Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI25.009776
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J001

TRIBUNAL CANTONAL

JI25.- 5038 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Rosset


Art. 277 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec F., à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J001 E n f a i t :

A. a) B.________ et A.________ sont les parents non mariés de F.________, né le 2003, au S.

b) F.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 8 ans, afin de suivre son père qui s’y était installé, sa mère étant restée au S***. Le domicile actuel de la mère est inconnu.

c) B.________ et G.________ sont les parents mariés de J.________ (majeur, date de naissance inconnue), de U., née le ***2001, et de K., née le ***2007.

d) Lors d’une audience devant la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 19 septembre 2012, B.________ a déclaré avoir fait l'objet, « il y a quelques années », de condamnations pénales pour « mauvais traitements physiques » à l’encontre de ses enfants J.________ et U.________.

e) A la suite de la séparation de B.________ et de G., F. a vécu avec son père, à tout le moins à compter de mars 2018, ce dernier s’étant engagé à quitter le domicile conjugal au plus tard le 28 février 2018 devant le juge de mesures protectrices de l'union conjugale.

f) En 2018, le Service de protection de la jeunesse (« SPJ », actuellement la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [« DGEJ »]) a reçu un signalement concernant les enfants U.________ et K., ainsi que F.. En substance, le SPJ a noté que les actes de violences physiques semblaient être « érigés en système éducatif » par B.. Le SPJ s’inquiétait pour la situation de F..

Concernant ce dernier, le SPJ a relevé que B.________ s'était petit à petit désinvesti vis-à-vis de son fils et que c'était G., soit la belle- mère de F., qui s'en occupait.

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Dans un courrier du 3 mai 2018 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, le SPJ a noté qu'une enquête pénale avait été ouverte pour des faits de violence physique de B.________ envers ses enfants. Notamment, il aurait eu « [...] recours à des coups d'une certaine gravité, à des menaces de mort et à des objets de type câbles électriques ». Ces éléments ont été niés par l’intéressé.

Le SPJ soulevait encore dans le même pli avoir tenté de contacter B.________ afin de discuter avec lui de ces éléments, et notamment du sort de F.. Malheureusement, les multiples tentatives de le joindre avaient échoué. Vu les fortes réticences que B. opposait au SPJ depuis longtemps (persuadé d'anciennes et graves injustices de la part du SPJ contre lui), ce service estimait qu’il s’agissait d’un refus délibéré de répondre.

g) Par ordonnance pénale du 19 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées survenues à R***, entre le mois d'août 2016 et le 1 er décembre 2017, sur U.________ ainsi que sur F.________.

h) En 2020, F.________ a commencé un stage de mécanicien au sein du garage L., à V***, en vue d'obtenir un Certificat fédéral de capacité (« CFC »), garage qui s’occupe principalement d'anciennes voitures M..

A l'issue du premier semestre de la première année d'apprentissage, F.________ ne disposait pas des résultats nécessaires pour passer en deuxième année. Il a donc été convenu qu'il poursuive sa formation par le biais de l'Attestation fédérale de formation professionnelle (« AFP »).

Après deux ans d'AFP, F.________ a échoué deux fois à son examen pratique. D'entente avec son employeur, il a été convenu qu’il

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19J001 change de structure, le garage L.________, au vu des spécificités de son domaine, ne lui offrant pas les conditions optimales pour acquérir les compétences attendues de lui à l'examen pratique.

i) F.________ a atteint la majorité le 10 octobre 2021.

j) A une date inconnue en 2021, B.________ a mis son fils à la porte à la suite d’une dispute. F.________ a dès lors été accueilli par l’ancienne femme de son père, G.________, chez laquelle il est toujours logé.

k) Depuis le 1 er août 2023, F.________ est employé par N.________ Sàrl, sis à R***. Il est en troisième année de CFC et terminera son contrat d'apprentissage le 31 juillet 2026.

l) Par décision du 15 mai 2024 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, P.________ a été désignée en tant que curatrice de représentation et de gestion de F.________, sans limitation de l'exercice des droits civils de celui-ci.

m) Dans son courrier du 12 juin 2024 adressé à la curatrice, la DGEJ a expliqué que la collaboration avec B.________ avait été très difficile, voire impossible. F.________ aurait vraisemblablement été très isolé durant sa vie commune avec son père, que la DGEJ décrit comme fantasque et imprévisible. Avec son fils, B.________ avait été négligeant, potentiellement violent physiquement et psychologiquement et n’avait pas rempli ses obligations paternelles en subvenant aux besoins de son fils jusqu'à ce qu'il achève une première formation.

n) Par courrier du 24 juillet 2025, le garage L.________ a relevé que F.________ était une personne ponctuelle, minutieuse, travaillant proprement et constante dans son travail. L’intéressé avait entretenu de très bons contacts avec ses collègues de travail et s'était toujours montré très poli avec la clientèle. D'un commun accord avec le commissaire d'apprentissage et le garage L., il avait été convenu qu'il était plus judicieux que F. continue et termine son apprentissage dans un

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19J001 garage plus conventionnel dont l’activité ne porterait pas exclusivement sur la réparation et l’entretien de véhicules de collection.

B. a) Par requête du 8 avril 2025, F.________ a ouvert action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l’encontre de son père, B.________, auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles et a conclu, avec suite de frais, à ce que son père soit condamné à contribuer à son entretien, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 1'575 fr. dès le 1 er avril 2025 et jusqu’à la fin de ses études et de sa formation professionnelle.

b) Par déterminations du 9 juillet 2025, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais.

c) Par déterminations du 18 juillet 2025, F.________ a persisté dans ses conclusions.

d) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 23 juillet 2025, en présence des parties, de leurs conseils respectifs et de la curatrice de F.________.

e) Lors de la seconde audience de mesures provisionnelles du 8 septembre 2025, F.________ a pris une conclusion à titre superprovisionnel, en ce sens que son père soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien, d’avance le premier de chaque mois, de 1'000 fr. à compter du 1 er septembre 2025 jusqu'à l'achèvement de ses études et de sa formation.

B.________ a conclu au rejet de cette requête de mesures superprovisionnelles.

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19J001 f) Par décision du 12 septembre 2025, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la conclusion superprovisionnelle formulée par F.________ lors de l'audience du 8 septembre 2025.

C. Par ordonnance du 16 octobre 2025, la présidente a admis la requête de mesures provisionnelles du 8 avril 2025 de l’enfant F.________ à l’encontre de son père B.________ (I), astreint le père à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d'une contribution d'entretien provisoire de 685 fr., allocations de formation en sus, dès et y compris le 1 er avril 2025 jusqu'au 31 août 2025 et de 610 fr., allocations de formation en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2025 jusqu'au 31 juillet 2026 (II), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge du père (III), dit que le sort des dépens de la procédure provisionnelle suivrait celui de la cause au fond (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

D. a) Par appel du 30 octobre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution à l’entretien de son fils F.________. Il a également conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de son fils et que celui-ci soit condamné à lui verser 2'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

b) F.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

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19J001 c) Par avis du 9 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

E n d r o i t :

  1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC) dès le lendemain de la communication de la décision (art. 142 al. 1 CPC).

L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 1 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable.

  1. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
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19J001 d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).

Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l’absence de motivation suffisante, l’appel doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

  1. L’appelant reproche à la première juge d’avoir violé le droit en ayant considéré qu’il devait contribuer à l’entretien de son fils, malgré le manque d’assiduité et de diligence de celui-ci dans la poursuite de sa formation et la rupture des liens personnels les unissant. La présidente aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant que l’absence de relations personnelles serait imputable à l’appelant et en omettant de constater la capacité contributive limitée de ce dernier.

3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère de l'enfant doivent assurer son

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19J001 entretien par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Toutefois, père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

3.1.2 Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

Il appartient à l'enfant de démontrer par la fourniture de résultats d’examens que la formation se déroule normalement, ou par des explications supplémentaires pourquoi elle a pris du retard (Meier, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux, in JdT 2019 II p. 38-39 n. 75).

Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 consid. 3b ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). L'on admet un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de déterminer l'enfant sur ses choix professionnels et son

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19J001 avenir. Une fois le choix de la formation opéré et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. Des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d'une année, et que l'on peut imputer à un défaut d'assiduité, sont de nature à remettre en cause le principe de l'entretien de l'enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l'enfant et la motivation de celui- ci (Piotet, Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 ([ci-après : CR-CO I], n. 11 ad art. 277 CC).

3.1.3 L’entretien de l’enfant majeur selon l’art. 277 al. 2 CC est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives : d’une part, le défaut de formation appropriée et, d’autre part, des circonstances permettant d’exiger des parents qu’ils continuent de subvenir à l’entretien de leur enfant notamment en fonction de leur situation économique actuelle, des dépenses qu’ils font pour d’autres enfants et des relations personnelles qu’ils entretiennent (ATF 120 II 177 consid. 3c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1 ; Meier, op. cit., p. 22 et les références citées).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e

; 120 II 177 consid. 3c et la référence citée). Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement ; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c ; 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1 et les références citées).

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19J001 Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_883/2021 du 7 juillet 2022 consid. 2.2 ; TF 5A_182/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

3.1.4 L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille ; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2 ; TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, SJ 2011 I 221 ; 126 III 353 consid. 2b ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

3.1.5 La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé le salaire d'apprenti à raison de 50 % la première année, de 60 % la deuxième année et de 100 % la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4), mais une imputation des deux tiers pour toute la période d'apprentissage ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 7.3 publié in : FamPra.ch 2021 p. 1033 ; TF 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 519 ; sur le tout : CACI 10 juin 2022/308 consid. 6.2). Quant à la doctrine,

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19J001 certains auteurs considèrent que le salaire d’un apprenti peut être imputé à l'enfant pour une part variant, selon les moyens du parent débiteur, à concurrence de 60 % en moyenne, mais jusqu’à 80 % lorsque la situation financière des parents est nettement déficitaire (Piotet/Gauron-Carlin, CR- CO I, n. 44 ad art. 276 CC).

3.2 L’appelant reproche tout d’abord à la présidente d’avoir retenu que la première condition de l’art. 277 al. 2 CC était remplie, à savoir que l’intimé poursuivait sa formation de manière assidue et dans les délais normaux.

3.2.1 Selon l’appelant, l’intimé aurait raté deux fois ses examens d’apprentissage par sa faute et son manque de rigueur ou de volonté. Il n’avait donc pas suivi sa formation avec diligence. De plus, l’intimé n’avait rien entrepris afin de percevoir un revenu complémentaire par l'exercice d'une activité accessoire. Enfin, l’intimé pourrait, selon l’appelant, se voir imputer un revenu hypothétique.

3.2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il y a lieu de retenir que l’intimé poursuit sa formation appropriée avec diligence. Depuis que l’intimé a changé d’employeur dans le cadre de son apprentissage, sa formation se déroule sans encombre et il est désormais en 3 ème année d’apprentissage. Il semble dès lors que ses deux échecs étaient liés à sa précédente place d’apprentissage au sein du garage L., qui, au vu de sa spécificité de rénover et entretenir des voitures de collection, ne permettait pas à l’intimé d’acquérir les compétences de base requises pour obtenir son CFC de mécanicien. On peut encore relever que le garage L. a établi un certificat de travail très positif en faveur de l’intimé. Dans ces circonstances, il ne doit pas être tenu rigueur à l’intimé de ses échecs aux examens et conséquemment des années supplémentaires nécessaires à l’achèvement de sa formation. De plus, comme l’a à juste titre relevé la présidente, l’intimé devrait la terminer à l’âge de 22 ans, soit l’année prochaine, de sorte qu’elle sera achevée dans un délai raisonnable.

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19J001 3.3 L’appelant reproche ensuite à la première juge de ne pas avoir retenu que l’absence de relations personnelles entre les parties était imputable à l’intimé, de sorte que la deuxième condition d’application de l’art. 277 al. 2 CC ne serait pas remplie.

3.3.1 Selon l’appelant, l’attitude de l’intimé serait marquée par une absence persistante de contact et de considération, démontrant un désintérêt complet pour la relation filiale. Si l’appelant avait certes demandé à son fils de partir du logement familial lors de leur dispute en 2021, l’absence de reprise de contact était due au refus de l’intimé, malgré la volonté de l’appelant de renouer le dialogue.

3.3.2 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’appelant ne détaille pas les circonstances de leur dispute et les tentatives qu’il prétend avoir effectuées pour renouer le dialogue avec son fils, de même que les refus consécutifs de celui-ci. Les arguments de l’appelant ne sont étayés par aucune explication ni aucune pièce, de sorte que ce n’est aucunement rendu vraisemblable.

En tout état de cause, l’intimé a été contraint de demander à son ancienne belle-mère de le loger après avoir été mis à la porte par son père pour ne pas se retrouver sans domicile, étant rappelé que l’intimé n’a pas d’autres attaches familiales en Suisse. Cette situation dure depuis plus de quatre ans. A cela s’ajoute qu’il ressort du rapport du SPJ de 2018 que l’appelant, qualifié de père fantasque et imprévisible, était violent avec trois de ses quatre enfants, dont l’intimé, qu’il érigeait ses actes de violence en système éducatif et qu’il avait déjà été pénalement condamné pour de tels actes envers ses enfants. Toujours selon le SPJ, l’appelant s’était petit à petit désinvesti vis-à-vis de l’intimé, de sorte que c’était la belle-mère de l’intimé qui s’en occupait. Dans ce contexte, il faut retenir, avec la présidente, qu’il ne peut être imputé à l’intimé une quelconque responsabilité de la rupture des liens personnels avec son père. Quant à l’absence de réconciliation des parties à la suite de leur dispute, l’appelant n’a pas apporté les éléments nécessaires pour renverser ce qui a été retenu, à juste titre, par la présidente, soit que c’est l’intimé qui a tenté des reprises de contact et s’est

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19J001 heurté au refus réitéré de son père ; il ne pouvait dès lors être reproché à l’intimé la rupture, puis l’absence de reprise de contact, même s’il avait été à l’origine de la dispute.

3.4 L’appelant se plaint en dernier lieu qu’il n’aurait pas de ressources financières suffisantes pour contribuer à l’entretien de l’intimé.

Selon lui, la présidente n’aurait à tort pas tenu compte d’un forfait mensuel d’assurances privées dans ses charges, de ses saisies sur salaire et de la contribution qu’il verserait à l’entretien de sa fille majeure. Partant, son budget mensuel serait déficitaire.

3.4.1 Dans le cadre de l’ordonnance attaquée, la présidente a retenu que les charges mensuelles de l’appelant s’élevaient à 4'067 fr. 30. Celles- ci comprenaient son minimum vital du droit des poursuites (1'200 fr.), son loyer (1'400 fr.), sa prime d’assurance-maladie obligatoire (468 fr. 25) ses frais de déplacement (236 fr. 95), ses impôts (415 fr. 10), le forfait pour les frais de repas (217 fr.) et le forfait pour les frais de téléphonie (130 fr.). Le salaire mensuel moyen net de l’appelant étant de 6'306 fr., son disponible s’élevait à 2'238 fr. 70. L’appelant devait assumer l’intégralité du déficit de l’intimé, dans la mesure où il en avait les moyens financiers, que la mère n’était pas partie à la présente procédure et que l’on ignorait sa situation personnelle et financière, ignorant même quel était son pays de domicile.

3.4.2 En l’espèce, force est de constater que l’appelant se limite à présenter sa propre version des faits, sans attaquer le raisonnement de la présidente. Il n’apporte aucun élément concret venant soutenir sa thèse et ne précise pas quels points la première juge aurait mal appréciés. Notamment, il n’apporte aucune précision sur les saisies sur salaire dont il ferait l’objet. Par ailleurs, même à considérer qu’un forfait de 50 fr. par mois pour les assurances privées aurait dû être retenu dans les charges de l’appelant, celui-ci resterait en mesure de payer les contributions à l’entretien de l’intimé auxquelles il a été condamné. De même, il n’a apporté aucune preuve d’une prise en charge financière de sa fille majeure, qu’il allègue être de 800 fr. par mois. En tout état de cause, il aurait les moyens

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19J001 financiers nécessaires pour s’acquitter de la contribution à l’entretien de l’intimé et, en sus, de sa fille majeure de 800 fr. par mois, lui laissant même encore un disponible arrondi de 704 fr. (2’188 fr. 70 de disponible après déduction du forfait d’assurances privées de 50 fr. – 685 fr. de contribution à l’entretien de l’intimé – 800 fr. de contribution à l’entretien de sa fille majeure = 703 fr. 70). Il est encore le lieu d’ajouter qu’en aucun cas la contribution à l’entretien de sa fille majeure serait prioritaire sur celle de l’intimé, le respect du principe de l’égalité de traitement devant être observé entre tous les enfants d’un même débirentier et s’agissant en l’occurrence de deux enfants majeurs.

3.5 Partant, les griefs de l’appelant doivent être entièrement rejetés. Les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies et il doit être astreint à verser les contributions d’entretien auxquelles il a été condamné en première instance. Enfin, les dies a quo de celles-ci n’ayant pas été remis en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir ; ils peuvent en tous les cas être confirmés.

  1. En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC).

4.2 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

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19J001 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me BC., avocat (pour l’appelant B.),
  • Me BD., avocate (pour l’intimé F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
  • Mme P.________, curatrice.

La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

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19J001

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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