Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JO15.049296
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JO15.049296-230553 200 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 mai 2024


Composition : MmeELKAIM, juge unique Greffière:MmeBarghouth


Art. 261 al. 1 CPC ; art. 545 al. 1 ch. 2 CO ; art. 602 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à [...], C.S., à [...], B., à [...], et D.S.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2022 de A.S.________ (I), a révoqué les chiffres I, II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er décembre 2022 (II), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (III) et a rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV). Statuant sur la requête déposée par A.S.________ tendant en substance à permettre à celui-ci de continuer à exploiter le domaine agricole familial jusqu’à droit connu sur la cause au fond en partage de la succession de son père et à être rémunéré pour ce faire, le président a considéré que A.S.________ et son frère B.S.________ n’avaient pas conclu un contrat de société simple visant l’exploitation de l’entreprise agricole familiale. Il avait au contraire été rendu vraisemblable que B.S., en qualité de seul exploitant et gestionnaire de l’entreprise, avait accordé à A.S. un statut d’employé et non d’associé. A.S.________ ayant été licencié et libéré de l’obligation de travailler, il n’avait aucun droit à opposer à son frère sous cet angle. Les dispositions légales relatives au partage successoral ne conféraient pas non plus à A.S.________ de droit à exploiter l’entreprise agricole. B.a) Par acte du 27 avril 2023, A.S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions VI à XVI de sa requête du 29 novembre 2022 soient allouées. A titre préalable, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en ce sens que les chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée soient suspendus et que les chiffres I, II et III de l’ordonnance de mesures

  • 3 - superprovisionnelles du 1 er décembre 2022 restent en vigueur jusqu’à droit connu sur l’appel. b) Le 28 avril 2023, B.S.________ (ci-après : l’intimé) s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif et a conclu, avec suite de dépens, à son rejet. La requête d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 3 mai 2023. c) Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel a été accordé à l’appelant, avec effet au 17 avril 2023, selon décision du 3 mai 2023. d) Par réponse du 2 juin 2023, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de dépens. Les intimés C.S., B. et D.S.________ n’ont pas procédé. e) Une audience a été tenue le 7 juin 2023 en présence de l’appelant et de l’intimé, ainsi que de leurs conseils. Les parties présentes ont sollicité la suspension de la procédure en vue de trouver une solution transactionnelle à leur litige. L’audience a été suspendue jusqu’à sa reprise à fixer dans la deuxième quinzaine du mois d’août 2023. f) Une audience a été tenue le 22 août 2023 en présence de l’appelant et de l’intimé, ainsi que de leurs conseils. Les parties présentes ont exprimé le souhait de poursuivre leurs discussions par la rédaction d’une convention sur le fond du litige, qui ne pouvait pas être finalisée à l’audience. Elles se sont toutefois mises d’accord sur les termes de cette convention et se sont engagées à les respecter, hormis les cas de force majeure.

  • 4 - L’audience a été suspendue jusqu’au 15 octobre 2023 afin de permettre de déposer ou non une convention finalisée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. g) Une audience a été tenue le 14 décembre 2023 en présence de l’appelant et son nouveau conseil, ainsi que de l’intimé et de son conseil. La juge unique a constaté qu’il n’avait pas été donné suite à l’accord protocolé le 22 août 2023 lors de l’audience du même jour. L’appelant ayant déclaré ne plus être d’accord avec certains termes de la convention, les parties ont requis qu’une décision sur appel de mesures provisionnelles soit rendue. Les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Feu E.S.________ est décédé le [...] 2006. Il était l’époux de l’intimée C.S., qui lui a donné quatre enfants, soit l’appelant, l’intimé, ainsi que les intimés B. et D.S.. Ils sont ses seuls héritiers légaux. E.S. était le frère de feu H.S., lequel était célibataire et sans enfant. Les deux frères étaient copropriétaires, en société simple, d’un domaine agricole sis dans les communes d’[...], de [...] et de [...]. L’appelant et l’intimé ont travaillé sur les parcelles agricoles familiales avec leur père et leur oncle dès la fin de leur formation professionnelle respective. 2.Le 1 er juin 1986, E.S. a rédigé un testament olographe prévoyant notamment ce qui suit : « Ma femme C.S.________ aura la priorité sur le tout : choses et biens. Et pourra disposer comme bon lui semble. B.S.________ restera à la maison paternel [sic] (à moins, arrangement avec son frère A.S.________) et aura la moitié du domaine Pre, champs et forêts. + dettes.

  • 5 - B.________ pourra disposer du prés [sic], jardin au nord de la laiterie, soit pour construire ou échanger ce terrain avec ses frères ou quelqu’un d’autre. D.S.________ pourrait prendre la maison d’en haut (anciennement [...]) A lui libre, de la transformer, d’y vivre, d’échanger ou de la vendre. A.S.________ disposera de la maison [...] (à moins, arrangement avec son frère B.S.) et aura l’autre moitié du domaine Prés [sic], champs et forêts. + dettes. Bien sûr, je formule tous les vœux qu’il y aie [sic] bonne harmonie entre tous et que ces terres puissent se transmettrent [sic] à plusieurs générations familiales ». 3.Le 6 décembre 1989, H.S., E.S.________ et l’intimée C.S., d’une part, ainsi que l’appelant, l’intimé et les intimés B. et D.S., d’autre part, ont conclu un pacte successoral prévoyant notamment ce qui suit : « a) Par acte de ce jour, H.S. a fait donation à son neveu B.S.________ de sa part d’une demie aux immeubles 19 d’[...] et 49, 68, 69, 83, 89, 98, 105, 125, 132, 142, 151, 156, 167, 171, 173, 186, 199, 209, 231, 241, 248, 257, 260 et 292 de [...], selon acte objet de la minute 10'483 du notaire soussigné. b) Par acte de ce jour, H.S.________ et E.S.________ ont fait donation à D.S.________ de la parcelle 9 de [...], selon acte objet de la minute 10'484 du notaire soussigné. c) Par acte de ce jour, H.S.________ et E.S.________ ont fait donation à B.________ de la parcelle 11 de [...], selon acte objet de la minute 10'485 du notaire soussigné. d) Par acte de ce jour, E.S.________ a fait donation à son fils B.S.________ de sa part d’une demie de l’immeuble 78 de [...], selon acte objet de la minute 10'486 du notaire soussigné. e) Par acte de ce jour, E.S.________ et C.S.________ ont fait donation à leur fils B.S.________ d’une part d’une demie de la parcelle 172 de [...], selon acte objet de la minute 10'487 du notaire soussigné. Les comparants stipulent que les donations en cause sont non rapportables et ils considèrent que les trois donataires ont reçu leur part pour ce qui concerne les actifs immobiliers et d’exploitation d’H.S.________ et E.S.. Ils déclarent également n’avoir aucune prétention à formuler sur les actifs immobiliers de C.S.. Rapport, soit pour le surplus aux cinq actes de donation en cause : Les comparants stipulent que les donations en cause sont non rapportables et ils considèrent que les trois donataires ont reçu leur

  • 6 - part pour ce qui concerne les actifs immobiliers et d’exploitation d’H.S.________ et E.S.. Ils déclarent également n’avoir aucune prétention à formuler sur les actifs immobiliers de C.S.. Les comparants conviennent d’ores et déjà que la demie de bétail et chédail et la demie du domaine, propriété de E.S., seront attribués ultérieurement à A.S. à titre de part dans la succession de son père, de sa mère et de son oncle, moyennant reprise des dettes existantes au jour du transfert. Les comparants déclarent que pour les autres biens mobiliers pouvant appartenir à E.S., H.S. et C.S., aucune disposition n’est prise par le présent pacte successoral. Les comparants déclarent tous accepter les dispositions qui précèdent et s’engagent à renoncer au rapport et à la rédaction [sic] de toutes les libéralités concernées qu’elles soient effectuées ou à effectuer ». L’acte objet de la minute 10'483 (let. a du pacte ci-dessus) prévoit également la donation à l’intimé de la part d’une demie d’H.S. au chédail. 4.Le 9 août 2006, le testament olographe du 1 er juin 1986 a été homologué par le Juge de paix du district d’[...]. Le 16 août 2006, ce même magistrat a homologué le pacte successoral du 6 décembre 1989. 5.a) Dans le dossier fiscal et comptable relatif à l’exercice 2007 de l’exploitation agricole en cause, il est mentionné le commentaire suivant : « Exercice 2007 : La comptabilité 2007 présente une situation transitoire. D’une part, afin de respecter le pacte successoral du 6 décembre 1989, la demie du capital est attribuée à A.S.. D’autre part, la reconnaissance de A.S. en tant qu’indépendant n’ayant pas été revendiquée en temps opportun, il n’est pas considéré comme exploitant par le Service de l’agriculture. Sa part de bénéfice annoncée en revenu d’indépendant correspondant donc à la rente du capital estimée à 5 %. De plus le capital n’a pas été réparti depuis le début de la comptabilité en fonction des revenus obtenus et des prélèvements effectués par les associés E.S.________ et B.S.. Une reconstitution s’avère hors de propos. Des tractations sont en cours afin de sortir un immeuble de l’entreprise agricole en faveur de A.S. et ainsi de respecter son statut de salarié et de régler définitivement le partage entre les cohéritiers.

  • 7 - [...] Afin de permettre la comptabilisation, d’une part de la demie du capital et d’autre part de la rémunération de cette part, Monsieur A.S.________ est considéré par le programme comptable comme "associé", bien que n’ayant pas un tel statut en réalité ». b) Le dossier fiscal 2008 comporte quant à lui le commentaire suivant : « Exercice 2008 : Dans l’attente du règlement de la succession, le bouclement de l’exercice 2008 a été fait encore sur la même base que l’exercice 2007, à savoir répartition du bénéfice à raison de 2/3 à B.S.________ et 1/3 à A.S.. Tenant compte du salaire déjà reçu par ce dernier, la part du bénéfice qui lui est attribuée représente le solde de sa part. Voir aussi le commentaire du bouclement 2007 ». 6.a) Par requête de conciliation du 10 mars 2015, respectivement demande du 13 novembre 2015, l’intimé a ouvert action à l’encontre de l’appelant et des intimés C.S., B.________ et D.S., en vue de partager la succession de feu E.S.. b) L’appelant a déposé une réponse le 10 mars 2016. c) De multiples autres d’écritures ont été déposées dans le cadre de cette procédure au cours des années passées. Des rapports d’expertise ont également été établis.

  1. a) L’exploitation en cause porte sur 68,45 hectares de surface agricole utile, dont 32,8 sont la copropriété, pour une demie, de l’intimé, et, pour l’autre demie, des membres de l’hoirie de E.S.. L’intimé est par ailleurs propriétaire de 4,1 hectares. Les 31,55 hectares restant sont la propriété de tiers et affermés en vertu de contrats conclus par l’intimé. Il est en outre rendu vraisemblable que l’intimé est le seul signataire, parmi les hoirs de E.S., des contrats permettant d’écouler les produits agricoles, notamment les céréales, le colza, les betteraves à sucre, ainsi que la production laitière.
  • 8 - b) Dans un rapport d’expertise du 30 avril 2020, le notaire Jean-Christophe Delafontaine a notamment mentionné ce qui suit : « [...] Or, que s’est-il passé dans les faits entre 2006 et 2014 ? L’associé survivant [ndr : l’intimé] a dirigé personnellement l’entreprise avec pour employé agricole salarié, un des membres de l’hoirie [ndr : l’appelant], qui certes dispose des capacités pour exploiter une entreprise agricole (cf rapport Pierre-François Veillon ad allégué 45), mais n’a pas fonctionné en cette qualité. Le demandeur a assumé l’ensemble des risques et périls induits par l’exploitation de l’entreprise, même s’il ne disposait d’aucun pouvoir formel pour ce faire de la part des membres de l’hoirie. [...] Si l’action en partage aboutissait à une exploitation conjointe du domaine par B.S.________ et A.S., c’est un nouveau contrat de société simple qui prendrait naissance et aucunement une continuation d’une société simple déjà dissoute ». 8.a) L’appelant, né le [...] 1966, vit avec son épouse K.S., ainsi qu’avec deux de leurs trois enfants, dans un appartement que leur loue l’intimé D.S.________, qui ne se situe pas sur le domaine agricole. b) L’appelant a obtenu le 30 juin 1984 un certificat de fin d’apprentissage agricole. Il a travaillé sur le domaine agricole familial depuis son adolescence. L’appelant s’est notamment occupé de nourrir et traire le bétail, d’épandre le lisier et le fumier, de labourer les champs et passer la herse, de faucher les herbages, de laver et graisser les véhicules et machines, ainsi que de nettoyer les locaux. L’appelant ne s’est en revanche pas occupé, entre autres, de l’administration de l’exploitation, de la gestion, au sens le plus étendu, des animaux, ni des préparations et du suivi des cultures. L’appelant n’a pas non plus participé à la prise de décisions stratégiques relatives au fonctionnement général et au rendement de l’exploitation. c) Par courrier du 20 novembre 2012, le Service de l’agriculture du Canton de Vaud a indiqué à l’appelant qu’il pouvait

  • 9 - considérer qu’il remplissait les exigences en matière de formation professionnelle initiale donnant droit aux paiements directs, le cas échéant comme exploitant ou co-exploitant d’une exploitation reconnue. d) Entre 2013 et 2021, l’intimé a délivré des certificats de salaire à l’appelant, lequel a notamment cotisé à l’assurance-chômage. Les salaires annuels reçus se sont élevés entre 40'106 fr. 55 et 46'293 francs.

  1. a) L’intimé est l’époux de J.S.________ et le père d’I.S.. b) I.S., né le [...] 1997, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’agriculteur et d’un diplôme de connaissances agricoles, spécialisation en élevage et en économie alpestre. Il est au bénéfice d’un permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture et l’horticulture. D’après son témoignage, il est également titulaire d’un CFC de mécanicien en machines agricole et suit des cours pour l’obtention du brevet fédéral agricole. c) L’intimé dispose des qualifications nécessaires pour diriger une exploitation agricole, ce qu’il fait depuis de nombreuses années. L’intimé et son fils peuvent exploiter seuls, c’est-à-dire notamment sans le concours de l’appelant, le domaine agricole. Par ailleurs, l’intimé a déjà eu recours à des employés agricoles externes et pourrait en reprendre à son service.
  2. a) L’appelant s’est montré régulièrement colérique et offensant envers l’intimé et son fils I.S.. Il a régulièrement proféré des insultes à leur encontre. b) Entre le mois d’avril 2013 et l’été de l’année 2014, l’ingénieur agronome O., aujourd’hui retraité, est intervenu en qualité de médiateur dans l’objectif de régler le contentieux existant entre l’appelant et l’intimé. Il a rédigé un rapport le 2 février 2023 à la demande de l’intimé et a été entendu comme témoin par le premier juge. Il ressort
  • 10 - de ses déclarations que les tensions entre les deux frères étaient alors très fortes et que l’appelant, observé comme étant le plus triste et le plus malheureux dans cette situation, usait de termes violents à l’égard de son frère. La situation sur le domaine a été décrite comme invivable, les 7 et 8 janvier 2014, tant par le couple formé par l’intimé et sa femme que par celui de l’appelant et sa femme. Il ressort par ailleurs du rapport qu’en date du 16 mars 2014, l’intimé a relaté de violentes altercations, voire des menaces de la part de l’appelant à son égard. c) Le 15 juillet 2014, l’intimé a rédigé une lettre à l’attention de sa mère, de sa sœur et de son frère D.S., dans laquelle il s’est notamment exprimé comme il suit : « [...] J’ai laissé A.S. me maltraiter verbalement pendant toutes ces années en me renfermant sur moi-même et en essayant de ne pas attacher d’importance à ses attaques. Sans rétorquer, j’ai subi le harcèlement d’un frère colérique et tyrannique. Je ne répondais pas aux remontrances et engueulées sans fondement venant de A.S.________ en me disant que ce qui comptait le plus, c’était le travail et que tout le reste n’avait guère d’importance et que le fait de répondre ne faisait qu’ajouter de l’huile sur le feu. Peu à peu je me suis enfermé dans le mutisme car c’était la seule façon de me protéger et d’éviter au maximum les conflits. J’ai tiré la barque tout ce que j’ai pu par respect de ce fameux lien familial dont il est si difficile de se détacher. Mais aujourd’hui, à 56 ans, je n’en peux plus. [...] je ne peux plus supporter de n’avoir en reconnaissance de mon travail que des insultes et des injures ; d’être sans cesse traité de voleur, de fainéant, d’incapable, de trou du cul et j’en passe, par un frère en qui j’ai toujours reconnu un excellent travailleur, à qui je n’ai jamais fait de reproche d’aucune sorte et envers qui je n’ai jamais manqué de respect, la seule chose qu’il puisse me reprocher, c’est mon silence ». d) G.________ a été entendue en qualité de témoin lors de l’audience du 1 er mars 2023. Elle a également rédigé un rapport le 8 février 2023, à qui de droit, dans lequel elle s’est notamment exprimée comme il suit : « [...] C’est lors d’une fête de famille en juin 2019 alors que nous ne nous étions pas revus depuis les années que j’apprends en discutant avec J.S.________ la violence des interactions vécues au quotidien depuis des années à la ferme. Lorsque nous nous revoyons en août 2021, J.S.________ se montre inquiète quant à l’état de B.S.________ et à la venue d’I.S.________ sur l’exploitation. Elle m’explique qu’ils continuent à vivre dans une tension permanente et qu’ils ne savent

  • 11 - pas comment sortir de ce fonctionnement. Nous décidons que je passe à deux reprises vers eux sur le domaine, le peu de temps disponible ne permettant pas de se voir dans un autre cadre. Lors de ces moments d’échange avec I.S.________ et B.S., ils m’expliquent que le frère de ce dernier peut se montrer imprévisible, agressif verbalement, voire menaçant, ce qui les mets dans un état d’hypervigilance constante et impacte leur état physique et psychique. Au quotidien cela se traduit par du dénigrement perpétuel tantôt par rapport à B.S. ou I.S.________ : « tu es un exclu de la société », « tout le monde sait que tu es un incapable », « tu es un imbécile qui ne réfléchit jamais ». S’ils osent répondre à ce dénigrement, s’ensuit alors des insultes, une intimidation physique puis à plusieurs reprises, de la violence physique (empoignades). Ils me relatent également qu’une fois A.S.________ s’en est pris à un employé en le menaçant avec une fourche. Depuis ils n’auraient plus eu le droit d’accueillir des ouvriers agricoles sur leur exploitation. Leur travail d’agriculteur est difficile car lié à un investissement de temps et d’énergie très important, ainsi qu’aux aléas de la météo. A cela se rajoute une insécurité permanente liée aux interactions maltraitantes sur le domaine. Dans ce contexte, je peux me montrer particulièrement inquiète pour la santé d’I.S., mais également pour la santé de B.S. qui partent travailler tous les matins la boule au ventre. Selon moi, la décision de B.S.________ de licencier son frère est une tentative de mettre un terme à ces interactions toxiques quotidiennes et en tant que père d’essayer de protéger I.S.. Il a, dans une certaine mesure, accepté par loyauté familiale durant toutes ces années de baisser la tête et d’encaisser, ce qu’il ne peut plus faire actuellement. Je pense qu’ils sont tous en train d’arriver dans les limites de ce qu’ils peuvent supporter. En commençant à oser parler de ce qu’il vivait dans son quotidien, B.S. a petit à petit pris la mesure de la souffrance endurée toutes ces années et sort d’un sentiment de honte d’avoir accepté cette situation qui n’est plus vivable à l’heure actuelle ». Il ressort du témoignage de G.________ que celle-ci connaît l’intimé, mais non l’appelant. Elle a déclaré que l’intimé et son fils I.S.________ lui avaient confié subir au quotidien de la violence de la part de l’appelant dans leurs interactions. Il y aurait de la violence physique et verbale, notamment des insultes. Ce témoin est d’avis que ce récit est authentique, à l’instar de la souffrance exprimée. e) En 2019, l’appelant a menacé avec une fourche un employé qui avait été placé sur l’exploitation agricole familiale. L’employé en question a immédiatement quitté les lieux. La direction de la société de placement a décidé de ne plus laisser de personnel travailler auprès du domaine.

  • 12 -

  1. a) Le 21 février 2022, l’intimé et I.S.________ se sont plaints du comportement de l’appelant auprès de la gendarmerie d’[...]. I.S.________ a notamment indiqué avoir été injurié et empoigné des deux mains par l’appelant. b) Le 2 mai 2022, l’appelant a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimé, au motif que celui-ci aurait endommagé un terrain leur appartenant en le déboisant. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 2 décembre 2022, en soulignant que l’intimé n’avait eu aucune intention de nuire et qu’il s’était conformé aux instructions du garde forestier. c) Les 8 août, 8 septembre et 15 septembre 2022, l’intimé, I.S.________ et/ou J.S.________ sont retournés à la gendarmerie d’[...] en raison des problèmes rencontrés avec l’appelant.
  2. a) Selon I.S., en date du 6 août 2022, l’appelant l’aurait copieusement injurié pour avoir installé une caméra de recul sur un imposant véhicule agricole qui n’offrait aucune visibilité à l’arrière. L’intimé est intervenu en faveur de son fils et s’est disputé avec son frère. L’intimé a ce même jour subi un infarctus. Celui-ci aurait été causé, de son point de vue, par l’émotion occasionnée lors de l’altercation. b) Le 17 août 2022, l’intimé a adressé un avertissement écrit à son frère, dans les termes suivants : « [...] Par la présente, de retour de l’hôpital depuis notre dispute du 6 août dernier, je suis contraint de t’adresser un avertissement dans le cadre de ton travail sur l’exploitation pour les motifs suivants. D’une manière générale, cela fait plus de 30 ans que nous devons subir ton comportement colérique et injurieux envers ton entourage sur l’exploitation. La moindre remarque ou contrariété a pour conséquence d’ouvrir un épisode d’insultes interminable, comme la dernière foi. Je te demande de changer ton comportement. Depuis peu, la situation s’est toutefois envenimée en particulier s’agissant d’I.S.. Ton comportement à son égard est
  • 13 - inadmissible et intolérable et tu lui sapes le moral. Toute cela affecte aussi sa santé. J’exige que tu cesses de lui tomber dessus à chaque fois qu’il entreprend quelque chose. En particulier, tes remarques sarcastiques sur le travail d’I.S., les piques que tu lui lances et surtout les nombreuses insultes, voir[e] même les menaces, que tu lui adresses doivent cesser immédiatement. S’agissant de ton travail, je constate qu’en raison de ta grande nervosité, tu endommages régulièrement matériel et machines. Tu arrives d’ailleurs même à en accuser I.S. ou rendre ce dernier responsable du moindre problème mécanique, alors qu’il n’y est pour rien. Tu ne suis pas mes instructions et fais les choses quand tu veux et surtout comme tu veux. Par exemple, tu ne tiens pas compte de mes remarques quand tu fauches trop bas, ce qui saigne les prairies et quand tu laboure trop profond. En plus, tu t’éternises sur un travail qui pourrait être fait sur une journée, pour t’assurer du job pour le lendemain, de peur de ne pas savoir que faire. Cela a parfois pour effet de manquer des conditions météo favorables pour les semis. J’exige par conséquent que tu suives désormais mes instructions. Enfin, je constate que même les bêtes sont aussi complètement stressées à ton contact. Il y a d’ailleurs plusieurs vaches et génisses que tu ne peux plus approcher tellement elles ont peur de toi. J’ai d’ailleurs pu relever leur comportement différent lors de ton absence, en particulier lors de ton arrêt maladie. Cela fait des années que je subis et j’endure cette situation sans rien dire par respect pour la famille et la fratrie. Mais je dois t’adresser cet avertissement pour le bien de l’exploitation et de tout le monde. En effet, cette situation affecte désormais ma propre santé : j’ai dû être opéré à la suite de notre dernière dispute et vais devoir subir très certainement une nouvelle opération prochainement. Si, contre toute attente, tu ne devais pas modifier ton comportement et tenir compte du présent avertissement, je serai contraint de te licencier. [...] ». 13.a) Il ressort de la comptabilité produite, relative aux années 2015 à 2021, que les paiements directs étaient indispensables pour l’obtention d’un revenu d’exploitation. Les montants étaient les suivants :

  • 2015 : revenu de 92'393 fr. 52 ; 114'284 fr. 10 de paiements directs ;

  • 2016 : revenu de 100'440 fr. 15 ; 132'533 fr. 85 de paiements directs ;

  • 2017 : revenu de 107'668 fr. 36 ; 154'156 fr. 75 de paiements directs ;

  • 14 -

  • 2018 : revenu de 99'387 fr. 57 ; 139'210 fr. 55 de paiements directs ;

  • 2019 : revenu de 129'533 fr. 12 ; 147'042 fr. 95 de paiements directs ;

  • 2020 : revenu de 151'693 fr. 25 ; 159'817 fr. 45 de paiements directs ;

  • 2021 : revenu de 120'963 fr. 25 ; 160'400 fr. 25 de paiements directs. b) Par décision du 29 août 2022, la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires a privé l’exploitation agricole litigieuse des contributions au titre des paiements directs en 2022. Elle a motivé sa décision par le fait que tous les membres de l’hoirie ne bénéficiaient pas de la formation agricole requise. Cette condition a été rendue nécessaire par l’absence de consensus des hoirs sur la personne de l’exploitant : l’appelant s’était en effet désigné comme co-exploitant avec l’intimé, alors que ce dernier s’était présenté comme l’unique exploitant, les autres hoirs le désignant également comme exploitant unique. 14.Par courrier du 13 septembre 2022, l’intimé a résilié le contrat de travail de l’appelant en indiquant notamment ce qui suit : « Par la présente, au vu de ton comportement de ce matin et de ton irrespect de l’avertissement du 17 août dernier, je suis contraint de résilier pour le 31 décembre 2022 le contrat de travail qui nous lie, moyennant le préavis de 3 mois prévu à l’art. 5 de l’Arrêté établissant un contrat-type de travail pour l’agriculture (ACTT-agr). Je te libère néanmoins dès à présent de ton obligation de travailler. Tu recevras ton salaire jusqu’au 31.12.2022. Cette période te permettra de compenser tout éventuel solde de vacances ».

  1. Le 12 décembre 2022, le médecin traitant de l’intimé a attesté que celui-ci était apte à exercer son activité professionnelle à compter du 14 décembre 2022. 16.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 novembre 2022, l’appelant a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre des intimés :
  • 15 - « A titre superprovisionnel : I. Admettre la requête de mesures superprovisionnelles. II.Dire que A.S.________ et B.S.________ continuent à exploiter le domaine conjointement comme ils l’ont fait jusqu’alors jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles. III.Interdire à B.S.________ d’entraver l’accès à A.S.________ à l’exploitation agricole familiale ainsi qu’aux machines, leurs accessoires et à tous les actifs de l’exploitation agricole jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, ce sous menace de peine de l’art. 292 CP. IV.Dire que dès le 1 er janvier 2023, B.S.________ versera le 24 de chaque mois au plus tard, dès le 1 er janvier 2023, CHF 3'500.- net à A.S.________ [...] jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles. V. Dire que les montants ainsi payés seront portés en compte dans le décompte à intervenir entre le requérant et l’intimé B.S.. A titre provisionnel : VI. Admettre la requête de mesures provisionnelles. VII. Dire que A.S. et B.S.________ continuent à exploiter le domaine conjointement comme ils l’ont fait jusqu’alors jusqu’à droit connu sur le fonds du litige. VIII. Interdire à B.S.________ d’entraver l’accès à A.S.________ à l’exploitation agricole familiale ainsi qu’aux machines, leurs accessoires et à tous les actifs de l’exploitation agricole jusqu’à droit connu sur le fond, ce sous menace des peines de l’art. 292 CP. IX.Dire que dès le 1 er janvier 2023, B.S.________ versera le 24 de chaque mois au plus tard, dès le 1 er janvier 2023, CHF 3'500.- net à A.S.________ [...] jusqu’à droit connu sur le fond. X. Dire que les montants ainsi payés seront portés en compte dans le décompte à intervenir entre le requérant et l’intimé B.S.. XI.Donner ordre à la Banque [...] de débiter du compte de l’exploitation agricole de B.S. CHF 300'000.- pour en créditer A.S., dit paiement étant porté en compte dans le décompte à intervenir entre le requérant et l’intimé B.S., respectivement entre les parties. XII. Ordonner à B.S.________ de concourir à l’exécution des présentes mesures provisionnelles, sous la menace des peines de l’art. 292 CP. XIII. Dispenser le requérant A.S.________ de toutes sûretés au sens de l’art. 264 CPC.

  • 16 - XIV. Dire que les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelle suivront le sort de la cause au fond. XV. Dire que les mesures provisionnelles sont ordonnées jusqu’à droit connu au fond. XVI. Dire que les mesures provisionnelles sont ordonnées sans préjudice des droits de chaque partie au fond. » b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er

décembre 2022, le président a notamment interdit à l’intimé d’entraver l’accès à l’appelant à l’exploitation agricole familiale ainsi qu’aux machines, à leurs accessoires et à tous les actifs de l’exploitation agricole jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, ce sous la menace de la peine de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; I), a dit que dès le 1 er janvier 2023, l’intimé verserait 3'500 fr. net à l’appelant le 24 de chaque mois au plus tard jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles (II), a dit que les montants ainsi payés seraient portés en compte dans le décompte à intervenir entre l’appelant et l’intimé (III) et a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV). c) Par écritures des 15 décembre 2022 et 24 février 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2022 et à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1 er décembre 2022. Il a notamment invoqué la nullité des dispositions pour cause de mort adoptées avant l’entrée en vigueur de la LDFR (loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 ; RS 211.412.11). d) L’appelant a déposé des déterminations lors de l’audience de mesures provisionnelles du 1 er mars 2023. E n d r o i t : 1.

  • 17 - 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile, auprès de la bonne autorité, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des

  • 18 - griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 19 avril 2024/179 consid. 3.1.1 ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 3.1 ; CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2). ll n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 19 avril 2024/179

  • 19 - consid. 3.1.1 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). 2.2.2En l’espèce, l’appel comporte une partie « Faits » dans laquelle l’appelant indique « préciser » certains faits, sans faire la moindre allusion au jugement querellé, sous réserve d’une critique concernant l’appréciation du témoignage de G.. Il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant et celui établi par le premier juge pour y déceler d’éventuelles modifications. Aussi, cette partie du mémoire d’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation et doit être déclarée irrecevable. Concernant le témoignage de G., bien que celle-ci soit présentée comme « psychologue et psychothérapeute », il ressort clairement de l’ordonnance attaquée qu’elle est intervenue en qualité de proche de l’intimé et non pour ses qualités professionnelles (ordonnance, pp. 174 et 175). Partant, le moyen est infondé. 3.Par le biais de différents griefs, l’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2022 tendant à lui permettre de continuer à exploiter le domaine agricole familial jusqu’à droit connu sur la cause au fond en partage successoral et à être rémunéré pour ce faire. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire réalise les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se

  • 20 - dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). 3.1.2Aux termes de l’art. 545 al. 1 ch. 2 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), la société simple prend fin par la mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers. En cas de décès d’un associé d’une société simple, les héritiers prennent ainsi en principe la place qu’aurait occupée l’associé défunt dans la société en liquidation : ils participent aux opérations de liquidation et exercent les mêmes droits et obligations que le de cujus (Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations II, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 545-547 CO).

  • 21 - Par une clause successorale – contenue dans le contrat de société ou dans une décision sociale postérieure – les associés peuvent prévoir que les héritiers prendront automatiquement la place qu’occupait le défunt dans la société (clause simple) ; si la succession est limitée à certains héritiers ou à l’un d’eux, par exemple, en fonction de leurs compétences professionnelles, on parle de clause qualifiée (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 545-547 CO). Grâce à la clause successorale, la qualité d’associé du de cujus ne s’éteint donc pas, mais tombe dans la succession : l’héritier unique devient associé, tandis que la communauté des héritiers peut exercer les droits sociaux sous la forme d’une société simple (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 545-547 CO). S’il y a plusieurs héritiers, la qualité d’associé revient en effet à la communauté héréditaire et pas aux héritiers individuellement, en vertu du principe de succession universelle, et cela même en cas de clause qualifiée (Wolf, in : Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier, 2000-81, p. 20 ; Staehelin, in : Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6 ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 545/546 CO ; Handschin/Vinzun, in : Kommentar zum Schweizerischen Zivilrecht, Die einfache Gesellschaft, 4 ème éd., Zürich 2009, n. 57 ad art. 545-547 CO). Certains auteurs critiquent toutefois ce système et sont d’avis que, conformément à ce qui prévaut en droit allemand, la qualité d’associé devrait être transmise uniquement à l’héritier désigné (Handschin/Vinzun, op. cit., nn. 57-58 ad art. 545-547 CO). Un héritier ne peut avoir un droit à l’attribution de la qualité d’associé vis-à-vis de ses cohéritiers sur la seule base de la clause successorale, ainsi, si une clause successorale qualifiée a été convenue, la qualité d’associé doit également être attribuée par une règle de partage ou un legs dans une disposition pour cause de mort qui respecte les éventuelles réserves des cohéritiers (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 545-547 CO ; Wolf, op. cit., p. 20). La société n’est poursuivie que si la qualité d’associé est effectivement transférée par le partage successoral (respectivement par la délivrance du legs) à l’héritier/aux héritiers mentionné(s) dans la clause de succession. Si cela n’est pas le cas, la société est dissoute (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 545/546 CO).

  • 22 - 3.1.3À teneur de l'art. 602 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession. Chaque héritier a le droit de faire usage d’un bien successoral dans le respect du droit identique qu’a chacun de ses cohéritiers, ce qui ne fonctionne d’ordinaire qu’en cas d’entente entre les membres de la communauté (Rouiller, in : Commentaire du droit des successions, 2 ème éd., Berne 2023, n. 33 ad art. 602 CC ; Spahr, in : Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 33 ad art. 602 CC). Selon la jurisprudence, un héritier qui ne peut réclamer l'attribution d'un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage (ATF 101 II 36 consid. 3 ; TF 5A_338/2010, 5A_341/2010 du 4 octobre 2010 consid. 6.1). 3.2 3.2.1L’appelant fait grief au premier juge d’avoir nié l’existence d’une société simple entre l’appelant et l’intimé. Il soutient que, par le pacte successoral du 6 décembre 1989, il avait été convenu que l’exploitation du domaine familial en société simple se poursuive dans un premier temps entre feu E.S.________ et l’intimé et dans un second temps entre l’appelant et l’intimé. L’appelant invoque avoir ainsi repris au décès de son père la qualité d’associé de ce dernier dans la société simple qu’il formait avec l’intimé. Il s’ensuivrait l’impossibilité de licencier l’appelant et seule une dissolution de la société simple pourrait entrer en compte. 3.2.2Le premier juge a nié l’existence d’une société simple entre l’appelant et l’intimé au motif qu’aucun élément au dossier ne permettait de supposer que l’intimé aurait eu, à un moment où à un autre, la volonté de s’associer avec l’appelant pour exploiter l’entreprise agricole en cause (ordonnance, p. 183). Le président n’a toutefois pas examiné si, comme l’appelant le soutient en deuxième instance, la qualité d’associé de la société simple a été transmise à l’appelant au décès de son père.

  • 23 - Comme on l’a vu ci-dessus, une telle transmission suppose l’existence d’une clause successorale qualifiée couplée à l’attribution par une règle de partage ou un legs dans une disposition pour cause de mort. En l’occurrence, aucun contrat de société simple ne semble avoir été signé entre E.S.________ et son frère, respectivement entre E.S.________ et l’intimé et on ignore ainsi les règles convenues entre eux. En outre, le testament du 1 er juin 1986 et le pacte successoral du 6 décembre 1989 ne comportent aucune indication quant à la transmission en faveur de l’appelant de la qualité d’associé de E.S.________ dans la société simple ayant pour but l’exploitation du domaine familial. Dans le testament précité, il est uniquement fait mention de l’héritage en faveur de l’appelant d’une « moitié du domaine Prés [sic], champs et forêts. + dettes », tandis que le pacte successoral indique uniquement que l’appelant aura droit à « la demie de bétail et chédail et la demie du domaine, propriété de E.S.________ [...] à titre de part dans la succession de son père, de sa mère et de son oncle, moyennant reprise des dettes existantes au jour du transfert ». Il n’est ainsi fait référence qu’à la propriété du domaine agricole, mais non à son exploitation. Il s’ensuit que l’appelant échoue à rendre vraisemblable l’existence d’une clause successorale qualifiée accompagnée d’une règle de partage lui attribuant la qualité d’associé dans la société simple destinée à l’exploitation du domaine familial. Partant, il y a lieu de considérer qu’il est vraisemblable que la société simple a été dissoute au décès de E.S.________ et que ses héritiers n’ont dès lors que des prétentions dans le cadre de la liquidation de cette société simple. Le grief, infondé, doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, la question de la validité des dispositions pour cause de mort adoptées avant l’entrée en vigueur de la LDFR, soulevée par l’intimé, peut demeurer ouverte. 3.3 3.3.1L’appelant se plaint en outre d’une violation de l’art. 602 al. 2 CC et soutient que l’intimé ne pouvait pas disposer seul des actifs de la succession non partagée. L’appelant fait grief au président d’avoir

  • 24 - considéré qu’il commettait un abus de droit en requérant le maintien d’un régime de fait dont il saperait les conditions de réalisation par son propre comportement. 3.3.2Le premier juge a considéré que l’appelant ne pouvait pas inférer de droits à exploiter le domaine agricole et à être rémunéré à partir des dispositions de partage successoral. Les droits finaux au partage n’étaient en effet pas affectés par le fait que l’appelant exploite ou non, à l’instar des autres hoirs. Au demeurant, seule une petite partie de l’exploitation était concernée par la succession (ordonnance, p. 184). Le président a en outre retenu que l’intimé avait rendu vraisemblable que l’appelant avait adopté un comportement offensant et dangereux à son égard et à celui de son fils, au point que sa santé en était affectée. Ces outrances rendaient excessivement difficile, voire impossible, une saine et prospère gestion de l’entreprise agricole. En demandant au tribunal de pouvoir continuer à exploiter l’entreprise agricole comme il l’avait fait avec son frère jusque-là en se prévalant du fonctionnement mis en place depuis le décès de leur père, l’appelant commettait un abus de droit (ordonnance, p. 185). En l’occurrence, la part du domaine agricole dont feu E.S.________ était propriétaire ne représentait qu’une demie de 32,8 hectares sur les 68,45 hectares de surface agricole utile. L’intimé détient l’autre demie des 32,8 hectares et est seul propriétaire de 4,1 hectares. C’est lui qui a signé les baux à ferme concernant les 31,55 hectares restants. L’existence d’une société simple ayant été (à ce stade) rejetée (supra consid. 3.2.2), l’appelant ne rend pas vraisemblable être titulaire du droit d’exploiter les terres appartenant son frère. Quant à la part du domaine qui appartenait à son père, il paraît vraisemblable qu’elle reviendra à l’appelant au moment du partage de la succession, conformément au pacte successoral. La succession n’étant pas encore partagée, c’est toutefois l’hoirie qui est encore détentrice des biens successoraux et l’appelant n’a dès lors le droit d’en faire usage qu’avec l’accord de ses cohéritiers. Or, si depuis le décès de E.S.________, les héritiers semblent s’être entendus pour que seuls l’appelant et l’intimé

  • 25 - travaillent sur la partie du domaine concernée, force est de constater qu’un tel accord est aujourd’hui caduc. Partant, l’appelant ne rend pas vraisemblable être titulaire d’un droit à exploiter le domaine agricole familial. Même à supposer qu’il jouirait d’un tel droit, il conviendrait d’examiner si l’atteinte à ce droit risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable et de procéder à une pesée des différents intérêts en présence. Or, il apparaît que l’intimé dispose des qualifications nécessaires pour diriger une exploitation agricole, ce qu’il fait depuis de nombreuses années. Comme l’a relevé le premier juge, les droits finaux au partage de l’appelant ne seront pas affectés par le fait qu’il exploite ou non le domaine jusqu’au partage, étant précisé que si l’intimé fait usage de la partie du domaine appartenant aux hoirs il pourra être tenu d'indemniser ses cohéritiers. Enfin, une exploitation conjointe n’apparaît pas réaliste. En effet, il n’est pas contesté que le domaine ne peut pas être séparé en deux exploitations et l’appelant n’explique pas comment l’exploitation conjointe pourrait se mettre en place en pratique uniquement sur la partie du domaine appartenant à la communauté héréditaire. Une exploitation conjointe, même sur l’entier du domaine, ne paraît pas non plus envisageable vu le conflit massif entre l’appelant et l’intimé. Partant, le grief est vain. 4.Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant au paiement d’un acompte de 300'000 francs. Le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun droit des héritiers à percevoir, en l’absence de décision unanime, des avances sur les actifs de la succession avant le partage, en se référant à l’art. 653 al. 3 CC. L’appelant ne critique pas ce raisonnement et n’explique pas sur quelle autre base juridique sa conclusion devrait être admise, étant

  • 26 - précisé que l’obtention du versement d’une prestation en argent par voie de mesures provisionnelles est limitée aux cas prévus par la loi (art. 262 let. e CPC). Partant, le grief, insuffisamment motivé (supra consid. 2.2.1), est irrecevable.

5.1En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit 800 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 6 al. 3, 7 et 30 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3L’appelant versera à l’intimé la somme de 12’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Il n’y a pas lieu au versement de dépens en faveur des intimés C.S., B. et D.S.________, qui n’ont pas procédé. 5.4 5.4.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors

  • 27 - taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 5.4.2Me Cyrille Piguet, nouveau conseil d’office de l’appelant, a indiqué que 31,5 heures ont été consacrées à la cause entre le 13 novembre et le 14 décembre 2023, soit 12,4 heures personnellement et 19,1 heures par une avocate-stagiaire. Il apparaît que certaines opérations ont été effectuées « à double », sans que cela n’ait été nécessaire. Il y a ainsi lieu de retrancher 4,25 heures consacrées par l’avocate-stagiaire à la préparation de l’audience et à l’audience du 14 décembre 2023, déjà comptabilisées pour la même durée chez Me Cyrille Piguet. La présence d’un seul conseil à cette audience était en effet suffisante. Partant, l'indemnité d’office du conseil précité doit être fixée à 4'376 fr. ([12,4 x 180 fr.] + [14,85 x 110 fr.] + 2 % de débours + 120 fr. de vacation + 7,7 % de TVA). 5.4.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

  • 28 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’appelant A.S.________ versera à l’intimé B.S.________ un montant de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Cyrille Piguet, conseil d’office de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 4'376 fr. (quatre mille trois cent septante-six francs), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

  • 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrille Piguet (pour A.S.) ; -Me Mathias Keller (pour B.S.) ; -Mme C.S.________ ; -Mme B.________ ; et -M. D.S.________ ; et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 30 - La greffière :

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