Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JP18.015501
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL JP18.015501-180936 561 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 octobre 2018


Composition : M. A B R E C H T , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 141 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimée, contre le jugement rendu le 24 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 mai 2018, notifié par voie édictale le 29 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la dissolution de la société H.________ (I), a ordonné la liquidation de cette société selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à 570 fr. à la charge de la société H.________ (III). En droit, le premier juge a retenu que la société en nom collectif H.________ n’était composée que d’un seul associé, qu’elle n’avait plus d’adresse au siège et que les sommations du Registre du commerce ainsi que la publication de la citation à comparaître étaient restées vaines. Il a en outre considéré que la prise des mesures prévues à l’art. 731b al. 1 ch. 1 et 2 CO apparaissait d’emblée dépourvue de pertinence, de sorte que la dissolution de la société devait être prononcée, en application de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO. B.Par courrier du 14 juin 2018, H.________ a contesté ce jugement, expliquant notamment que la citation à comparaître à l’audience du 3 mai 2018 ne lui avait jamais été remise et que la société avait déménagé à [...] depuis le mois de février 2017. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La société en nom collectif H., dont le but est l’exploitation d’une agence de communication, est inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2013. Elle se compose de deux associés, X. et [...], qui ont chacun la signature individuelle. Son siège est à [...].

  • 3 - 2.Par courrier du 23 octobre 2017, l’Office des impôts des personnes morales a informé le registre du commerce que l’associé X.________ avait quitté la société en janvier 2013. Par conséquent, la société H.________ ne respectait plus les conditions prévues à l’art. 552 al. 1 CO. Par courrier du 25 octobre 2017 adressé au siège statutaire de H.________ à [...], le Registre du commerce a demandé à cette société de requérir l’inscription du changement précité au Registre du commerce dans les plus brefs délais. Le premier courrier étant demeuré sans réponse, le Registre du commerce a, par lettre du 4 janvier 2018, prié H.________ d’y donner suite, faute de quoi il procéderait par voie de sommation. Par courrier du 5 mars 2018, le Registre du commerce a sommé H.________ de régulariser sa situation en application de l’art. 154 ORC, faute de quoi il s’adresserait au tribunal compétent. 3.Le 12 avril 2018, le Préposé au registre du commerce a requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de « faire le nécessaire » s’agissant de la société susmentionnée, celle-ci n’ayant plus qu’un associé. 4.La notification de la requête précitée ainsi que la citation à comparaître à l’audience du 3 mai 2018 ont été adressées à H.________ à son siège statutaire le 16 avril 2018. Ces courriers ont été retournés à l’autorité de première instance avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Par notification dans la Feuille des avis officiel (ci-après : FAO) du 23 avril 2018, H.________ a été informée de la requête du Registre du commerce et de la citation à l’audience du 3 mai 2018.

  • 4 - Une audience s’est tenue le 3 mai 2018, lors de laquelle personne ne s’est présenté au nom de la société intimée. En d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2Aux termes des art. 248 let. a et 250 let. c ch. 6 CPC, la procédure sommaire est applicable aux affaires de droit des sociétés portant sur la fixation d’un délai lorsque les organes prescrits font défaut (art. 731b CO). L'appel, écrit et motivé, doit par conséquent être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.3Selon l’art. 141 al. 1 let. a CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent être raisonnablement exigées.

La notification par voie édictale constitue un mode subsidiaire de notification (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 141 CPC). La voie édictale n’est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l’acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L’ignorance ne suffit pas : il faut encore

  • 5 - que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence. Si les renseignements ne peuvent être donnés qu’à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander (CREC 2 juillet 2013/230 ; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Bâle 2013, n. 2 ad art. 141 CPC). La notification édictale est radicalement nulle si les conditions qu’elle suppose ne sont pas réunies (Bohnet, CPC commenté, n. 16 ad art. 141 CPC et les références). De son côté, le tribunal ou l’autorité ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 141 CPC et les réf. citées). La notification par voie édictale déploie ses effets le jour de sa publication (art. 141 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 141 CPC). 1.4En l’espèce, les sommations du Registre du commerce des 25 octobre 2017, 4 janvier 2018 et 5 mars 2018 ont été adressées à l’adresse statutaire de l’appelante à [...] dans la mesure où cette dernière n’avait pas transmis d’autre adresse au registre du commerce. En effet, contrairement à ce que prétend l’appelante, il n’est pas établi que le Registre du commerce avait sa nouvelle adresse ni qu’il lui ait envoyé des courriers à cette adresse. Par ailleurs, elle soutient qu’elle aurait déménagé au mois de février 2017 ; or la pièce 4 qu’elle a fournie est datée du 6 octobre 2017 et fait état de son adresse à [...]. Il résulte de l’extrait du registre du commerce que la société a toujours son siège à [...]. Par conséquent, le premier juge a correctement procédé en notifiant les actes à cette adresse, puis par le biais de la FAO. En définitive, le jugement entrepris a été notifié par publication dans la FAO du 29 mai 2018, de sorte que le délai d’appel de 10 jours, qui courait dès la publication, arrivait à échéance le 8 juin 2018. L’appel ayant été déposé le 14 juin 2018, il doit être déclaré irrecevable. 1.5On relèvera à toutes fins utiles que même si l’appelante avait requis la restitution du délai d’appel, ce qu’elle n’a pas fait, il n’y aurait

  • 6 - pas lieu à une telle restitution dans la mesure où le fait de ne pas communiquer son changement d’adresse ne constitue pas une faute légère au sens de la jurisprudence en la matière (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.Il résulte de ce qui précède que l’appel est tardif et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 64 al. 1 et 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H.________, -M. le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. . a CPC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 141 CPC
  • art. 250 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 312 CPC

CPC

  • art. 248 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ORC

  • art. 154 ORC

TFJC

  • art. 64 TFJC

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