1107 TRIBUNAL CANTONAL JL13.050250-140339 93 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 février 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à Clarens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 20 janvier 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec E. et F.________, exécuteurs testamentaires de feu [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
3.Les conditions d’un cas clair étant réalisées au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a rendu sa décision en application de la procédure sommaire, de sorte que le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4.Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
3 - En l’espèce, Z.________ devait s’attendre à recevoir la notification en cause, dès lors qu’il s’est présenté à l’audience de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut du 7 janvier 2014. Conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, il est censé avoir reçu l’ordonnance litigieuse le 28 janvier 2014, soit sept jours après l’échec de la remise du 21 janvier 2014. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le 29 janvier 2014 et est arrivé à échéance le 7 février 2014, étant précisé que la deuxième notification du 11 février 2014 est sans effets juridiques puisqu’elle est intervenue après l’échéance du délai d’appel (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 c. 2.2, RSPC 2013 p. 477). Posté le 20 février 2014, l’appel est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable. 5.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et sans dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur la recevabilité de l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z.________ -Me Yves Noël (pour E.________ et F.________, exécuteurs testamentaires) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut La greffière :