19J010
TRIBUNAL CANTONAL
JO15.- 16 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 février 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e Mmes Giroud Walther et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 626 al. 1 et 2 et 636 al. 1 CC ; 197 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à Q*** (France), défendeur, contre le jugement rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec E., à S*** (France), et B.________, à U***, tous deux demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J010 E n f a i t :
A. Par jugement du 11 avril 2023, dont les motifs ont été notifiés au défendeur A.________ le 3 octobre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal ou les premiers juges), statuant sur la demande du 16 novembre 2015 de B.________ et E., a constaté la recevabilité des conclusions nouvelles du défendeur prises lors de l’audience de plaidoiries finales du 9 février 2023 (I), fixé le solde net à partager de la succession de feu C., décédé le [...] 2008 à T***, à 8'497'295 fr. (II), fixé sur ce solde la valeur de la part héréditaire d’E.________ à 1'280'042 fr. 65 (III), celle de B.________ à 1'513'908 fr. 65 (IV) et celle d’A.________ à 1'218'532 fr. 65 (V), ordonné sur cette base le partage du solde de la succession (VI), mis les frais judiciaires, arrêtés à 23'200 fr., à la charge du défendeur (VII), dit que celui-ci devait restituer aux demandeurs les avances de frais qu’ils avaient fournies à concurrence de 10'800 fr. chacun (VIIbis), dit que le défendeur devait verser aux demandeurs la somme de 15'000 fr. chacun à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
Le Tribunal était saisi d’une action en partage tendant à déterminer la part héréditaire de chacun des trois héritiers sur le solde de la succession de feu leur père. Dans ce cadre, il a considéré que les parties, avec le de cujus, avaient conclu un accord en vertu duquel toutes les libéralités faites jusqu’à la conclusion de cet acte, le 28 février 1990, devaient être rapportées à la même valeur. Ce faisant, le Tribunal a suivi l’une des deux solutions proposées par l’expert judiciaire, la jugeant conforme à la volonté objective des parties à l’acte de 1990. Cette convention, faite par écrit et non en la forme authentique, était valable dès lors qu’elle ne constituait pas une renonciation anticipée à la réserve, mais un accord sur les libéralités rapportables. Le Tribunal a refusé la mise en œuvre d’un complément d’expertise tendant à proposer des variantes supplémentaires, lesquelles partaient de la prémisse que l’acte de 1990 était nul et/ou prenaient en compte d’autres libéralités alléguées par le défendeur A.________ sans être établies. En fixant les parts héréditaires, le
19J010 Tribunal a retenu que chacun des héritiers avait droit à un tiers du solde à partager qui s’élevait à 8'497'295 fr. (cf. le point 7.1 de l’expertise judiciaire), sous déduction de ce que chacun avait déjà reçu en prépartage et sous forme de libéralités rapportables (des libéralités antérieures à 1990 fr. étant valorisées à 1 fr., et celles postérieures à cette date à leur valeur effective) et des éventuelles dettes qu’il avait à l’égard de la succession.
B.
Au préalable, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, tendant à l’examen de diverses (sous-)variantes de partage.
Les intimés n’ont pas été invités à procéder.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
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C.________ est décédé le 2008 à T, laissant ses trois enfants, E., B., A., ainsi que sept petits-enfants, D. et F.________ (enfants d’E.), G., J.________ et K.________ (enfants de B.), L. et M.________ (enfants d’A.________).
Entre 1976 et 1989, C.________ a fait à ses enfants de nombreuses donations de différentes natures : des biens immobiliers, des parts sociales des sociétés et divers montants en espèces (...).
Le 28 février 1990, les parties ont signé la déclaration suivante : "DECLARATION Les soussignés A., E. et B.________, Attestent
par la présente avoir reçu de leur père différentes avances d'hoirie qu'ils considèrent de valeur équivalente à ce jour.
Ils s'engagent à ne formuler ultérieurement aucune contestation à ce sujet et avoir reçu à satisfaction leurs parts respectives tant qu'en argent ou en biens immobiliers ou autres avantages.
U***, le 28 février 1990."
Cette déclaration a été contresignée par feu C.________.
19J010 80 % du produit de la vente pour acheter un autre bien immobilier, la légataire pouvant disposer à sa guise du solde du produit de vente (art. 4).
L’art. 5 a la teneur suivante :
"Après ces distributions j’attribue à parts égales à mes 3 enfants : [...] mes biens mobiliers ainsi que les 2 villas et le terrain [...]."
L’art. 6 prévoit la désignation d’un exécuteur testamentaire : Me AA.________ et, à son défaut, N.________.
b) Par codicilles du [...] 2008, le testataire a modifié les art. 3 et 5 de son testament.
Art. 3 a été modifié comme il suit :
"(...). Je lègue à L.________ et à M.________ le chalet des [...] avec ses meubles sis à U*** ainsi que le petit garage et son mazot. Le grand garage en sous-sol reviendra à BB., J. et K.________ en commun, ainsi que le terrain mitoyen à celui de B.________ et celui d’A.________, les tableaux, objets d’art et bibelots seront répartis entre les 5 petits enfants susmentionnés. Ils choisiront à tour de rôle les objets concernés."
L’art. 5 nouveau prévoit que « si l’un de [ses] enfants ne participe pas au partage dans les 12 mois, l’exécuteur testamentaire déterminera les éléments constituant son lot ».
Il ressort des déclarations concordantes des parties à l’audience du 9 février 2023 que N.________ a décliné sa mission après sa désignation en qualité d’exécuteur testamentaire.
a) Au 8 août 2008, le patrimoine de feu C.________ était composé des éléments suivants : divers comptes bancaires, des œuvres d’art et du mobilier, de l’or, des voitures, une créance d’impôt, la parcelle aaa de la
19J010 Commune de T***, les parcelles bbb et ccc de la Commune d’U***, estimées à 885'000 fr., ainsi qu’un appartement sis à V***.
b) La parcelle aaa de la Commune de T***, ainsi que l’appartement de V*** ont été vendus ; les sept petits-enfants ont reçu l'intégralité de leurs legs de 120'000 francs.
Une partie des biens susmentionnés au chiffre 6/a ci-dessus a d'ores et déjà été partagée (partage partiel), le principe du partage étant admis par l'ensemble des héritiers de feu C.________ depuis plusieurs années.
Dans sa lettre d'accompagnement, le notaire a indiqué que « ce projet, élaboré sur la base de nos différentes réunions, intègre également les dernières valeurs encore à partager. Il répond aux exigences du droit suisse en termes de respect des réserves de chacun des héritiers (voir ci- dessous) et de l'indispensable recherche d'un compromis. ». Le notaire a relevé que dans le tableau de récapitulation des donations, il était tenu compte des donations rapportables au sens de l'art. 626 CC, que les valeurs de celles-ci, regroupées par héritiers, étaient intégrées aux autres valeurs patrimoniales dans le tableau de calcul des réserves et de partage de la succession et que le montant déterminant pour le calcul des réserves des héritiers était ainsi de 13'922'121 fr. 50. Le notaire a précisé qu'en vertu de l'art. 471 al. 1 CC, les droits réservataires des descendants étaient, en l'absence de conjoint survivant, des trois quarts de l'entier de la succession, de sorte que la quotité disponible était d'un quart et que la réserve de chacun des trois enfants était également d'un quart et se montait ainsi à 3'480'530 fr. 38 (13'922'121 fr. 50 / 4). Me AE.________ a souligné qu'en tenant compte tant des valeurs déjà partagées entre les héritiers que de celles qui ne l’étaient pas encore mais qui devraient l'être selon la
19J010 proposition de convention annexée, les réserves des trois héritiers étaient respectées, même si les parts de chacun n’étaient pas égales, si bien qu'il n'y avait pas matière à réduction selon l'art. 522 CC.
Le projet de convention de partage indiquait en préambule que compte tenu des distributions anticipées d'ores et déjà effectuées en faveur de tous les héritiers et légataires, il restait un solde disponible de 4'154'000 fr., auquel s'ajoutaient le chalet des (...) et les terrains sis à U***, dont la valeur s'élevait respectivement à 635'000 fr. et 250'000 fr., de sorte que le disponible global était de 5'039'000 fr. (arrondis), étant précisé que les dettes de la succession avaient déjà été réglées, les deux villas de T*** vendues et le prix de vente intégré au disponible. Il était également précisé qu'un tableau récapitulatif des donations antérieures prises en compte dans la détermination de réserves des héritiers était annexé à la convention pour en faire partie intégrante (annexe 1).
A son chiffre III, le projet de convention stipulait que conformément à l'article 5 du testament du 11 septembre 2007, qui devait se comprendre comme la volonté du défunt d'atteindre la parité entre ses trois enfants, et compte tenu des acomptes perçus postérieurement au décès par les trois héritiers, ceux-ci avaient encore droit aux montants suivants :
Le chiffre III précisait encore que « la réserve de chaque héritier est ainsi respectée, ainsi que le démontre le document de calcul des réserves et de partage ci-annexé (annexe 2) ».
b) Les intimés et leurs descendants ont accepté ce projet de partage tandis que l’appelant et ses enfants l’ont refusé.
19J010 Depuis lors, aucun accord de partage n'a pu être trouvé. La communauté héréditaire persiste sur les biens restants, dont la valeur a été précisée entretemps (cf. chiffres 10 et 14 points 2.1 et 2.2 ci-dessous).
Les 15 décembre 2017 et 23 mai 2018, après plusieurs prolongations de délai pour déposer une réponse en bonne et due forme, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité de la demande en partage pour cause de tardiveté, subsidiairement au rejet de celle-ci.
Le 2 février 2018, les intimés ont répliqué.
A l’audience du 14 juin 2017 de la Chambre patrimoniale cantonale, L.________ et M., d’une part, et les parties à la présente procédure, d’autre part, ont signé une convention pour solde de tout compte. Celle-ci prévoit notamment et en substance que les parties à la présente procédure transfèrent à L. et M.________ la propriété de la parcelle n° ccc sise sur la Commune d'UU***, secteur U*** (chiffre I), en admettant que la valeur de ce bien légué est de 635'000 fr. (chiffre II), ainsi que la propriété de la parcelle n° bbb sise sur la Commune d'UU***, secteur U*** (chiffre VIII), en admettant que la valeur de ce bien légué est de
19J010 250'000 fr. (chiffre X). Le chiffre XII de cette convention a la teneur suivante :
"XII. Dans l'hypothèse où le patrimoine successoral se révélerait insuffisant en raison des legs, lesquels porteraient atteinte à la réserve des héritiers et qu'une réduction proportionnelle desdits legs serait nécessaire, B., E. et A.________ assumeront sur leurs parts respectives le montant sujet à réduction résultant des legs délivrés en faveur de leurs enfants. L'éventuelle réduction proportionnelle à supporter par les héritiers B., E. et A.________ se calcule sur tous les legs délivrés et à délivrer."
b) Les 16 et 19 février 2018, les parties ont signé une seconde convention aux termes de laquelle le montant net des biens extants s’élevait à 9'451'038 francs.
Par jugement incident rendu le 9 novembre 2018, la Présidente du tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré recevable la demande en partage successoral formée le 16 novembre 2015 par les intimés. L’appel dirigé contre cette décision a été rejeté le 22 février 2019 par la Cour d’appel civile et le recours adressé au Tribunal fédéral déclaré irrecevable le 10 septembre 2019.
Le 19 décembre 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de preuves, nommant Me BJ.________, notaire, en qualité d’expert et le chargeant de répondre aux allégués 7, 32, 33, 34, 39 à 41, 44 et 46 des intimés. Singulièrement, le notaire devait se prononcer sur de nombreuses libéralités effectuées par le
19J010 de cujus (all. 7). L’allégué 46 qui concernait la fixation des parts héréditaires a la teneur suivante : « Un notaire devra être nommé afin de déterminer la valeur de la succession et de fixer la valeur des parts héréditaires d’E.________ et de B.________ sur le solde de la succession en vue de soumettre une proposition de partage à l’Autorité saisie ».
En substance, le Professeur BG.________ a examiné l’engagement du 28 février 1990, estimant qu’il s’agissait, malgré les mots « déclaration » et « attestent », d'une convention sur une succession non encore ouverte au sens de l'art. 636 CC. Selon lui, C.________ est intervenu à l'accord passé formellement entre ses enfants pour valoir approbation et efficacité au sens de cette disposition en tant qu'elle serait applicable.
Toujours selon le Professeur BG., C. a clairement opté, par son approbation, pour une dispense réciproque de tout rapport éventuel, qu'il ait été ordonné antérieurement ou qu'il soit prévu par la loi, et cette seule manifestation de volonté suffirait déjà, sans l'engagement des cohéritiers, à exclure un rapport successoral ou légal préexistant. Toutefois, la «déclaration» du 28 février 1990 étant abstraite de toute indication chiffrée des libéralités faites à titre d'avancement d'hoirie, il était plus difficile de considérer que «la valeur équivalente à ce jour» de la première phrase pût avoir pour portée juridique d'arrêter au jour de la déclaration, et non pas au jour du décès (art. 630 al. 1 CC), l'estimation des libéralités rapportables, l'obligation de rapporter subsistant alors pour cette valeur arrêtée de la sorte au jour de la libéralité. L'absence prescrite de toute contestation dans le second alinéa exprimait plus nettement une dispense complète de rapport. Le Professeur BG.________ a réservé une interprétation différente qui pouvait résulter des documents extérieurs à l'acte de 1990.
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Il a observé que le texte de la convention du 28 février 1990 ne portait pas mention d'une renonciation à la part légale réservataire de l'un des signataires. Ce texte visait clairement une anticipation du partage successoral en fonction des avances d'hoirie effectuées, c'est-à-dire qu'il emportait renonciation, respectivement dispense en ce qui concernait d'éventuelles obligations de rapporter. La renonciation générale à élever une contestation pourrait aussi viser la prétention réservataire et non la simple égalité des valeurs reçues, ce qui serait le cas si, au jour de l'ouverture de la succession, ces valeurs entamaient à ce point le principe de l'égalité entre descendants que la part réservataire de l'un ou plusieurs d'entre eux en serait atteinte. Si la convention porte renonciation anticipée à la réserve, ce qui doit être prouvé par la partie qui l'allègue, cette renonciation serait affectée, selon la doctrine majoritaire, d'un vice de forme, la forme authentique de l'art. 512 CC n'ayant pas été suivie. Il a ajouté que ce vice justifierait une action en annulation au sens de l'art. 520 CC, en suivant les délais de l'art. 521 CC, et qu'à défaut d'une telle annulation, la convention pourrait être jugée obligatoire même en cas d'atteinte à la réserve de l'enfant lésé.
"(...)
1.3. QUELQUES FAITS
1.3.1. Dispositions pour cause de mort (...) 1.3.2. Donations antérieures (...)
19J010 1.3.3. Autres donations ? M. A.________ évoque dans l’un de ses tableaux des donations faites en faveur d’E.________, soit :
A ce stade, M. A.________ nous a produit une copie de deux courriers en anglais du 9 novembre 1989 selon lesquels M. C.________ informe son fils E.________ lui verser un montant de $ 275'000 et de £ 20'000, « in consideration of my natural love and affection for you ».
Un courrier du 2 mars 2011 adressé à Me AE.________ de BK.________ (aussi produit par M. A.) indique qu’E. a été le seul settlor d’un trust, trust qui avait acquis un appartement à X***. Ce courrier ne se prononce pas sur les fonds propres utilisés pour acquérir ce bien immobilier.
Dans son courrier du 14 avril 2022, Me Frédéric Forclaz indique à plusieurs reprises d’inclure la donation de «400'000 à B.________».
Selon la «synthèse avec donations contestées» de M. A.________ (page 5 à 10), il est en effet mention de : « Chalet B.________ 2005.06.30 400’000».
Pour notre part, nous avons intégré la donation immobilière valaisanne du 12 février 1988 mais nous ne trouvons trace d’un autre chalet qui aurait été donné à M me B.________ (le tableau de Me AE.________ ne mentionne pas de donation intervenue en 2005).
Dans le document Word transmis par M. A.________ [et] intitulé «2022.01.03 projet de réponse au rapport2», le prénommé écrit (nous nous sommes efforcé de ne pas toucher à la typographie) :
Bien qu’il appartient à l’Autorité de restituer la juste qualification, il apparaît que votre projet n’a pas tenu compte de ce que, dans la comptabilité que vous a remise le tribunal, il vous a été remis les pièces juridiques contrepartie des écritures comptables, aussi bien sur la donation de 400 000 francs à B.________ que sur les 3 donations X*** à E.________.
Puis : «Rappel des points clés des accords entre E.________ et B.________ :
E.________ a été d'accord de ne pas évoquer que B.________ a reçu le double d'E.________ par la Fondation;
E.________ a été d'accord de ne pas évoquer la donation de 400 000 à B.________ pour le chalet d'U***;
E.________ a monté en 2013 la fausse procédure en France sur BM., et mon éjection illégale, à la fois pour me faire directement pression pour que j'accepte son projet de partage 'AE.', mais avec le bénéfice supplémentaire de faire croire à B.________ qu'E.________ l'aidait à obtenir BM.________ (alors qu'au contraire il l'a convaincu de signer en justice une demande de se retirer de l'indivision);
en contrepartie, B.________ est d'accord de ne rien dire sur X***;
B.________ et E.________ étaient d'accord d'essayer de spolier le lègue [...] en faveur de mes enfants, à hauteur de 635 000 Fr., donc pour essayer de récupérer chacun un tiers de cette valeur;
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Enfin :
Quant à la donation à E.________ en 1998 de l'appartement de papa à X***, valorisée 950 278 francs, avec seulement une contrepartie à B.________ de 400 000 francs, et sans aucune contrepartie à A.________, elle rend incontournable la constatation que C.________A JAMAIS EU L'INTENTION D'ÊTRE ÉQUITABLE, seulement la prétention de PARAÎTRE équitable.
Pour notre part, nous n'avons pas (...) trouvé de document attestant d'une donation d'un montant de 400'000 (francs suisses ?) qui aurait permis à M me
B.________ d'acquérir un chalet en QQ***.
En effet, le classeur remis par M. A.________ au Tribunal ne contient que la page 11 relative à cette donation contestée.
Nous ne sommes pas en mesure de déterminer si le texte manuscrit sur cette page 11 est une preuve d'une donation en faveur de Mme B.________.
Par contre, l'extrait ci-dessus du document remis par courriel par M. A.________ mentionne encore qu'une fondation aurait pu procéder à des libéralités.
Il nous semble dès lors impossible d'affirmer que notre rapport inclut toutes les libéralités éventuelles.
(...)
1.4. POINTS D'ACCORD ET DE DÉSACCORD
Lors de la séance de mise en oeuvre de la présente expertise, nous avons compris que :
les legs sont admis et chiffrés;
le prépartage sur les biens extants est admis;
les biens ont été expertisés;
un actif reste à partager : le dossier [...] numéro (...).
Le point de désaccord principal semble être la portée de la pièce 28 rappelée ci-dessus soit le document du 28 février 1990 ainsi que les libéralités réductibles.
Nous avons en effet compris que la position de M. A.________ était que les donations intervenues jusqu'en 1990 n'étaient pas équivalentes et que dit accord n'en n'était pas un.
Il nous appartenait également de vérifier si les legs, notamment l'immeuble sis à V*** avaient bien été exécutés.
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2.1. ACCORD DES PARTIES DE FÉVRIER 2018
(...) les parties se sont accordées pour attribuer aux biens extants une valeur de CHF 9'451'038, (...) :
(...)
2.2 DEPUIS 2018
(...)
Par courriel du 10 juin 2021, M. A.________ a confirmé que les derniers legs aux petits-enfants avaient été effectués, ne resterait que le legs (résiduel) en faveur d’O.________.
A ce propos, M. A.________ nous a écrit en date du 18 juin 2020 (courriel) :
(...)
Sur la base de ces informations, il semblerait que la succession a délivré tous les legs mais acquitté l’impôt successoral (...) pour le compte de la légataire.
Elle serait ainsi redevable du montant de CHF 44'001 mentionné par M. A.________.
Nous précisons encore que le bien immobilier du défunt sis à T*** a été vendu en 2012.
(...)
(...) M. A.________ aurait acquitté des factures pour le compte de l’hoirie par CHF 10'518.35, dont chaque enfant devrait assumer le tiers.
Ce point a également donné lieu à un échange (par courriel) et nous avons finalement retenu le dernier chiffre mentionné par M. A.________, soit CHF 5'535.
Sur cette base, les biens extants peuvent être établis ainsi :
Du total des actifs de CHF 9'546'724, le legs de CHF 460'000 est «remplacé» par la créance de CHF 44'001 contre O.________ (soit un actif net de CHF 9'130'725).
Le passif est augmenté de CHF 5'535, soit un montant net de CHF 9'125'190.
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Toutefois, le 2 décembre 2021 nous avons reçu de M. A.________ le relevé du portefeuille [...] qui s’élève à CHF 4'012'484 au 29.11.2021.
(...)
Selon le document intitulé «décision unanime des héritiers légaux sur les montants des prépartages effectués entre le [...] 2008 et le [...] 2017», B.________ a reçu en prépartage un montant de CHF 1'043'522, A.________ un montant de CHF 1'329'990 et M. E.________ un montant de CHF 1'172'388.
Dès lors, vu le solde du compte [...], les partages partiels et la créance contre M me O.________, nous proposons de fixer la valeur des biens extants (actifs) à CHF 7'602'385 (soit CHF 4'012'484 + CHF 1'043'522 + CHF 1'329'990 + CHF 1'172'388 + CHF 44'001).
A ce stade, nous considérons que le document relatif aux biens extants ne tient pas compte des avances versées aux héritiers (dit document porte en effet une date de référence en 2008).
Dans son courrier du 14 avril 2022, Me Frédéric Forclaz nous a demandé de préciser les avances dont il fait mention dans la phrase précédente.
Il s'agit des avances de CHF 1'043'522, A.________ un montant de CHF 1'329'990 et M. E.________ un montant de CHF 1'172'388, qui, selon notre compréhension, ont été effectuées après février 2008 soit la date à laquelle les parties ont arrêté les biens extants nets.
L'accord du 28 février 1990 (pièce 28) peut être compris comme une dispense de rapport «générale» soit octroyée par le défunt, avec l'accord des créanciers des rapports (soit les enfants les uns envers les autres) pour toutes les libéralités convenues rapportables et intervenues avant le 28 février 1990.
À notre sens, la forme du pacte successoral n'est pas respectée pour que cette convention emporte renonciation à agir en réduction contre ces libéralités-là. En effet, l'ordonnance ou la dispense de rapport est une disposition pour cause de mort valable sans forme particulière, à l'inverse de la renonciation à invoquer sa réserve héréditaire.
Nous précisons également que nous considérons l'application du droit suisse, applicable à la succession et que notre expertise ne doit pas trancher la question de la possibilité, au regard des délais et du retrait de la précédente action de l'un des héritiers, d'invoquer la réduction (comme action ou comme exception).
Par contre, si nous avons bien compris le raisonnement de M. A., ce dernier estime que les donations n'étaient pas équivalentes en 1990 et que l'accord du 28 février 1990 n'est pas valable. Nous croyons comprendre que M. A. se fonde sur les deux versements effectués par le défunt en faveur d'E.________ le 9.11.1989.
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Il peut être au contraire pensé que le défunt a procédé à ses versements-là en faveur d'E.________ car ses deux autres enfants avaient reçu des montants hors part en 1976.
Nous constatons également que la précédente proposition de Me AE.________ (pièce 33) ou le courrier de Me CF.________ du 14 avril 2016 produit par M. A.________ ne distingue pas entre les libéralités d’avant 1990 de celles faites après.
Pour le reste nous constatons que l’échelle des valeurs n’est pas «cassée» par les dispositions testamentaires du défunt, si bien qu’elles n’infirment pas d’éventuelles ordonnances de rapport.
À ce stade, nous considérons que toutes les libéralités sont rapportables, à l’exception de celles reçues par préciput et des montants touchés par E.________ en 1989.
En effet, les documents de 1989 indiquent qu’elles ont été faites «in consideration of my natural love and affection for you». Nous ne disposons ici pas d’éléments démontrant qu’il s’agit de dotation fondant un rapport successoral ou une réduction au sens de l’art. 527, ch. 1. Le délai de cinq ans étant passé (article 527, ch. 3), nous les excluons à ce stade.
Toutefois, pour tenir compte du document de 1990, nous valoriserons différemment les libéralités de l’acte de 1977.
(...) Nous soulignons que les parties à la convention ont indiqué avoir reçu des avances d'hoirie de valeur équivalente à ce jour et s'engagent à ne formuler ultérieurement aucune contestation à ce sujet. Nous privilégions ainsi l'interprétation selon laquelle il ne s'agit pas d'une dispense générale de rapport mais d'un accord sur la valeur des biens reçus. De la même manière, la donation-partage de 1977 mentionne sous «attributions», pour chacun des trois enfants du défunt, pour fournir à ... la part lui revenant dans la présente donation-partage. Nous établirons ainsi une variante où les libéralités accomplies jusqu'en 1990 seront toutes rapportables (y compris celles qui devraient n'être que réductibles) pour la même valeur. La difficulté de cette variante est que les parties à la convention ont indiqué que les libéralités avaient à ce jour (soit au 28 février 1990) une valeur équivalente. Or, elles n'ont pas chiffré cette valeur en 1990.
Dès lors, faute de connaître la valeur en 1990 des donations effectuées, nous retiendrons un montant de CHF 1.
4.2. VALEUR DES RAPPORTS
Dans son annexe au projet de convention de Me AE.________, les valeurs suivantes ont été retenues :
(...)
19J010 Pour notre part, nous considérons deux points :
La donation-partage de 1977 portait sur des immeubles ainsi que des liquidités et titres. Hors montants attribués hors part (soit FF 120'000 et FF 100'000), il nous semble que les lots étaient équivalents, si bien qu’en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (5A_477/2008), il pourrait être considéré que chacun des trois lots avait une valeur de 780'000 francs français. Cela permet de tenir compte du document signé par les parties en 1990.
En appliquant le même taux que celui fixé par Me AE.________, chaque enfant devrait rapporter un montant de CHF 374'400.
(...)
A.________________ B.________________ [...] B.___________
A.__________
19J010
5.1. MASSE À PARTAGER RESTANTE
Sur la base de ce qui précède, le partage des biens restants peut s’opérer ainsi :
E.________________ A.__________
[...] [...] B.___________
__ A.________
A._________
B.__________
[... ] [...] [... ] [... ] E._________
19J010
(...)
O.___________
B.___________
C.________________ A.________________ E.________________ B.________________ A.________________ E.________________ A.________________ [... ] B.________________ B.________________ B.________________ B.________________ B.________________ [...]
19J010
A.________________ A.________________ A.________________ A.________________ A.________________ O.________________ A.________________ E.________________ E.________________ E.________________ E.________________ E.________________ A.________________ A.________________ B.________________ [... ]
19J010
La quotité disponible est de CHF 3'561'801.63 (soit un quart de la masse de calcul des réserves).
(...)
A.________________ A.________________ A.________________ B.________________ E.________________ E.________________ B.________________ B.________________ B.________________ B.________________ B.________________ B.________________ B.________________
19J010
En considérant que les libéralités antérieures à 1990 ne sont pas rapportables, la situation pourrait être résumée ainsi :
A.________________ A.________________ A.________________ A.________________ A.________________ O.________________ A.________________ A.________________ E.________________ E.________________ E.________________ E.________________ E.________________
19J010
A.________________ A._________
A._________
B.____________
B.___________
B.____________
E.__________
.__________
E.___________
A.____________
O._____________
[... ] B.________________ B.________________ B.________________ B._____________
B.___________
B.____________
E.________________
19J010
A.________________ A.________________ A._____________
A._________
A._________
A._____________
O.____________
A.______________ __ E.________________ E.________________ E.________________ E.__________
E._________
E.________________ A.________________ A.________________ B.________________ [... ]
19J010
B.___________
B.___________
A._________
A._________
E.__________
E.__________
B.______________ __ A._________
E.__________
A.________________ B.________________ B.________________ B.____________
B.________________ B.___________
B.________________ B.________________
19J010
M. A.________ subirait ici une lésion de sa réserve.
Toutefois, conformément à l’accord passé entre les héritiers le 14.06.2017, qui précise qu’en cas de lésion de réserves (due au legs), et que si une réduction proportionnelle desdits legs était nécessaire, les trois enfants du défunt assumeront sur leurs parts respectives le montant sujet à réduction résultant des legs délivrés en faveur de leurs enfants.
Dans ce cadre, les enfants de A.________ auraient reçu un legs (bien immobilier) valorisé à CHF 635'000 dans l’accord des parties de février 2018, sans compte[r] les versements perçus par chaque petit-enfant.
Les gratifications en faveur des enfants de A.________ couvrent ainsi la lésion de sa réserve.
A.________________ A.__________
A.__________
A.________________ A.________________ A._________
A.__________
A.________________ E.________________ E.________________ E.________________ E.__________
E._________
E._________
E.________________
19J010 8. VARIANTES BIS ? Dans son courrier du 14 avril 2022, Me Frédéric Forclaz nous a demandé de procéder à d'autres variantes, comme indiqué ci-dessous :
1.2 non prise en considération des donations contestées 2. Validité et interprétation de l'accord du 28 février 1990 2.1 Dispense générale de rapport remontant à la première donation de 1976 2.2 Dispense générale de rapport uniquement sur les donations de 1988 et 1989
Nous considérons que le chiffre 1.2 correspond à notre solution principale (chiffres 5 et 6) et que le chiffre 2.1 correspond à notre variante (chiffres 7 et 8). Par contre, pour permettre, un tant soit peu, une certaine lisibilité au présent rapport, il nous semble prématuré d'établir encore des sous-variantes. Outre le fait que les autres parties n'ont pas adhéré à cette demande, nous précisons que nous avons chiffré les éventuelles libéralités réductibles dont aurait bénéficié M. E.________ et que nous étions en mesure de calculer. La page 11 du classeur de M. A.________ indique que son frère était le seul settlor du trust mentionné dans ce courrier. Si M. E.________ a investi les liquidités, qu'il aurait reçues, dans ce trust, le rapport ou la réduction doit porter sur le montant donné et non sur l'utilisation qui a été faite de ses liquidités. Le document relatif à la libéralité éventuelle de «400'000» est une note manuscrite dont nous ignorons qui l'a écrite et ce qu'elle signifie. Enfin, le document ci-annexé de M. A.________ mentionne d'autres libéralités éventuelles sans qu'il nous soit possible de toutes les appréhender. L'existence d'une fondation, qui serait dissoute, est citée plusieurs fois sans que nous puissions déterminer s'il y a eu donation, à prendre en considération, lors de sa constitution ou ultérieurement. La pièce «2011.11.30 12h45 Pat RE X*** et Fondation et annexes S» mentionnée par M. A.________ dans son document semble être un
19J010 courriel de sa soeur de décembre 2011, dont nous avons reçu un fichier pdf, parlant d'une fondation ainsi que d'autres donations. Dès lors, tant que les parties ne nous auront pas apporté d'autres éléments tangibles relatifs aux libéralités contestées, il nous semble préférable de déposer notre rapport afin que la procédure avance."
Le 30 mai 2022, l’appelant a requis un complément d’expertise. Sa requête a été rejetée par ordonnance d’instruction rendue le 3 août 2022 par le Président du tribunal d’arrondissement.
A l’audience de jugement du 9 février 2023, les parties ont été interrogées en cette qualité.
a) L’intimé a confirmé que son père lui avait donné 275'000 dollars et 20'000 livres. Il lui était reconnaissant pour cet argent qui lui avait permis de s’installer en Angleterre à l’époque. Chacun des frère et sœur avait reçu « des choses » et son père avait procédé à un « rééquilibrage ». « Il a toujours été égalitaire et c'est pourquoi nous avons signé en 1990 le document que vous connaissez ». A la question de savoir s’il avait reçu de son père un immeuble sis en Angleterre, il a répondu négativement. Il avait acheté un appartement à X***, financé par « un prêt comme tout le monde. Cela ressort des documents que vous avez. Cela représentait 186'000 livres à l'époque ». Interpellé pour expliquer à quoi correspondaient « les 398'250 livres le 30 juin 1998 », il a exposé qu’il avait acheté l’immeuble [à X***] environ 186'000 livres en 1989, qu’il l’avait revendu une dizaine d’années après pour environ 390'000 livres. « L'immobilier à X*** bougeait beaucoup à l'époque. Ce n'était pas au nom de l'hoirie, ça n'a[vait] rien à voir, c'était à [son] nom. A l'époque, si on habitait à X*** en étant étranger, on pouvait bénéficier d'avantages fiscaux si on créait un trust pour la détention de l'immeuble. Il [était] donc possible que ce bien [eût] été possédé par un trust qui était personnel et dont [il] étai[t] le seul bénéficiaire et instituteur. C’[était] pour cette raison que l'Angleterre [était] considérée comme un paradis fiscal ».
19J010 Il a déclaré ignorer que sa sœur avait reçu de son père 400'000 fr. pour acquérir un chalet en 2008.
b) L’intimée a contesté avoir reçu la somme de 400'000 fr. de son père. Elle ne se serait pas non plus confiée à l’appelant à ce sujet. Interpellée au sujet d’une pièce indiquant ce montant, découvert dans les affaires de son père, l’intimée a déclaré qu’il s’agissait d’un « pense-bête » que son père avait écrit en lien avec un chalet que l’intimée avait acheté avec l’argent provenant de son propre compte. C.________ gérait en effet les comptes de l’intimée.
c) L’appelant a déclaré ce qui suit :
"Pour répondre à Me Forclaz qui me demande ce à quoi correspond le montant de 398’250 livres dont j'ai parlé à l'expert. Il ne s'agit pas de l'appartement d'E.. Mon père a acheté l'appartement en vis- à-vis. Il y avait un appartement à mon père et un à mon frère. Mon frère et mon père allaient faire un changement immobilier pour acheter une nouvelle maison, en partie financée par la vente de ces appartements. Mon frère a refusé de reconnaitre cette donation, qui apparaissait dans de nombreux mails entre mon frère, ma soeur et moi, et il a remis à Me AE. la pièce 3. La pièce 3 est une pièce du trust d'E.. Il a pu convaincre Me AE. d'exclure toute donation [à X***] en sa faveur. Il cite la valeur de la vente de son propre appartement de 398’250 livres. J'ai repris cette valeur, vu que les deux appartements étaient identiques. Cet appartement est allé à E., j'avais besoin d'une estimation donc j'ai pris celle de la valeur de l'appartement d'E., qui est la même à peu près que l'appartement d'en face. E.________ vient de confirmer qu'il a bien reçu les 275'000 dollars et 20'000 livres, qui correspondent à quelques centimes près à la valeur de son appartement, ce que ni Me AE.________ ni Me BJ.________ n'ont tenu compte dans leur rapport, donc mon frère les a trompés.
Me Forclaz m'interpelle sur le sens du pense-bête dont ma soeur a fait état tout à l'heure et qui figure dans le dossier de la comptabilité de l'expert transmise au tribunal. J'explique qu'avant de se retrouver au tribunal, nous parlions avec ma soeur. Elle m'avait dit qu'elle avait reçu ce montant de 400'000 fr., quand le conflit est apparu, elle est revenue sur ses déclarations. En cherchant dans les affaires de mon père, je suis tombé sur ce document qui est un indice de la donation, léger, certes. Ce document manuscrit de mon père est très explicite puisqu'il dit : « Avez-vous tenu compte des 400'000 fr. pour chalet ?"
19J010 17. Après la clôture de l’instruction et lors de sa plaidoirie en duplique, le conseil de l’appelant a pris les conclusions suivantes, sur lesquelles le Tribunal a réservé son examen quant à leur recevabilité :
"Préalablement
Principalement
Subsidiairement
Déterminer la valeur de la succession de feu C.________, décédé en ***, après addition des libéralités rapportables.
Fixer les parts héréditaires de chacune des parties.
Dire que la part héréditaire d'A.________ est de 1/3 et en fixer la valeur, dite part étant d'au moins CHF 4'668'922.98, soit sur le solde de la succession d'au moins CHF 2'735'438.98.
Il est ordonné, sur cette base, le partage de la succession de feu C.________.
En tout état de cause
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de B.________ et E.________, solidairement entre eux.
Une pleine et entière indemnité pour les dépens est allouée à A.________ et supportée solidairement par B.________ et E.________."
E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
19J010 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_13/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.2).
Toutefois, sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
19J010 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) n’est pas contestée.
Dans la mesure où le de cujus est décédé le ***2008, c’est-à- dire avant la novelle du 18 décembre 2020, entrée en vigueur au 1 er janvier 2023 (RO [Recueil officiel] 2021, 312 ; FF [Feuille fédérale] 2018, 5865), les dispositions pour cause de mort et la dévolution de l’hérédité de C.________ sont régies par l’ancien droit successoral suisse. La réserve globale des descendants — en l'absence de conjoint survivant — est de 3/4 de la succession et la quotité disponible s'élève à 1/4 (cf. art. 470 CC et 471 CC dans leur teneur avant le 1 er janvier 2023).
4.1 4.1.1 Selon l’art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie (al. 1) ; sont assujettis au rapport, faute pour le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur des descendants (al. 2).
Le rapport au sens de l’art. 626 CC se définit comme l’obligation faite à un héritier légal de «faire rentrer» dans la succession certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus du vivant de celui-ci (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, n. 152 et les
19J010 références citées). L’institution du rapport a d’abord pour but de permettre au de cujus de faire des libéralités entre vifs à ses futurs héritiers, sans pour autant modifier les parts successorales que ceux-ci recevront. Il ne s’agit pas de donner à l’attributaire plus que sa part légale, mais de lui donner tout ou partie de celle-ci avant l’ouverture de la succession (Steinauer, op. cit., nn. 157 ss et les références citées). Le rapport suppose deux conditions, à savoir un avancement d’hoirie – c’est-à-dire un acte d’attribution entre vifs fait à titre gratuit par le de cujus à un futur héritier faisant l’objet d’une ordonnance (légale ou volontaire) de rapport, et une obligation, pour l’héritier concerné, de rapporter (Steinauer, op. cit., nn. 174 ss et les références citées). Déterminer s’il s’agit de libéralités correspondant à des frais d’établissement et d’entretien est une question de droit qui s’examine au regard du but poursuivi par le disposant (ATF 149 III 145, JdT 2023 II 259, JdT 2024 II 90). Il peut y avoir libéralité non seulement lorsque la prestation du défunt a été faite à titre purement gratuit, mais aussi lorsque, de son côté, l’héritier a bien à fournir une prestation en échange de l’avantage dont il a été gratifié, mais une prestation d’une valeur notablement moindre, de sorte qu’il y a disproportion entre les deux prestations. Dans ce cas, c’est la différence de valeur entre les prestations qui constitue l’obligation de rapporter (cf. ATF 145 III 1, JdT 2019 II 222 ; CACI du 10 juin 2014/310 consid. 3b).
L’art. 626 CC ne contient pas, à proprement parler, une règle de droit matériel imposant le rapport ; les art. 626 à 633 CC n’entendent nullement restreindre la liberté de disposer à cause de mort, le de cujus n’étant à cet égard limité que par les règles relatives à la quotité disponible et aux réserves fixées à l’art. 471 CC (ATF 124 III 102 consid. 5 et l’auteur cité). Dans ces limites, lui seul peut décider si une libéralité reçue entre vifs par un héritier doit être imputée sur sa part, ou lui demeurer acquise à titre préciputaire (ATF 124 III 102 consid. 5 ; ATF 77 II 228 consid. 3a).
4.1.2 Aux termes de l’art. 636 CC sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention (al. 1).
19J010
Le pacte sur succession non ouverte est un contrat sui generis relatif à la part qui pourra revenir à un éventuel héritier dans la succession d’une personne qui n’est pas encore décédée (cf. Mooser, Le pacte sur succession non ouverte, in Schmid, Nachlassplanung und Nachlassteilung/Planification et partage successoral, 2014, p. 243 ss, p. 244 et l’avis du Professeur BG.________ cité ci-dessus, let. C/ch. 13). En principe, des conventions passées dans la perspective du décès de la personne dont la succession est en cause sont considérées comme assez choquantes, voire immorales, du fait que l’on spécule sur sa succession (votum mortis). Pareille spéculation pourrait en outre mettre le de cujus dans une situation dangereuse. De son côté, l’héritier présomptif pourrait être l’objet de pressions et accepter, comme victime d’usure, de céder sa part successorale pour un prix dérisoire ; il pourrait également s’engager au-delà de ce que les forces de la succession lui permettront. Adoptant une approche consistant à reconnaître aux individus autant de liberté contractuelle possible, et dans le but de répondre à une nécessité pratique, le législateur a néanmoins permis de telles conventions, à la condition que l’éventuel de cujus y concoure et y consente. L’art. 636 al. 1 CC qui exige l’assentiment du de cujus a été édictée dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs, le législateur ayant voulu éviter une spéculation sur le décès du de cujus (Vouilloz, in Pichonnaz et al. [éd.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 457-977 CC, n. 2 ad art. 636 CC ; Mooser, op. cit., p. 244). Ce pacte, qui n’est pas utilisé très fréquemment, peut présenter un intérêt certain à plusieurs égards. Il constitue un instrument de planification successorale, le de cujus pouvant, de son vivant, déterminer les modalités d’attribution ou les personnes attributaires de certains biens. Aussi, quelque spéculatif que soit leur fondement, les conventions sur succession non ouverte peuvent rendre des services importants à l’éventuel héritier qui dispose de son expectative successorale (Mooser, op. cit., p. 245 ; Rouiller, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2 e éd. 2023, nn. 3 et 4 ad art. 636 CC). Compte tenu de sa nature, le pacte sur succession non ouverte, au même titre que le pacte de renonciation, peut être conclu malgré le fait que la déterminabilité de la créance peut faire difficulté sous l’angle contractuel (Mooser, op. cit., p. 255).
19J010
4.1.3 L'interprétation des contrats est régie par l'art. 18 CO. En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5. 2. 1 ; TF 4A_590/2024 du 18 décembre 2025 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. L'interprétation selon ce principe consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité (ATF 144 III 93 consid. 5. 2. 3 ; TF 4A_590/2024 précité 5.1.2 et 5.1.3).
4.2 Le principe du partage est admis par les cohéritiers et les légataires se sont vu délivrer leurs attributions respectives conformément à la volonté du défunt. En procédure, les parties ont par ailleurs admis la majorité des libéralités effectuées en leur faveur du vivant de feu leur père, ainsi que la valeur de ces attributions au jour du décès. Ces aspects ne sont ainsi plus querellés.
Demeure litigieuse la prise en compte de ces libéralités dans la succession, en tant que rapports ou libéralités réductibles, ainsi que leur valeur éventuelle d'imputation, au regard de l'accord passé le 28 février 1990.
19J010 Aux termes du jugement déféré, le tribunal a relevé que rien au dossier ne permettait de déterminer les circonstances dans lesquelles l'acte de 1990 avait été signé, partant qu'il convenait de l'interpréter de manière objective. Conformément au principe pacta sunt servanda, qui devait être particulièrement préservé en matière successorale, l'acte de 1990 devait être considéré, selon l'autorité de première instance, comme valable en tant qu'il s'agissait d'un accord sur la valeur à laquelle les libéralités faites jusqu'à sa date devaient être rapportées. Le Tribunal n’a par conséquent pas retenu l’avis du Professeur BG.________ (dispense générale de rapports) ni la solution principale de l’expert judiciaire (exposée aux chiffres 5 et 6 de l’expertise et qu’on désignera ci-après comme variante A). Cette solution préconisait le rapport de toutes les libéralités, à l’exception des deux montants précités en livres et en dollars reçus par E.________ le 9 novembre 1989, l’expert partant de l’idée que le de cujus avait clairement voulu privilégier le bénéficiaire, et, pour tenir compte de l’acte de 1990, que les libéralités faites en 1977 devaient être considérées comme équivalentes et être rapportées à la même valeur (FF 780'000 correspondant à 374'400 fr.). Le Tribunal s’est écarté de cette variante. Elle semblait moins fondée compte tenu du texte de l'accord de 1990 qui parle d’égalité des attributions et inclut toutes les libéralités faites jusqu’à la date de la convention, à savoir le 28 février 1990. Le Tribunal a ainsi choisi la seconde proposition de l’expert (exposée au chiffre 7 de l’expertise et qu’on désignera ci-après comme variante B). Il a valorisé, pour chacun des trois héritiers, toutes les libéralités antérieures à 1990 à 1 franc. Quant à la prise en compte par l'expert des libéralités faites à E.________ pour le montant de 820'261 fr. 58, équivalent du montant de £ 398'250, le Tribunal a estimé qu'A.________ n'alléguait rien de nature à prouver cette libéralité et que son argumentation consistant à dire que le de cujus et l’intimé étaient chacun propriétaire à X*** d'un appartement identique en vis-à-vis et que ce montant correspondrait au prix de vente de l'appartement dont le de cujus aurait fait donation à l’intimé, n'était pas suffisamment démontrée et se heurtait à l'explication fournie par E.________, selon laquelle l’argent investi provenait d’un prêt.
19J010 5. L'appelant soulève un premier grief de constatation inexacte et incomplète des faits en lien avec l'expertise diligentée qu'il juge insuffisante. Il expose que le rapport d'expertise est erroné concernant la date du décès de feu C., que l'expert n'a pas étayé toutes les variantes utiles et nécessaires à la résolution du litige, que la proposition de rapport des avancements d'hoirie à 1 fr. est arbitraire et lèse les réserves et que diverses donations à B. (400'000 fr. pour l'achat d'un chalet) et à E.________ pour les montants, correspondant en francs suisses, à 41'193 fr. 30 (20'000 £ valeur au 9 novembre 1989), 290'464 fr. (275'000 $ valeur au 9 novembre 1989) et 820'261 fr. 50 (apport de l’appartement [de X***] de 398'250 £ valeur au 30.06.1998) n'ont pas été prises en compte, rendant l'examen lacunaire.
5.1 En vertu de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise, comme tout moyen de preuve. Il n'est ainsi en principe pas lié par les conclusions de l'expert et doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1, 113 II 429 consid. 3a; Bohnet/Fitzi, Le cadre procédural de l'expertise judiciaire en matière civile, in Bohnet/Dupont, L'expertise en procédure, Bâle, 2022, n. 12, p. 7). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l’expert que pour des motifs importants (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; TF 4A_620/2024 du 4 novembre 2025 consid. 5.1.1). Pour apprécier l’expertise, le juge doit tenir compte de trois critères, à savoir que l’expertise doit être complète, compréhensible – le tribunal peut comprendre dans les grandes lignes les fondements et les conclusions de l’expertise, et convaincante, c’est-à-dire que les conclusions sont logiques et cohérentes. Le magistrat pourra ainsi dénoncer les contradictions entachant les explications de l'expert, arguer que les autres moyens de
19J010 preuve et les allégations des parties ébranlent sérieusement le tranchant de ses conclusions, ou encore objecter qu'il n'accorde pas la même portée ou la même force probante à des pièces ou témoignages dont l'expert se prévaut. Si nécessaire, le juge doit recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels (TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1).
Lorsque la maxime des débats s'applique, les investigations de l'expert doivent s'inscrire dans le cadre des allégués et des preuves offertes par les parties. L'expertise ne saurait corriger les défaillances des parties (TF 4A_661/2024 du 2 juin 2025 consid. 4.2 et les références doctrinales citées).
5.2 5.2.1 L'expertise mentionne effectivement en page 1 une date de décès erronée, à savoir le [...] 2008 à la place du [...] 2008. Le jugement entrepris établit cependant dans la partie faits la date exacte du [...] 2008 (ch. 1 jgt). La date est également erronée dans le dispositif, ce qu’il convient de rectifier d'office en application de l’art. 334 al. 1 CPC, malgré un grief portant sur le rapport d'expertise, non sur le jugement.
En tout état de cause, il s'agit manifestement d'une simple erreur de frappe, laquelle n'a à l'évidence aucune incidence sur l'examen de la situation, dès lors que le mois et l'année sont corrects et que la différence de quelques jours n'a pas d'influence sur le droit temporel applicable ni sur le caractère rapportable ou non des libéralités querellées lesquelles sont intervenues entre 1976 et 1990. L'appelant ne prétend au demeurant pas que l'indication erronée du jour du décès serait de nature à
19J010 entacher la validité de l'examen de l'expert, ou à tout le moins n’explicite pas en quoi.
5.2.2 L'expert a retenu deux variantes de partage – qu'il a développées – et exclut une troisième interprétation de la convention de 1990, à savoir celle consistant à la comprendre comme un accord touchant les réserves, faute de revêtir la forme qualifiée authentique. Dès lors que l'expert a exposé en quoi il retenait ou excluait des variantes, son rapport ne saurait être taxé ni d'erroné, ni d'arbitraire. L'opinion divergente de l'appelant ne signifie pas que l'expertise est erronée ou lacunaire.
Au demeurant, l'expert a indiqué en quoi les (sous-)variantes proposées par A., consistant à retenir certaines libéralités alléguées en faveur de B. et E., ne pouvaient pas être retenues, puisqu'elles n'étaient pas suffisamment établies, notamment la donation de 400'000 fr. à B. et la donation de 398'250 £, contre-valeur de 820'261 fr. 50 à E.________ (p. 6 puis 25, 26 de l'expertise). En tant que le notaire a mentionné qu'il ne pouvait pas être exhaustif, il a simplement fait une réserve de moralité, rappelant aux parties et au tribunal qu'il a travaillé sur la base des documents portés à sa connaissance et qu'il ne pouvait pas effectuer de plus amples recherches sur des donations datant de 1976 à 1990. Une telle réserve, usuelle – pour un expert qui mentionne sur quels faits il a basé son travail – ne signifie pas que le notaire doit tenir compte de toute donation évoquée. Encore fallait-il qu'elle soit tenue pour suffisamment établie. L'expert a ensuite exposé qu'il avait tenu compte des variantes possibles, conformément au mandat d'expertise reçu du tribunal, et que des nuances (sous-variantes) sortaient du cadre de son mandat et que les parties n'étaient pas d'accord d'étendre le mandat à ce sujet. On relèvera que la maxime des débats s’applique en l’espèce et qu’aucun allégué soumis à la preuve par expertise ne chargeait l’expert de formuler des sous-variantes (cf. l’ordonnance du 19 décembre 2019). Ce n’est que devant l’expert, le 14 avril 2022, que le défendeur a demandé à celui-là de procéder à d’autres variantes. L'expert n'a à cet égard donc pas rendu un rapport erroné ou lacunaire.
19J010 5.2.3 La prise en considération d’une valeur égale à 1 fr. n’est pas davantage un élément erroné du rapport d’expertise. L’accord de 1990 ne dit pas quelle est la valeur équivalente pour laquelle tous les avancements d’hoirie doivent être rapportés (cf. ch. 4.1 de l’expertise et la variante exposée sous ch. 7 de l’expertise). Pour effectuer les calculs, le notaire expert a dû tenir compte d’une valeur fictive. La valeur de 1 fr. n’est pas contestable. L’appelant n’est pas lésé par cette valeur car l’ensemble des calculs a été effectué sur cette base de calcul et, dans la mesure où l’acte de 1990 prévoyait l’équivalence des dotations, une autre valeur aurait abouti au même résultat (proportionnel). En tant qu’il se plaint d’une lésion à sa réserve du fait de ce rapport à 1 fr. symbolique, il semble confondre le rapport, qui s’adresse à tout héritier attributaire d’une libéralité, et les réserves des seuls héritiers réservataires (cf. ci-dessus consid. 4.1.1). Si le rapport égalitaire en valeur a pour effet de créer une lésion à la réserve (ce que l'expert a justement retenu en page 25), l'accord de 1990 a été tenu pour inopérant sur les prétentions à la réserve et Me BJ.________ n'a jamais écrit que l'accord de 1990 vaudrait renonciation à la réserve. L'expert n'aurait pas pris le soin de conclure à une lésion de la réserve si l'accord de 1990 constituait une renonciation à faire valoir l'intégrité des réserves, faute de pertinence de cette constatation. On ajoutera à toutes fins utiles que l'inégalité dénoncée par l’appelant provient précisément de l'acte de 1990 auquel il a souscrit, puisqu'il s'agissait précisément de tenir pour équivalentes des libéralités qui ne l'étaient pas dans les faits. Le notaire ne pouvait changer ce fait et la prise en considération de la valeur de 1 fr. n'est pas susceptible de «corriger» les effets de cet accord écrit. L'expertise n'est donc pas erronée ni lacunaire sur ce point également.
5.2.4 La critique selon laquelle les montants des donations retenus par l’expert pour les libéralités reçues en 1976-1977 seraient erronés compte tenu des taux de conversion applicables (appel, pp. 11 et 12) tombe à faux. En effet, ce moyen n’est pas pertinent dans la mesure où toutes les libéralités antérieures à 1990 ont été valorisées à 1 franc et que ce point doit être confirmé (consid. 5.2.3 ci-dessus).
19J010 5.4 Enfin, s'agissant des deux libéralités, de 398'250 £ à E.________ en 1998 et de 400'000 fr. à B.________, comme déjà évoqué ci-dessus, l'expert n'a pas obtenu d'éléments permettant d'établir que ces libéralités ont eu lieu, a fortiori en tant qu'avancements d'hoirie sujets à rapport. En tout état de cause, la qualification d'une libéralité est un raisonnement juridique (cf. ATF 149 III 145, JdT 2023 II 259 ; JdT 2024 II 90 rés.), de sorte qu'il appartenait au tribunal d'examiner si le degré de la preuve était atteint et, le cas échéant, de qualifier une libéralité d'avancement d'hoirie. L'expertise n'avait pas davantage pour but d'examiner l'application de l'art. 27 CC (engagement excessif) qui constitue un raisonnement en droit. On peut préciser qu'au demeurant, l'appelant se méprend car l'accord sur l'égalité de tous les rapports (variante B), l’accord sur l’égalité partielle des rapports (variante A), ou la dispense générale de rapports est un engagement valable, pas si inusuel (cf. ci-dessus, consid. 4.1.1 et 4.1.2), et ne concerne pas les réserves, de sorte qu'il ne saurait à l'évidence être taxé d'excessif. Si tant est que l'expert eût à se prononcer sur ce point, il n'a pas procédé à une constatation erronée. L'expertise ne saurait au final être qualifiée d'insuffisante à cet égard, l'expert ayant rempli sa mission conformément à son mandat contenu dans l’ordonnance de preuves.
Le grief relatif à l'insuffisance de l'expertise diligentée, en raison de son caractère prétendument erroné et lacunaire, doit ainsi être rejeté.
6.1 Aux termes de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque le tribunal juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est
19J010 entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer (TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
6.2 On notera en préambule que le fait que l'appelant n'ait pas recouru contre l'ordonnance d'instruction refusant le complément d'expertise ne le privait pas de la possibilité de contester ce refus dans le cadre de l'appel contre le jugement de partage successoral (cf. notamment CREC 22 février 2022/52 consid. 3.2.2).
Au fond, ainsi que cela a été examiné au considérant précédent, l'expertise n'est ni erronée de manière à fausser le résultat de l'analyse, ni lacunaire. La preuve administrée étant suffisante, c'est à bon droit que le tribunal a refusé la mise en œuvre d'une expertise complémentaire. Le tribunal était suffisamment renseigné pour statuer sur la base de l'expertise rendue et un complément (corrigeant notamment la date du décès) n'était pas de nature à modifier l'issue de la cause, car la conviction du tribunal ne s'en serait pas trouvée modifiée. Le Tribunal a – raisonnant en droit – opté pour l'une des deux variantes et implicitement confirmé que la troisième interprétation (accord sur les réserves avec renonciation anticipée) ne pouvait pas être retenue. Le Tribunal a pu – sur la base de l'expertise – trancher la question des libéralités devant être rapportées et celles devant être prises en considération pour le calcul de la masse des réserves, notamment en s'écartant de l'expertise concernant la donation alléguée de 820'261 fr. à E.________ dans la constellation des faits en lien avec l'appartement X*** , estimant que la preuve n'avait pas été suffisamment amenée s'agissant de cette prétendue libéralité. En fondant son raisonnement sur le droit (procédural) du degré de la preuve, le Tribunal a correctement tenu compte des preuves administrées, singulièrement de l'expertise.
Il faut donc confirmer que l'administration de la preuve était suffisante et le simple désaccord de l'appelant avec le résultat de l'investigation, respectivement avec le traitement de la preuve fait par le
19J010 Tribunal, ne justifie pas de compléter ladite preuve, afin d'éventuellement aboutir à une expertise qui lui donnerait raison.
Ce raisonnement, autant qu'il puisse être interprété comme un grief de violation des dispositions successorales, singulièrement de l'art. 636 CC, voire de l'art. 27 CC cité plus tôt dans son appel, doit être écarté. Tant le Professeur BG.________ que l'expert BJ.________ ont expliqué les raisons pour lesquelles l'acte de février 1990 ne pouvait pas constituer un accord (anticipé) sur les réserves, notamment une renonciation à se prévaloir des droits réservataires, faute de respecter la forme authentique. Le Tribunal a suivi ce raisonnement. Cependant, l'accord est valable en tant qu'il concerne le rapport des libéralités, pouvant être compris comme une dispense générale de rapports ou comme une équivalence des parts rapportables. Aucun motif juridique ne permet de tenir l'accord pour entièrement nul, ni même l'art. 27 CC (qui prohibe des engagements excessifs), ce qui conduit à exclure la proposition de résolution présentée par l'appelant. Le Tribunal n'a violé aucune norme dans le jugement entrepris. Autant que la critique est suffisante, elle doit être rejetée.
Le grief tombe à faux. Le Tribunal a retenu que le défendeur succombait à l'action de ses deux cohéritiers et a fait application explicite de l'art. 106 al. 1 CPC. La motivation est ainsi suffisante et l'appelant l'avait au demeurant bien comprise, plaidant pour l'application de l'art. 107 CPC.
19J010 Or c'est justement lorsque le tribunal s'écarte de la règle de l'art. 106 CPC qu'il doit motiver davantage sa décision. En respectant la règle ordinaire de la mise à la charge des frais judiciaires et dépens à la partie succombante, la première instance a tranché conformément au droit. A ce sujet peu importe l'appréciation selon laquelle l'appelant aurait compliqué la cause car ce motif n'a précisément pas été retenu par le tribunal qui a prononcé des dépens à hauteur de 15'000 à chacun des demandeurs, soit des dépens inférieurs à ceux prévus par l'art. 4 TDC (de 40'000 fr. à 2% de la valeur litigieuse lorsque – comme en l’espèce – la valeur litigieuse est supérieure à 5'000'000 fr.), considérant qu’indépendamment de la complication du procès par le défendeur, il n’y avait eu qu’un seul échange d’écritures et que les demandeurs avaient agi conjointement. Faute de pertinence du critère de complication du procès, la critique doit être écartée.
Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, seront arrêtés à 50'000 fr. et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La valeur litigieuse étant au moins de 10'460'536 fr., l’émolument de décision qui devrait être fixé à 105'605 fr. (1'000 fr. + 1% de 10'460'536 fr.) en application de l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) sera ramené au montant maximal de 50'000 fr. prévu par la même disposition.
Les intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel, n’ont pas droit à des dépens.
19J010
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est rectifié d’office au chiffre II de son dispositif en ce sens que feu C.________ est décédé le ***2008.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 50'000 fr. (cinquante mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
19J010
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :