1102 TRIBUNAL CANTONAL JP18.011360-200443 178 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 731b CO ; 168, 317 al. 1 et 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérant, contre le jugement rendu le 5 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.SA, à [...], et D., à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement motivé du 5 mars 2020, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de H.________ du 7 février 2019 tendant à la dissolution de la société L.SA (I), a arrêté les honoraires du commissaire D. à 4'425 fr., TVA par 7.7 % en sus, dont à déduire la provision déjà versée (II), a maintenu D.________ dans sa mission de commissaire de la société L.SA jusqu’à l’issue de la vente aux enchères des actions de la société M.SA (III), a ordonné à la société L.SA de faire l’avance d’une éventuelle nouvelle provision au commissaire D. (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr., à la charge de H., ces frais étant réduits à 980 fr. si aucune des partie ne requiert la motivation du jugement, et les a compensés avec les avances versées (V), a dit que H. devait rembourser à O.SA la somme de 250 fr. au titre de son avance des frais d’intervention (VI), a dit que H. était le débiteur à titre de dépens des sommes de 1'500 fr. en faveur de L.SA, de 1'500 fr. en faveur de B.W. et A.W.________, solidairement entre eux, et de 1'500 fr. en faveur d’O.SA (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a constaté que le commissaire D. n’avait pas pu mener son travail à terme et qu’il convenait de trouver une autre solution pour sortir la société de l’impasse dans laquelle elle se trouvait à nouveau. Il a considéré que la situation économique de la société L.________SA était bonne, les comptes de l’année 2018 présentant un bénéfice. En outre, cette société ainsi que M.________SA occupaient onze employés et quatre apprentis. Le magistrat a considéré que L.________SA était ainsi capable d’assumer ses engagements et que sa dissolution conduirait à sacrifier plusieurs emplois. Par conséquent, la dissolution ne pouvait être ordonnée que si aucune autre mesure moins rigoureuse n’était possible pour sortir la société de l’impasse. Le premier
3 - juge a estimé que la solution consistant à vendre aux enchères les actions de M.________SA, qui détient celles de L.SA, permettrait de mettre fin au blocage, tout en maintenant l’existence des deux sociétés, de sorte qu’il a rejeté la requête de H. tendant à la dissolution de la société L.SA. La présidente a ensuite considéré qu’il convenait de maintenir D. dans sa mission de commissaire pour la société L.________SA jusqu’à l’issue de la vente aux enchères des actions de la société M.SA. Elle a fixé les frais de l’activité de D. à 4'425 fr., TVA en sus, et les a mis à la charge de la société L.SA. Elle a par ailleurs estimé que cette dernière devrait faire l’avance d’une éventuelle nouvelle provision pour les opérations futures du commissaire. B.Par acte du 19 mars 2020, H. a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I, III et IV en ce sens que la dissolution de L.________SA soit prononcée ainsi que sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, subsidiairement, à ce que L.________SA soit gérée par un administrateur unique nommé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal jusqu’à droit connu sur la vente aux enchères des dix actions de M.________SA appartenant à O.SA. A titre de mesure conservatoire, au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, H. a conclu à la nomination urgente d’un commissaire/administrateur avec signature individuelle engageant L.________SA. Il a requis, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer la situation comptable de la société L.________SA pour les exercices 2016 à 2019, ainsi qu'une situation détaillée des créanciers au 15 mars 2020. Il a également requis la production des comptes de l'exercice 2019 et le libre accès à tous les
4 - justificatifs comptables et extraits de comptes pour les exercices non approuvés par l'assemblée générale, soit de 2016 à ce jour. Par courrier du 8 avril 2020, H.________ a retiré sa requête de mesures conservatoires. Par réponse du 1 er mai 2020, L.SA a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesure conservatoire, et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel. D. n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L.SA est une société anonyme qui a pour but l’exploitation d’un commerce de peinture, dont le siège est sis [...], à [...]. H. est inscrit au Registre du commerce comme administrateur-président. A.W.________ et B.W.________ sont inscrits respectivement comme administrateur-secrétaire et administrateur. Les trois administrateurs sont titulaires de la signature collective à deux. Le capital-actions de la société est fixé à cent mille francs et est divisé en cent actions nominatives de mille francs chacune, entièrement libérées. Les actions sont détenues à 100 % par M.________SA. Le capital-actions de la société M.________SA est fixé à cent mille francs et est divisé en cent actions nominatives de mille francs
5 - chacune, H.________ 50 % des actions nominatives, A.W.________ et O.________SA détiennent l’autre moitié des actions, à raison de 40 %, respectivement de 10 %. 2.a) Selon les statuts adoptés par L.________SA, les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qu’ils représentent (art. 15). Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 16). Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou plusieurs membres élus pour une année par l’assemblée générale (art. 20). b) L’assemblée générale ordinaire a été convoquée par courrier du 12 juillet 2017. L’ordre du jour comportait notamment le point suivant : « Nomination du conseil d’administration pour les prochains exercices 2017-2018 ». L’assemblée générale de L.________SA s’est tenue le 22 août
6 - c) Le 3 avril 2018, A.W.________ et B.W.________ ont adressé à H.________ une convocation à la séance du Conseil d’administration de L.SA prévue le 17 avril 2018. H. ne s’y est pas présenté, ni personne pour le représenter. 3.Le 16 mars 2018, H.________ a déposé auprès de la présidente une requête tendant à la nomination d’un commissaire de L.________SA. Il convient de préciser qu’une requête identique a été déposée concernant la société M.SA. Par décision rendue sous forme de dispositif le 25 mai 2018, précisée par prononcé du 25 février 2019, la présidente a admis la requête (I) et a désigné B. en qualité de commissaire au sens de l’art. 731b CO de la société, avec pour mission de trouver des solutions permettant à la société précitée de retrouver un fonctionnement autonome dans sa capacité à désigner ses organes, notamment son conseil d’administration (II), la mission du commissaire étant limitée à une année (III). Une même décision a été rendue s’agissant de M.________SA. La motivation écrite du jugement a été notifiée aux parties le 21 août 2018. Elle indique notamment ce qui suit : « (...) force est de constater qu’il existe des dissensions importantes entre les trois actionnaires et que la fixation d’un délai pour rétablir la situation apparait superflue dès lors que la perspective d’un rétablissement de la situation par les associés eux-mêmes semble sans espoir. En effet, il est à prévoir qu’un nouveau vote serait identique à celui du 22 août 2017 compte tenu de la répartition des parts sociales qui n’a pas évolué depuis l’assemblée générale du 22 août 2017. La nomination d’un commissaire apparait être la mesure la plus opportune compte tenu du blocage complet du conseil d’administration et de la société sur des décisions importantes. La mission du commissaire consistera à trouver des solutions permettant à la société de retrouver un fonctionnement autonome dans sa capacité à désigner ses organes notamment son conseil d’administration. Cette mission doit être limitée à une année. En cas d’échec de la mission, il appartiendra aux parties d’imaginer l’opportunité d’une autre mesure ».
7 - Entretemps, faisant suite à une requête de H., B. a été désigné en qualité de commissaire par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 août 2018. L’intéressé a refusé ce mandat. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 6 septembre 2018. Faisant suite à une convention signée par les parties à ladite audience, la présidente a, par décision du 14 septembre 2018, désigné deux autres commissaires, l’un à défaut de l’autre, en rappelant que la durée de la mission était limitée à une année (I) et a dit que le commissaire aurait également pour mission, en sus du mandat confié selon la décision du 25 mai 2018, d’estimer la valeur des actions des sociétés (II). J.________SA, a finalement été désigné en qualité de commissaire de L.________SA ainsi que de M.________SA. Il a confirmé son mandat dans un courrier du 23 novembre 2018, dans lequel il a précisé, s’agissant des conditions de ses mandats, ce qui suit : « 1. Tarif horaire de 350 fr. + TVA et frais ;
L’actionnaire A.W.________ détenant 40 % du capital-actions de M.________SA n’accepterait aucune proposition dans laquelle il serait exclu du conseil d’administration des deux sociétés concernées ;
8 -
L’actionnaire, représenté par M. V., à savoir O.SA détenant 10 % du capital-actions de M.SA soutiendrait en l’état actuel l’actionnaire secondaire M. A.W., actuellement en charge de la gestion des sociétés concernées. De plus, ayant auditionné les cadres des sociétés, le commissaire a également acquis la conviction qu’un retour physique au sein des sociétés et dans la gestion opérationnelle au quotidien de M. H. était en l’état inenvisageable. » Pour combler les carences de la société, le commissaire a formulé les propositions suivantes : « - Nomination des membres du conseil d’administration, tant pour M.SA que pour L.SA, à savoir : M. D. : Président M. H. : Membre M. A.W. : Membre-administrateur délégué Tous les membres du conseil d’administration ayant une signature collective à deux, toutefois MM. H.________ et A.W.________ ne pouvant pas signer entre eux. Les séances du conseil d’administration de M.________SA et L.________SA auraient lieu dans les locaux de Fiduciaire J.________SA et non pas au siège des sociétés. Une fois nommés, les nouveaux conseils d’administrations [sic] des sociétés M.SA et L.SA auraient donc la possibilité de prendre toutes les dispositions relevant de leurs compétences en matière de gestion des sociétés concernées. » Ces propositions ayant été refusées par H., D. a, par courrier du 30 janvier 2019, informé la présidente qu’il renonçait avec effet immédiat à sa fonction de commissaire. Il a réitéré sa requête d’être relevé de son mandat par lettres des 15 mars et 14 juin 2019. Dans ce dernier courrier, il a indiqué qu’il lui avait été impossible de faire une estimation des actions car cela nécessitait un accord des actionnaires. Il résulte de l’instruction que les sociétés L.________SA et M.________SA comptent, entre les deux, onze employés et quatre apprentis.
9 - Les comptes de résultat 2018 de la société L.________SA présentent un bénéfice de 10'172 fr. 17 ; s’agissant des exercices précédents, le bénéfice était de 8'944 fr. 24 en 2017, 1'330 fr. 49 en 2016 et 2'119 fr. 33 en 2015. Les comptes de résultat 2018 de la société M.SA font quant à eux état d’un bénéfice net de l’exercice de 17'387 fr. 82 pour l’année 2018, alors qu’il y avait une perte de 80'540 fr. 92 en 2017, une perte de 20'993 fr. 43 en 2016 et un bénéfice de 9'510 fr. 01 en 2015. 5.Le 22 janvier 2019, D. a adressé à L.________SA une note d’honoraires (n° 20190017) pour les prestations effectuées du 3 décembre 2018 au 17 janvier 2019, d’un montant de 4'050 fr. dont à déduire 3'500 fr. d’acomptes, ce qui laissait un solde de 550 fr., TVA non comprise. Le 5 février 2019, il a adressé une nouvelle note (n°
11 - 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur la dissolution d’une société en raison de carences dans son organisation, la pratique tend à estimer la valeur litigieuse d'après le capital nominal de la société (TF 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.3 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1 non publié in ATF 138 III 166, et les réf. citées). En l’espèce, la décision attaquée rejette la requête tendant à la dissolution de la société. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 100'000 fr., la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1 ; CACI 12 septembre 2016/509 consid. 1 ; CACI 16 juin 2016/352 consid. 1 ; CACI 11 décembre 2014/632 consid.1 ; CACI 24 janvier 2013/40 consid. 1a). 1.2L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 CPC). Tel est le cas s'agissant d'une décision relative aux carences dans l'organisation d'une société au sens de l'art. 731b CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220 ; art. 250 let. c ch. 6 CPC). En l’occurrence, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
12 - revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1L'appelant requiert la mise en œuvre d'une expertise neutre visant à déterminer la situation comptable de L.________SA pour les exercices 2016 à 2019, ainsi qu'une situation détaillée des créanciers au 15 mars 2020. Il sollicite en outre la production des comptes de l'exercice 2019 et le libre accès à tous les justificatifs comptables et extraits de comptes pour les exercices non approuvés par l'assemblée générale, soit de 2016 à ce jour. 3.2Pour certains auteurs, la procédure concernant les carences de la société relèverait de la juridiction gracieuse, de sorte que le juge devrait établir les faits et administrer les preuves d’office, en vertu de l’art. 255b CPC (Chenaux/Hänni, Carence dans l’organisation de la société : étude des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 105). La majorité de la doctrine rattache cependant l’action de l’art. 731b CO à la procédure contentieuse (voir les réf. cités in Chenaux/Hänni, op. cit., p. 105) et considère que le tribunal ne peut éclaircir d'office l'état de fait, la maxime des débats étant applicable (Berger/Rüetschi/Zihler, Die Behebung von Organisationsmängel – Handelsregisterrechtliche und zivilprozessuale Aspekte, Reprax 2012 p. 1 ; Bürger/Gut, Richterliche Behebung von Organisationsmängeln, RSJ 2009 p. 161). En appel, tous les auteurs admettent l'applicabilité de l'art. 317 CPC (Chenaux/Hänni, op. cit., JdT 2013 II 118 ; Berger/Rüetschi/Zihler, op. cit., Reprax 2012 p. 24 ; Philippin, note in JdT 2010 I 364 ; Lorandi, Konkursverfahren über
13 - Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung, PJA 2008 p. 1388). Cette solution s'impose, dès lors que, même si l'on devait admettre que la procédure relève de la juridiction gracieuse, la maxime inquisitoire éventuellement applicable serait la maxime inquisitoire simple (cf. TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2 ; pour l'application de la maxime inquisitoire limitée, voir Müller/Müller, Organisationsmängel in der Praxis, PJA 2016 p. 53) et non la maxime inquisitoire illimitée. Or, lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC doivent être réunies pour que les parties puissent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 138 III 625 consid. 3.2.2), contrairement à ce qui est le cas lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique, où les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il importe peu à cet égard que la maxime d'office, qui concerne les conclusions, soit applicable en matière de carence de la société (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3 ; ATF 138 III 407 consid. 2.3), dès lors qu'il n'existe pas de disposition expresse chargeant le juge de rechercher les faits d'office en matière de carence de la société, contrairement à l'art. 296 al. 1 CPC en matière de sort des enfants (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 22a ad art. 277 CPC, concernant les questions de prévoyance professionnelle, régies par la maxime d'office ; contra : Bohnet/Jeannin, La maxime inquisitoire sociale sous l'empire du CPC, RDS 2015 I 246, pour qui la maxime d'office implique toujours que le juge puisse établir les faits). La jurisprudence zurichoise arrive également à la conclusion que la maxime inquisitoire illimitée n'est pas applicable, nonobstant l'application de la maxime d'office (BIZR 118 (2019) no 35 p. 149 consid. 9.4.2). 3.3En l’espèce, l’appelant aurait pu et dû présenter ses réquisitions d’expertise et production de comptes en première instance, ce qu’il a omis de faire, et ne motive nullement en quoi les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées. Elles sont dès lors irrecevables. Par ailleurs l'expertise requise n'est nullement nécessaire pour statuer sur le fond, les comptes produits étant suffisants, de sorte
14 - que, par appréciation anticipée des preuves, une telle mesure aurait dû être rejetée. Quant à l'accès à la comptabilité, l'appelant n'établit pas qu'un tel accès lui ait été refusé, ni qu'il ait exercé un droit au renseignement au sens de l'art. 697 CO. A supposer recevables, ces réquisitions auraient dû être rejetées.
4.1L'appelant reproche au premier juge une constatation inexacte des faits. Il fait valoir que, lors de l'assemblée générale du 22 août 2017, il n'aurait pas été procédé à la nomination du conseil d'administration conformément aux statuts. Toutefois, dès lors qu'il n'a pas attaqué les décisions prises lors de cette assemblée générale, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la présidente. 4.2L’appelant soutient ensuite que les justes motifs de son licenciement immédiat de la société M.SA n’ont pas été démontrés et que les plaintes pénales déposées à son encontre sont sans fondement. Cependant, l’état de fait ne mentionne ni le licenciement immédiat ni les plaintes pénales, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. 4.3L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir mentionné que la société était en carence d’organe de gestion suite à l’assemblée générale du 22 août 2017, alors que ce fait ressortait du jugement du 25 mai 2018. Il prétend que ce serait en violation de ce jugement que A.W. et B.W.________ ont continué de gérer la société. Or, l’appelant ne fait qu'apporter ses propres commentaires sur les faits retenus, sans les remettre en question, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait. 4.4Selon l'appelant, l'état de fait serait lacunaire en ce sens qu'il omettrait de mentionner que le jugement du 25 mai 2018 désignait B.________ en qualité d'administrateur, avec signature individuelle de la société. La présidente a cependant précisé, par prononcé du 25 février 2019, que le prononcé du 25 mai 2018 devait être interprété en ce sens que la mission confiée était bien celle d'un
5.1En droit, l'appelant se prévaut d’une violation de l’art. 731b al. 1 CO. Il fait valoir que la dissolution de la société L.________SA aurait dû être prononcée, la situation économique de cette société étant précaire et l'égalité de traitement n'étant pas assurée par la vente aux enchères privées de la société M.________SA. A titre subsidiaire, il fait valoir que la vente forcée des dix actions de la société M.________SA détenues par O.________SA aurait répondu au principe de la proportionnalité et aurait permis de mettre fin au blocage des deux sociétés. 5.2Selon la jurisprudence, il y a carence dans l'organisation de la société au sens de l'art. 731b al. 1 CO notamment lorsqu'un blocage persistant au sein de l'actionnariat empêche l'élection d'un organe (ATF 140 III 349 consid. 2.1 ; ATF 138 III 294 consid. 3.1.5 ; TF 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.2 ; TF 4A_522/2011 du 13 janvier 2012 consid. 2.1 ; TF 4A_630/2011, précité, consid. 2.3 non publié in ATF 138 III 166). L'art. 731b al. 1 CO n'énumère pas limitativement les mesures à envisager par le juge ; par le mot « notamment », il y est au
16 - contraire souligné que des mesures autres que celles textuellement prévues peuvent être aussi adoptées. Lorsque le fonctionnement d'une société formée de deux actionnaires à égalité de suffrages se trouve bloqué par un conflit persistant entre eux, la jurisprudence a reconnu qu'il est admissible d'envisager une vente aux enchères à l'issue de laquelle l'un des actionnaires acquerra les actions de l'autre, ce qui mettra fin au blocage (ATF 138 III 294, précité, consid. 3.3.3 ; TF 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1.3 ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5 ; TF 4A_147/2015 du 15 juillet 2015 consid. 2.1.3). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. A cet égard, il doit aussi prendre en considération les intérêts de tiers qui ne sont pas parties à la procédure, tels les créanciers de la société, les employés ou les actionnaires (ATF 138 III 294, précité, consid. 3.1.3 ; ATF 138 III 407 consid. 2.3 ; TF 4A_499/2019, précité, consid. 3.1.3 ; TF 4A_51/2017, précité, consid. 5 ; TF 4A_630/2011, précité, consid. 3.5). La procédure prévue par l'art. 731b al. 1 CO doit déboucher sur une solution rapide du blocage ; elle n'est pas destinée à résoudre le conflit des actionnaires ni à élucider leurs fautes, responsabilités ou mérites respectifs. Elle est encore moins destinée à dédommager ou à récompenser l'un des actionnaires au détriment de l'autre (TF 4A_499/2019, précité, consid. 4.3 ; TF 4A_51/2017, précité, consid. 6). Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise, la maxime d'office étant applicable (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3 ; ATF 138 III 407 consid. 2.3 ; TF 4A_51/2017, précité, consid. 5). La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de la proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio ; elle ne peut être prononcée que si des mesures moins rigoureuses ne sont pas aptes à aboutir (ATF 138 III 294 consid. 3.1.4 ; ATF 136 III 369 consid. 11.4.1; TF 4A_499/2019, précité, consid. 3.1.3 ; TF 4A_51/2017, précité, consid. 5). Compte tenu du but d'intérêt général
17 - poursuivi par la norme, la priorité doit être accordée à la sécurité des affaires et non à des intérêts individuels. Dans sa pesée des intérêts, le juge doit choisir une solution qui soit à la fois apte à éliminer la carence et qui soit la moins contraignante possible pour les divers acteurs impliqués dans la situation financière de la société. Si elle est capable d'honorer ses engagements, l'intérêt public n'est en principe pas lésé au point de justifier la dissolution de la personne morale. Aussi le juge devra-t-il privilégier une solution moins contraignante que la dissolution (Chenaux/Hänni, op. cit., JdT 2013 II 115-116). En outre, lorsqu'un actionnaire requiert la dissolution de la société en se fondant sur l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, le juge doit veiller à ce que les strictes conditions d'application de l'art. 736 ch. 4 CO ne soient pas contournées. En cas de blocage insurmontable résultant d'un conflit entre les actionnaires, une demande de dissolution fondée sur l'art. 731b al. 1 CO ne saurait en effet servir d'instrument à l'un d'entre eux en vue d'obtenir la dissolution de la société sans que les conditions de l'action de l'art. 736 ch. 4 CO ne soient également réunies (ATF 138 III 294, précité, consid. 3.1.6 ; TF 4A_499/2019, précité, consid. 5.1). La dissolution pour justes motifs est une mesure subsidiaire ; elle ne peut être ordonnée qu'en respectant le principe de la proportionnalité, c'est- à-dire en procédant à une pesée des intérêts en présence (ATF 136 III 278 consid. 2.2.2 ; ATF 105 II 114 consid. 7 ; TF 4A_164/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3.2). Elle ne sera pas prononcée s'il apparaît, à la suite d'un examen concret en fonction des circonstances du cas d'espèce, que l'actionnaire minoritaire peut défendre ses intérêts légitimes par une voie moins lourde de conséquences, par exemple en demandant l'annulation d'une décision de l'assemblée générale ou en s'adressant au juge pour obtenir des renseignements (ATF 136 III 278, précité, consid. 2.2.2 ; TF 4A_164/2011, précité, consid. 3.2 ; TF 4A_499/2019, précité, consid. 5.2 ). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que n’abusait pas de son pouvoir d’appréciation le juge qui, plutôt que d’ordonner la vente aux enchères entre actionnaires, prononçait la dissolution, dans un cas où il y avait disproportion des ressources
18 - financières entre actionnaires, de sorte que l’égalité entre actionnaires n’était pas assurée, alors que la dissolution ne lésait pas les intérêts des créanciers et d’employés, la société n’exerçant plus la moindre activité depuis plusieurs années et les principaux actifs ayant déjà été liquidés. En outre, il n’y avait pas de contournement de l’art. 736 ch. 4 CO, dès lors que ce n’est pas l’actionnaire qui concluait à la dissolution qui avait initié la procédure (TF 4A_499/2019, précité, consid. 4.3 et 5.3). 5.3En l'espèce, la situation de blocage est manifeste et n'est d’ailleurs pas contestée en appel par les parties. Le premier juge a retenu que la situation économique de L.________SA était bonne, les comptes de l'année 2018 présentant un bénéfice. Cette société ainsi que M.________SA occupent onze employés et quatre apprentis. L.________SA était ainsi capable d'assumer ses engagements et la dissolution de la société M.________SA, qui détient l’intégralité des actions de la société L.________SA, conduirait à sacrifier plusieurs emplois. Le premier juge a considéré que la solution consistant à vendre aux enchères les actions de M.________SA, permettrait de mettre fin au blocage, tout en maintenant l’existence des deux sociétés. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. C'est en vain que l'appelant remet en cause la situation économique des sociétés L.________SA et M.________SA au motif que les comptes n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale, cette circonstance n'étant pas de nature à les remettre en question (cf. TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 6), d'autant que ces comptes ont été révisés par l'organe de révision inscrit au Registre du commerce. Pour le surplus, ses allégations selon lesquelles certains fournisseurs ne seraient pas payés et que des risques de lourdes reprises d'impôts seraient à craindre, outre qu'il s'agit d'allégations nouvelles, tardives et donc irrecevables, elles ne sont pas établies. Dans la mesure où l'appelant fait valoir qu'il serait sans ressources et en manque de liquidités pour enchérir, alors que l'autre actionnaire pourrait disposer des liquidités des deux sociétés pour financer sa mise, ses allégations ne sont pas établies. L'appelant n'a
19 - en effet pas produit de pièces établissant sa situation financière actuelle. Au contraire, il a confirmé une offre d'achat d'actions d’O.________SA pour 100'000 fr., ce qui démontre que sa situation financière n'est pas précaire. Par ailleurs, rien n'indique que la situation financière des intimés serait bien meilleure et la référence aux liquidités de la société est sans pertinence, dès lors qu'un actionnaire ne saurait utiliser les liquidités de la société pour racheter le capital-action de cette même société. Les éléments factuels permettant de justifier le grief tiré de l'inégalité entre actionnaires ne sont ainsi pas établis. Quoi qu’il en soit, une éventuelle inégalité financière entre actionnaires ne serait pas de nature à modifier la balance des intérêts, celui du maintien des activités de la société et des postes de travail l'emportant sur l'intérêt privé de l'un ou l'autre actionnaire. Les circonstances du cas d'espèce diffèrent en effet de celles de l'arrêt TF 4A_499/2019 précité, qui n'a admis de faire prévaloir le principe d'égalité entre actionnaires que dans un cas bien spécifique, où la société n'avait plus d'activité depuis plusieurs années et avait liquidé l'essentiel de ses actifs, de sorte qu'il n'existait aucun intérêt des créanciers et des employés à la poursuite de l'activité.
6.1A titre subsidiaire, l'appelant conclut à ce que la société L.________SA soit gérée par un administrateur unique nommé par la Cour de céans jusqu’à droit connu sur la vente aux enchères des dix actions de la société M.________SA appartenant à la société O.________SA. Il considère que cette solution serait d'autant plus équitable que cette société aurait déjà confirmé vouloir vendre ses dix actions. 6.2Dans la mesure où la conclusion tendant à la vente aux enchères des dix actions de la société M.________SA a été rejetée par la Cour de céans (cf. CACI 13 mai 2020/177 consid. 7.3), il y a lieu de rejeter également cette conclusion subsidiaire.
7.1D.________ a fait appel contre son maintien dans sa mission de commissaire de la société L.SA jusqu’à l’issue de la vente aux enchères de la société M.SA. Son appel a été déclaré irrecevable, faute d’avance de frais. Au vu de la maxime d’office applicable en la matière, il convient de statuer d’office sur cette question, nonobstant l’irrecevabilité de l’appel de D.. 7.2S'il est certain qu'un commissaire, à l'instar de l'expert n'a pas d'obligation légale de fonctionner en tant que tel aussi longtemps qu'il n'a pas accepté sa mission (pour l'expert, cf. Schweizer, Commentaire romand, n. 15 ad art. 183 CPC ; Dolge, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 31 ad art. 183 CPC), sa mission, qui relève du droit public (Dolge, op. cit., n. 33 ad art. 183 CPC) ne peut prendre fin que par une décision le relevant de son mandat. Il ne peut librement révoquer son mandat (cf. TF 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2, concernant l'avocat d'office). En matière de défense d'office, dont on peut appliquer les principes par analogie, un changement n'est admis que si, pour des motifs justifiés, une représentation effective n'est plus garantie (ATF 141 I 70 consid. 6.2). Il faut donc un motif justifié pour donner suite à une requête tendant à être relevé de sa mission de commissaire. 7.3En l'espèce, par lettre du 30 janvier 2019, le commissaire a constaté être dans l'incapacité de poursuivre sa mission, après que l'appelant a refusé sa proposition d'accord pour pallier aux carences de l'organisation et déclaré « mettre un terme à sa mission pour les deux sociétés, avec effet immédiat ». Par courrier du 25 février 2019, la présidente a constaté que les parties n'avaient aucun motif d'opposition à ce qu'il soit mis un terme au mandat de D., ce qui serait fait dans un prononcé ultérieur. Dans un courrier du 6 mars 2019, la présidente a informé le commissaire qu'il lui appartenait encore, avant d'être relevé de son mandat de commissaire, de représenter la société dans le cadre de la procédure en éventuelle dissolution. Le 15 mars 2019, D.________ a encore relevé que son acceptation de la fonction de commissaire ne comprenait pas celle de liquidateur découlant d'une
8.1Il résulte de ce qui précède que l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, à l’exception des chiffres III et IV annulés d’office. 8.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
22 - 8.3L’intimée L.SA, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à de pleins dépens. L’appelante lui versera ainsi la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 104 CDPJ, 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens à D. dans la mesure où il ne s’est pas déterminé. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est annulé d’office aux chiffres III et IV de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant H.. IV. L’appelant H. doit verser à l’intimée L.________SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
23 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Deneriaz (pour H.________), -Me Christian Bettex (pour L.SA), -M. D., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
24 - La greffière :