Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI24.050323
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

JI24.*** 172 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 mars 2026 Composition : M . O U L E V E Y , juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 303 al. 1 CPC ; 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n f a i t :

A. B.________ et C.________ sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né le ***2021.

Les parties exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils. Celui­ci est sous la garde exclusive de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite sur l’enfant.

B. a) Par convention du 5 mars 2023, ratifiée le 10 mars 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, les parties ont notamment arrêté à 714 fr. 90 le montant mensuel nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de leur fils, à raison de 614 fr. 90 de coûts directs et de 100 fr. de contribution de prise en charge. Le montant des contributions d’entretien dues par le père a été fixé à 300 fr. par mois jusqu’aux six ans de l’enfant, à 500 fr. par mois depuis lors et jusqu’à ses douze ans, et à 700 fr. par mois depuis lors et jusqu’à la fin de sa formation, pour autant que celle­ci soit achevée dans des délais normaux. Ces pensions ont été indexées à l’indice suisse des prix à la consommation.

b) En janvier 2024, les parties sont convenues, mais sans faire ratifier leur nouvel accord, que le père verserait, dès le 1 er janvier 2024, 700 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de l’enfant A.________.

c) ca) Le 29 octobre 2024, B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une requête de mesures provisionnelles dirigée contre C., concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à une modification du droit de visite du père et à l’augmentation des pensions alimentaires dues en faveur de l’enfant A. à 912 fr. par mois, allocations familiales en sus, avec effet au 1 er novembre 2023.

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19J005 Par convention conclue et ratifiée le 7 janvier 2025, les parties sont convenues de modifier le droit de visite du père, celui-ci pouvant avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux le samedi et le dimanche, de 11 h 00 à 17 h 00, sans nuitée.

cb) B.________ a déposé une demande au fond le 7 avril 2025.

cc) Après évaluation par l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ), le droit de visite du père a été élargi, par convention conclue et ratifiée à l’audience du 1 er mai 2025, dans le sens d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente entre les parties ou, à ce défaut, un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à17 h 00.

cd) Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2025, B.________ a conclu au versement par C., en faveur de l’enfant A., de contributions d’entretien de 700 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mai 2025, avec avis au débiteur.

Le président a rejeté cette requête le 6 juin 2025.

Le 4 juillet 2025, B.________ a renouvelé ses conclusions superprovisionnelles, en réduisant toutefois le montant de la pension requise à 300 francs.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2025, le président a notamment astreint le père à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales dues en sus, avec effet au 1 er mai 2025, et a rejeté la conclusion de B.________ tendant au prononcé d’un avis au débiteur.

d) Au dernier état de ses conclusions provisionnelles, C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B., sous réserve de son engagement à contribuer à l’entretien de son fils A. par le versement d’une pension de 300 fr. par mois

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19J005

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2025, le président a notamment astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1 er septembre 2025, d’une pension mensuelle de 255 fr., allocations familiales en sus (I), et dit que le sort des frais et des dépens de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (III).

Le fait nouveau retenu à l’appui de la modification ordonnée réside dans le fait que C.________ a changé d’emploi en mai 2025, travaillant depuis lors pour le compte de la société F.________ S.A.

L’ordonnance a été notifiée avec l’indication qu’elle pouvait faire l’objet d’un appel dans les trente jours.

D. a) Par acte du 3 octobre 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que C.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le versement, dès et y compris le 1 er septembre 2025, d’une pension mensuelle de 1'022 fr. 25, allocations familiales en sus. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision. Elle a produit deux pièces à l’appui de son acte.

b) Par ordonnances des 8 et 27 octobre 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé aux parties pour la procédure d’appel, avec effet au 19 septembre 2025 pour l’appelante et au 9 octobre 2025 pour l’intimé, Me Séverine Berger, respectivement Me Razi Abderrahim, étant désignés en qualité de conseils d’office.

c) Au pied de sa réponse du 10 novembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, ainsi qu’à la

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19J005 condamnation de l’appelante à une amende pour avoir usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires, au sens de l’art. 128 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

d) Par écriture du 24 novembre 2025, l’appelante s’est déterminée sur la réponse de l’intimé. Celui-ci a déposé des déterminations le 15 décembre 2025, produisant une pièce à l’appui de son écriture. L’appelante et l’intimé se sont encore déterminés par actes des 23 décembre 2025, respectivement du 15 janvier 2026, l’intimé ayant joint deux pièces à l’appui de cette dernière écriture.

Par courrier du 26 janvier 2026, l’appelante a renoncé à se déterminer sur l’acte du 15 janvier 2026 de l’intimé.

e) Par avis du 2 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture, ni fait ou moyen de preuve nouveau pris en compte.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille sont patrimoniales lorsque si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour

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19J005 d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Un délai d’appel de trente jours étant indiqué au pied de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de considérer que l’appel a été déposé en temps utile (art. 52 al. 2 CPC), bien que le délai soit de dix jours selon la lettre de la loi, l’art. 303 al. 1 CPC n’étant pas mentionné à l’art. 314 al. 2 CPC. Par ailleurs, interjeté par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

1.3 Il en va de même de la réponse, sous réserve des conclusions tendant à la condamnation de l’appelante à une amende disciplinaire. En effet, l’art. 128 CPC n’a pas pour ratio de protéger les intérêts d’un plaideur en particulier, mais l’intérêt général de tous les participants à un déroulement correct de la procédure ; il appartient au seul juge d'apprécier si un procédé doit être sanctionné en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC ; la partie adverse n'a aucun droit de plainte en la matière (Gschwend, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4 e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 128 CPC, p. 862, avec référence à l’arrêt TF 4C. 363/2005 du 27 mars 2006 consid. 8). La conclusion de l’intimé tendant au prononcé d’une amende disciplinaire contre l’appelante est dès lors irrecevable.

Les écritures subséquentes déposées par les parties dans les délais impartis en application de l’art. 53 al. 3 CPC sont également recevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant

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19J005 appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 En procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Il suffit que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.3 La présente cause étant gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites en appel sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).

3.1 Dans un premier moyen, l’appelante fait grief au président d’avoir omis de tenir compte, dans le revenu de l’intimé, du treizième salaire qui lui est servi. L’intimé ne se détermine pas expressément sur ce grief.

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3.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge tient compte du revenu effectif des parties. Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire, les avantages salariaux – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur – et les heures supplémentaires (cf. not. CACI 8 avril 2021/171 ; Juge unique 24 juillet 2020/318).

3.3 Le président a retenu que l’intimé travaillait auprès de F.________ S.A. depuis le 6 mai 2025 et qu’il percevait à ce titre un salaire mensuel brut de 4'600 fr., soit quelque 4'000 fr. net en tenant compte de charges sociales estimées à 13,225 %.

Or, il ressort de la pièce 2 produite par l’intimé en première instance – dans le cadre de la procédure au fond – que l’intéressé perçoit un salaire annuel brut comprenant un treizième salaire, payable pour moitié en juin et pour moitié en décembre (art. 6 al. 1 du contrat de travail). Par ailleurs, il est précisé dans l’encadré figurant en début du contrat de travail de l’intimé que le salaire mensuel brut est fixé à 4'600 fr. sur treize mois. C’est dès lors à tort que le président n’a pas ajouté au montant de 4'600 fr., correspondant au salaire mensuel brut de l’intimé, une part au treizième salaire, à hauteur de 383 fr. 33 (4'600 fr. /12). Le grief s’avère donc fondé, le salaire mensuel net de l’intimé s’élevant, après déduction des charges sociales, dans la même proportion – non contestée – que le président, à 4'324 fr. 30 ([4'600 fr. x 86,775 %] x 13 / 12).

4.1 Dans un second moyen, l’appelante remet en cause les montants inclus dans le minimum vital de l’intimé à titre de frais de logement, de primes d’assurance­maladie et de frais de transport.

4.2

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19J005 4.2.1 L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Il s’agit donc de procéder à une analyse concrète de la situation, qui prenne en compte les capacités financières et le mode de vie des parents. Pour arrêter les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme en cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

Il convient de partir de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. S’y ajoutent le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il faut s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte à celui du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2)

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille ou élargi, en ajoutant d’abord les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

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4.2.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4). En cas de parents non mariés dont l’un est titulaire de la garde exclusive sur l’enfant, et où l’autre parent est le seul tenu de l’entretenir financièrement, la clé de répartition s’effectue entre le parent non-gardien (grosse tête) et l’enfant (petite tête), sans attribuer de part – fictive – au parent gardien (ATF 149 III 441 consid. 2.7).

4.3 4.3.1 L’appelante fait premièrement grief au président d’avoir inclus dans les charges de l’intimé 80 % du loyer de l’appartement qu’il occupe avec sa compagne J.________ et leur fils E.________, né le ***2025 (cf. P. 54 produite en première instance). Elle soutient que seule la moitié des coûts de logement devaient être comptés dans les charges de l’intimé.

4.3.2 4.3.2.1 Le président a retenu que, la compagne de l’intimé n’ayant pas pu s’inscrire au chômage en l’absence de solution de garde pour l’enfant E., elle ne percevait actuellement aucun revenu ni aide, de sorte qu’il se justifiait de renoncer à partager le montant du loyer par moitié. L’enfant E. vivant auprès de l’intimé, il convenait d’en déduire la part au loyer de l’appartement, à hauteur de 20 %, les 80 % restants devant être inclus dans les charges de l'intimé.

Selon l’appelante, si la compagne de l’intimé a renoncé à s’inscrire auprès de l’assurance-chômage en l’absence de solution de garde pour E., il n’appartient pas à l’enfant A. d’en faire les frais. Elle fait valoir que, l’intéressée remplissant les conditions pour obtenir des indemnités de l’assurance-chômage, il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant aux prestations qu’elle serait en droit de percevoir. L’intimé conteste que sa compagne ait fait le choix de ne pas s’inscrire auprès de la caisse de chômage ; il fait valoir que celle-ci lui a

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19J005 refusé les indemnités journalières parce qu’elle ne disposait d’aucune solution de garde.

4.3.2.2 En règle générale, lorsque deux personnes adultes forment une communauté domestique durable – colocataires, concubins, etc. – chacun d’eux assume la moitié du loyer (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 197 et la jurisprudence citée). Dans le cas présent, l’intimé n’a aucune obligation d’entretien envers la mère de son fils E., avec laquelle il n’est pas marié, et même si tel était le cas, cette obligation n’aurait pas la priorité sur l’obligation d’entretenir son fils mineur (cf. art. 276a CC). On relèvera qu’il importe peu de savoir pourquoi la compagne de l’intimé ne perçoit pas de prestations de l’assurance-chômage ; en effet, au vu de l’âge de l’enfant E., il n’est pas exigible de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative ni, par voie de conséquence, qu’elle recherche un emploi (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Cela étant, son déficit, lequel comprend sa part aux frais de logement litigieux, constitue la contribution de prise en charge de son fils (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées) ; or, la contribution de prise en charge cède le pas à la couverture des coûts directs (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Partant, il ne saurait être tenu compte de la part au loyer incombant à J.________ avant de s’assurer que le minimum vital strict de l’intimé et les coûts directs des enfants sont couverts.

Il n’y a dès lors aucune raison de compter 80 % du loyer dans les charges de l'intimé. Il s’ensuit que le grief doit être admis. Partant, le loyer de l’appartement occupé par l’intimé, sa compagne et leur enfant, lequel s’élève à 1'692 fr., sera comptabilisé à hauteur de 20 % dans les coûts directs d’E., de 40 % dans celles de l’intimé et de 40 % dans celles de J.. Si le minimum vital de l’intimé et les coûts directs de ses deux enfants sont couverts, il sera, alors seulement, tenu compte des 40 % à la charge de sa compagne dans le cadre de la contribution de prise en charge de l’enfant E.________, avant d’examiner si le minimum vital déterminant peut être élargi.

4.4

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19J005 4.4.1 L’appelante reproche aussi au président de ne pas avoir déduit des primes d’assurance-maladie de l’intimé le montant du subside auquel il a droit. L’intimé conteste le grief en faisant valoir qu’il a déposé une demande de subside pour lui­même et pour son fils E.________, mais qu’il n’a pas encore reçu de décision de l’autorité compétente.

4.4.2 Si une partie est en droit d’obtenir des subsides mais qu’elle n’en fait pas la demande, elle viole ses obligations envers sa famille et il se justifie de ne prendre en compte que la part des primes qui serait à sa charge si elle avait fait la demande (cf. Stoudmann, op. cit., p. 202 et les références citées). Il en va de même si la partie tarde à faire la demande. Par ailleurs, il est admissible, lorsqu’une demande de subsides a été déposée, d’en tenir compte immédiatement si leur obtention est vraisemblable, quand bien même aucune décision n’a été rendue, dès lors que leur versement interviendra de manière rétroactive (Juge unique CACI 5 mai 2023/184 ; Juge unique CACI 15 juin 2020/237).

En l’occurrence, l’intimé ne conteste pas avoir droit au subside à l’assurance-maladie. Il indique avoir fait une demande en ce sens pour lui- même et l’enfant E.________ et demeurer dans l’attente d’une décision. Dès lors que le subside requis sera, selon toute vraisemblance, accordé à l’intimé – ce que celui-ci ne nie du reste pas – il se justifie, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, d’en tenir compte immédiatement. La critique de l’appelante est donc fondée.

S’agissant de la quotité du subside qui sera vraisemblablement accordé à l’intimé, l’estimation effectuée par l’appelante peut être reprise. En effet, l’estimation en question a été faite au moyen du calculateur en ligne de l’Etat de Vaud et les informations figurant dans les champs à disposition sont correctes, ce que l’intimé ne conteste au demeurant pas. Par ailleurs, contrairement à ce que l’intéressé soutient dans sa réponse, l’évaluation du droit au subside dans le canton de Vaud implique de renseigner la situation relative à toutes les personnes composant le ménage du requérant, soit notamment de son concubin ou de sa concubine – et non seulement d’un éventuel conjoint. Il s’ensuit que le montant total des

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19J005 subsides mensuels qui seront vraisemblablement accordés pour le ménage s’élève à 675 francs. Les primes d’assurance-maladie des membres du ménage totalisant 1'107 fr. par mois (soit 513 fr. pour l’intimé, 411 fr. pour sa compagne et 183 fr. pour l’enfant E.________), le subside total correspond à 61 % des primes globales. En rapportant ce pourcentage au montant de la prime d’assurance-maladie de l’intimé, il convient de retenir que celui-ci bénéficiera vraisemblablement d’un subside de 312 fr. 90 par mois. Partant, ses frais d’assurance-maladie seront comptabilisés à hauteur de 200 fr. 10 (513 fr. - 312 fr. 90) par mois.

4.5 Enfin, l’appelante reproche au président d’avoir comptabilisé dans les charges de l’intimé des frais de transport à hauteur de 571 fr. par mois, correspondant à ses frais de déplacement en voiture, alors qu'il pourrait, selon elle, se rendre au travail en transports publics.

L’intimé habite Q*** et travaille à S*** (Commune de T***). Le trajet en train entre Q*** et S***, qui comprend un changement de train à W***, dure environ une heure et quarante minutes, temps d’attente à la gare de W*** inclus. En tenant compte du temps nécessaire à l’intimé pour se rendre de chez lui à la gare de Q***, puis de la gare de [...], à S***, jusqu’à son lieu de travail, il lui faudrait passer quatre heures par jour en déplacement pour aller travailler en transports publics. Or, ce n’est que lorsque chaque trajet fait moins d’une heure qu’il est exigible du débirentier qu’il ait recours aux transports publics pour se rendre à son travail et le caractère de compétence d’un véhicule peut être admis en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2019 p. 1222). Le recours à la voiture par l’intimé permet précisément un tel gain de temps, dès lors que le trajet en véhicule entre le domicile de l’intimé et son lieu de travail dure quelque 50 minutes. C’est donc à raison que le président a retenu que la voiture était nécessaire à l’intimé pour se rendre sur son lieu de travail. S’ensuit le rejet du grief.

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19J005 5. Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par le président seront confirmées. La situation est par conséquent la suivante :

A la lecture des tableaux ci-dessus, on constate qu’après couverture de son minimum vital LP, l’intimé présente un disponible de 1'826 fr. 40. Ce disponible doit être affecté à la couverture des coûts directs de ses deux fils, soit de leurs minima vitaux LP. En effet, l’appelante, parent gardien, fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien d’A.________ en nature (soins et éducation), de sorte qu’eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe entièrement à l’intimé. Par ailleurs, conformément au principe d’égalité entre enfants, le disponible de l’intimé doit être réparti entre ses enfants mineurs (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359) ; contrairement à ce que soutient l’appelante et comme rappelé plus haut, l’intimé est tenu à la couverture non pas de la moitié mais de l’entier des coûts direct de son fils E.________, compte tenu du fait que la mère ne réalise aucun revenu et qu’au vu de l’âge de l’enfant il n’est, en l’état, pas exigible d’elle qu’elle travaille.

Les coûts directs d’A.________ se montent à 802 fr. – selon le calcul non contesté du président – et ceux d’E.________ à 487 fr. 80 – en tenant compte d’une base mensuelle de 400 fr., d’une part au loyer de 338 fr. 40 (20 % de 1'692 fr.), de frais d’assurance-maladie de 71 fr. 40 (39 % de 183 fr.) et sans inclure de frais de prise en charge par des tiers, l’enfant

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19J005 étant gardé par sa mère, allocations familiales par 322 fr. déduites. Après couverture des minima vitaux des deux enfants, il reste à l’intimé un disponible de 536 fr. 60 (1'826 fr. 40 – [802 fr. + 487 fr. 80]), qui devra être affecté à la couverture partielle des coûts de subsistance de sa compagne, lesquels – composés de la base mensuelle de l’intéressée par 850 fr., de sa part au loyer par 676 fr. 80 et de sa prime d’assurance-maladie obligatoire par 160 fr. 30 (39 % de 411 fr.) – constituent la contribution de prise en charge de l’enfant E.. La contribution due à l’enfant A. se limitera dès lors à ses coûts directs, par 802 francs.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée, l’intimé étant astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 802 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2025, cette pension étant due sous déduction des acomptes déjà versés par l’intimé. L’ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus.

Le sort des frais judiciaires de première instance ayant été renvoyé à celui de la cause au fond en application de l’art. 104 al. 3 CPC, il n’y a pas lieu de revenir sur cette question (cf. art. 318 al. 3 CPC).

6.2 L’appelante, qui concluait à la réforme dans le sens d’une augmentation de la contribution d’entretien d’A.________ de 255 fr. à 1'022 fr. 25, succombe à hauteur de 30 % environ, dès lors que la pension alimentaire a finalement été augmentée de 255 fr. à 802 fr., tandis que l’intimé, qui a conclu au rejet, succombe à hauteur de 70 %. Il convient en outre de tenir compte du fait que l’intimé concluait à la condamnation de l’appelante à une amende à forme de l’art. 128 CPC, chef de conclusion sur lequel il succombe entièrement (cf. supra consid. 1.3). Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’Etat pour les parties, à hauteur d’un

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19J005 quart, soit 150 fr., pour l’appelante, et de 450 fr. pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC et 122 al. 1 let. b CPC).

L’intimé versera en outre à Me Séverine Berger (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 1'880 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC, 3 al. 2, 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.3.2 En l’occurrence, Me Berger, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 8 heures et 21 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Berger doit être arrêtée à 1'657 fr. 20 (1'503 fr. d’honoraires [180 fr. x 8.35], débours par 30 fr. (2 % de 1'503 fr.) et TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 124 fr. 20).

Cette indemnité sera versée à Me Berger si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC).

6.3.3 Me Abderrahim indique pour sa part avoir consacré 17 heures et 25 minutes au dossier. Ce décompte comprend 3 heures à titre d’examen de l’appel et 45 minutes pour la prise de connaissance des déterminations du 24 novembre 2025, ce qui paraît excessif. L’appel fait en effet dix pages en tenant compte de la page de garde et des conclusions, et ne porte que sur des questions précises sans complexité particulière, de sorte qu’une heure devait suffire à Me Abderrahim, qui représentait déjà l’intimé en première instance et avait dès lors une bonne connaissance de la cause,

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19J005 pour examiner l’acte d’appel. En outre, les déterminations précitées ne faisant que trois pages et ne comportant aucun élément nouveau par rapport à l’appel, le temps nécessaire à leur examen sera réduit à 15 minutes. Enfin, le temps annoncé à titre de rédaction de mémos (55 minutes) et de confection de bordereaux de pièces (50 minutes) ne sera pas pris en compte. Ces opérations relèvent en effet d’un travail de pur secrétariat qui n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire ; le travail de tri, de numérotation des pièces et de leur intégration dans la procédure, effectué dans ce cadre, intervient lors de la rédaction de l’écriture concernée et est inclus dans le temps nécessaire à son élaboration et à sa correction (cf. not. CACI 23 août 2022/434 consid. 14.3). Il en va de même du temps annoncé pour établir la liste d’opérations, soit 20 minutes. Il s’ensuit que les opérations admissibles totalisent 13 heures et 50 minutes, de sorte que l’indemnité de Me Abderrahim doit être arrêtée à 2'745 fr. 50 (2'490 fr. d’honoraires [180 fr. x 13h50], débours par 49 fr. 80 (2 % de 2'490 fr.) et TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 205 fr. 70).

6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance, ainsi que des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC), le remboursement de l’indemnité de Me Berger n’étant dû que sous réserve du recouvrement des dépens (art. 122 al. 2 CPC) s’agissant de l’appelante. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

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19J005 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. astreint C.________ à contribuer à l'entretien de son fils A., né le ***2021, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B., d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2025, de 802 fr. (huit cent deux francs), sous déduction, pour les contributions échues avant le présent arrêt, des acomptes déjà versés par C.________ ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, par 150 fr. (cent cinquante francs) pour l’appelante B.________ et par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’intimé C.________.

IV. L’intimé C.________ versera à Me Séverine Berger la somme de 1'880 fr. (mille huit cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Berger ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité de conseil d’office est arrêtée à 1'657 fr. 20 (mille six cent cinquante-sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

V. L’indemnité de Me Razi Abderrahim, conseil d’office de l’intimé C.________, est arrêtée à 2'745 fr. 50 (deux mille sept cent

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19J005 quarante-cinq francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Séverine Berger (pour B.________),
  • Me Razi Abderrahim (pour C.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

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19J005 pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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