1102 TRIBUNAL CANTONAL JL23-014404-230845 249 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2023
Composition : M. S T O U D M A N N , vice-président MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 257d al. 2 CO ; 257 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________ et N., à [...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les appelants d’avec R., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 31 mai 2023, notifiée à l’appelant le 7 juin 2023 et à l’appelante le 10 juin 2023, la Juge de paix du district de Lavaux- Oron a ordonné à X.________ et à N.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 26 juin 2023 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 3.5 pièces), ainsi que la place de parc n° 07 à la même adresse (I), a dit qu'à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, ainsi que la place de parc, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et les a compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge des parties locataires (V), a dit qu'en conséquence les parties locataires rembourseraient, solidairement entre elles, à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). En substance, le premier juge a retenu que le montant des arriérés de loyer de 6'630 fr., représentant les loyers et acomptes de chauffage de l’appartement susmentionné, et de 270 fr., représentant les loyers de la place de parc, dus pour la période du 1 er mai 2022 au 31 juillet 2022, n’avait pas été réglé dans le délai comminatoire, de sorte que le congé était valable et que l’expulsion pouvait être ordonnée selon la procédure en protection des cas clairs. B.Par acte du 12 juin 2023, déposé le 15 juin 2023 à la réception du Tribunal cantonal, X.________ et N.________ ont indiqué former un « appel », « au sens des l’articles [sic] 319 ss CPC », contre l’ordonnance précitée, en concluant, en substance, à son annulation.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque le litige porte uniquement – comme c'est le cas en l'espèce – sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, compte tenu de loyers mensuels totaux de 2'210 fr. pour l’appartement et de 90 fr. pour la place parc, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
3.1
3.1.2Selon l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées).
3.1.3Les motifs personnels du locataire n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4D_30/2018 du 31 mai 2018 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2). Ils peuvent toutefois être éventuellement appréciés au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de
7 - proportionnalité (CACI 29 novembre 2022/586 consid. 4.2.3 ; CACI 28 février 2022/107 consid. 9). 3.2En l’espèce, les appelants ne remettent pas en cause la résiliation des rapports de bail, pas plus qu’ils ne contestent l’application de la procédure en cas clairs. Ils admettent le défaut de paiement, qu’ils justifient par des difficultés économiques liées à la pandémie de COVID-19. Cela étant, ils allèguent avoir désormais réglé l’arriéré de loyers. A supposer établi, cet élément est sans pertinence, dans la mesure où il n’est pas contesté que les loyers en souffrance n’ont pas été réglés dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO. Les appelants se prévalent en outre du fort attachement de leur fille [...], étudiante, au quartier dans lequel ils vivent. Les motifs d’ordre personnel n’entrent toutefois pas en ligne de compte à ce stade et seront, cas échéant, examinés dans le cadre de l’éventuelle procédure d’exécution forcée.
8 -
4.1En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 62 al. 3 in fine TFJC), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des appelants X.________ et N.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :