Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JL16.001999
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL JL16.001999-160612 244 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 avril 2016


Composition : M. A B R E C H T , président Mme Favrod et M. Krieger, juges Greffier :M. Hersch


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________ et B.P., à Gland, intimés, contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec B., à Lausanne, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 4 avril 2016, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à B.P.________ et à A.P.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 29 avril 2016, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à Gland, [...] (appartement de 4 pièces au 3 e étage avec cave et place de stationnement intérieure n° 1) (I), dit qu'à défaut, l'huissier de paix est chargé de procéder à l'exécution forcée sur requête du bailleur B.________ (Il), le cas échéant avec le concours de la force publique (III), mis les frais judicaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de B.P.________ et d’A.P., solidairement entre eux (IV et V), dit que B.P. et A.P., solidairement entre eux, doivent rembourser à B. son avance de frais par 300 fr. et lui verser 900 fr. de dépens (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). L’indication des voies de droit mentionnait que l’ordonnance était susceptible d’un appel auprès du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès notification. Par acte du 14 avril 2016, A.P.________ et B.P.________ ont fait « opposition » à l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Cet acte faisait mention de la résiliation de bail du 11 décembre 2015, de l’ordonnance entreprise du 4 avril 2016 et de courriels échangés avec B.________ les 6 et 11 avril 2016. Les copies de ces documents y étaient jointes. Le 15 avril 2016, B.________ a déposé un mémoire préventif, lequel a été transmis aux appelants le 21 avril 2016. A.P.________ et B.P.________ se sont déterminés le 25 avril 2016, produisant un courriel de B.________ du 13 avril 2016. Par télécopie du 28 avril 2016, B.________ a présenté des observations sur le courrier des appelants du 25 avril 2016. Il n’a pas été tenu compte de ces observations, déposées postérieurement à la prise de décision.

  • 3 - 2.L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure du cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, l’« opposition » a pour objet une cause traitée en cas clair dont la valeur litigieuse, au vu du loyer mensuel de 2’670 fr. du logement en question, est supérieure à 10'000 francs ; elle intervient en

  • 4 - temps utile et émane de parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). A.P.________ et B.P.________ ont déposé leur acte auprès de la Chambre des recours civile, et non auprès de la Cour d’appel civile, seule compétente pour connaître d’un appel. Lorsqu’une partie assistée d’un avocat dépose un recours au lieu d’un appel, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir l’acte en appel (CACI 29 janvier 2016/58 consid. 3). La question de savoir si cette jurisprudence s’applique également à une partie non représentée peut en l’état demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être déclaré irrecevable, au vu des considérants qui suivent. 3.L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373, et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de

  • 5 - l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusions par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 38 ad art. 311 CPC). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23). 4.En l’espèce, à l’appui de leur appel, les appelants n’ont pas développé de motivation. La simple mention de la résiliation du bail du 11 décembre 2015, de l’ordonnance entreprise et des courriels échangés avec l’intimé les 6, 11 et 13 avril 2016 n’est à cet égard pas suffisante au regard de la jurisprudence précitée. Les appelants n’expliquent pas ce qu’ils reprochent au premier juge et en quoi le raisonnement de ce dernier serait erroné. Pour ce motif déjà, l’appel est irrecevable. De plus, les appelants se sont limités à conclure à l’annulation de l’ordonnance entreprise, sans prendre de conclusions en réforme. Or le cas d’espèce ne correspond pas au cas exceptionnel où l’autorité de deuxième instance ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, l’état de fait ayant été suffisamment établi en première instance. Pour ce motif également, l’appel s’avère irrecevable. 5.L’appel doit donc être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Vu l’effet suspensif accordé de par la loi (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour

  • 6 - qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux occupés. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y pas lieu d’accorder de dépens à l’intimé, qui agit seul dans sa propre cause. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle fixe à A.P.________ et B.P.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...] à Gland (appartement de 4 pièces au 3 e étage avec cave et place de stationnement intérieure n° 1). III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.P.________ et B.P., -B.,

  • 7 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Nyon. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 248 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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