Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JP16.005123
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JP16.005123-160992 364 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 juin 2016


Composition : Mme C O U R B A T , juge déléguée Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 261 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par S.________, à Le Vaud, requérant, contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec T.________SA, à Bussigny, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a révoqué l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2016 (I), rejeté les conclusions provisionnelles de la requête déposée le 3 février 2016 par S.________ contre T.SA (II), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (III), statué sur l'indemnité d'office du conseil du requérant (IV et V) et dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la procédure provisionnelle (VI). En droit, le premier juge a exposé que rien ne permettait de retenir que le solde du prix du camping-car Mercedes par 9'000 fr. avait été payé par l'acheteur S. et que le contrat de vente indiquait que la venderesse T.SA pouvait disposer du véhicule et de l'acompte en cas de non-paiement intégral du prix, de sorte qu'il n'était pas rendu vraisemblable que S. disposait d'un droit de propriété sur le véhicule et qu'il ne pouvait être fait interdiction à la venderesse, qui était la propriétaire, de se défaire du camping-car. De plus, la seconde conclusion provisionnelle tendant à ce que la venderesse restitue à l'acheteur tous ses objets personnels sis dans le camping-car devait également être rejetée. En effet, au cours de l'audience du 3 mars 2016, l'acheteur avait adopté une attitude contraire à la bonne foi en refusant que la venderesse lui restitue tous les objets demandés, au prétexte qu'il logeait actuellement dans une chambre d'hôtel. B.Par acte du 10 juin 2016, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, S.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'interdiction soit faite à T.________SA de se défaire du camping-car Mercedes qui lui appartenait en le vendant, donnant ou par quelque autre moyen que ce soit.

  • 3 - Le 14 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La société T.SA, à Bussigny, a notamment pour but l'achat, la vente et le commerce d'automobiles. V. en est l'administrateur, avec signature individuelle. 2.Par contrat signé le 25 février 2011, V.________ a vendu à S.________ un camping-car Mercedes au prix de 37'000 francs. La somme de 28'000 fr. a été versée au comptant lors de la signature du contrat et il était prévu que le solde de 9'000 fr. serait payé à la livraison en ces termes : « Max 30/04/2011 » et qu'« en cas de non-paiement à la date précitée, le vendeur p[ouvait] disposer de la voiture et de l'acompte ». S.________ avait auparavant un camping-car Fiat Ducato, qu'il a laissé dans les locaux de la venderesse. 3.Les 14 décembre 2011, 27 décembre 2011 et 2 février 2012, V.________ a réclamé à S.________ le paiement du solde de 9'000 fr. pour la vente du camping-car Mercedes. 4.Le 27 janvier 2014, V.________ a réclamé à S.________ le paiement des frais de stationnement et de frais de maintenance de son camping-car Fiat Ducato pour un total de 5'880 francs. 5.Le 30 janvier 2014, S.________ a rappelé à V.________ que s'il avait acheté le camping-car Mercedes, c'était parce que ce dernier lui aurait affirmé qu'il avait trouvé un repreneur pour son camping-car Fiat Ducato, reprise qui ne s'est finalement jamais faite.

  • 4 - 6.Le 7 février 2014, V.________ a imparti à S.________ un délai au 14 février 2014 pour qu'il lui restitue le camping-car Mercedes, conformément aux clauses du contrat. 7.Le 20 janvier 2016, V.________ a repris possession du camping- car Mercedes. 8.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 février 2016, S.________ a pris les conclusions suivantes : « En urgence, à titre superprovisionnel et sans audition préalable des parties :

  1. Interdire à T.________SA de se défaire du camping-car Mercedes appartenant au requérant en le vendant, donnant ou par quelque autre moyen que ce soit ;
  2. Interdire à T.________SA de se défaire de l'ensemble des objets appartenant au requérant et à sa famille en les vendant, donnant ou par quelque autre moyen que ce soit ; Après audition des parties :
  3. Condamner T.SA à restituer à M. S. le camping- car Mercedes dérobé le 20 janvier 2016 ;
  4. Condamner T.SA à restituer à M. S. tous les objets qui se trouvaient dans le camping-car Mercedes lorsque ce dernier a été dérobé ;
  5. Condamner T.________SA à tous frais et dépens. » 9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a interdit à T.________SA de se défaire du camping-car Mercedes appartenant au requérant en le vendant, donnant ou par quelque autre moyen que ce soit (I), interdit à T.________SA de se défaire de l'ensemble des objets appartenant au requérant et à sa famille en les vendant, donnant ou par quelque autre moyen que ce soit (II), dit que l'ordonnance est valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles à
  • 5 - fixer (III) et dit que les frais judiciaires et dépens de l'ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles (IV). 10.L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 3 mars
  1. S.________ a précisé que ses conclusions prises à titre superprovisionnel l'étaient également à titre provisionnel (soit les conclusions 1 et 2) et que les conclusions 3 à 5 étaient prises au fond. Au cours de l'audience, V.________ a offert à S.________ de lui restituer tous ses objets personnels et ceux de sa famille sis dans le camping-car Mercedes. S.________ a refusé au prétexte qu'il était dans l'incapacité de les entreposer, étant logé dans une chambre d'hôtel par le Centre social régional. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
  • 6 - d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

3.1L'appelant soutient que le premier juge aurait dû examiner le litige dans son ensemble et non pas se limiter à l'application d'une clause du contrat du 25 février 2011. Il expose à cet égard que les parties avaient convenu que le solde de 9'000 fr. pour l'achat du camping-car Mercedes serait versé une fois que le camping-car Fiat Ducato serait vendu, que l'intimée lui avait affirmé au moment de la signature du contrat qu'il avait déjà un acheteur potentiel, qu'il n'a jamais pu revoir son camping-car Fiat Ducato et que l'intimée a avoué au cours de l'audience du 3 mars 2016 qu'il n'existait aucun contrat fondant la location d'une place de parc pour son camping-car Fiat Ducato. 3.2Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'art. 261 al. 1 pose ainsi des conditions cumulatives à l'octroi de mesures provisionnelles : tant l'existence du droit, sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 6 ad art. 261 CPC et les réf. citées).

  • 7 - Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). 3.3Instant aux mesures provisionnelles, l'appelant doit ainsi rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable. Selon les éléments produits au dossier, l'appelant a signé un contrat de vente d'un camping-car Mercedes en date du 25 février 2011. Il a payé 28'000 fr. au comptant et il était prévu que le solde de 9'000 fr. serait payé à la livraison du véhicule, mais au plus tard jusqu'au 30 avril
  1. Le véhicule a été livré à l'appelant, mais le solde n'a pas été payé. Le contrat de vente prévoyait en outre qu'en cas de non- paiement du solde à la date de la livraison ou au plus tard jusqu'au 30 avril 2011, le vendeur pourrait disposer du camping-car Mercedes. Le solde de 9'000 fr. n'ayant pas été acquitté, force est de constater que l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il est le titulaire du droit dont il se prévaut, puisque le contrat dispose clairement que le vendeur peut disposer du véhicule si le solde n'est pas payé. La première condition de l'art. 261 al. 1 CPC n'étant ainsi pas réalisée, il n'est pas nécessaire de passer à l'examen de la vraisemblance d'un danger imminent menaçant le droit invoqué et le risque d'un préjudice difficilement réparable. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge des mesures provisionnelles peut se limiter à un examen sommaire du litige en se fondant sur les moyens de preuve objectifs immédiatement disponibles, les seules affirmations de l'intéressé ne suffisant pas à
  • 8 - démontrer que le droit matériel existe en dépit des clauses du contrat de vente. Il en va de même concernant le camping-car Fiat Ducato, dès lors qu'il ne ressort d'aucun des éléments au dossier que le solde de 9'000 fr. ne devait être versé que lorsque ce véhicule serait vendu comme l'appelant le prétend. 4.Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dès lors que la cause de l'appelant paraissait dépourvue de toute chance de succès, celui-ci n'a pas droit à l'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC).

  • 9 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant S.. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour S.) -T.________SA et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

  • 10 - La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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