1101 TRIBUNAL CANTONAL PD15.026546-160154 240 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : M.A B R E C H T , président MM. Colombini et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 285 ss CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.Q., à Moscou, contre la décision rendue le 7 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Q., à Le Vaud, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête commune en complément de jugement de divorce déposée le 24 juin 2015 par B.Q.________ et A.Q.________ et a fixé à chaque partie un délai d'un mois dès décision définitive et exécutoire pour déposer une demande unilatérale en complément de jugement de divorce. En droit, le premier juge a considéré que la procédure initiée par le dépôt de la requête commune en fixation des effets accessoires du divorce avec accord complet du 24 juin 2015 devait être considérée comme autonome et donc indépendante de l'action en divorce initiale ouverte en Russie, que la convention signée le 24 juin 2015 était réputée déposée dans le cadre d'une procédure en complément de jugement de divorce sur requête commune et que, dans la mesure où B.Q.________ avait exprimé sa volonté de ne pas confirmer la convention tout d'abord par télécopie du 28 octobre 2015, puis par déclaration à l'audience, les conditions d'une requête commune en complément de jugement de divorce n'étaient pas remplies. B.Par acte du 22 janvier 2016, A.Q.________ a fait appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la ratification de la convention du 24 juin 2015 sur les effets accessoires du divorce et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 22 avril 2016, B.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants : 1.Les époux Q.________ se sont mariés le [...] 1971. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
3 - 2.Les époux étaient séparés depuis plusieurs années lorsque A.Q.________ a ouvert une procédure unilatérale en divorce à Moscou, lieu de son domicile. Un jugement de divorce a été rendu le 2 décembre 2012 et reconnu en Suisse. Le jugement n'a toutefois pas réglé les effets accessoires du divorce. 3.Les parties ont mené des pourparlers relatifs à la liquidation du régime matrimonial entre la date de leur divorce et le 24 juin 2015. 4.Par requête commune du 24 juin 2015, B.Q.________ et A.Q.________ ont conclu à ce que leur régime matrimonial soit dissous et liquidé (I), à ce qu'ordre soit donné à B.Q.________ de transférer à A.Q., à titre de liquidation du régime matrimonial, sa part de copropriété sur l'appartement commun sis [...] (II), à ce qu'ordre soit donné à toute autorité administrative ou judiciaire d'inscrire A.Q. comme seul titulaire de l'appartement sis [...], appartenant en commun aux ex-époux jusqu'au jour du jugement (III), à ce que, pour le surplus, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les ex-époux en date du 24 juin 2015 soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement à intervenir (IV) et à ce que les frais de justice soient répartis par moitié entre les ex-époux, ceux-ci renonçant à l'allocation de tous dépens (V). 5.Le 3 août 2015, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 28 octobre 2015, à 15 h 30. Par télécopie envoyée le 28 octobre 2015 à 13 h 44, B.Q.________ a informé la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'elle n'entendait pas confirmer la convention du 24 juin 2015 au cours de l'audience à venir, « une erreur s'y étant manifestement glissée ». Lors de l'audience du 28 octobre 2015, B.Q.________ a confirmé la teneur de sa télécopie du jour en expliquant l'erreur invoquée et
4 - A.Q.________ a déclaré que, de son point de vue, il n'y avait pas d'erreur dans la convention du 24 juin 2015. Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites comme convenu au cours de l'audience. En substance, B.Q.________ a fait valoir que, selon l'historique des projets de convention et les échanges de correspondances, il était prévu que son ex-époux lui verse une pension mensuelle post-divorce non limitée dans le temps compte tenu de l'absence de partage LPP, et non pas une pension limitée à la survenance du décès de l'une des parties comme indiqué dans la convention du 24 juin 2015. E n d r o i t : 1.Formé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
5 - 3.1L'appelant soutient que le premier juge a admis à tort le droit de l'intimée de se rétracter, alors que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral autorise un tel revirement uniquement à l'égard de conventions produites dans une procédure de divorce sur requête commune et qu'une telle hypothèse n'est pas réalisée dans le cas d'espèce, puisque le divorce des parties prononcé en Russie résulte d'une demande unilatérale de sa part. En conséquence, l'appelant fait valoir que la convention du 24 juin 2015 lie les parties et que le premier juge devait ratifier cette transaction, aucune erreur ne permettant de plaider le vice du consentement et toutes les conditions de la ratification étant réalisées. L'intimée expose que toute la procédure a été traitée sous l'angle d'une requête commune en divorce avec accord complet et que, dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que la convention sur les effets accessoires du divorce avec accord complet est librement révocable jusqu'à l'audition des époux par le juge, une convention conclue dans le cadre d'une requête commune en complément de jugement de divorce doit par analogie également être révocable. Toutefois, à supposer que la convention ne puisse être révoquée, l'intimée soutient qu'il a toujours été question qu'elle reçoive une rente de 3'000 fr. sans limite dans le temps, que c'est par erreur qu'elle a accepté que la rente soit versée jusqu'au décès de l'une ou l'autre des parties et qu'une telle clause serait inéquitable puisqu'elle renonce à une part importante de la prévoyance professionnelle de son ex-époux. 3.2Le fait que la convention sur effets accessoires, dans le cadre d'un divorce sur requête commune, soit rétractable en tout temps était lié au délai de réflexion de deux mois que l'ancien art. 111 al. 2 CC – abrogé au 1 er février 2010 – instituait, les époux devant confirmer par écrit après l'expiration de ce délai leur volonté de divorcer et les termes de leur convention. Comme les époux pouvaient revenir sur leur volonté de divorcer et sur la règlementation des effets accessoires, il devait aussi être possible de changer d'avis avant que ce délai ne coure (ATF 135 III 193 consid. 2.2, JdT 2009 I 375). La suppression du délai de réflexion de deux mois n'a rien changé à ce principe, mais seulement fixé à l'audition par le
6 - juge le terme jusqu'auquel un tel revirement reste possible (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 288 CPC) et la jurisprudence a continué à considérer que la volonté de divorcer et la convention pouvaient être librement révoqués jusqu'à l'audition des parties (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1 ; ATF 135 III 192 consid. 2.2). Dès lors qu'une partie peut révoquer son accord sur le divorce, il est justifié d'appliquer le même régime en ce qui concerne la convention sur les effets du divorce car il suffirait sinon à la partie qui n'adhère plus à la convention de ne pas confirmer sa volonté de divorcer. Cette ratio ne vaut pas pour l'action en complément de jugement de divorce, dès lors que le principe du divorce est acquis et ne peut plus être remis en cause. Dans ce cas, il ne se justifie pas de s'écarter du régime général selon lequel une convention sur les effets du divorce – comme toute autre convention – lie les parties dès leur signature, de sorte que la partie peut seulement demander au juge de ne pas ratifier la convention (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.2 ; ATF 135 III 192 consid. 2.2 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd. 2010, nn. 2014 ss). En d'autres termes, la jurisprudence, exorbitante du régime ordinaire, selon laquelle une convention sur les effets du divorce conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce est librement révocable est inapplicable à la convention conclue dans le cadre d'une requête, même commune, en complément de jugement de divorce. La situation n'est d'ailleurs pas comparable et, dans une telle hypothèse, le besoin de protection d'un époux susceptible d'être soumis à la pression de l'autre, est nettement moindre que dans le cas d'époux encore mariés, le lien du mariage ayant déjà été rompu. Il importe donc peu que la procédure initiale en divorce ait été assimilable à une procédure sur requête commune ou non. La procédure en complément de jugement de divorce est en effet une procédure indépendante de la procédure en divorce et non la simple continuation de
7 - celle-ci et peut être introduite devant un autre juge (art. 64 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]), comme en l'espèce. En outre, c'est à juste titre que la procédure de complément de jugement de divorce engagée par requête commune des parties a été traitée par le président seul, les art. 285 ss CPC et 6 ch. 8 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) étant applicables par analogie à une telle situation. La solution découle aussi de l'art. 284 al. 3 CPC a contrario. Selon cette règle qui, selon la doctrine (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 284 CPC), est également applicable à l'action en complément de jugement de divorce, la procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. A contrario, elle est inapplicable dans le cadre d'une requête commune de complément de jugement de divorce. Pour les motifs qui précèdent, c'est à tort que le premier juge a reconnu à l'intimée un droit de rétractation. 3.3Cela étant, il incombait au premier juge d'examiner si la convention remplissait les cinq conditions d'une ratification, à savoir la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). Afin de sauvegarder le bénéfice de la double instance sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il statue dans le sens des considérants. Ce n'est que si les conditions d'une ratification de la convention devaient ne pas être réalisées qu'il y aurait lieu de rejeter la requête commune en complément de jugement de divorce et d'impartir à chaque époux un délai pour introduire une action unilatérale en complément de jugement de divorce (art. 288 al. 3 CPC par analogie).
8 - 4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée doit verser à l'appelant la somme de 5'500 fr., soit 3'500 fr. à titre de restitution d'avance de frais et 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimée B.Q.. V. L'intimée B.Q. versera à l'appelant A.Q.________ la somme de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 27 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jean-Yves Schmidhauser (pour A.Q.) -Me Patricia Michellod (pour B.Q.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :