1112 TRIBUNAL CANTONAL JL22.035634-221614 633 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 décembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier :M. Klay
Art. 143 al. 1, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A. SARL et S.________ SA, à [...], requérantes, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 novembre 2022, notifiée à P.________ le 30 novembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix), statuant par la procédure sommaire de cas clairs (art. 257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), a ordonné à P.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 20 décembre 2022, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 3,5 pièces n° 4 au 1 er étage et une cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête des parties bailleresses, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais des parties bailleresses (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence la partie locataire rembourserait aux parties bailleresses leur avance de frais à concurrence de 480 fr. et leur verserait la somme de 750 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 2.Par acte du 14 décembre 2022 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, P.________ (ci-après : l’appelante) a « confirm[é] [s]on opposition » contre cette ordonnance, ajoutant pour unique motivation ce qui suit (sic) : « J’ai été retardé dans ma démarche en raison que le mail envoyé par votre office a été directement transféré dans la boîte SPAM de mon natel. » Le 16 décembre 2022, la juge de paix a transmis cette écriture avec le dossier de la cause à la Cour de céans.
3 - 3.L’appelante contestant une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; ATF 144 III 346 consid. 1.2, JdT 2019 II 235 ; CACI 26 mars 2021/145), la voie de l’appel est ouverte.
4.1Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Juge délégué CACI 8 juillet 2021/332 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 4.2En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, l’ordonnance du 29 novembre 2022 a été distribuée le mercredi 30 novembre 2022 à l’appelante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à l’intéressée à cette date.
5.1Par surabondance, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; Juge délégué CACI 8 juillet 2021/332).
5 - 5.2En l’espèce, l’appelante se contente d’exposer pour quelle raison elle aurait été retardée dans sa démarche tendant à contester l’ordonnance litigieuse. Elle n’expose toutefois aucunement en quoi le raisonnement de la première juge exposé dans sa décision serait erroné. L’appel ne contient par conséquent pas de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable (cf. TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). Partant, pour ce motif également, l’appel se révèle irrecevable. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe à l’appelante P.________, une fois le présent arrêt envoyé pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 3,5 pièces n° 4 au 1 er étage et une cave). III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
6 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., -M. Jacques Lauber (pour A. Sàrl et S.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :