1112 TRIBUNAL CANTONAL JL17.047239-180304 206 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 avril 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Hack et Mme Bendani, juges Greffier :M. Grob
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________ et B.S., tous deux à [...], intimés, contre la décision rendue le 29 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les appelants d’avec A.B. et B.B.________, tous deux à [...], requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 1 er novembre 2017, A.B.________ et B.B., bailleurs, ont saisi la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Juge de paix) d’une requête tendant à ce qu’ordre soit donné à A.S. et B.S., locataires, de quitter et rendre libre l’appartement qu’ils occupaient. 1.2Par courrier du 22 novembre 2017, A.B. et B.B.________ ont informé la Juge de paix que A.S.________ et B.S.________ avaient restitué les locaux, de sorte que la procédure était désormais sans objet. 1.3Le 7 décembre 2017, la Juge de paix a informé les derniers nommés que sauf avis contraire d’ici au 15 décembre 2017, elle constaterait que la cause avait perdu tout objet, ordonnerait qu’elle soit rayée du rôle et statuerait sur les frais et dépens. 1.4Par décision du 29 décembre 2017, la Juge de paix a constaté que la cause n’avait plus d’objet, a arrêté les frais judiciaires à 125 fr., les a compensés avec l’avance fournie par A.B.________ et B.B., a dit que A.S. et B.S., solidairement entre eux, rembourseraient à A.B. et B.B., créanciers solidaires, leur avance de frais à concurrence de 125 fr. et leur verseraient la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits, et a rayé la cause du rôle. Les voies de droit figurant au pied de cette décision indiquaient qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Après deux tentatives infructueuses, ladite décision a été notifiée à A.S. et B.S.________ le 14 février 2018.
2.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2).
3.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 in fine CPC).
5 - 3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). A.B.________ et B.B., qui n’ont pas été invités à se déterminer, n’ont pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.S. et B.S., -M. Julien Greub (pour A.B. et B.B.________),
6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :