1117 TRIBUNAL CANTONAL JI25.020092-251537 ES105 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 19 novembre 2025
Composition : M. P A R R O N E , juge unique Greffière:MmeWack
Art. 315 al. 2 let. b, al. 4 let. b et al. 5 CPC ; art. 301a al. 2 let. b CC Statuant sur la requête présentée par Z., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il entend interjeter contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec A.D., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
décembre 2025 (III). 4.Par acte du 12 novembre 2025, le requérant a déposé une requête d’effet suspensif, concluant, avec suite de frais, à la suspension
5.1Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). L’instance d’appel peut, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’est introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5, 2 e phrase, CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1). 5.2Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation
4 - permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 5.3 5.3.1L’art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). La décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). En ce qui concerne la question de l’accord donné au changement de lieu de résidence de l’enfant tel que prévu à l’art. 301a al. 2 CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux‑ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour
5 - l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, le degré de scolarisation de l’enfant et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et réf. cit.). 5.3.2A propos de l’effet suspensif et en relation avec le changement de lieu de résidence de l’enfant, il importe, en exerçant correctement son pouvoir d’appréciation, d’effectuer une pesée des intérêts en présence dans le cas considéré, pesée où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187). Il y a à ce sujet une différence importante selon que c’est le parent jusqu’alors seul détenteur de la garde qui entend déménager avec l’enfant ou que les parents ont exercé jusqu’alors une garde alternée et que ce modèle de garde ne puisse être poursuivi à cause de la distance au nouveau domicile du parent qui entend déménager – et ce, indépendamment du point de savoir avec qui l’enfant vivra à l’avenir (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 156). Etant donné ce qui vient d’être dit, quand on se trouve devant le problème du parent investi de la garde exclusive qui veut déménager avec son enfant, il est possible de renvoyer par analogie aux principes énoncés à l’ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 à propos de la question de l’effet suspensif du recours en cas normal dans le cadre du règlement de la garde. Selon ces principes, lorsque les enfants ont été jusqu’alors confiés
6 - principalement à l’un des parents, ils devraient rester auprès de ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l’effet suspensif devrait être organisé, dans le cadre de l’art. 315 CC, en fonction de l’issue du procès consacrant l’attribution ou le retrait de la garde. Ce renvoi par analogie n’est toutefois justifié, en ce qui concerne le lieu de résidence de l’enfant, que pour autant qu’il s’agisse d’enfants assez petits et encore très dépendants des personnes de référence et qu’il n’y ait pas de motif envisageable de modifier l’attribution de la garde à cause des projets de déménagement du parent exerçant principalement la prise en charge, si bien que l’issue probable du procès au fond sera l’approbation du déménagement (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 156). Il doit en aller tout à fait autrement en cas de garde alternée parce que, dans ce cas, comme déjà indiqué, la situation de départ est, en un sens, neutre, et que le changement immédiat de lieu de séjour de l’enfant va influencer considérablement la décision sur recours vu que le bien de l’enfant implique que l’on se place au point de vue des circonstances actuelles – donc éventuellement modifiées du fait du refus de l’effet suspensif – circonstances existant au moment du jugement et non pas au début de la procédure. En cas de garde alternée, l’effet suspensif ne doit donc être refusé ou supprimé qu’avec beaucoup de retenue et seulement en cas d’urgence car, dans une telle situation, c’est le principe de continuité qui est au premier plan (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 et réf. cit., JdT 2019 II 156). 5.4 5.4.1Le requérant invoque qu’il requiert la mise en place d’une garde alternée depuis le mois d’octobre 2024 déjà. Il aurait entrepris des démarches concrètes en ce sens auprès de son employeur afin de se rendre plus disponible et ses capacités parentales ne seraient nullement remises en cause. Or, autoriser un déménagement reviendrait à compromettre la mise en place d’un tel mode de garde, dont la faisabilité serait réduite en cas d’éloignement géographique entre les domiciles des parents. Il fait également valoir qu’il serait dans l’intérêt de B.D.________ de préserver la stabilité de son environnement actuel et qu’il n’y aurait
7 - aucune urgence au déménagement requis qui pourrait intervenir ultérieurement. L’intimée invoque pour sa part avoir débuté un nouvel emploi à [...] le 1 er novembre 2025, avoir désormais trouvé un appartement à louer dès le 15 décembre 2025 à [...], soit à proximité non seulement de son nouveau travail, mais également du domicile de ses parents à [...] ainsi que du lieu de travail du requérant à [...], et devoir signer le contrat de bail rapidement. Vu son lieu et ses horaires de travail, le déménagement serait dans l’intérêt de B.D., qui pourrait se rendre à l’école le matin avec elle, manger chez ses grands-parents ou passer l’après-midi avec eux et rentrer chez elle plus tôt. En effet, à l’heure actuelle, la mère ne peut pas accompagner l’enfant à l’école compte tenu du temps nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et elle ne peut venir la chercher au parascolaire qu’à 18 heures. En outre, l’intimée invoque que le requérant n’a pas requis l’effet suspensif s’agissant du chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 28 octobre 2025, si bien qu’elle pourrait en tout état déterminer seule le lieu de résidence habituelle de B.D.. 5.4.2En l’espèce, sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de constater qu’en janvier 2024, les parties se sont entendues pour que la mère exerce la garde exclusive de l’enfant. La requérante en a assuré la prise en charge personnelle de manière prépondérante depuis lors. Cependant, le requérant sollicite désormais qu’une garde alternée soit instaurée, de sorte qu’il convient de tenir compte de ses chances de succès et de procéder à une pesée des intérêts en présence, l’intérêt de l’enfant étant prédominant. A cet égard, selon la jurisprudence précitée, lorsque le parent qui entend déménager était jusqu’alors seul détenteur de la garde, l’intérêt de l’enfant, particulièrement s’agissant d’un enfant en bas âge, comme c’est le cas de B.D.________, commande généralement de permettre le déplacement de la résidence de l’enfant afin qu’il puisse demeurer avec ce parent.
8 - Une pesée des intérêts en présence à l’aune des circonstances concrètes du cas d’espèce ne conduit pas à une solution différente. Certes, si l’exécution du changement de résidence de l’enfant était suspendue, l’appelante pourrait en l’état renoncer à déménager, de sorte que le maintien de la situation de garde actuelle ne serait pas compromis. Toutefois, la mère perdrait l’occasion de conclure un contrat de bail sur l’appartement qu’elle a trouvé à proximité de son lieu de travail et de sa famille, sans savoir quand une telle occasion se représentera. Or l’intimée dispose de raisons objectives de vouloir s’établir près de [...] où habitent ses parents et où se situe son cercle social. Un déménagement à proximité de son lieu de travail faciliterait en outre grandement son organisation quotidienne. Le père se méprend donc quand il invoque que l’intimée ne subirait aucun préjudice si l’exécution de l’ordonnance était suspendue. Qui plus est, il est dans l’intérêt – prépondérant – de l’enfant, qui vient de vivre sa première rentrée scolaire, de résider et d’être scolarisée à proximité du lieu de travail de l’intimée, qui exerce actuellement la garde, lui permettant de passer davantage de temps auprès de sa mère et de ses grands-parents maternels plutôt que d’être confiée à des tiers. A l’inverse, compte tenu du lieu de travail du père, qui se trouve à proximité du nouveau lieu de domicile envisagé, un déménagement à [...] ou [...] ne porte pas atteinte à l’exercice de ses relations personnelles avec sa fille, ni, au demeurant, à ses chances de succès d’obtenir la garde alternée. A cet égard, il convient de relever que la distance entre, d’une part, le domicile du père et, d’autre part, le nouveau domicile envisagé de la mère ainsi que la nouvelle école, est modérée (environ vingt minutes par l’autoroute en conditions normales). Si le fait pour l’intimée de s’épargner le trajet quatre jours par semaine, en particulier aux heures de pointe, présente un avantage significatif pour elle-même et pour l’enfant, la charge que représente ce déplacement pour le père lorsqu’il va chercher l’enfant demeure limitée, d’autant qu’il l’effectue déjà pour se rendre sur son lieu de travail. Partant, le requérant n’avance aucun élément permettant de considérer, prima facie, qu’un tel déménagement serait contraire aux
9 - intérêts de l’enfant et qu’il conviendrait dès lors de faire droit à sa requête d’effet suspensif. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Rachel Cavargna-Debluë (pour Z.), -Me Corinne Nerfin (pour A.D.),
10 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :