Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI24.016553
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI 24.016553-241203 - JI24.016553-241252

56 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 janvier 2025


Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier :M.Steinmann


Art. 279 al. 1 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par C., à Fully (VS), intimé, et A.R., à Assens, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment rappelé les conventions partielles signées par les parties lors des audiences des 10 mai 2024 et 18 juillet 2024, ratifiées sur le siège pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles (I et II), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.R., dès et y compris le 1 er mai 2024 (III), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant E. seraient assumés par moitié par A.R.________ et C., moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (IV), a dit que C. devrait verser un montant de 10'000 fr. à A.R.________ à titre de provisio ad litem dans un délai de dix jours dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire (V), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé à A.R.________ le 17 avril 2024 lui serait retiré dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire (VI), a imparti à A.R.________ un délai de trois mois, partant dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi les mesures provisionnelles deviendraient caduques (VIII), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, la présidente a considéré qu’au vu de la situation financière des parties, l’entretien convenable de l’enfant E.________ ainsi que le budget des parties devaient être arrêtés selon les critères applicables au minimum vital du droit de la famille. Cela étant, elle a arrêté les coûts directs d’E., une fois les allocations familiales déduites, à 925 fr. 15 par mois. Elle a en outre retenu qu’A.R. réalisait, dans le cadre de son activité à temps partiel (50%), un revenu mensuel net de l’ordre de 3'230 fr. et que son minimum vital du droit de la

  • 3 - famille s’élevait à 3'546 fr. 55, de sorte qu’elle présentait un découvert mensuel de 316 fr. 55. Quant à C., elle a constaté qu’il bénéficiait d’un disponible de 10'604 fr. 30 par mois, son revenu mensuel net moyen et son minimum vital du droit de la famille ayant été arrêtés à respectivement 22'240 fr. et 11'635 fr. 70. La première juge a ensuite considéré qu’au vu des éléments et au stade de la vraisemblance, il convenait de supposer que le déficit d’A.R. résultait des contraintes imposées par la prise en charge personnelle d’E., de sorte que ce déficit devait être comptabilisé dans la pension due par C. en faveur de cet enfant à titre de contribution de prise en charge. Une fois la participation de C.________ à l’entretien d’E.________ déduite de son disponible, la présidente a constaté qu’il demeurait un excédent de 9'362 fr. 60 (10'604 fr. 30 - 925 fr. 15 - 316 fr. 55), lequel aboutirait – en cas d’application de la règle de répartition par « grandes et petites têtes » dans la situation de parents non mariés – à une participation d’E.________ à l’excédent de 3'120 fr. 85 (9'362 fr. 60 x 1/3). Or, elle a considéré qu’un tel montant était trop élevé, la répartition de l’excédent ne visant pas à ce que l’enfant se constitue une épargne ou à ce que sa mère soit subventionnée par ce biais. Dès lors, la part d’excédent d’E.________ a été arrêté à 258 fr., ce montant permettant suffisamment de couvrir ses besoins et apparaissant approprié au vu des circonstances du cas d’espèce. En définitive, la pension due par C.________ en faveur d’E.________ devait être arrêtée, en chiffres ronds, à 1'500 fr. par mois (soit 925 fr. 15 [coûts directs] + 316 fr. 55 [contribution de prise en charge] + 258 fr. [part à l’excédent]) et ce, à compter du 1 er

mai 2024, soit dès la première date utile suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. La première juge a encore considéré qu’A.R.________ se trouvait dans une situation de besoin, celle-ci ne pouvant assumer les frais de la procédure judiciaire. A l’inverse, elle a retenu que la fortune de C.________ lui permettait de contribuer à ces mêmes frais – mis à charge d’A.R.________ en qualité de représentante de l’enfant E.________ – en vertu de son devoir d’entretien. Partant, il se justifiait d’admettre la conclusion

  • 4 - d’A.R.________ tendant au versement en sa faveur d’une provisio ad litem de 10'000 fr., montant qui paraissait proportionné en l’espèce au vu des opérations à effectuer et de la complexité de la cause. B.a) Par acte du 12 septembre 2024, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à la réforme des chiffres III, V et IX de son dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement d’une pension de 925 fr. 15, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.R., dès et y compris le 1 er mai 2024, et qu’il doive verser à cette dernière un montant de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem dans un délai de dix jours dès l’ordonnance entreprise devenue définitive et exécutoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant de la provisio ad litem allouée à A.R.. Il a également produit un bordereau de pièces. Par ordonnance du 13 septembre 2024, rendue sans frais, le Juge unique de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. b) Par acte du 12 septembre 2024, A.R.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 2'000 fr. dès le 1 er avril 2023, et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une provisio ad litem d’un montant de 4'000 fr. pour la procédure de deuxième instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au

  • 5 - renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces. c) Par courrier du 3 octobre 2024, l’appelante a requis, subsidiairement à la provisio ad litem qu’elle a sollicitée dans le cadre de son appel, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Elle a en outre requis la production par l’appelant « de tous les comptes bancaires du 1 er mai 2024 à la date la plus proche de leur production et de tout autre document attestant de [sa] fortune ». Le 8 octobre 2024, le juge unique a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais consécutive au dépôt de son appel, en précisant que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée. Le même jour, le juge unique a ordonné à l’appelant de produire, dans un délai au 18 octobre 2024, les relevés de tous ses comptes bancaires pour la période du 1 er janvier 2024 au jour de la production. Le 17 octobre 2024, l’appelante a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelant. Par réponse du 18 octobre 2024, l’appelant a à son tour conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelante. Il a en outre produit les pièces requises précitées. Le 28 octobre 2024, l’appelante a déposé une réplique spontanée.

  • 6 - Par courrier du 11 novembre 2024, l’appelant s’est déterminé sur la réplique spontanée de l’appelante. Il a en outre produit une pièce. Par courrier du même jour, l’appelante a également produit une pièce. Le 13 novembre 2024, l’appelante s’est encore déterminée et a produit des pièces. d) Le 17 décembre 2024, une audience d’appel a eu lieu par devant le juge unique, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, l’appelant a produit un bordereau de pièces. Les parties ont en outre été entendues et la conciliation a été tentée, sans succès. L’instruction a ensuite été clôturée, la cause ayant été gardée à juger. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelante, née le 29 décembre 1992, et l’appelant, né le 27 janvier 1991, sont les parents non mariés de l’enfant E., né le [...] juin 2017. Les parties se sont séparées durant l’année 2018 et ont signé trois conventions pour régler la situation d’E., lesquelles n’ont pas été soumises pour approbation à la Justice de paix. 2.a) Par requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2024, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le lieu de résidence de l'enfant E., né le [...] juin 2017, est fixé au domicile de sa mère, A.R., qui en exercera la garde de fait. Il.C.________ bénéficiera d'un droit de visite sur son fils E., né le [...] juin 2017, dont les modalités seront fixées en cours d'instance. III. Un mandat d'évaluation de la situation de l'enfant E., né le [...] juin 2017, est confié à l'Unité évaluation et missions

  • 7 - spécifiques de la DGEJ, afin de faire toute proposition quant au droit de visite du père, C., sur l'enfant. IV. A partir du 1 er avril 2023, C. contribuera à l'entretien de l'enfant E., né le [...] juin 2017, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.R., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant à préciser en cours d'instance, mais d'au minimum CHF 900.00 (neuf cents francs). V.C.________ doit prompt et immédiat paiement à A.R.________ d'un montant de CHF 10'000.00 (dix mille francs) à titre de provisio ad litem, à verser sur le compte de cette dernière. ». b) Le 6 mai 2024, l'appelant a déposé un procédé écrit, au pied duquel il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La conclusion I de la requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2024 est admise. Il.Les conclusions II à V de la requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2024 sont rejetées. III.A partir du 1 er avril 2024, C.________ contribuera à l'entretien de l'enfant E., né le [...] juin 2017, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.R., éventuelles allocations familiales non comprises et en sus, d'un montant de CHF 750 (sept cent cinquante francs suisses) par mois. IV.C.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils E.________, né le [...] juin 2017, à exercer d'entente entre les parents et à défaut d'entente :

  • un weekend sur deux, du vendredi à la fin de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, son droit de visite s'étendant aux jours fériés qui y sont attachés (lundi de Pentecôte, Pont de l'Ascension, Lundi du Jeûne) lorsque ceux- ci tombent sur l'un de ses week-ends,

  • le jeudi au cours de la pause de midi,

  • durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour C.________ d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener. ». c) Par déterminations du 10 mai 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II à IV prises par

  • 8 - l’appelant au pied de son procédé écrit du 6 mai 2024. Elle a en outre complété ses conclusions de la manière suivante : « IV. A partir du 1 er avril 2023, C.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E., né le [...] juin 2017, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.R., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de CHF 2'500.00 (deux mille cinq cents francs). VI. Les frais extraordinaires de l'enfant E., né le [...] juin 2017, – tels que frais d'orthodontie, frais de loisirs, frais de matériel scolaire utile et nécessaire, frais de camps ou de séjours linguistiques par exemple – seront assumés par moitié par chacun des parents, moyennant entente préalable sur le montant et le principe de la dépense, sous réserve de la participation d'assurances sociales ou autres tierces institutions et étant précisé que les cas d'urgence sont réservés. ». d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 mai 2024, les parties ont signé la convention partielle suivante, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I. La garde de l'enfant E., né le [...] juin 2017, est confiée à A.R.________ auprès de laquelle il aura son domicile. Il.C.________ exercera un libre droit de visite sur son enfant, d'entente avec A.R.________. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

  • un samedi sur deux, de 11 heures à 17 heures, la première fois le 18 mai 2024. III.Parties conviennent de confier un mandat d'évaluation à l'UEMS de la DGEJ, à charge de ce service de se prononcer sur les capacités éducatives des parents et sur les modalités du droit de garde de ces derniers, et de faire toutes propositions utiles quant à la prise en charge de l'enfant. ». Lors de cette audience, la présidente a en outre rendu sur le siège une ordonnance confiant un mandat d’évaluation à l’Unité évaluations et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). e) Le 27 juin 2024, l’appelante a déposé une nouvelle requête, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de

  • 9 - mesures provisionnelles, à ce que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur son fils E.________ soit suspendu jusqu’à droit connu sur le rapport confié à l’UEMS, subsidiairement à ce que l’appelant bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant prénommé à exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre. Elle a en outre confirmé la conclusion V de sa requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2024 (tendant au versement d’une provisio ad litem en sa faveur), ainsi que les conclusions IV et VI de ses déterminations du 10 mai 2024 (tendant respectivement au versement par l’appelant de la contribution d’entretien en faveur d’E.________ et à la répartition entre les parents des frais extraordinaires de cet enfant). Par déterminations du 28 juin 2024, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante dans cette écriture. f) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 juillet 2024, B.R., époux de l’appelante, a été entendu en qualité de témoin. A cette occasion, les parties ont en outre signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent que le droit de visite de C. sur son enfant E., né le [...] juin 2017, s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux samedis par mois, de 11 heures à 17 heures, à l'extérieur des locaux du Point Rencontre, le passage de l'enfant se faisant dans les locaux du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. II.Parties s'engagent réciproquement à ne pas mêler E. à leur conflit. Parties s'engagent à ne plus avoir d'échanges, hormis ceux relatifs à l'exercice strict du droit de visite (horaires, médicaments, matériels, tournois de foot, etc.). ».

  • 10 - 3.a) L’appelant, domicilié à Fully (VS), travaille en qualité de conseiller en assurances et prévoyance auprès de l’agence de Mézières (VD) de L.________. b) Depuis le 1 er septembre 2024, l’appelante travaille comme policière pour la Police Municipale de la Ville de Lausanne, à un taux de 80%. Précédemment, elle était employée en tant que policière auprès de la Police de l’Ouest lausannois, d’abord à 100%, puis à 50% dès le mois de septembre 2023. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, les deux appels ont pour objet la même décision, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC).

  • 11 - Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III

  • 12 - 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3.2En l’espèce, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles en deuxième instance. Compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause, ces pièces sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1L’appelante fait grief à la présidente d’avoir violé l’art. 279 al. 1 CC en refusant d’allouer à l’enfant E.________ des contributions d’entretien à compter du 1 er avril 2023, au motif que la requête de mesures provisionnelles a été déposée en avril 2024 et que, selon cette disposition, l’enfant peut agir

  • 13 - contre son père et sa mère afin de leur réclamer l’entretien pour le futur et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L’appelant conteste le grief en faisant valoir que l’effet rétroactif prévu par l’art. 279 al. 1 CC ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il cesse de l’être et qu’il a, conformément aux conventions passées par les parties mais non- ratifiées, versé 600 fr. par mois depuis la fin avril 2023, puis 650 fr. par mois depuis le 28 mars 2024. 3.2Les conventions passées par les parents pour fixer les contributions d’entretien dues à l’enfant ne sont opposables à celui-ci que si elles ont été approuvées par l’autorité de protection ou le juge compétent (art. 287 al. 1 et 3 CC). Dans le cas présent, c’est en vain que l’appelant invoque, pour s’opposer à la fixation de contributions d’entretien avec effet rétroactif, les conventions passées avec l’appelante, dès lors que, faute d’avoir été approuvées par l’autorité compétente, ces conventions ne lient pas l’enfant. 3.3 3.3.1Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, il est loisible à l’enfant, sous l’empire du CPC, d’introduire une requête de mesures provisionnelles tendant au paiement de contributions d’entretien avant l’ouverture de l’action au fond, alors qu’avant l’entrée en vigueur du CPC, l’art. 281 CC, désormais abrogé, prévoyait que les mesures provisionnelles ne pouvaient être ordonnées qu’une fois l’action introduite (cf. CACI 17 mai 2016/286, publié in JdT 2016 III 116). Il faut dès lors comprendre l’art. 279 al. 1 in fine CC en fonction du changement législatif apporté par l’entrée en vigueur du CPC et l’abrogation de l’art. 281 CC : l’enfant peut demander des aliments non seulement pour le futur mais également, s’il a commencé par déposer une requête de mesures provisionnelles, pour l’année qui précède le dépôt de cette requête.

  • 14 - Selon la jurisprudence, lorsque le jour déterminant pour calculer le dies a quo n’est pas le premier jour d’un mois, il y a lieu de fixer le dies a quo en fonction du premier jour d’un mois le plus proche du jour déterminant (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6 ; CACI 8 février 2022/69 consid. 3.2.2). Si le jour déterminant se trouve exactement au milieu des premiers jours de deux mois consécutifs, il semble équitable, compte tenu du laps de temps déjà confortable dont l’ayant droit a bénéficié pour ouvrir action, de faire remonter l’effet rétroactif au premier jour du mois postérieur. 3.3.2En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles ayant été déposée le 16 avril 2024, il y a lieu de fixer le dies a quo des contributions d’entretien dues à l’enfant au 1 er mai 2023. Dans cette mesure, le grief de l’appelante est fondé. Les montants que l’appelant a prouvé avoir versés à l’appelante depuis lors au moyen d’un ordre de virement permanent – à savoir 600 fr. le 2 mai 2023, 600 fr. le 2 juin 2023, 600 fr. le 30 juin 2023, 600 fr. le 2 août 2023, 600 fr. le 1 er septembre 2023, 600 fr. le 2 octobre 2023, 600 fr. le 2 novembre 2023, 600 fr. le 1 er décembre 2023, 600 fr. le 29 décembre 2023, 600 fr. le 2 février 2024, 600 fr. le 1 er mars 2024, 650 fr. le 28 mars 2024, 650 fr. le 30 avril 2024, 650 fr. le 31 mai 2024, 650 fr. le 28 juin 2024, 650 fr. le 31 juillet 2024, 650 fr. le 30 août 2024, 650 fr. le 30 septembre 2024, 650 fr. le 31 octobre 2024, 850 fr. le 12 novembre 2024, 650 fr. le 29 novembre 2024 et 850 fr. le 13 décembre 2024 (cf. pièce 54 produite en première instance, pièces requises en deuxième instance et pièce 303 produite par l’appelant à l’audience d’appel du 17 décembre 2024) – valent acomptes et seront portés en déduction des contributions allouées [soit un total de 14’150 fr. déjà réglé au 17 décembre 2024, jour où la cause a été gardée à juger].

4.1Les deux parties critiquent le montant de la contribution d’entretien arrêté par la présidente en faveur de leur fils E.________.

  • 15 - 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 4.2.2 4.2.2.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.2.2Les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 4.4.1) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.2.2.3Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la

  • 16 - télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.2.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l'entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement

  • 17 - à la relation d’entretien (soit entre le parent débiteur [grande tête] et le ou les enfants créanciers [petites têtes] ; ATF 149 III 441 consid. 2.7). 4.2.2.5Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3 4.3.1 4.3.1.1L’appelante reproche à la présidente d’avoir surévalué son revenu de de policière à 50% au service de la Police de l’Ouest lausannois. Elle relève qu’elle aurait perçu dans ce cadre un salaire mensuel net moyen de 2'962 fr. 10, part au 13 ème salaire comprise, entre le mois d’octobre 2023 et le mois de mars 2024. En l’espèce, le grief est fondé. Il ressort en effet des fiches de salaire de l’appelante produites en première instance (cf. pièce 10 du bordereau de l’appelante du 16 avril 2024) qu’entre les mois d’octobre 2023 et de mars 2024, celle-ci a perçu – inconvénient de fonction, heures de nuits et part au treizième salaire inclus, hors allocations familiales et frais de parking déduits – 17'772 fr. 70 (2'793 fr. 25 en octobre 2023, 3'606 fr. 20 en novembre 2023, 2'808 fr. 30 en décembre 2023, 2'823 fr. 35 en janvier 2024, 2'873 fr. 50 en février 2024 et 2'868 fr 10 en mars 2024), ce qui correspond à un salaire mensuel moyen

  • 18 - de 2'962 fr. 10. 4.3.1.2Cela étant, il résulte du dossier que jusqu’au 31 juillet 2023, l’appelante travaillait à plein temps et gagnait 6'087 fr. 42 net par mois, une fois les allocations familiales déduites (cf. certificat de salaire de l’appelante pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 juillet 2023, pièce D du bordereau produit à l’appui de l’appel). On ignore ce qu’elle a fait et gagné en août 2023, mais elle ne réclame pas qu’on ne lui compte pas de revenu pour ce mois-là. Au contraire, l’appelante comptabilise un montant de 6'087 fr. 45 pour août 2023 dans le cadre de son calcul relatif au revenu moyen qu’elle a réalisé entre avril et décembre 2023 (cf. ch. 14 du mémoire d’appel). On peut la suivre là-dessus. 4.3.1.3L’appelante fait en outre valoir qu’elle travaille depuis le 1 er

septembre 2024 comme policière à 80% pour la Police Municipale de la ville de Lausanne, ce qui est dûment établi par la lettre d’engagement du 16 juillet 2024 qu’elle a produit à l’appui de son appel (cf. pièce E). Selon cette lettre d’engagement, l’appelante bénéficie depuis le 1 er septembre 2024 d’un salaire annuel brut de 61'963 fr. 20, auquel s’ajoute une indemnité pour inconvénient de fonction de 8'572 francs. Après prise en compte de 18% de déductions au titre des cotisations sociales, comme indiqué au ch. 21 de l’appel de l’appelante, le salaire mensuel net de cette dernière dès le 1 er septembre 2024 peut être estimé à 4'819 fr. 90 (57'839 fr. 20 [61'963 fr. 20 + 8'572 fr.– 12'696 fr. [18% de 70'535 fr. 20] / 12). 4.3.1.4Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel déterminant de l’appelante doit être arrêté à 6'087 fr. 45 pour la période allant du 1 er mai au 31 août 2023, à 2'962 fr. 10 pour la période allant du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 et à 4'819 fr. 90 à compter du 1 er septembre 2024.

  • 19 - 4.3.2L’appelante conteste le montant de 398 fr. 45 retenu par la présidente au titre de sa charge fiscale mensuelle. Elle invoque une charge d’impôts plus élevée compte tenu de l’augmentation du montant de la pension de l’enfant à laquelle elle conclut. En l’espèce, les charges fiscales de l’appelante et de l’enfant seront à nouveau calculées au moyen de la calculette de l’Administration fédérale des contributions (cf. not. Juge unique CACI 29 août 2022/440 consid. 4.4.2.2 ; Juge unique CACI 22 juin 2017/259), dont les paramètres sont intégrés dans les tableaux figurant dans le présent arrêt (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1) (cf. infra consid. 4.4.41). De manière générale, les impôts estimés dans le présent arrêt tiennent compte des revenus déterminants de chacune des parties, y compris de l’incidence des contributions d’entretien versées par l’appelant en faveur d’E.. 4.3.3L’appelant fait grief à la présidente d’avoir retenu une charge de leasing dans les frais de transport de l’appelante, par 249 fr. mensuels, correspondant à la moitié de la redevance de leasing de 497 fr. 95 par mois (cf. pièce 14 du bordereau de l’appelante du 16 avril 2024). Il fait valoir que le leasing en question a été contracté par l’époux de l’appelante et que cette dernière n’aurait pas établi qu’elle s’acquitterait de la moitié des frais y relatifs. En l’espèce, jusqu’au 31 août 2024, l’appelante avait besoin de se rendre au travail en voiture en raison de son lieu de travail et de ses horaires de policière, de sorte qu’il y avait lieu de tenir compte dans le calcul de son minimum vital LP de sa charge de transport individuel. Il ressort effectivement de la pièce 14 produite en première instance que le preneur de leasing est [...] (désormais B.R.), soit le mari de l’appelante et non pas cette dernière elle-même. Cependant, du moment que c’est l’appelante qui utilisait la voiture pour se rendre au travail, c’est à raison que la présidente a fait figurer la moitié de la redevance de leasing dans ses frais de transport. Cela étant, dans la mesure où les redevances couvrent l’amortissement du véhicule, l’entretien et les

  • 20 - réparations, les frais de transport supplémentaires de la prénommée jusqu’au 31 août 2024 doivent être calculés comme indiqué par l’appelant au premier paragraphe de la page 3 de son appel : on tiendra donc compte à ce titre de frais d’essence à hauteur de 28 fr. 65 par mois, correspondant à 22 km par trajet aller-retour entre le domicile de l’appelante (Assens) et son lieu de travail (Prilly) sur la base d’un coût de 2 fr. par litre d’essence consommé et d’une consommation moyenne de 10 litres pour 100 kilomètres (22 km x [21.7 x 30%] / 100 x 10 x 2 = 28 fr. 65). Une fois ajoutée la moitié de la redevance de leasing par 249 fr., les frais de déplacement mensuels de l’appelante doivent en définitive être arrêtés à 277 fr. 65 (249 fr. + 28 fr. 65) pour la période courant jusqu’au 31 août

  1. Le poste « leasing » retenu par la présidente dans les charges mensuelles de l’intéressée doit en outre être supprimé puisqu’il est inclus dans les frais de déplacement précités. Dans cette mesure, le grief est fondé. L’appelante indique qu’elle se rend désormais sur son lieu de travail en transports publics, et ce depuis le début de son activité de policière pour le compte de la ville de Lausanne au 1 er septembre 2024. Il convient dès lors de tenir compte dès cette date de frais de déplacement de l’appelante à hauteur de 145 fr. par mois, correspondant au coût d’un abonnement mensuel Mobilis pour des trajets entre Assens et Lausanne. 4.3.4A compter du 1 er septembre 2024, l’appelante invoque des frais de repas à concurrence de 238 fr. 70 par mois, alors que la décision attaquée a admis 100 fr. pour ce poste. Elle n’explique toutefois aucunement comment elle parvient à un tel montant, de sorte que celui-ci ne saurait être retenu. Cela étant, l’appelante a valablement fait valoir qu’elle avait augmenté son taux d’activité de 50% à 80% depuis le 1 er septembre 2024. Ses frais de repas mensuels seront dès lors estimés dès cette date à 191 fr., sur la base d’une dépense journalière y relative de 11 fr. (11 fr. x 21,7 jours x 80%).
  • 21 - 4.3.5Dans un passage de son acte d’appel consacré à la provisio ad litem (cf. p. 6), l’appelant allègue que les résultats de son activité professionnelle seraient en baisse depuis le début de l’année 2024 et qu’il se justifierait de reconsidérer son revenu déterminant qui serait désormais plus proche de 16'600 fr. par mois que de 22'240 fr. par mois. Un tel moyen, articulé sans plus d’explications et sans la moindre référence à une pièce, ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte qu’il est irrecevable (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). 4.3.6L’appelante se plaint de ce que la présidente a retenu un poste de frais de déplacement dans les charges mensuelles de l’appelant à concurrence de 2'157 francs. Elle soutient qu’il serait peu vraisemblable que ce dernier, conseiller en assurances et prévoyance pour L.________, se rende tous les jours de son domicile, à Fully (VS), jusqu’à l’agence où il est basé, à Mézières (VD). Selon elle, il serait au contraire hautement probable que les frais de transport de l’appelant soient complètement couverts par l’indemnité forfaitaires de 15'708 fr. par an qui lui est versée par son employeuse, correspondant à 1'309 fr. par mois. Elle fait dès lors valoir que la présidente aurait plutôt dû déduire ce dernier montant du revenu net de l’appelant et ne pas compter de frais de déplacement dans les charges de celui-ci. En l’espèce, il n’est certes pas évident qu’un conseiller en assurances doive se rendre tous les jours à l’agence où il est affecté ; il est possible que l’appelant occupe certaines journées à faire des démarches auprès de la clientèle. Cependant, il n’en reste pas moins que l’employeuse de celui-ci n’a pas qu’une agence à Mézières ; elle en a notamment aussi en Valais. Il est dès lors peu probable que l’appelant soit actif auprès de la clientèle proche de son domicile, laquelle est selon toute

  • 22 - vraisemblance traitée par les agences valaisannes de la compagnie d’assurance précitée ; il est bien plus probable que l’appelant s’occupe de la clientèle proche de Mézières. Partant, le calcul des frais de transport de ce dernier effectué par la présidente doit être confirmé. 4.3.7L’appelant reproche à la présidente d’avoir alloué une contribution aux frais de prise en charge de l’enfant, aux motifs, principalement, que le minimum vital de la mère serait couvert par ses revenus et, subsidiairement, si on retenait quand même l’existence d’un déficit chez l’appelante, que celui-ci ne serait pas dû à la prise en charge d’E.________ mais à un choix des époux A.R.. En l’espèce, le motif principal invoqué par l’appelant, qui est lié à la contestation des frais de leasing de l’appelante, a déjà été traité (cf. supra consid. 4.3.3). Quant au motif subsidiaire, il est mal fondé. Il convient de rappeler ici que selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Or, E. est né en 2017, de sorte qu’il a probablement commencé l’école obligatoire en 2021 et n’y a pas encore débuté le degré secondaire. Dans ces conditions, on peut uniquement exiger de sa mère qu’elle travaille à 50%, ce qu’elle a toujours fait et qu’elle dépasse même depuis le 1 er

septembre 2024. Il s’ensuit que le déficit présenté par l’appelante par rapport à son minimum vital du droit de la famille – qui n’existe que pour la période courant du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 – doit être intégré aux contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant. En définitive, le grief est mal fondé. 4.3.8 4.3.8.1L’appelante reproche à la présidente d’avoir limité à 258 fr. par mois la participation de l’enfant à l’excédent de son père – qui était,

  • 23 - selon les calculs de la présidente, de 10'604 fr. 30 par mois. Elle fait valoir, d’une part, le train de vie somptueux qu’aurait l’appelant et, d’autre part, les frais de loisirs qu’elle engage pour E., à savoir des frais de football de 570 fr. par an, de gymnastique de 200 fr. par an, et de camp de football oscillant entre 740 fr. et 1'260 fr. par an (l’allégation étant imprécise) – ce qui correspond à un montant mensuel oscillant entre 126 fr. et 170 francs. L’appelant quant à lui conteste toute participation à l’excédent. 4.3.8.2La participation de l’enfant à l’excédent du parent débiteur n’a pas pour fonction de faire participer l’autre parent au train de vie du parent débiteur (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2 e éd. 2023, p. 254). En cas de disparité de trains de vie entre les parents, une estimation des coûts effectifs de l’enfant peut permettre de procéder à un calcul de contrôle (Stoudmann, op. cit., pp. 254-255). 4.3.8.3En l’espèce, l’appelante fait fausse route lorsqu’elle soutient que la participation à l’excédent intégrée à la pension de l’enfant devrait lui permettre de mener avec celui-ci des loisirs (activités sportives, culturelles, vacances etc.) du même standing que ceux qu’il peut mener avec son père. Cela étant, c’est à raison que la présidente a constaté que l’application mathématique de la répartition de l’excédent par grande et petite tête aboutirait à un résultat insoutenable. Il convient dès lors d’adopter une approche concrète. L’appelante rend vraisemblable que, pour les activités sportives d’E., notamment ses camps de football, elle dépense une somme de l’ordre de 150 fr. par mois. Il s’agit de dépenses effectives qui profitent à l’enfant et que le père doit prendre en charge par le biais des contributions d’entretien. Si on leur ajoute les achats de jeux, livres, etc., ainsi que des frais de sortie et de vacances,

  • 24 - auquel l’enfant peut légitimement prétendre, pour un total confortable de 3'000 fr. par an, soit 250 fr. par mois, on arrive à la conclusion que la participation d’E.________ à l’excédent de son père doit être arrêtée à 400 fr. par mois. Ce montant pourra être revu à la baisse s’il apparaissait manifestement que, contrairement aux prévisions sur lesquelles se fonde la présente décision, la mère n’affecte pas l’entier des contributions à l’entretien de l’enfant. Il pourra être revu à la hausse en fonction des activités de loisirs que l’enfant choisira raisonnablement d’exercer, après discussion entre ses père et mère. 4.4 4.4.1Vu les montants non contestés retenus par la première juge et les griefs examinés ci-dessus, la situation des parties et de l’enfant E.________ est ainsi la suivante : a) pour la période du 1 er mai 2023 au 31 août 2023 ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnellefr. 6'087.45 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 6'087.45 base mensuelle selon normes OPFfr. 850.00 frais de logement (raisonnables)fr. 1'500.00

  • év. participation enfant(s)fr. -500.00 charge finale de logementfr. 1'000.00 prime d'assurance-maladie (base)fr. 465.55 frais médicaux non-remboursésfr. 162.35 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicilefr. 100.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)fr. 277.65 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'855.55 impôts (ICC / IFD)fr. 1'149.15

  • év. participation enfant(s)fr. -252.80 charge fiscale finalefr. 896.35 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet)fr. 130.00 assurances privéesfr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire)fr. 41.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 3'973.10 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne)fr. 2'114.00 DECOUVERT / DISPONIBLEfr. 2'114.35 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) revenu de l'activité professionnellefr. 22'240.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 22'240.00 base mensuelle selon normes OPFfr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables)fr. 1'672.45 -- droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base)fr. 412.45 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicilefr. 100.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)fr. 2'157.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'541.90 impôts (ICC / IFD)fr. 5'660.80

-- impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF)fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet)fr. 130.00 assurances privéesfr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire)fr. 103.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 11'635.70 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s)fr. 1'450.00 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne)9'154.00fr. DECOUVERT / DISPONIBLEfr. 10'604.30 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint

  • 25 - b) pour la période du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 400.00fr. part. aux frais logement du parent gardien15%500.00fr. 131.75fr. 16.80fr. 1'048.55fr. 252.80fr. 48.40fr. 1'349.75fr. 300.00fr. 1'049.75fr. 400.00fr. 1'450.00fr. fr. 1'449.75 1'450.00fr. prime d'assurance-maladie (base) base mensuelle selon normes OPF frais nécessaires de repas hors du domicile frais de déplacement indispensables COUTS DIRECTS (CD) frais d'écolage / fournitures scolaires prise en charge par des tiers frais médicaux non remboursés 100.00% MINIMUM VITAL DF télécommunication prime d'assurance-maladie (complémentaire) part. aux frais de logement (effectifs) impôts (ICC / IFD) MINIMUM VITAL LP ENFANT(S) MINEUR(S)

  • revenus de l'enfant

  • allocations familiales ou de formation contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due (répartition proportionnelle des CE) (montant non arrondi) ENTRETIEN CONVENABLE (EC) participation à l'excédent contribution de prise en charge (montant) ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnellefr. 2'962.10 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 2'962.10 base mensuelle selon normes OPFfr. 850.00 frais de logement (raisonnables)fr. 1'500.00

  • év. participation enfant(s)fr. -500.00 charge finale de logementfr. 1'000.00 prime d'assurance-maladie (base)fr. 465.55 frais médicaux non-remboursésfr. 162.35 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicilefr. 100.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)fr. 277.65 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'855.55 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) revenu de l'activité professionnellefr. 22'240.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 22'240.00 base mensuelle selon normes OPFfr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables)fr. 1'672.45 -- droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base)fr. 412.45 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicilefr. 100.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)fr. 2'157.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'541.90

  • 26 - impôts (ICC / IFD)fr. 480.00

  • év. participation enfant(s)fr. -158.40 charge fiscale finalefr. 321.60 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet)fr. 130.00 assurances privéesfr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire)fr. 41.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 3'398.35 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) DECOUVERT / DISPONIBLEfr. -436.25 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint impôts (ICC / IFD)fr. 5'660.80

-- impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF)fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet)fr. 130.00 assurances privéesfr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire)fr. 103.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 11'635.70 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s)fr. 1'790.00 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne)8'814.00fr. DECOUVERT / DISPONIBLEfr. 10'604.30 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint 400.00fr. part. aux frais logement du parent gardien15%500.00fr. 131.75fr. 16.80fr. 1'048.55fr. 158.40fr. 48.40fr. 1'255.35fr. 300.00fr. 955.35fr. 436.25fr. 400.00fr. 1'790.00fr. fr. 1'791.60 1'790.00fr. prime d'assurance-maladie (base) base mensuelle selon normes OPF frais nécessaires de repas hors du domicile frais de déplacement indispensables COUTS DIRECTS (CD) frais d'écolage / fournitures scolaires prise en charge par des tiers frais médicaux non remboursés 100.00% MINIMUM VITAL DF télécommunication prime d'assurance-maladie (complémentaire) part. aux frais de logement (effectifs) impôts (ICC / IFD) MINIMUM VITAL LP ENFANT(S) MINEUR(S)

  • revenus de l'enfant

  • allocations familiales ou de formation contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due (répartition proportionnelle des CE) (montant non arrondi) ENTRETIEN CONVENABLE (EC) participation à l'excédent contribution de prise en charge (montant)

  • 27 - c) pour la période à compter du 1 er septembre 2024 ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) revenu de l'activité professionnellefr. 4'819.90 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 4'819.90 base mensuelle selon normes OPFfr. 850.00 frais de logement (raisonnables)fr. 1'500.00

  • év. participation enfant(s)fr. -500.00 charge finale de logementfr. 1'000.00 prime d'assurance-maladie (base)fr. 465.55 frais médicaux non-remboursésfr. 162.35 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicilefr. 191.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)fr. 145.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'813.90 impôts (ICC / IFD)fr. 780.00

  • év. participation enfant(s)fr. -202.80 charge fiscale finalefr. 577.20 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

  • év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet)fr. 130.00 assurances privéesfr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire)fr. 41.20 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 3'612.30 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne)fr. 1'208.00 DECOUVERT / DISPONIBLEfr. 1'207.60 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) revenu de l'activité professionnellefr. 22'240.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUSfr. 22'240.00 base mensuelle selon normes OPFfr. 1'200.00 frais de logement (raisonnables)fr. 1'672.45 -- droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base)fr. 412.45 frais médicaux non-remboursés autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicilefr. 100.00 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)fr. 2'157.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 5'541.90 impôts (ICC / IFD)fr. 5'660.80

-- impôt sur la fortune frais de logement (effectifs)

droit de visite (MV DF)fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet)fr. 130.00 assurances privéesfr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire)fr. 103.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 11'635.70 Participation à l'excédent Epargne CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s)fr. 1'400.00 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne)9'204.00fr. DECOUVERT / DISPONIBLEfr. 10'604.30 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint

  • 28 - 4.4.2En définitive, il ressort des tableaux qui précèdent que l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr. pour la période courant du 1 er mai au 31 août 2023, de 1'790 fr. pour la période allant du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 et de 1'400 fr. dès le 1 er

septembre 2024, allocations familiales dues en sus. 5. 5.1L’appelant reproche à la présidente d’avoir retenu à tort qu’il disposerait des liquidités permettant le versement d’une provisio ad litem. Il fait valoir, pièce à l’appui, que le solde de son compte bancaire s’élève désormais à 8'910 fr. 31, dès lors qu’il a dû s’acquitter d’impôts depuis le 24 mai 2024, date à laquelle ce même compte affichait encore un solde positif de 109'890 francs. Il soutient également que le montant des frais

  • 29 - d’avocat de l’appelante aurait été surévalué pour fixer la provisio ad litem allouée à cette dernière. 5.2La jurisprudence admet que le devoir d'entretien des parents peut comprendre le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.2 in fine ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). 5.3 5.3.1En l’espèce, les extraits de comptes versés au dossier rendent vraisemblable que l’appelant – dont le compte a été débité de quelque

  • 30 - 778'000 fr. en faveur d’une étude de notaire le 28 mai 2024 et de 114'000 fr. transférés sur un compte de construction le 25 juin 2024 – a investi ses liquidités dans un projet de construction immobilière (cf. pièces requises en deuxième instance). Ils rendent également vraisemblable que l’appelant s’est acquitté le 21 mai 2024 d’un montant total de 64'210 fr. à titre d’impôts communaux et cantonaux. Certes, il est peu probable que l’appelant ait conçu ce projet immobilier et contracté ces dettes fiscales après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le 16 avril 2024, dans le but de se soustraire à l’obligation de verser une provisio ad litem, comme semble le soutenir l’appelante. Mais s’il ne dispose plus d’une fortune mobilière, l’appelant a encore un revenu qui lui laisse un disponible lui permettant de verser une provisio ad litem. Quant à l’appelante et à son époux, ils ne semblent pas disposer d’une fortune. C’est dès lors à bon droit que l’appelant ne s’oppose pas, sur le principe, au paiement d’une provisio ad litem. Compte tenu de la nature de la cause, des complications que l’on peut attendre sur les relations personnelles aussi bien que sur les questions pécuniaires, l’estimation des coûts faite par la présidente pour l’entier de la procédure de première instance (mesures provisionnelles et action au fond), à hauteur de 10'000 fr., paraît fondée. Il sied toutefois de préciser que ce montant est a priori suffisant pour couvrir l’ensemble des frais de justice de l’appelante (qui devraient se situer entre 800 fr. et 2'800 fr. selon l’art. 55 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et des opérations de son conseil jusqu’au terme du litige au fond. Partant, cette dernière ne pourra en principe prétendre à aucune provisio ad litem supplémentaire dans le cadre de la procédure de première instance. 5.3.2Au vu des motifs qui précèdent, l’appelante a également droit à une provisio ad litem pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Elle conclut à cet égard au versement d’un montant de 4'000 francs. Son conseil a en outre produit, le 20 décembre 2024, une liste des

  • 31 - opérations qui fait état d’un temps de travail de 16 heures et 41 minutes consacré au dossier d’appel. Il convient de relever d’emblée qu’une telle durée apparaît largement excessive s’agissant d’une procédure de mesures provisionnelles limitée à la question de l’entretien de l’enfant et ne présentant pas de complexité particulière. Le conseil de l’appelante a en particulier déposé, après le dépôt de la réponse de l’appelant le 20 octobre 2024, plusieurs écritures qui n’apportaient aucun élément nouveau et qui ont retardé inutilement l’issue de la présente cause. Or, il n’incombe pas à l’appelant de supporter, même provisoirement, de telles opérations superflues. Au vu de la nature de la cause ainsi que de ses difficultés en fait et en droit, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de l’avocate de l’appelante lié à la procédure d’appel peut en définitive être estimé à 10 heures. Compte tenu de ce nombre d’heures, du tarif horaire moyen de l’avocat dans le canton de Vaud de 350 fr., de la TVA au taux 8.1% et des frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l’appelante (cf. infra consid. 6.2), la provisio ad litem afférent à la procédure d’appel sera fixée à un montant que l’on arrondira à 4'000 fr. (3'500 fr. [10h x 350 fr.] + 283 fr. 50 de TVA + 400 fr. de frais judiciaires), conformément à la conclusion prise par l’appelante à cet égard. L’octroi de cette provisio ad litem a pour conséquence que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée.

6.1En définitive, les appels doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant en faveur de l’enfant E.________ est arrêtée à 1'450 fr. du 1 er mai au 31 août 2023, à 1'790 fr. du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024, puis à 1'400 fr. dès le 1 er septembre 2024, sous déduction, pour les contributions en espèces échues du 1 er mai 2023 au 31 décembre 2024 inclusivement, d'un total de 14’150 fr. déjà réglé. Pour le surplus, ladite ordonnance doit être

  • 32 - confirmée, notamment s’agissant du montant de la provisio ad litem allouée à l’appelante au chiffre V de son dispositif. L’appelant doit en outre être astreint à verser à l’appelante une provisio ad litem d’un montant de 4'000 fr. pour les besoins de la procédure d’appel. 6.2Au vu des conclusions prises par les parties en deuxième instance et du sort qui y a été donné, l’appelant n’obtient partiellement gain de cause que sur le montant de la pension de l’enfant mise à sa charge depuis le 1 er septembre 2024, lequel est fixé à 1'400 fr. au lieu de 1'500 fr. initialement. Il succombe en effet sur les autres conclusions de son appel, soit sur la quotité de la contribution d’entretien de l’enfant pour les périodes antérieures, sur le dies a quo de ladite contribution et sur les montants dus à l’appelante à titre de provisio ad litem. A l’inverse, l’appelante obtient l’adjudication de ses conclusions tendant au versement d’une provisio ad litem de première et de deuxième instance. Elle l’emporte également dans une très large mesure s’agissant de la question du dies a quo de la contribution d’entretien de l’enfant. Elle n’obtient en revanche que très partiellement gain de cause s’agissant de la quotité de cette contribution, laquelle n’est augmentée que pour la période du 1 er

mai 2023 au 31 août 2024 et ce, dans une mesure bien moindre que ce à quoi elle concluait. Il n’en demeure pas moins que l’appelante gagne en définitive dans une plus large mesure que l’appelant. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 1’200 fr., soit 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC) – seront mis à concurrence de deux tiers à la charge de l’appelant, par 800 fr., et d’un tiers à la charge de l’appelante, par 400 fr. (art. 106 al. 2 CPC). 6.3Vu l’issue du litige, l’appelante a en outre droit à des dépens de deuxième instance de la part de l’appelant. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 al. 2 et 7 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), est évaluée à 3’500 fr. pour chaque partie. Compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, les dépens de deuxième instance dus par l’appelant en faveur de l’appelante seront

  • 33 - dès lors arrêtés à un montant arrondi de 1’200 fr. (1/3 [2/3 – 1/3] x 3’500 fr.). Ce montant, acquis définitivement à l’appelante, doit être porté en déduction de la provisio ad litem allouée plus haut (cf. consid. 5.3.2), qui est ainsi réduite à 2'800 fr. (4'000 fr. – 1'200 fr.). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les appels sont partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III.astreint C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E., né le [...] juin 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.R., allocations familiales non comprises et dues en sus, de :
  • 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) dès et y compris le 1 er mai 2023 jusqu’au 31 août 2023 ;
  • 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs) dès et y compris le 1 er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024 ;
  • 1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès et y compris le 1 er

septembre 2024. sous déduction, pour les contributions en espèces échues du 1 er mai 2023 au 31 décembre 2024 inclusivement, d'un

  • 34 - total de 14’150 fr. (quatorze mille cent cinquante francs) déjà réglé ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. C.________ doit verser à A.R.________ la somme de 2’800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. IV. La requête d’assistance judiciaire d’A.R.________ pour la procédure d’appel est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________ par 800 fr. (huit cents francs) et à la charge de l’appelante A.R.________ par 400 fr. (quatre cents francs). VI. L’appelant C.________ versera à l’appelante A.R.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Alain Brogli (pour C.), -Me Stéphanie Zaganescu (pour A.R.),

  • 35 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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