Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI25.028457
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J120

TRIBUNAL CANTONAL


55 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 23 janvier 2026 Composition : M m e G A U R O N - C A R L I N , j u g e u n i q u e Greffière : Mme Tedeschi


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par F., à Q***, requérant tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec G., à R***, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 F.________ et G.________ sont les parents non mariés des enfants A., née le ***2020, et J., né le ***2024.

1.2 Appelé à statuer sur la requête de mesures (super)provisionnelles du 8 juillet 2025 de G., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 9 juillet 2025, par laquelle il a notamment ordonné à F. de contribuer provisoirement à l'entretien d’A.________ et de J.________ par le versement d'une contribution d'entretien de 200 fr. par enfant, allocations familiales en sus, d'avance le premier de chaque mois en mains de G.________, ceci dès le 1 er juillet 2025 (VI).

Lors de l’audience du 10 juillet 2025, les parties ont signé une convention valant ordonnance de mesures superprovisionnelles, ainsi libellée :

« I. Les parties conviennent que G.________ peut rester dans le logement commun jusqu'au 31 août 2025, F.________ s'engageant irrévocablement à ne pas retourner au domicile avant cette date.

II. Pour le surplus, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2025 rendue dans le cadre de la cause référenciée *** est maintenue pour le surplus. »

  1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2025, le président a notamment astreint F.________ à contribuer à l'entretien des enfants A.________ et J.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 770 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de G.________, dès et y compris le 1 er septembre 2025 (IV et V).
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19J120 3. Par acte du 19 janvier 2026, F.________ (ci-après : le requérant) a formé appel de cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, à une diminution des contributions d’entretien à verser aux enfants. A titre préalable, il a également conclu à ce que l’effet suspensif « au présent appel » soit accordé.

Dans ses déterminations du 21 janvier 2026, G.________ (ci- après : l’intimée) a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et, subsidiairement, à l’admission partielle de cette requête en ce sens qu’en substance, l’effet suspensif était rejeté s’agissant des contributions d’entretien dues dès le 1 er février 2026.

  1. A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions du requérant pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse celui-ci souhaite obtenir l’octroi de l’effet suspensif. En effet, il s’est contenté de conclure à ce que l’effet suspensif à l’appel soit octroyé.

Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de la requête (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203). Or, il ressort de la motivation du requérant que sa requête d’effet suspensif porte uniquement sur le versement des contributions d’entretien aux deux enfants et, partant, sur les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance attaquée.

5.1 En l'espèce, le requérant fait valoir une impossibilité de financer les contributions d'entretien courantes, a fortiori de s'acquitter de l'arriéré, son disponible mensuel étant trop faible pour ce faire.

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19J120 Pour sa part, l'intimée affirme qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte le minimum vital élargi du droit de la famille pour arrêter le disponible du requérant, tel que celui-ci le revendiquerait.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

5.2.2 Le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d'entretien, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l'obligation d'entretien trouve

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19J120 toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l'octroi de l'effet suspensif pour des sommes d'argent. En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 17 avril 2024/ES34).

Ainsi, en règle générale, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (parmi d’autres : TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; Juge unique CACI 1 er avril 2025/ES32 ; Juge unique CACI 27 février 2025/ES19).

5.3 5.3.1 En l'occurrence, la requérant fait valoir devoir contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 1'540 fr. par mois, alors qu’il réaliserait un revenu mensuel net de 5'037 fr. 35 et que ses charges totales

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19J120 s’élèveraient à 4'063 fr. 35 – ce qu’il affirme de manière toute générale et sans plus d’explications au stade de sa requête d’effet suspensif – ; aussi son disponible ne serait que de 974 francs. Il soutient ainsi en substance que les pensions calculées entameraient « son minimum vital » et que le paiement de l'arriéré aggraverait sa dette, alors qu'il avait déjà contracté un emprunt auprès de son employeur.

Aux termes de l’ordonnance attaquée, le président a calculé les budgets des parties et s'est limité au minimum vital strict du droit des poursuites, arrêtant notamment le revenu mensuel net du requérant à 5'085 fr. 85, ses charges mensuelles à 3'429 fr. 15 et, partant, son disponible à 1'655 fr. 70. Il a chiffré le montant de l'entretien convenable des enfants en déduisant les allocations familiales et a astreint le père à contribuer seul à l'entretien pécuniaire de ses enfants puisque la garde exclusive avait été attribuée à la mère. Force est de constater qu’en prenant en compte le disponible de 1'655 fr. 70 par mois arrêté sur la base du minimum vital strict du droit des poursuites, les contributions d'entretien mises à la charge du requérant par le président n'empiètent a priori pas le minimum vital du droit des poursuites du père. Il est relevé que le précité semble essentiellement arguer, dans son appel au fond, qu’il y avait lieu de prendre en compte le minimum vital élargi du droit de la famille, ce qui avait ainsi pour conséquence d’augmenter ses charges (notamment du montant de ses impôts) et de diminuer d’autant le disponible pouvant être alloué à l’entretien des enfants. Or, cette question dépasse manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter la Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. Cette question devra par conséquent être traitée dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement. Il sera ainsi retenu que les contributions d’entretien n’entament pas prima facie le minimum vital du débirentier.

Quant à l’intimée, le président a retenu que son disponible s’élevait à 82 fr. par mois, en sorte qu'elle n'était pas en mesure de couvrir l'entretien courant des enfants.

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19J120 La pesée des intérêts conduit ainsi à refuser l'effet suspensif s'agissant de l'entretien courant, à savoir les contributions d'entretien dues dès le 1 er janvier 2026.

5.3.2 En revanche, concernant les arriérés de contributions d’entretien, l'intimée n'a pas fait valoir qu'elle n'avait pas pu financer les besoins courants des enfants ces derniers mois. Il apparaît dès lors qu’a priori, leurs besoins passés ont d’ores et déjà pu être assurés.

Ainsi, il ne se justifie pas de s’écarter de la jurisprudence et de la pratique des autorités judiciaires fédérale et cantonale et on retiendra que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse s’agissant de l’arriéré de pension soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir immédiatement le versement.

Partant, l’effet suspensif doit être accordé pour l’arriéré de contributions d’entretien entre le 1 er septembre 2025 et le 31 décembre 2025. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2025 confirmée lors de l’audience du 10 juillet 2025 ne renaît pas du fait de l’octroi de l’effet suspensif (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 in fine a contrario).

  1. En définitive, la requête d'effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue en ce qui concerne les contributions d’entretien échues dès le 1 er septembre 2025 au 31 décembre 2025. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1 er

janvier 2026.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

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19J120 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues dès le 1 er septembre 2025 au 31 décembre 2025.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Didier de Oliveira (pour M. F.________),

  • Me Joëlle Druey (pour Mme G.________),

  • 9 -

19J120 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

4

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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