1112 TRIBUNAL CANTONAL JO19.011001-220493 424 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 août 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 24 novembre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 24 novembre 2021, adressé pour notification aux parties le 25 mars 2022, la Chambre patrimoniale cantonale (ci- après : les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 15 juillet 2019 par F.________ à l’encontre de L., dans la mesure de sa recevabilité (I), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 20'783 fr., à la charge de l’Etat pour F. (II), a relevé Me Lorraine Ruf de sa mission de conseil d’office de F.________ (III), a arrêté l’indemnité d’office de l’avocate précitée à 13'572 fr. 35 pour la période du 15 janvier 2019 au 20 octobre 2021 (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et a astreint F.________ à verser à L.________ la somme de 18'375 fr. à titre de dépens. En droit, les premiers juges ont constaté que F.________ avait ouvert action en partage de la succession de feu Q.________ contre L.. Or, une telle action devait être ouverte contre tous les héritiers, soit également contre W., étant précisé que le fait que cette dernière n’était en possession d’aucun bien de la succession n’était pas déterminant pour trancher la question de la qualité pour défendre à l’action en partage. Partant, les premiers juges sont parvenus à la conclusion que la demande, en tant qu’elle portait sur l’action en partage, devait être rejetée faute de qualité pour défendre. S’agissant ensuite de l’action en pétition d’hérédité, les magistrats ont considéré que celle-ci était prescrite. A cet égard, les premiers juges ont relevé que feu Q.________ était décédé le [...] 1988 et que le testament qu’il avait établi avait été homologué par le Justice de paix du cercle de Pully le [...] 1988. Cette homologation constituait le point de départ des délais absolus de dix et de trente ans de l’art. 600 CC, de sorte que l’action en pétition d’hérédité ouverte le [...] 2018 par F.________ était prescrite. Par ailleurs, bien qu’en plaidoirie celle-ci semblait conclure à la restitution de ce délai en invoquant « des circonstances particulières »
3 - ainsi qu’un empêchement de procéder, une telle requête ne trouvait pas application, la restitution prévue par l’art. 148 CPC ne s’appliquant pas aux délais de droit matériel. Quant à une éventuelle restitution en application du principe de la bonne foi, cet argument a également été écarté, dès lors que la jurisprudence citée par F.________ n’était pas applicable dans le cas d’espèce, où il n’était pas question d’une relation entre l’administration et un administré. Enfin, s’agissant des problèmes de santé invoqués par l’intéressée, ceux-ci n’ont pas été établis, les premiers juges ayant de surcroît relevé que l’intéressée avait été en mesure d’ouvrir en octobre 2012 une action en paternité post-mortem, de sorte qu’ils ne voyaient pas pour quel motif la demande litigieuse n’aurait pas pu être déposée une fois que le lien de filiation avec feu Q.________ avait été reconnu, soit en juin 2013. 2.Par acte daté du 27 avril 2022, F.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité. Par courriers des 22 mai et 9 juin 2022, l’appelante a complété son acte d’appel et a produit un lot de pièces. L’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse.
3.1 3.1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de
3.1.2En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs. La voie de l’appel est dès lors en principe ouverte. 3.2 3.2.1 3.2.1.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en outre prendre en principe des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Exceptionnellement, il doit toutefois être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2). 3.1.1.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Vu le sort de l’appel, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être déclarée sans objet.
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F., -Me Damien Bonvallat (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :