Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JL23.055952
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL JL23.055952-240737 287 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 juin 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 138 al. 3 let. a et 148 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], appelant, contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], et N.________, à [...], intimées, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par ordonnance du 18 avril 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 5 juin 2024 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...] ([...]) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, soit M.________ et N., avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté à 600 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence V. rembourserait à M.________ et N.________ son avance de frais à concurrence de 600 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes et plus amples conclusions (VII). Au pied de l’ordonnance, la juge de paix a indiqué qu’un appel pouvait être déposé dans un délai de dix jours dès la notification de ladite ordonnance et que ce délai n’était pas suspendu par les féries. 1.2Sous pli recommandé du 18 avril 2024, l’ordonnance a été notifiée à V.. Selon le suivi des envois de la poste, l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 19 avril 2024. Le 27 avril 2024, la Poste a renvoyé le pli recommandé du 18 avril 2024 à la juge de paix, V. ne l’ayant pas retiré. Par courrier du 1 er mai 2024 adressé sous pli simple, la juge de paix a renvoyé l’ordonnance du 18 avril 2024 à V.________, en lui précisant

  • 3 - que cet envoi du 1 er mai 2024 ne faisait pas courir « un nouveau délai éventuel (détermination, motivation, recours, appel ou autre) ». 2.Par acte du 4 juin 2024, V.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes : « A titre préjudiciel A la forme 1.Déclarer le présent appel recevable, de même que la requête en restitution de délai. Préalablement 2.Dispenser l'appelant de l'avance et du paiement des frais et dépens et de sûretés éventuelles. 3.Eventuellement condamner la requérante à verser à l'appelant une provision ad litem d'un montant à dire de justice. 4.Accorder un délai au 31 juillet 2024 pour la production des pièces dont liste précise sera préalablement établie par le tribunal cantonal. 5.Accorder l'assistance juridique complète à l'appelant et désigner Me Raphael Guisan avocat à Nyon comme défenseur d'office dans le cadre de la procédure devant le tribunal cantonal. 6.Accorder à l'appelant et à son avocat un délai de détermination d'un mois, ce dernier n'ayant eu aucun accès au dossier qu'il n'a pas pu consulter à ce jour. 7.Restituer le délai éventuel. 8.Accorder l'effet suspensif. 9.Admettre la requête de suspension de la procédure. 10.Constater que l'ordonnance du 18 avril 2024 et les autres documents subséquents sont nuls de plein droit (ex tunc), pour vices du consentement (art. 23 ss CO) et contrainte (art. 181 CP). 11.Ordonner, par le tribunal des baux, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment en faisant interdiction, sous menace des sanctions pénales de l'art. 292 CP, à la requise de produire et se prévaloir en procédure de l'ordonnance du 18 avril 2024, notamment dans le cadre de la présente procédure ou de toute autre procédure future et de renoncer à toute évacuation avant qu'un jugement définitif et exécutoire ne soit rendu à ce sujet. 12.Suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles avec requête de mesures superprovisionnelles pendante devant le tribunal des baux, ainsi que la requête de restitution de délai. Principalement : 1.Admettre l'appel. 2.Annuler l'ordonnance du 18 avril 2024

  • 4 - 3.La réformer en accordant l'assistance judiciaire gratuite le cadre de la procédure. 4.Ordonner la réintégration de l'appelant dans les locaux et la restitution des clés, au cas où l'évacuation devait être exécutée. 5.Prolonger le bail pour une période de 36 mois. 6.Condamner la requérante à verser à l'appelant une indemnité de CHF 10'000. - plus intérêts à 5 % dès le 30.6.2023. 7.Constater que l'appelant a valablement compensé l'indemnité en dommages-intérêts avec les loyers et autres frais accessoires dus. 8.Constater que l'appelant a valablement compensé l'indemnité en dommages-intérêts avec les montants éventuellement dus résultant du bail. 9.Sous suite de frais et dépens. En tout état de cause : 1.Les frais sont à la charge de la requise (108 CPC). 2.Les dépens par CHF 5'000. -- sont mis à la charge de la requise. Eventuellement 10.Renvoyer le dossier au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » En date du 5 juin 2024, l’appelant a déposé une copie de son acte d’appel directement auprès du greffe de la Cour d’appel civile.

3.1 3.1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque – comme en l’espèce – la validité du congé est contestée à titre préjudiciel, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si le congé n’est pas valable, soit, eu égard à la période de protection visée à l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 consid. 1.1). Pour le calcul de la valeur litigieuse, cette période de protection s’écoule dès la date de la décision attaquée (ATF

  • 5 - 137 III 389 consid. 1.1 ; ATF 111 II 384 consid. 1 ; TF 4A_551/2016 du 3 novembre 2016 consid. 6). 3.1.2En l’occurrence, l’appelant conteste une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au vu du montant des loyers mensuels en cause (soit 3'257 fr.). La voie de l’appel est ainsi ouverte. 3.2 3.2.1 3.2.1.1Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). La fiction de la notification suppose que l'avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). Le premier jour du délai de garde de sept jours est celui qui suit la présentation infructueuse, respectivement le dépôt dans la case postale. La fiction de notification au septième jour vaut

  • 6 - également lorsque le septième jour du délai tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb, JdT 2001 I 27, SJ 2001 I 193 ; TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5). Un nouvel envoi et le retrait ultérieur du pli n’y changent en principe rien, la protection de la confiance demeurant toutefois réservée (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 52 CPC ; TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.2). Si le tribunal veut opérer une seconde tentative de notification selon l’art. 138 al. 3 lit. a CPC, après que la décision soit déjà réputée régulièrement notifiée en raison de la fiction de notification selon l’art. 138 al. 3 lit. a CPC, il est facile de veiller à ce qu’il n’en résulte pas de confusion sur le début du délai. Il suffit d’une courte lettre d’accompagnement qui éclaire la situation et exclue d’emblée tout éventuel malentendu concernant le cours du délai. Le tribunal peut par exemple ajouter l’indication selon laquelle il s’agit d’une seconde notification, qui ne change rien à la fiction de notification et au début du cours du délai (TF 4A_53/2019 précité consid. 4.4.4). 3.2.1.2Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2.2 3.2.2.1En l’espèce, l’appelant fait valoir, à titre principal, que le délai d’appel n’aurait pas encore commencé à courir, à défaut de notification valable de l’ordonnance entreprise. A ce titre, il se plaint en particulier de l’absence de notification à « un avocat jouissant des pouvoirs pour cela ».

  • 7 - Il expose également que, dans l’hypothèse où la Cour de céans considérerait qu’une notification serait intervenue, le délai d’appel ne pourrait commencer à courir qu’à partir de la date où il aurait lui-même eu connaissance de l’ordonnance litigieuse. L’appel aurait ainsi été déposé en temps utile. 3.2.2.2Il est relevé en premier lieu que l’art. 137 CPC prévoit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Aussi, si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n’est en principe pas régulière. L’application de l’art. 137 CPC suppose qu’au moment de l’envoi, la représentation existe et qu’elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). En l’espèce, de l’aveu même de l’appelant (cf. p. 7 de l’appel), celui-ci n’était pas représenté en première instance – tout comme en deuxième instance d’ailleurs. Son grief tombe dès lors à faux. 3.2.2.3Il est ensuite constaté que l’appelant n’a pas retiré le pli recommandé que lui avait notifié la juge de paix dans le délai de garde postale, alors que l’avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 19 avril 2024, selon le suivi des envois de la poste. On précisera à ce stade que l’appelant se savait partie à la procédure de première instance en cause. Il devait dès lors s’attendre à se voir notifier la décision querellée et ainsi prendre des dispositions pour recevoir son courrier. En particulier, un courrier du 19 janvier 2024 – contenant la citation à comparaître à l’audience de première instance – avait été adressé à « V., [...] » et avait été retourné à la juge de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ». Le 1 er février 2024, l’appelant a informé celle-ci que ladite citation pouvait être envoyée à l’adresse suivante « E., [...] » ; c’est d’ailleurs à cette adresse que la décision litigieuse a été notifiée. Partant, eu égard au dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent à l’échec de la remise du pli – le 19 avril 2024, le délai de

  • 8 - garde postale de sept jours est arrivé à échéance le vendredi 26 avril 2024, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée à l’appelant (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), soit le 27 avril 2024. Partant, le délai d'appel est arrivé à échéance le lundi 6 mai 2024. Le fait qu’à cette époque, l’appelant n’ait pas eu effectivement connaissance de l’ordonnance entreprise n’y change rien, ce critère n’étant pas pertinent selon la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.2.1.1 supra). L’appel ayant été déposé auprès d’un office de poste en date du 4 juin 2024, respectivement auprès du greffe de la Cour de céans le 5 juin 2024, il est manifestement tardif.

4.1L’appelant requiert subsidiairement que l’appel soit « considéré comme une requête de restitution de délai [...], l’appelant ayant été empêché sans sa faute d’avoir accès aux pièces de la procédure et en particulier l’ordonnance du 18 avril 2024, sans faute de sa part ». Il fait en particulier valoir qu’« il lui était impossible de déposer une demande, assortie d’une requête d’assistance juridique, à défaut de notification valable de l’ordonnance du 18 avril 2024 » (cf. p. 7 de l’appel). 4.2L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La restitution au sens de l'art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d'autres termes, la restitution n'entre en ligne de compte que s'il y a défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit

  • 9 - que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblables les circonstances qui rendraient l'empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2). 4.3En l’occurrence, l’appelant requiert la restitution du délai d’appel. Toutefois, ses explications sont peu – voire pas – motivées et contradictoires. En effet, il se prévaut de l’absence de notification de la décision entreprise tout en requérant la restitution du délai d’appel ; or, si l’ordonnance n’avait pas été notifiée régulièrement, on devrait également admettre que le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir, ce qui exclut une restitution de délai (sur cette question, cf. ATF 142 IV 201 consid. 2). Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’en l’espèce, la notification fictive de la décision est valablement intervenue (cf. consid. 3.2.2.3 supra). Or, l’appelant se limite à répéter que l’ordonnance entreprise ne lui aurait pas été valablement notifiée, ceci sans faute de sa part, cet argument ne suffisant néanmoins pas à justifier une restitution de délai. De même, celui-ci n’indique pas à quelle date il aurait effectivement reçu et pris connaissance de cette ordonnance, soit le moment à partir duquel la cause de son défaut aurait disparu au sens de l’art. 148 al. 2 CPC. Enfin, on ne saurait considérer que le défaut ne lui serait pas imputable, respectivement serait imputable à une faute légère, l’appelant n’ayant pris aucune mesure pour retirer son courrier, alors qu’il se savait partie à une procédure judiciaire. Au demeurant, il n’apporte aucune explication s’agissant de la prétendue absence d’accès aux pièces

  • 10 - du dossier, ne faisant en particulier pas référence à un/des document/s précis. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de restitution du délai d’appel de dans la mesure de sa recevabilité. 5.Il découle de ce qui précède que la tardivité de l’appel, respectivement son irrecevabilité ne peuvent être guéries, à défaut de restitution du délai d’appel. Il est dès lors inutile d’octroyer à l’appelant « un délai au 31 juillet 2024 pour la production des pièces dont liste précise sera établie par le tribunal cantonal » et « un délai de détermination d’un mois, [l’appelant] n’ayant eu aucun accès au dossier qu’il n’a pas pu consulter à ce jour ».

6.1En définitive, l’appel, manifestement tardif, est irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai à l’appelant pour libérer les locaux litigieux. 6.2Au vu de l’irrecevabilité de l’appel, la requête de suspension de la procédure d’appel est sans objet. Il en est de même de la requête de restitution de l’effet suspensif, étant rappelé que l’appel a un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC), ainsi que de la requête de mesures provisionnelles, la compétence de la Cour de céans étant par ailleurs douteuse eu égard au fait que l’appelant semble requérir que lesdites mesures provisionnelles soient ordonnées « par le tribunal des baux ». 6.3L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 11 - Les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. 6.4La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet, aucuns frais n’étant perçus. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle fixe à l’appelant V.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l'immeuble sis [...]. III. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. IV. La requête de restitution du délai d’appel est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. V. Les requêtes de suspension de la procédure, d’octroi de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. V., -Me Jean-Samuel Leuba (pour M. et N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district d’Aigle. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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