Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JO21.041439
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102

TRIBUNAL CANTONAL PS21.041439-230813 298 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 28 juin 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Oulevey et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 60, 244, 246, 247 al. 1 et 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], contre le jugement rendu le 15 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 novembre 2022, dont les motifs ont été notifiés le 24 mai 2023 à J., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande déposée le 29 septembre 2021 par J. à l’encontre de Z.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., les a mis à la charge de J.________ et les a compensés partiellement avec l’avance de frais qu’elle avait versée (III), a dit que J.________ était la débitrice de Z.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la présidente, saisie d’une action en inscription au Registre foncier d’une servitude de passage nécessaire introduite par J., a notamment laissée ouverte la question de la recevabilité de la demande, au motif que celle-ci, mal fondée, devait de toute manière être rejetée. B.a) Par acte du 13 juin 2023, J. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, dans le sens d’une admission de la demande. Elle a joint un lot de pièces à son acte. b) Invitée à se déterminer sur l’appel, Z.________ (ci-après : l’intimée) a déclaré, par courrier du 26 octobre 2023, se référer entièrement à la motivation du jugement attaqué. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 3 - 1.a) Depuis 1979, l’appelante est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise en zone agricole et en aire forestière. Un chalet est érigé sur cette parcelle. b) Depuis 2003, l’intimée est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune précitée. Cette parcelle jouxte la propriété de l’appelante. 2.a) Selon les plans cadastraux, un chemin relie le bas de la parcelle de l’appelante au domaine public, en passant par [...]. Ce chemin n’a pas été entretenu, de sorte qu’il est impraticable et non carrossable. b) La parcelle de l’intimée est reliée au domaine public par un chemin non goudronné menant à la route [...], laquelle est fermée en période hivernale. Ce chemin n’est praticable qu’à pied ou au moyen de petites voiturettes. 3.Aucune servitude ne grève les parcelles des parties l’une envers l’autre. 4.a) Par demande du 29 septembre 2021, l’appelante, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 24 août 2021, a saisi la présidente d’une demande dirigée contre l’intimée, en concluant en substance à ce que la demande soit déclarée recevable et à ce qu’une servitude de passage nécessaire sur la parcelle de l’intimée, fonds servant, en faveur de sa parcelle, fonds dominant, soit inscrite au Registre foncier. La demande comporte un exposé des faits, présenté sous la forme d’un texte divisé en paragraphes à l’appui desquels des pièces sont offertes à titre de preuve. L’écriture, qui contient une motivation juridique, n’indique aucune valeur litigieuse. b) Dans sa réponse du 26 janvier 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande.

  • 4 - c) Le 28 janvier 2022, la présidente a envoyé la réponse pour notification à l’appelante en invitant celle-ci à « se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC) » dans un délai au 28 février 2022. Sur requête de l’appelante, ce délai a été prolongé au 1 er avril 2022. Par écriture datée du 31 mars 2022 et expédiée le 4 avril 2022, l’appelante s’est déterminée sur la réponse et a modifié ses conclusions. Par avis du 5 avril 2022, la présidente a informé l’appelante que l’écriture précitée était tardive et donc irrecevable, faute de demande de restitution de délai motivée. d) Par décision du 22 juin 2022, la présidente a rejeté la demande de restitution formée par l’appelante s’agissant du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la réponse. e) La présidente a tenu audience le 15 septembre 2022. Après que l’instruction a été close, l’audience d’instruction a été transformée en audience de jugement, avec l’accord des parties. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).

  • 5 - Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale (cf. infra consid. 3.2.1) dont il peut être provisoirement admis que la valeur litigeuse atteint 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1Selon l’art. 310 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2La question de la recevabilité des pièces produites en deuxième instance (cf. art. 317 al. 1 CPC) n’a pas à être examinée plus avant, vu le sort réservé à l’appel.

  • 6 -

3.1Dans un premier moyen, l’appelante reproche à la présidente d’avoir laissée ouverte la question de la recevabilité de la demande du 29 septembre 2021. Cette manière de procéder serait « inacceptable », l’appelante soutenant que la présidente aurait dû se prononcer sur cette question par une décision incidente rendue en début de procès. Elle fait en outre grief à la présidente d’avoir déclaré irrecevable son écriture datée du 31 mars 2022. De l’avis de l’appelante, ces « fautes de procédure » justifieraient d’invalider le jugement entrepris. 3.2 3.2.1Le droit de passage nécessaire (art. 694 CC) constitue une créance réelle de nature légale en obtention d’une servitude de passage ; il relève des « autres actions relatives à des droits sur l’immeuble » au sens de l’art. 29 al. 2 CPC (Bohnet, Actions civiles, vol. 1, 2 e éd., Bâle 2019, p. 616, n. 7 et les références citées). L’action fondée sur l’art. 694 CC est de nature patrimoniale (ATF 80 II 311 consid. 1, JdT 1955 I 280 ; TF 5D_155/2021 du 19 janvier 2022 consid. 1 ; TF 5C.145/2004 du 2 septembre 2004 consid. 1.2). La valeur litigieuse équivaut à l’augmentation de valeur que la servitude de passage nécessaire procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur du fonds servant (TF 5D_155/2021 du 19 janvier 2022 consid. 1.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1). 3.2.2L’art. 59 al. 1 et 2 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1), et énumère les plus classiques de ces conditions (al. 2). A contrario, le tribunal est tenu d’entrer en matière lorsque toutes les conditions de recevabilité sont accomplies (TF 4A_432/2018 du 28 septembre 2018 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2019 p. 64 note Jéquier). L’énumération des conditions de recevabilité de l’art. 59 al. 2 CPC n’est pas exhaustive. Une introduction de l’action

  • 7 - conforme aux exigences légales fait partie des autres conditions de recevabilité non mentionnées à l’art. 59 al. 2 CPC, à moins qu’elle ne relève du champ d’application de l’art. 132 CPC (Oger-ZH du 10 octobre 2019/NP190016). Fait également partie des conditions de recevabilité que le juge doit examiner d’office (art. 60 CPC) le choix du type de procédure (TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2, in RSPC 2016 p. 395). Le prononcé d’irrecevabilité entraîne la cessation de la litispendance, avec effet rétroactif (cf. art. 63 al. 1 in fine CPC). Un jugement de procédure (« Prozessurteil ») en force ne peut être revêtu de l’autorité de chose jugée, tout au plus, qu’en rapport avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l’existence (ATF 134 III 467 consid. 3.2 ; TF 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.3.1, in RSPC 2021 p. 401 ; TF 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A_394/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.2.2, in RSPC 2019 p. 167 note Bohnet). Elle ne s’oppose pas au dépôt d’une nouvelle demande recevable (TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2, non publié in ATF 148 III 84). De manière générale, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), ce même sans objection sur ce point des parties (ATF 149 III 12 consid. 3.1.1.2, in RSPC 2023 p. 80 notes Fitzi/Wojcik et Droese ; TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2). L’absence d’une condition de recevabilité doit être constatée d’office à tout stade de la procédure, soit également devant l’instance d’appel (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_229/2017, loc. cit.), sous réserve du principe de la bonne foi et du formalisme excessif (CACI 30 janvier 2023/40). En ce qui concerne les conditions de recevabilité, l’art. 60 CPC institue une maxime inquisitoire limitée (ou partielle), par laquelle le juge doit être persuadé de l’existence des faits allégués fondant la recevabilité. Le juge doit seulement rechercher d’office s’il existe des faits qui s’opposent à la recevabilité ; à cet égard, il n’est pas lié aux aveux des parties. Il n’est cependant pas tenu à des recherches étendues. Il n’est en revanche pas exigé que des faits qui plaident pour la recevabilité soient pris en compte, lorsqu’ils n’ont pas été allégués ou seulement tardivement par le demandeur, ni que le

  • 8 - juge recherche d’office des faits qui pourraient malgré tout justifier sa compétence. Ainsi, l’examen d’office par la juridiction d’appel d’un élément qui remettrait en cause la compétence du premier juge peut se justifier, mais non la prise en compte d’éléments non soumis ou soumis tardivement au premier juge (TF 4A_94/2020 du 12 juin 2020 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4A_229/2017, déjà cité, consid. 3.4). Il n’est pas interdit au tribunal de n’examiner sa compétence qu’à un stade avancé du procès et de rendre une décision d’irrecevabilité, lors même que l’instruction était pratiquement achevée, de telles circonstances ne conférant pas une confiance fondée à l’égard des parties (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.4). Celles-ci n’ont pas de droit à l’examen préalable des conditions de recevabilité par une décision incidente (ATF 147 III 159 consid. 4.2 ; TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 4A_197/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.4.1). Une éventuelle limitation de la procédure et de la décision à des questions de recevabilité ou de fond relève en effet du large pouvoir d’appréciation du juge (TF 4A_360/2022 du 4 avril 2023 consid. 5.1.4 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.3). 3.2.3La procédure simplifiée régit notamment les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Comparée à la procédure ordinaire, elle se caractérise notamment par un formalisme moindre, une plus grande rapidité et une implication plus forte du juge. Ces règles spéciales poursuivent à la fois un but d’économie procédurale et des objectifs sociaux. Par ailleurs, la partie non-juriste doit pouvoir mener elle-même le procès sans l’assistance d’un représentant professionnel (ATF 142 III 402 consid. 2.1 et les références citées). D’un point de vue purement formel, la demande simplifiée introduite sous la forme écrite (art. 244 CPC) ne présente aucune particularité par rapport à la demande ordinaire (art. 221 CPC) ; le mémoire peut toutefois être plus concis en procédure simplifiée, étant donné que le demandeur n’a pas l’obligation d’alléguer les faits mais qu’il peut se contenter de décrire l’objet du litige (art. 244 al. 1 let. c CPC), une motivation n’étant pas nécessaire (art. 244 al. 2 CPC) et une simple lettre

  • 9 - pouvant suffire (Heinzmann, La procédure simplifiée – Une émanation du procès civil social, thèse d’habilitation Fribourg, 2018, n. 284 p. 171 et la référence citée). L’exigence de la description de l’objet du litige doit être comprise comme une obligation de circonscrire les grandes lignes de l’état de fait sur lequel se fondent les prétentions du demandeur (Heinzmann, op. cit., n. 299 pp. 178 s.). Le justiciable est ainsi dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d’offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c’est-à-dire à l’audience, cas échéant avec l’aide du juge (cf. art. 247 al. 1 CPC) (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3, in RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225). La maxime des débats est en principe applicable en procédure simplifiée (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, in RSPC 2015 p. 499). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. La procédure simplifiée n’implique bien évidemment pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d’y trouver des faits (ATF 147 III 440 consid. 5.3, in RSPC 2021 p. 435 note Dietschy-Martenet ; TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, in RSPC 2017 p. 538 note Trezzini ; TF 4D_57/2013, déjà cité, consid. 3.2. et 3.3). Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques – les manquements d’une personne qui procède seule pouvant être le fruit de son ignorance juridique et pas nécessairement de sa négligence – tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_211/2017, loc. cit. ; TF 4D_57/2013, loc. cit.).

  • 10 - Le Tribunal fédéral admet qu’en procédure simplifiée, par analogie avec ce qui prévaut en procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s’exprimer sans limites (ATF 144 III 117 consid. 2.2 ; ATF 140 III 450 consid. 3.2). Lorsque la demande est motivée et que le défendeur y a répondu par écrit (art. 245 al. 2 CPC), le tribunal peut ordonner, s’il le juge opportun, un second échange d’écritures (art. 246 al. 2 CPC). Lorsque s’applique la maxime des débats, le dépôt de la duplique clôt la phase d’allégation (ATF 144 III 117, loc. cit. ; ATF 140 III 450, loc. cit. ; cf. ég. ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; Bohnet, Ecritures, maximes de procédure et débats dans le procès civil social, in Bohnet/Dupont [édit.], Le procès civil social, Bâle 2018, n. 33 p. 42). Si un second échange d’écritures a été ordonné, mais que les parties ont renoncé à déposer les mémoires correspondants, le double échange d’écritures est censé avoir eu lieu, de sorte que la phase d’allégation prend fin. Une partie ne peut ainsi pas, en renonçant à déposer un mémoire de réplique, faire en sorte que la phase d’allégation ne s’achève qu’après une audience d’instruction tenue par la suite (TF 4A_494/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.4.2). En cas de demande motivée puis de prise de position écrite, et faute de second échange d’écritures ordonné, les parties peuvent compléter leurs allégués et leurs moyens de preuve jusqu’à l’audience de débats principaux (art. 246 al. 1 CPC) ou d’instruction préalable (art. 246 al. 2 in fine CPC) (art. 229 al. 2 CPC ; cf. ég. Bohnet, op. cit., n. 37 p. 44). Dans l’intérêt de la sécurité du droit, les tribunaux doivent indiquer clairement s’ils ordonnent un deuxième échange d’écritures ou s’ils accordent simplement un droit de réplique ; ce n’est qu’ainsi que l’on peut éviter tout doute éventuel chez les parties (ATF 146 III 237 consid. 3.2). En cas de doute, il faut admettre que seul un droit de réplique a été accordé (TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.1). 3.2.4Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours – au sens large – et ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué. Le principe n’exclut cependant pas que l’autorité de deuxième instance complète l’état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC,

  • 11 - parce qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1). Lorsque le juge d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour décider d’un renvoi de la cause (art. 318 al. 1 let. c CPC), les règles applicables sont en principe les mêmes qu’en cas de violation du droit d’être entendu : même en cas de violation grave de ce droit, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause si et dans la mesure où ce renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait ainsi à des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt de la partie concernée (intérêt équivalent à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et les références citées ; TF 5A_663/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2). 3.3 3.3.1Tout en indiquant que la procédure simplifiée était applicable, la présidente a considéré que la recevabilité de la demande du 29 septembre 2021 paraissait douteuse quant à sa forme – le mémoire étant notamment constitué d’un texte condensé dépourvu de moyens de preuve offerts à l’appui de chaque fait allégué et n’indiquant aucune valeur litigieuse. Cela étant, la demande devait quoi qu’il en soit être rejetée, de sorte que la question de sa recevabilité pouvait demeurer ouverte. Sur le fond, la présidente a rejeté la conclusion en inscription d’une servitude de passage nécessaire au motif que l’appelante n’avait ni allégué ni prouvé la nécessité de doter sa parcelle d’un accès à la voie publique. L’appelante s’était en outre accommodée de la situation durant plus de quarante ans et les prétentions de l’intéressée n’étaient motivées que par son souhait d’acheminer du matériel jusqu’à sa parcelle pour y effectuer des travaux, ce qui ne pouvait justifier l’octroi du droit de passage requis. 3.3.2Si la présidente n’était pas tenue de statuer à titre préalable sur la recevabilité de la demande comme le prétend l’appelante, elle ne pouvait se limiter à laisser cette question ouverte, les conséquences d’une éventuelle irrecevabilité de l’acte étant autrement différentes que celles rattachées à un rejet au fond de l’action. A supposer la demande irrecevable, l’appelante aurait en effet la possibilité de ressaisir l’autorité

  • 12 - précédente d’un acte satisfaisant aux conditions de recevabilité. Tel n’est évidemment pas le cas lorsque l’action est rejetée, les décisions sur le fond étant revêtues de l’autorité de force jugée (TF 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 in fine), laquelle s’oppose à ce qu’elles soient remises en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (art. 59 let. e CPC). Il s’ensuit que l’appelante dispose d’un intérêt digne de protection manifeste à voir examinée la recevabilité de la demande du 29 septembre 2021. La seule absence de traitement de cette question justifie d’annuler le jugement et de renvoyer la cause à la présidente. En effet, si l’autorité d’appel doit certes instruire d’office la question de la recevabilité de la demande, le principe du double degré de juridiction s’oppose à ce que cette question soit traitée pour la première fois en appel (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). Le renvoi se justifie d’autant plus qu’à supposer la procédure simplifiée applicable, force serait de constater que le procès n’a pas été mené en conformité avec les principes qui la gouvernent, ce qui ne pourrait être réparé en appel. A sa lecture, la demande apparaît en effet conforme aux exigences de forme applicables en procédure simplifiée. On l’a vu, cette procédure impose un devoir d’interpellation au juge, dont l’intensité dépend des circonstances de l’espèce. En l’occurrence, l’appelante n’est pas assistée et la nature du litige requiert de solides connaissances juridiques, de sorte que le devoir d’interpellation accru de l’art. 247 al. 1 CPC devrait, à supposer la présente cause gouvernée par la procédure simplifiée, être appliqué sans restriction. C’est le lieu de rappeler que la présidente a motivé le rejet des prétentions de l’appelante par l’absence d’allégation, respectivement de preuve de la nécessité de la servitude de passage requise. Si la procédure simplifiée devait s’avérer applicable, il incomberait à la présidente d’inviter l’appelante à compléter ses allégations jugées insuffisantes et à désigner, voire préciser ses moyens de preuve. On notera encore que si la question de la recevabilité de la demande se poserait effectivement en cas d’application de la procédure ordinaire (cf. not. ATF 144 III 54), l’art. 132 al. 1 CPC trouverait selon toute vraisemblance application, l’appelante agissant sans le concours d’un mandataire professionnel ; à cet égard, l’autorité

  • 13 - précédente est invitée à se pencher sur l’opportunité de recourir à l’art. 69 al. 1 CPC. Enfin, quelle que soit la procédure applicable au litige, c’est à tort que la présidente a déclaré irrecevables les déterminations déposées le 4 avril 2022 par l’appelante. L’avis par lequel un délai pour se déterminer sur la réponse a été fixé à l’intéressée ne permet en effet pas de déduire sans équivoque qu’un second échange d’écritures a été ordonné. La mention de l’art. 245 al. 2 CPC sur ledit avis est au contraire particulièrement ambiguë, cette disposition ancrant la possibilité pour l’autorité de fixer un délai de réponse à la partie défenderesse. Vu la situation peu claire, l’absence de formation juridique de l’appelante et la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’intéressée s’est uniquement vu accorder un droit de réplique par la présidente. Partant, le dépôt des déterminations litigieuses postérieurement au délai imparti ne s’oppose pas à leur prise en compte, l’écriture litigieuse ayant été déposée avant l’audience du 15 septembre 2022. C’est dire que la présidente aurait dû tenir compte des faits allégués et prouvés – l’application de l’art. 247 al. 1, respectivement 132 al. 1 CPC étant ici réservée – dans les déterminations pour statuer. Les conclusions modifiées prises au pied de cet acte devaient également être prises en compte, dans les limites de l’art. 227 al. 1 CPC (applicable en procédure simplifiée, cf. art. 219 CPC et Bohnet, op. cit., n. 37 p. 44). Les circonstances qui précèdent plaident également pour l’annulation et le renvoi de la cause en première instance. 3.3.3Le moyen principal de l’appelante se révèle en définitive fondé. Les manquements constatés ci-dessus, lesquels ne sont pas réparables en deuxième instance, commandent d’annuler le jugement et de renvoyer la cause à la présidente – dont la compétence ratione materiae découle de l’art. 6 al. 1 ch. 41 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) – afin qu’elle instruise d’office la question de la valeur litigieuse de la cause – cas échéant en interpellant l’appelante – et détermine la procédure applicable au procès, pour ensuite impartir à l’appelante un délai pour apporter les rectifications qui

  • 14 - s’imposent à son acte (art. 132 al. 1 CPC), respectivement faire une application adaptée au cas d’espèce du devoir d’interpellation de l’art. 247 al. 1 CPC, voire inviter l’appelante à commettre un représentant (art. 69 al. 1 CPC). L’écriture du 31 mars 2022 devra enfin être prise en compte dans tous les cas – les remarques qui précèdent concernant l’application des art. 132 al. 1 et 247 al. 1 CPC étant également valables. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement étant annulé et la cause renvoyée à la présidente afin qu’elle procède dans le sens précité. En vertu de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi du dossier de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. Dans le cas présent, aucune des parties n’est responsable des lacunes du dossier entraînant l’annulation de la décision attaquée. Il est dès lors équitable que les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. selon une valeur litigieuse provisoire de 10'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soient répartis entre elles à l’issue de la procédure de renvoi, en fonction du sort réservé aux prétentions de l’appelante. Il n’y a pas lieu d’arrêter la charge des dépens de deuxième instance, l’intimée s’étant limitée à se référer à la motivation du jugement annulé. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est

  • 15 - vaudois pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants du présent arrêt. III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), est déléguée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J., -Me Pierre Chiffelle (pour Z.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du

  • 16 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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