elle a ainsi été déposée en temps utile. En revanche, les conclusions prises pour la première fois le 27 janvier 2020 sont irrecevables pour cause de tardiveté. Cela étant, l’acte du 6 janvier 2020 n’est pas motivé à satisfaction de droit. Dans cet acte, l’appelant se limite à formuler des critiques générales, selon lesquelles la décision attaquée violerait ses droits constitutionnels et serait arbitraire dans sa motivation et dans son résultat. Il se prévaut d’un arrêt rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal fédéral (TF 4A_314/2016, 4A_320/2016), selon lequel il appartient à l’acheteur des actions au porteur non incorporées dans un papier-valeur de prouver sa qualité d’actionnaire. L’appelant n’explique toutefois pas en quoi cet arrêt serait pertinent dans la présente affaire. Cela est d’autant moins évident que dans le cas d’espèce, la société venderesse a émis des certificats d’action (cf. let. C/ch. 9 et 10 ci-dessus) - contrairement à

  • 20 - l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, dans laquelle la société venderesse n’avait émis aucun titre au moment de la vente des actions. Faute de motivation topique et pertinente, l’acte du 6 janvier 2020 doit être déclaré irrecevable. Les explications supplémentaires que l’appelant a tenté d’apporter dans son mémoire du 27 janvier 2020 ne sont pas non plus recevables, faute d’avoir été formulées dans le délai d’appel. D’ailleurs, comme on le verra plus loin, elles n’auraient pas été en mesure de modifier le sort de l’appel. II.L’appel de F.________ et G.________ 4.Les appelants, qui ont partiellement succombé en première instance, ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la modification de l’ordonnance entreprise. Leur appel a en outre été interjeté en temps utile par mémoire écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable. 5.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus.

6.1L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

  • 21 - 6.2En l’espèce, les appelants ont requis que le Juge délégué de céans ordonne à Q.________ (ci-après : l’intimé) de produire toutes pièces tendant à prouver qu’il dispose du prix de vente des actions litigieuses. Cette réquisition doit être rejetée, dans la mesure où une appréciation anticipée des preuves permet de considérer qu’elle n’a pas d’incidence sur le sort de la présente cause (cf. ci-dessous, consid. 8.3.1).

7.1Dans un premier moyen, les appelants soutiennent que la requête de mesures provisionnelles était irrecevable dans son intégralité. A l’appui de leur conclusion, ils relèvent que le juge délégué a considéré que les actions de l’appelante avaient vraisemblablement été transférées à I.________SA et que l’appelant ne les possédait plus à titre personnel, ce qui a conduit le juge délégué à révoquer le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2019. On ne comprendrait dès lors pas l’injonction faite à l’appelant au chiffre II, alors qu’il n’était vraisemblablement plus titulaire des actions litigieuses. Dans la mesure où on ne saurait agir contre l’appelant – pour le motif qu’il n’était plus titulaire des actions -, on ne saurait non plus ouvrir action contre l’appelante, par attraction, devant les tribunaux vaudois. Toujours selon les appelants, l’irrecevabilité de la requête dirigée contre l’appelant aurait pour conséquence de rompre la consorité qui avait été retenue entre l’appelant et l’appelante. La Chambre patrimoniale cantonale ne serait dès lors pas compétente pour examiner la requête dirigée contre cette dernière société, seule, puisque le for au sens de l’art. 10 al. 1 let. b CPC serait au lieu du siège de la société, soit à Lucerne en l’occurrence. Ces motifs suffiraient déjà pour l’admission de l’appel. 7.2Avec le premier juge, on peut effectivement considérer que les actions litigieuses ont été vraisemblablement été transférées à I.________AG, au vu du contrat de vente d’actions conclu entre l’appelant et cette dernière société le 18 mars 2019 (cf. art. 3.1 de ce contrat sur le transfert des actions). Il ne faisait dès lors pas de sens d’empêcher à l’appelant de les transférer, de sorte que le juge délégué devait révoquer le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. En revanche,

  • 22 - contrairement à ce que soutiennent les appelants, il existe toujours un intérêt digne de protection d’ordonner des mesures destinées à préserver la substance des principaux actifs de l’appelante. En effet, la question de la titularité des actions litigieuses n’est pas définitivement tranchée et fera certainement l’objet d’un procès au fond. En outre, à défaut de mesures provisionnelles relatives aux valeurs patrimoniales de l’appelante, l’intimé risque de subir un préjudice difficilement réparable (cf. ci-dessous, consid. 8.3.2.1).

8.1Dans un deuxième moyen, les appelants plaident que les conditions nécessaires à l’octroi des mesures provisionnelles n’étaient pas remplies. 8.2 8.2.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Cette disposition pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable.

Le droit matériel définit les limites que le juge des mesures provisionnelles ne peut dépasser. Le requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 261 CPC p. 1020).

  • 23 - Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (HohI, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 c. 2.2 ; TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, publié in SJ 1991 p. 113, c. 4c p. 116 ; plus récemment, HohI, op. cit., nn. 1757-1760 p. 322).

Le risque d’un préjudice irréparable implique aussi que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Elle doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire, c’est-à-dire indispensable pour l’atteindre, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée à ce but, les alternatives les moins incisives devant avoir la préférence (HohI, op. cit., nn. 1765-1766 pp. 323 s. ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6962).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l’obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l’intimé (HohI, op. cit., nn. 1771-1772 p. 324, n. 1795 p. 329 et nn. 1838 ss pp. 335 s.). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du

  • 24 - requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (Hohl, ibid., n. 1780 p. 326). 8.2.2En vertu de l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la fourniture d’une prestation en nature (let. d). Le tribunal peut en particulier ordonner au registre foncier d’inscrire provisoirement une restriction du droit d’aliéner conformément aux art. 960 et 961 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), voire ordonner le blocage du registre foncier au sens de l’art. 56 ORF (Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1). Ces mesures ne peuvent servir qu’à garantir des prétentions (droits réels ou droits personnels au sens de l’art. 959 CC) en lien avec l’immeuble en question qui, si elles devaient être reconnues au fond, auraient un effet sur le registre foncier (ATF 104 II 170 consid. 5 ; 103 II 1 consid. 2). La mesure conservatoire peut par ailleurs consister en un ordre donné à un tiers, pour autant que la situation juridique du tiers n’en soit pas modifiée ; par exemple l’ordre à une banque de bloquer un compte (Sprecher, in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3è éd., Basel 2017, ad art. 262 ZPO n. 22 ; Bohnet, op. cit., ad art. 262 CPC n. 6). L’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. Seules des personnes physiques peuvent en principe se rendre coupables et être punies pour la commission d’infractions pénales, les personnes morales ne pouvant être poursuivies pénalement que lorsque cela est expressément prévu par la loi. Or l’art. 102 CP, relatif à la punissabilité des entreprises, ne constitue à cet égard pas une base légale suffisante, puisqu’il se rapporte à la

  • 25 - commission de crimes ou de délits et que l’art. 292 CP érige l’insoumission à une décision de l’autorité en contravention. Il s’ensuit que des personnes morales ne peuvent pas se voir menacer de la peine prévue à l’art. 292 CP. La commination prévue à cette disposition doit par conséquent être adressée aux organes, respectivement aux représentants, compétents de la société (CACI 24 septembre 2015/509 consid. 3/dd). 8.2.3Le pacte d’emption, qui peut porter sur des meubles (par exemple des actions) ou des immeubles, est un contrat par lequel une personne (le concédant) promet à une autre (l’empteur) de transférer une chose à un certain prix pour le cas où celle-ci déciderait d’en faire l’acquisition (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 1009 et 1011 ; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4 ème éd., Berne 2012, §45 nn. 1695 et 1696). Le droit d’emption s’analyse comme une vente conditionnelle (CACI 5 septembre 2013/457 consid. 3.2) ; il consiste en un droit d'acquisition conditionnel subordonné à une condition potestative, la déclaration d'exercice du droit (ATF 126 III 421 consid. 3a/aa ; 121 III 210 consid. 3c), à savoir une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception (CACI 18 février 2016/106 consid. 5.2). Conformément au principe de la bonne foi, tant que l’empteur n’a pas exercé son droit, le concédant doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait l’exécution de l’obligation, comme l’aliénation à un tiers de la chose (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 1013). Dès que l’empteur exerce son droit, le contrat de vente devient parfait et produit tous ses effets ; l'empteur a une créance tendant au transfert de la propriété de la chose et le concédant une créance en paiement du prix (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; 121 III 210 consid. 3c et les références citées ; Tercier/Bieri/Caron, op. cit., n. 1021 ; Steinauer, op. cit., §45 n. 1712). Conformément aux principes généraux du droit des obligations, le contrat de vente n’est valablement conclu que si les parties se sont mise d’accord sur tous les points essentiels. Il s’agit d’une part des

  • 26 - éléments objectivement essentiels – éléments nécessaires pour individualiser le contrat : la chose et le prix (art. 184 al. 1 CO) – et, d’autre part, des éléments subjectivement essentiels –élément qui, pour l’une ou l’autre partie, constituent des condition sine qua non reconnaissable de la conclusion de la vente. Tout élément contractuel peut être élevé au rang de point subjectivement essentiel, étant entendu que son caractère subjectivement essentiel n’est jamais présumé (cf. art. 2 CO). Il ne suffit pas que les parties conviennent d’échanger une chose contre un prix. Encore faut-il que ces prestations soient suffisamment déterminées, ou du moins suffisamment déterminables (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 54 ss ad. art. 184 CO). 8.3 8.3.1Les appelants soutiennent que l’intimé n’a pas rendu vraisemblable sa prétention au fond. Il aurait implicitement renoncé à son droit d’emption, dans la mesure où il aurait été tenu au courant des discussions au sujet de la vente des actions de la société appelante à I.________AG et qu’il n’aurait pas réagi. Le premier juge a répondu à ces griefs. Il a relevé que l’appelant et l’intimé avaient conclu un contrat, le 28 octobre 2011, prévoyant un droit d’emption en faveur de l’intimé et que le 22 mars 2019, l’intimé avait déclaré exercé son droit d’emption. Le premier juge a ensuite considéré qu’il n’y avait pas eu de renonciation formelle à ce droit, pour les motifs que le droit d’emption pouvait être exercé sans limite dans le temps, au vu de l’article 6 du contrat du 28 octobre 2011, qu’en février 2019, l’intimé avait fait savoir que la vente des actions litigieuses à I.________AG n’était pas une solution au problème de saisissabilité par les « américains » et que par la suite, le conseil de l’appelant avait demandé à l’intimé s’il pouvait exercé son droit d’emption, ce que l’intimé a fait le 22 mars 2019. Interprétant l’article 4 du contrat du 28 octobre 2011, il a considéré que cette clause fixait les critères nécessaires pour déterminer le prix de vente mais ne posait pas de condition à l’exercice du droit d’emption. Ces motifs sont convaincants et suffisent à considérer, sous

  • 27 - l’angle de la vraisemblance, que l’intimé a rendu vraisemblable avoir exercé valablement son droit d’emption. Les appelants objectent encore que l’intimé n’était – et n’est – pas en mesure de s’acquitter du prix de vente des actions litigieuses et reprochent au juge délégué de n’avoir pas relevé l’impact de l’insolvabilité de l’intimé sur le bien-fondé de la prétention au fond. Ils exposent que le prix de vente est supérieur à 150'000 fr. – compte tenu du libellé de l’article 4 du contrat du 28 octobre 2011 et du fait que l’intimé serait débiteur envers l’appelante d’un montant avoisinant 345'000 fr –, que l’insolvabilité de l’intimé est par ailleurs attestée par des actes de défaut de biens d’un montant supérieur à 500'000 fr., qu’il est dès lors inconcevable que l’intimé dispose du prix de vente et qu’à supposer qu’il ait un tel prix, il devrait d’abord désintéresser ses autres créanciers, sauf à « frauder les autorités de poursuite ». Par allégué 30, les appelants ont également exposé que l’intimé s’est endetté entre 2017 et 2018 à plus de 100'000 fr. à l’égard de l’appelante. Les appelants mettent ainsi en doute la capacité de l’intimé à honorer son engagement (l’obligation de payer le prix de vente). Or, ce moyen a trait à l’exécution du contrat de vente et non à la conclusion du contrat de vente, encore moins à l’exercice du droit d’emption. Comme on l’a vu, c’est la fixation du prix de vente - et non la solvabilité du cocontractant - qui constitue l’un des éléments objectivement essentiels du pacte d’emption et du contrat de vente. Interprété selon le principe de la confiance (art. 18 CO), le contrat du 28 octobre 2011 ne stipule pas non plus que l’intimé devra prouver sa solvabilité avant d’exercer son droit d’emption. Rien n’indique qu’il devra apporter la preuve de paiement avant de demander le transfert des actions. Ainsi, il n’apparaît pas – prima facie – que les parties ont considéré que la solvabilité de l’intimé était un élément subjectivement essentiel ou une condition suspensive du pacte d’emption ou du contrat de vente. Sous réserve d’un examen que mènera le juge du fond, le moyen tiré de l’insolvabilité de l’intimé n’apparaît pas avoir une influence sur la prétention au fond de celui-ci. Il en va de même des autres questions laissées indécises par le juge délégué. Il appartiendra au juge du fond d’établir précisément les circonstances dans lesquelles la vente des

  • 28 - actions à I.________AG a eu lieu et d’examiner si ce contrat de vente est valable et s’il s’oppose à ce que l’intimé réclame la délivrance des actions litigieuses. En l’état, c’est à bon droit que le juge délégué a considéré que l’intimé avait un droit d’emption et qu’il l’avait valablement exercé. Il s’ensuit que l’intimé a rendu vraisemblable l’existence d’une créance au transfert des actions. 8.3.2 8.3.2.1Les appelants ne critiquent pas le considérant du juge délégué selon lequel l’intimé a par ailleurs rendu vraisemblable qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si les mesures provisionnelles n’étaient pas ordonnées (cf. ci-dessus, let. A/b). Toutefois, dans un troisième moyen, comme à l’appui de leur requête d’effet suspensif du 7 février 2020, ils font valoir que l’octroi de mesures provisionnelles, en raison du libellé du chiffre II de l’ordonnance du 20 septembre 2019 aboutirait à la faillite de l’appelante. Ils rappellent que l’ordonnance du 20 septembre 2019 avait entraîné une impossibilité pour l’appelante de s’acquitter de ses dettes courantes, dans la mesure où l’accord de l’intimé était subordonné à tout prélèvement sur les comptes bancaires de l’appelante, ainsi qu’à toute aliénation des biens-fonds dont elle est propriétaire, et que la véritable domiciliation de l’intimé est inconnu. A titre principal et subsidiaire, ils concluent à la révocation pure et simple de l’ordonnance entreprise, très subsidiairement, à ce que l’immeuble litigieux ne soit disposé sans l’accord préalable de la Chambre patrimoniale cantonale et à ce que les prélèvements sur les comptes bancaires de l’intimé ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour la gestion courante de l’appelante, des prélèvements à des fins personnelles de l’appelant étant en particulier interdits. 8.3.2.2Le juge délégué, dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019, et le Juge délégué de céans, dans son ordonnance d’effet suspensif du 11 février 2020, ont constaté

  • 29 - que l’intimé était difficilement atteignable. Tel reste le cas, au vu des courriers que l’autorité de céans a envoyés à l’intimé (cf. ci-dessus, let. B/a/bb in fine et cc). Ainsi que le Juge délégué de céans l’a déjà relevé, subordonner l’accord de l’intimé aux actes de gestion courante de l’appelante risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, l’intimé pourrait bloquer tout prélèvement sur les avoirs de la société G.________, ce qui pourrait notamment empêcher le remboursement de ses créanciers. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2019 avait permis d’écarter ce risque, mais elle a été révoquée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2020. Si les mesures prises dans l’ordonnance sur l’effet suspensif du 11 février 2020 ne sont pas maintenues, les appelants risquent de nouveau de subir un préjudice difficilement réparable. En revanche, il ne se justifie pas de supprimer le chiffre II de l’ordonnance entreprise dans son intégralité et ainsi de permettre aux appelants de disposer à leur guise des principaux actifs de l’appelante. Il y aurait alors un risque concret que la situation financière de l’intimée se détériore. Partant, il y a lieu de s’en tenir aux modalités prévues dans l’ordonnance sur l’effet suspensif du 11 février 2020. En formulant leurs conclusions très subsidiaires, les appelants ont estimé que ces modalités répondaient à leurs attentes légitimes.

9.1En définitive, l’appel formée par F.________ et G.________ sera partiellement admise en ce sens qu'ordre sera donné aux appelants de ne pas disposer des valeurs patrimoniales suivantes de l’appelante G., à savoir l’immeuble n° [...] du Registre foncier de Bronschhofen, Commune de Wil, sans l’accord préalable du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale et les avoirs se trouvant sur les comptes n° [...] auprès d’Hypo Vorarlberg Bank AG, succursale de St-Gall, et n° [...], auprès de PostFinance AG, Berne, à des fins autres que celles rendues nécessaires dans le cadre de la gestion courante des activités de l’appelante G., en particulier par tout prélèvement qui serait opéré à des fins personnelles par l’appelant F.________. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. En particulier, l’ordre prononcé ci-dessus est

  • 30 - fait à F.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. 9.2Les appelants F.________ et G.________ succombent sur leurs conclusions principales et subsidiaires et obtiennent gain de cause sur leur conclusion très subsidiaire. Dans la mesure où les griefs fondant la conclusion principale et la conclusion subsidiaire étaient identiques, on peut considérer que les appelants perdent le procès sur la moitié de leurs conclusions. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., soit 400 fr. pour les ordonnances d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliqués par analogie) et 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) pour le présent arrêt, seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, à raison de 50 %, soit 600 fr., et à raison de 50%, soit 600 fr., à la charge de F.________. Les frais judiciaires à la charge de celui-ci seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, la charge des dépens est évaluée à 2’500 fr. pour les appelants, solidairement entre eux (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge des appelants à raison de la moitié et de l’intimé également à raison de la moitié, l’intimé versera aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 1'275 fr. à titre de dépens, soit 1’250 fr. à titre de

  • 31 - défraiement de leur conseil, auquel s’ajoute un forfait de 2% au titre de débours nécessaires (art. 19 al. 2 TDC), soit 25 francs. L’intimé ayant procédé sans le concours d’un mandataire, il ne lui est pas alloué de dépens. De même, les appelants n’ont pas droit à des dépens en raison de l’appel de Q., dès lors qu’ils n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de suspension de cause est rejetée pour autant qu’elle ait un objet. II.La requête de récusation est irrecevable. III.L’appel de Q. est irrecevable. IV. L’appel de F.________ et G.________ est partiellement admis. V.L’ordonnance du 20 septembre 2019 est modifiée au chiffre II de son dispositif, comme il suit : II.Ordre est donné à F.________ et G.________ de ne pas disposer des valeurs patrimoniales suivantes de G.________ : a) l’immeuble n° [...] du Registre foncier de Bronschhofen, Commune de Wil, sans l’accord préalable du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ; b) les avoirs se trouvant sur les comptes n° [...] auprès d’Hypo Vorarlberg Bank AG, succursale de St-Gall, et n° [...], auprès de PostFinance AG, Berne, à des fins autres que celles rendues nécessaires dans le cadre de la gestion courante des activités de G.________, en particulier par

  • 32 - tout prélèvement qui serait opéré à des fins personnelles par F.________.

L’ordre prononcé sous chiffre II ci-dessus est fait à F.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. VI. L’ordonnance du 20 septembre 2019 est confirmée pour le surplus. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de F.________ et G., solidairement entre eux, par 600 fr. (six cents francs), et de Q. par 600 fr. (six cents francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. Q.________ doit verser à F.________ et G.________, solidairement entre eux, la somme de 1’275 fr. (mille deux cent septante- cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Philippe Gilliéron, avocat (pour F.________ et G.) -M. Q.. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 959 CC
  • art. 960 CC
  • art. 961 CC

CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 38 CDPJ

CP

  • art. 102 CP
  • art. 292 CP
  • art. 306 CP

CPC

  • art. 10 CPC
  • art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 63 CPC
  • art. 64 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 129 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 262 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 340 CPC
  • art. 343 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ORF

  • art. 56 ORF

TDC

  • art. 7 TDC
  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC

ZPO

  • art. 262 ZPO

Gerichtsentscheide

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