19J005
TRIBUNAL CANTONAL
JI24.[...]-[...] 105 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 février 2026 Composition : Mme C O U R B A T , juge unique Greffière : Mme Ayer
Art. 277 al. 2 CC ; art. 295, 296 al. 1 et 3, 303 al. 1, 311 al. 1 et 318 al. 1 let. c CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J005 E n f a i t :
A. D.________ (ci-après : l’appelante), née le ***2002, est la fille de F., née le ***1967, et de C. (ci-après : l’intimé), né le ***1962.
B. a) Par jugement du 19 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des parents de l’appelante, sans toutefois fixer de contribution d’entretien en faveur de celle-ci compte tenu de son accession à la majorité antérieure à l’introduction de la demande en divorce du 23 février 2021.
b) Le 28 janvier 2025, l’appelante a déposé une demande et une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de l’intimé et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que son entretien convenable soit arrêté à 1'345 fr. par mois, allocations familiales et/ou de formation déduites et que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales et/ou de formation non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 1'345 fr., dès le 1 er juillet 2024 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que son entretien convenable soit arrêté à 1'345 fr. par mois, allocations familiales et/ou de formation déduites et que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales et/ou de formation non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 923 fr. 50, dès le 1 er juillet 2024 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
c) Par courrier non daté, reçu au greffe le 4 mars 2025, l’intimé a fait part de sa situation financière et de son souhait de participer à l’entretien de l’appelante dans la mesure de ses moyens.
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d) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 9 avril 2025, en présence de la mère de l’appelante, au bénéfice d’une procuration, du conseil de cette dernière et de l’intimé, non assisté. A cette occasion, la conciliation a été tentée mais n’a pas abouti.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le premier juge ou le président) a rejeté les conclusions prises par l’appelante au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025 (I), a fixé l’indemnité de son conseil d’office, allouée à Me David Trajilovic, à 1'682 fr. 50, TVA et débours compris, pour la période du 11 novembre 2024 au 9 avril 2025 (II), a dit que l’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III), a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VI).
D. a) Par acte du 28 novembre 2025, D.________ a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son entretien convenable soit fixé à 1'345 fr. par mois, allocations familiales et/ou de formation déduites et que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales et/ou de formation non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 1'345 fr., dès le 1 er juillet 2024 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise, en ce sens que son entretien convenable soit fixé à 1'345 fr. par mois, allocations familiales et/ou de formation déduites et que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales et/ou de
19J005 formation non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 458 fr., dès le 1 er juillet 2024 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son acte, l’appelante a produit cinq pièces sous bordereau. En outre, l’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 4 décembre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Trajilovic.
c) Le 5 décembre 2025, la juge unique a ordonné production, en mains de l’intimé, de tous documents attestant des revenus réactualisés perçus par lui issus de son activité dépendante et/ou indépendante, notamment mais pas exclusivement son certificat de salaire 2024, ses fiches de salaire pour l’année 2025, sa dernière déclaration fiscale, tous ses relevés bancaires ou postaux du 1 er janvier 2025 au 5 décembre 2025 et tous documents attestant des charges mensuelles incompressibles réactualisées acquittées par lui, y compris la preuve de leurs paiements effectifs.
L’intimé a produit un lot de pièces le 15 décembre 2025.
d) L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
e) Par avis du 5 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
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E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
19J005 TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.).
2.3 2.3.1 2.3.1.1 Avant l’adoption de la modification du CPC du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 (FF 2020 2607), la question de la procédure applicable aux demandes d’aliments d’enfants majeurs n’avait pas encore été tranchée définitivement, bien que le Tribunal fédéral avait manifesté dans un obiter dictum, une tendance allant dans le sens de l’application de la procédure ordinaire dans le cas où les enfants étaient majeurs et contre l’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office (ATF 139 III 368, consid. 2 et 3, en particulier consid. 3.4).
19J005 La doctrine préconisait toutefois de soumettre l’action en entretien de l’enfant majeur à la procédure simplifiée prévue par l’art. 295 CPC (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd. Lausanne 2025, p. 486).
2.3.1.2 L’art. 296 CPC prévoit que lorsque des enfants sont concernés, les affaires de droit de la famille sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée (al. 1) et d’office (al. 3), impliquant que le tribunal examine les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties.
Selon certains auteurs, l’art. 296 al. 1 et 3 CPC s’applique aux prétentions de l’enfant majeur (Jeandin in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 296 CPC). D’autres indiquent, sans prendre position, que l’avis précité est partagé par une large partie de la doctrine (Meier, Entretien de l’enfant majeur : un état des lieux, in JdT 2019 II 4, n. 82, p. 41), tout en mentionnant que cette approche n’est pas partagée par le Tribunal fédéral.
En effet, antérieurement à la modification du 17 mars 2023, la jurisprudence fédérale était claire quant à l’application de la maxime d’office de l’art. 296 al. 3 CPC, à savoir qu’elle ne s’appliquait qu’aux enfants mineurs et non aux litiges relatifs à la contribution d’entretien envers l’enfant majeur (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine). En ce qui concerne l’établissement des faits, le Tribunal fédéral indiquait que la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC s’appliquait à l’action alimentaire de l’enfant majeur pouvait demeurer ouverte (TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3.4.5).
Le Tribunal fédéral a toutefois eu l’occasion de préciser que lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017
19J005 consid. 3.2.2). La Cour de céans a d’ailleurs estimé que cette jurisprudence se justifiait d’autant plus que, dès le 1 er janvier 2025, c’était la solution qui avait été choisie par le législateur fédéral (cf. Juge unique CACI 29 avril 2025/185 consid. 2.2.1 citant l’art. 295 ss nCPC).
En effet, le manque de clarté du droit quant au régime applicable aux enfants majeurs, relevé dans le Message du 26 février 2020 relatif à la modification du CPC (FF 2020 2607), a conduit le législateur à reformuler l’art. 295 CPC en ce sens que la procédure simplifiée s’applique désormais aux demandes de contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et aux autres procédures indépendantes concernant les enfants (FF 2020 2607, p. 2674 ad art. 295 CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, est applicable au présent litige, indépendamment du droit transitoire (art. 404 al. 1 CPC) puisque la requête a été introduite le 28 janvier 2025.
2.3.1.3 Aux termes du Message, la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office énoncées à l’art. 296 CPC ne valent que pour les procédures applicables aux enfants mineurs ou si elles s’appliquent de manière générale aux enfants, même majeurs, et notamment à leur demande d’aliments, n’a pas encore été tranchée de manière définitive par le Tribunal fédéral et il est en particulier relevé que la pratique des cantons n’est pas homogène (FF 2020 2607, p. 2675 ad art. 295 CPC et réf. cit.).
La doctrine dominante a, quant à elle, confirmé être favorable à l’application complète ou partielle de la maxime inquisitoire et de la maxime d’office aux enfants, qu’ils soient mineurs ou majeurs (Meier, op. cit., p. 41 ss et réf. cit. ; Schweighauser in ZK ZPO, 3 e éd., Zurich 2016, ad art. 296 n. 4 ; Spycher in BK ZPO, Berne 2012, ad art. 296, n. 5 ; Herzig, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, Zurich 2012, p. 173 ss et 783), ce d’autant plus que la jurisprudence applique ces principes lorsqu’un enfant atteint la majorité pendant la durée de la procédure ou lorsque le tribunal doit statuer simultanément sur plusieurs prétentions portant sur des
19J005 prestations d’entretien de même rang qui sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office (cf. supra consid. 2.3.1.2).
Il ressort enfin du Message que la modification de l’art. 295 CPC a mis en évidence que les règles énoncées à l’art. 296 CPC s’appliquent à tous les litiges concernant les enfants, y compris leur entretien, qu’ils soient mineurs ou majeurs (cf. FF 2020 2607, p. 2675 in fine ad art. 295 CPC et réf. cit.).
2.3.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Message et les avis de la doctrine dominante préconisent l’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office aux litiges concernant des enfants majeurs dès l’entrée en vigueur de la novelle du CPC, soit dès le 1 er janvier 2025. La jurisprudence de la Cour de céans abonde d’ailleurs en ce sens (cf. Juge unique CACI 21 novembre 2025/533 consid. 2.3 et 2.4 ; Juge unique CACI 29 avril 2025/185 consid. 2.2.1), de sorte qu’il se justifie de les appliquer à la présente cause. Cela étant et compte tenu du sort réservé à l’appel (cf. infra consid. 4), ce point n’est toutefois pas décisif pour connaître de l’issue de la cause.
2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; CACI 14 août 2025/358 consid. 2.2.2). En vertu de l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs,
19J005 ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
2.5 2.5.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
2.5.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelante, contenues dans le bordereau du 28 novembre 2025, sont des pièces dites de forme (P. 1 et 2) ou ont été établies postérieurement à la clôture des délibérations de l’autorité précédente, de sorte qu’elles constituent de vrais nova (P. 3, 4 et 5). Elles sont donc recevables indépendamment de savoir si les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables à la présente cause.
19J005 3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé d’ordonner les mesures provisionnelles au motif qu’elle aurait échoué à démontrer le caractère urgent de sa requête.
3.2 En vertu de l’art. 303 al. 1 CPC régissant les mesures provisionnelles en matière de demande d’aliments et d’action en paternité, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables. Dès lors que le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur revêt un caractère exceptionnel (art. 277 al. 2 CC), les mesures provisoires prises en faveur d’un enfant majeur sur la base de l’art. 303 al. 1 CPC sont des mesures d’exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, qui sont prononcées pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, ce qui expose l’enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions versées à titre provisoire en cas de rejet de l’action au fond (ATF 135 III 238 consid. 2 ; TF 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.1).
L'art. 303 al. 1 CPC constitue une lex specialis exhaustive par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261 ss) en relation avec les actions alimentaires, pour lesquelles d'autres mesures provisoires sont exclues (Jeandin in CR-CPC, op. cit., n. 9 ad art. 303 CPC et les réf. cit.). En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce (ATF 137 III 586 consid. 1.2) qui n'exigent ni une urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (Tappy in CR-CPC, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC ; sur le tout : ACJC/348/2023 du 7 mars 2023 consid. 3.1).
3.3 3.3.1 Aux termes de l’ordonnance entreprise, le président a retenu que l’appelante avait effectué une demande d’admission à l’Ecole des métiers le 5 décembre 2024 mais qu’au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, à savoir le 28 janvier 2025, elle n’avait pas encore débuté sa formation et n’avait produit aucune attestation officielle de l’Ecole romande d’arts et communication (ERACOM). Il a considéré que le
19J005 caractère urgent de la requête faisait défaut dans la mesure où la formation envisagée ne devait débuter qu’en septembre 2025. 3.3.2 En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante pendant la durée de la procédure était soumise à la condition de l’urgence, laquelle découle de la ratio legis de l’art. 261 al. 1 CPC. Ainsi que susmentionné, l'art. 303 al. 1 CPC constitue une lex specialis par rapport à cette disposition, de sorte que l'octroi d'une telle contribution n'est pas subordonné à la réalisation des conditions d'urgence et de menace d'un préjudice difficilement réparable, comme dans le cas d'une mesure provisionnelle classique. In casu, la vraisemblance des conditions de l’art. 277 al. 2 CC suffit (ATF 117 II 127 consid. 3 in fine).
Le grief de l’appelante doit être admis, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles.
4.1 Dans un second grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle n’avait pas débuté sa formation et soutient que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont rendues vraisemblables, de sorte qu’une contribution d’entretien doit être fixée en sa faveur.
4.2 4.2.1 4.2.1.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 et 3 CC, les père et mère de l'enfant doivent assurer son entretien par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Toutefois, père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
4.2.1.2 Aux termes de l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son
19J005 entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).
Il appartient à l'enfant de démontrer par la fourniture de résultats d’examens que la formation se déroule normalement, ou par des explications supplémentaires de la raison pour laquelle elle a pris du retard (Meier, op. cit., p. 38 et 39, n. 75). Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 consid. 3b ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). L'on admet un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de déterminer l'enfant sur ses choix professionnels et son avenir. Une fois le choix de la formation opéré et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. Des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d'une année, et que l'on peut imputer à un défaut d'assiduité, sont de nature à remettre en cause le principe de l'entretien de l'enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l'enfant et la motivation de celui-ci (Piotet in Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 11 ad art. 277 CC).
19J005 4.2.1.3 L’entretien de l’enfant majeur selon l’art. 277 al. 2 CC est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives : d’une part, le défaut de formation appropriée et, d’autre part, des circonstances permettant d’exiger des parents qu’ils continuent de subvenir à l’entretien de leur enfant notamment en fonction de leur situation économique actuelle, des dépenses qu’ils font pour d’autres enfants et des relations personnelles qu’ils entretiennent (ATF 120 II 177 consid. 3c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1 ; Meier, op. cit., p. 22 et les réf. cit.).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e ; 120 II 177 consid. 3c et la réf. cit.). Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement ; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c ; ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_883/2021 du 7 juillet 2022 consid. 2.2). Toutefois, une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait
19J005 pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; ATF 117 II 127 consid. 3b ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.1.1.1).
4.2.2 4.2.2.1 Pour déterminer l’entretien convenable des parties, la méthode concrète en deux étapes est applicable (ATF 147 III 301 ; ATF 147 III 293, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265, JdT 2021 I 316).
L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille ; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2 ; TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). Le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 4.2.2.2 Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que si l’enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation. L’enfant majeur peut donc être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fût-ce partiellement – pendant sa formation. Il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 463). L’autonomie financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure de ce qui est conciliable avec les études entreprises (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3).
4.2.3 A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Un tel renvoi au
19J005 premier juge se justifie si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré de manière erronée des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuve (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 ; TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; Juge unique CACI 26 septembre 2024/436 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024 consid. 4). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (Juge délégué CACI 21 avril 2021/190 consid. 2 ; Jeandin in CR-CPC, op. cit., n. 4 ss ad art. 318 CPC).
4.3 4.3.1 En l’espèce, le premier juge n’est pas entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante, de sorte qu’il n’a aucunement instruit les conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ni la situation personnelle et financière de l’appelante et de ses parents, se limitant à examiner si celle-ci avait débuté sa formation à la suite de sa demande d’admission à l’Ecole des métiers en date du 5 décembre 2024. Lors de l’audience du 9 avril 2025, le président n’a en particulier pas procédé à l’interrogatoire des parties. Or, au regard des pièces nouvelles produites par l’appelante, il apparaît que celle-ci a signé un contrat de formation le 19 juin 2025 auprès de l’Ecole romande d’arts et communication (ERACOM) et a débuté cette formation le 1 er août 2025 (P. 3 du bordereau du 28 novembre 2025), de sorte qu’il est rendu vraisemblable qu’elle entreprend une formation.
Toutefois, il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise et de la requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025 que l’appelante a souhaité d’entreprendre ces études en vue de devenir graphiste après avoir achevé ses études obligatoires. L’appelante est âgée de 23 ans et l’on ignore tout de son parcours depuis la fin de sa scolarité obligatoire – généralement achevée à l’âge de 16 ans – et le début de sa formation auprès de l’ERACOM, soit une période de près de sept ans. Il en découle qu’il convient de reprendre l’instruction de la cause et de fixer une nouvelle
19J005 audience afin de faire la lumière sur le parcours de l’appelante avant son inscription auprès de l’ERACOM et de déterminer, en particulier, si une première formation à l’issue de sa scolarité obligatoire a été entreprise, respectivement échouée.
Les relations personnelles entre l’intimé et l’appelante devront également faire l’objet de l’instruction. En effet, il ressort du courrier que l’intimé a adressé au premier juge en mars 2025 que l’appelante aurait « coupé tout contact » avec lui, de sorte qu’on ne saurait déterminer, en l’état, si les conditions cumulatives de l’art. 277 al. 2 CC sont rendues vraisemblables (cf. supra consid. 4.2.1.3). On ne saurait en effet statuer sur ces questions pour la première fois au stade de l’appel, sous peine de priver les parties de la garantie de la double instance cantonale.
De surcroît, force est de constater que l’appelante a dûment allégué ses charges mensuelles dans sa requête de mesures provisionnelles mais qu’il n’en est rien de ses éventuels revenus, alors même que cet élément doit être instruit (cf. supra consid. 4.2.2.2) et a évidemment une influence sur le sort d’une éventuelle contribution d’entretien.
On relèvera enfin que l’instruction devra également porter, le cas échéant et dans la mesure où les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont rendues vraisemblables, sur la situation financière de l’intimé et de la mère de l’appelante. En effet, il ressort de la requête de mesures provisionnelles que la mère de l’appelante percevrait un revenu mensuel net qui ne serait pas supérieur à 3'878 fr. 30 par mois (all. 13 de la requête du 28 janvier 2025). Toutefois, hormis sa charge de loyer, ses charges incompressibles ne sont pas documentées, de sorte que sa capacité contributive ne peut être déterminée en l’état. Il en va de même en ce qui concerne l’intimé. Quand bien même celui-ci a produit plusieurs pièces en lien avec sa situation financière, celle-ci demeure floue. En effet, il appert que l’intimé a subi une période de chômage entre les mois de mars et juillet 2024 en bénéficiant en parallèle d’une rente-pont. A partir du mois de janvier 2025, il apparait qu’il est employé au service de la société Concordance en qualité de cuisinier sans que son taux d’activité ne soit déterminable. Au surplus,
19J005 ses charges sont documentées de manière lacunaire, en particulier en ce qui concerne ses primes d’assurance-maladie et ses frais d’acquisition du revenu.
Au vu de ce qui précède et dès lors que des éléments essentiels font défaut dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant majeur, l’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il réexamine le principe et, cas échéant, la quotité de dite contribution d’entretien en faveur de l’appelante en fonction de la situation des parties (art. 318 al. 1 let. c CPC ; Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 7 ad art. 318 CPC).
5.1 En définitive, l’appel doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
5.2 5.2.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223 ; Juge unique CACI 21 novembre 2025/536 consid. 5.2). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties, seule la répartition étant déléguée à la juridiction précédente. 5.2.2 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance au premier juge, dès lors que la conclusion de l’appelante relative au versement d'une contribution d'entretien demeure ouverte.
19J005 Les frais judiciaires afférents à l’appel interjeté le 28 novembre 2025 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 novembre 2025 seront arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), tandis que de pleins dépens peuvent être estimés à 2'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), pour l’appelante. L’intimé n’ayant pas consulté un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’estimer de charge de dépens.
5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2 Me David Trajilovic a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 heures de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me David Trajilovic doit être fixée à 1'260 fr. (7 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 25 fr. 20 (2 % x 1'260 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 104 fr. 10, pour un total de 1'389 fr. 30.
5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
19J005 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), et des dépens de deuxième instance, estimés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) pour l’appelante D.________, est déléguée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
IV. L’indemnité de Me David Trajilovic, conseil d’office de l’appelante D.________, est arrêtée à 1'389 fr. 30 (mille trois cent huitante-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
19J005
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :