Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JM19.020607
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1111 TRIBUNAL CANTONAL JM19.020607-191081 408 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 juillet 2019


Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :M. Clerc


Art. 308 al. 1 let. a, 311 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________ et Q., à J., intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A.K.________ et B.K., à J., requérants, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 mai 2019 par les requérants A.K.________ et B.K.________ à l’encontre des intimés Q.________ et R.________ (I), a ordonné à Q.________ et à R.________ d’évacuer l’immeuble sis J., parcelle n° M. de la Commune de T., dans un délai de dix jours dès notification de l’ordonnance (II), a ordonné, à défaut d’un départ dans le délai de 10 jours dès notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles, l’exécution forcée du chiffre II précité et en a chargé l’huissier du tribunal, qui pourrait s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique et pourrait cas échéant procéder à l’ouverture forcée des locaux, aux frais des intimés (III), a dispensé les requérants de fournir des sûretés (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2.Par acte du 9 juillet 2019, R. et Q.________ ont déclaré faire appel de l’ordonnance précitée. 3.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

  • 3 - En l’espèce, l’acte d’appel a été déposé en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre une décision finale ouvrant la voie de l’appel au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs.

4.1Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel, le cas échéant, de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l’appelant (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1 ; TF 4A_383/2013 du décembre 2013, consid. 3.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 4 ad art. 311 CPC). Ce principe est toutefois tempéré par les principes de l’interdiction du formalisme excessif et de la bonne foi en vertu desquels – dans certains cas qui doivent demeurer exceptionnels – les conclusions sont interprétées à la lumière des griefs développés dans le mémoire d’appel (théorie dite des conclusions implicites) (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_417/2013 du 25 février 2014, consid. 3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 4b ad art. 311 CPC). 4.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit par ailleurs être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou à l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). 4.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation à l’appelant d’un délai fondé sur l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (notamment TF 5A_635/2015 du 21

  • 4 - juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC). 4.4En l’espèce, les appelants se limitent à exposer leur propre version des faits, écartée par le premier juge, mais n’indiquent pas en quoi la présidente aurait constaté les faits de manière inexacte, n’invoquent pas une violation du droit et ne désignent pas davantage les passages de la décision entreprise qu’ils estiment erronés. Ils n’attaquent pas le raisonnement du premier juge et leur argumentation n’est pas propre à influer sur la solution retenue dans l’ordonnance attaquée. En outre, les appelants exposent qu’ils estiment « juste et légitime de faire appel » mais n’indiquent pas clairement ce qu’ils souhaitent obtenir et ne prennent aucune conclusion claire. En conséquence, faute de motivation et de conclusions, l’écriture du 9 juillet 2019 ne saurait être considérée comme un appel satisfaisant aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC.
  1. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
  • 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.________ et Q., -Me Luca Urben (pour A.K. et B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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