1104 TRIBUNAL CANTONAL JP16.005123-160992 364 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : Mme C O U R B A T , juge déléguée Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 261 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par S.________, à Le Vaud, requérant, contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec T.________SA, à Bussigny, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a révoqué l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2016 (I), rejeté les conclusions provisionnelles de la requête déposée le 3 février 2016 par S.________ contre T.SA (II), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (III), statué sur l'indemnité d'office du conseil du requérant (IV et V) et dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la procédure provisionnelle (VI). En droit, le premier juge a exposé que rien ne permettait de retenir que le solde du prix du camping-car Mercedes par 9'000 fr. avait été payé par l'acheteur S. et que le contrat de vente indiquait que la venderesse T.SA pouvait disposer du véhicule et de l'acompte en cas de non-paiement intégral du prix, de sorte qu'il n'était pas rendu vraisemblable que S. disposait d'un droit de propriété sur le véhicule et qu'il ne pouvait être fait interdiction à la venderesse, qui était la propriétaire, de se défaire du camping-car. De plus, la seconde conclusion provisionnelle tendant à ce que la venderesse restitue à l'acheteur tous ses objets personnels sis dans le camping-car devait également être rejetée. En effet, au cours de l'audience du 3 mars 2016, l'acheteur avait adopté une attitude contraire à la bonne foi en refusant que la venderesse lui restitue tous les objets demandés, au prétexte qu'il logeait actuellement dans une chambre d'hôtel. B.Par acte du 10 juin 2016, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, S.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'interdiction soit faite à T.________SA de se défaire du camping-car Mercedes qui lui appartenait en le vendant, donnant ou par quelque autre moyen que ce soit.
3 - Le 14 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La société T.SA, à Bussigny, a notamment pour but l'achat, la vente et le commerce d'automobiles. V. en est l'administrateur, avec signature individuelle. 2.Par contrat signé le 25 février 2011, V.________ a vendu à S.________ un camping-car Mercedes au prix de 37'000 francs. La somme de 28'000 fr. a été versée au comptant lors de la signature du contrat et il était prévu que le solde de 9'000 fr. serait payé à la livraison en ces termes : « Max 30/04/2011 » et qu'« en cas de non-paiement à la date précitée, le vendeur p[ouvait] disposer de la voiture et de l'acompte ». S.________ avait auparavant un camping-car Fiat Ducato, qu'il a laissé dans les locaux de la venderesse. 3.Les 14 décembre 2011, 27 décembre 2011 et 2 février 2012, V.________ a réclamé à S.________ le paiement du solde de 9'000 fr. pour la vente du camping-car Mercedes. 4.Le 27 janvier 2014, V.________ a réclamé à S.________ le paiement des frais de stationnement et de frais de maintenance de son camping-car Fiat Ducato pour un total de 5'880 francs. 5.Le 30 janvier 2014, S.________ a rappelé à V.________ que s'il avait acheté le camping-car Mercedes, c'était parce que ce dernier lui aurait affirmé qu'il avait trouvé un repreneur pour son camping-car Fiat Ducato, reprise qui ne s'est finalement jamais faite.
4 - 6.Le 7 février 2014, V.________ a imparti à S.________ un délai au 14 février 2014 pour qu'il lui restitue le camping-car Mercedes, conformément aux clauses du contrat. 7.Le 20 janvier 2016, V.________ a repris possession du camping- car Mercedes. 8.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 février 2016, S.________ a pris les conclusions suivantes : « En urgence, à titre superprovisionnel et sans audition préalable des parties :
3.1L'appelant soutient que le premier juge aurait dû examiner le litige dans son ensemble et non pas se limiter à l'application d'une clause du contrat du 25 février 2011. Il expose à cet égard que les parties avaient convenu que le solde de 9'000 fr. pour l'achat du camping-car Mercedes serait versé une fois que le camping-car Fiat Ducato serait vendu, que l'intimée lui avait affirmé au moment de la signature du contrat qu'il avait déjà un acheteur potentiel, qu'il n'a jamais pu revoir son camping-car Fiat Ducato et que l'intimée a avoué au cours de l'audience du 3 mars 2016 qu'il n'existait aucun contrat fondant la location d'une place de parc pour son camping-car Fiat Ducato. 3.2Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'art. 261 al. 1 pose ainsi des conditions cumulatives à l'octroi de mesures provisionnelles : tant l'existence du droit, sa violation ou l'imminence de sa violation que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 6 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
8 - démontrer que le droit matériel existe en dépit des clauses du contrat de vente. Il en va de même concernant le camping-car Fiat Ducato, dès lors qu'il ne ressort d'aucun des éléments au dossier que le solde de 9'000 fr. ne devait être versé que lorsque ce véhicule serait vendu comme l'appelant le prétend. 4.Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dès lors que la cause de l'appelant paraissait dépourvue de toute chance de succès, celui-ci n'a pas droit à l'assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC).
9 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant S.. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour S.) -T.________SA et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
10 - La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :