Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI24.007699
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.007699-241182 ES73 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 11 septembre 2024


Composition : MmeC H O L L E T , juge unique Greffier :M.Klay


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.P., à [...] (France), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.P.________ (ci-après : le requérant) et C.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant B.P.________, née le [...]

2.Par requête de mesures provisionnelles déposée le 8 février 2024 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), l’intimée a conclu, en substance, à la fixation d’un droit de visite du requérant sur B.P.________ (I), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant se monte à 1'261 fr. 25 par mois, allocations familiales déduites (II), à ce que le requérant contribue, dès et y compris le 1 er février 2023, à l’entretien de sa fille par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1'261 fr. 25, jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), et à ce que les parties participent par moitié aux frais extraordinaires de leur fille, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (IV). Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 12 avril 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, laquelle prévoit ce qui suit : « I. Le droit de visite de A.P.________ sur sa fille B.P.________ s’organisera de la manière suivante :

  • Au 20 janvier de chaque année au plus tard, B.P.________ aura la possibilité d’exprimer ses préférences concernant l’organisation annuel du droit de visite ainsi que de fixer ses propres activités durant les vacances académiques. Sauf objection de l’un de ses parents au 31 janvier de la même année, les activités de B.P.________ seront ainsi validées.

  • 3 -

  • Au 15 février de chaque année au plus tard, les parents s’entendront pour les vacances de Pâques et les ponts de l’Ascension et de Pentecôte. Sans confirmation de la part de A.P.________ à cette date, C.________ pourra fixer ses propres dates de vacances.

  • Au 15 avril de chaque année au plus tard, les parents s’entendront pour les vacances d’été. Sans confirmation de la part de A.P.________ à cette date, C.________ pourra fixer ses propres dates de vacances.

  • Au 30 juin de chaque année au plus tard, les parents s’entendront pour les vacances d’octobre. Sans confirmation de la part de A.P.________ à cette date, C.________ pourra fixer ses propres dates de vacances.

  • Au 15 septembre de chaque année au plus tard, les parents s’entendront pour les vacances de Noël. Sans confirmation de la part de A.P.________ à cette date, C.________ pourra fixer ses propres dates de vacances. Dans l’hypothèse où B.P.________ n’a pas émis de préférence ou fixer d’activités pour les vacances de Noël, les parents continueront de respecter une alternance dans le partage des jours fériés.

  • Au 15 décembre de chaque année au plus tard, les parents s’entendront pour les relâches de février. Sans confirmation de la part de A.P.________ à cette date, C.________ pourra fixer ses propres dates de vacances.

  • Chaque parent aura la possibilité, une fois par année, de fixer avant les dates mentionnées ci-dessus des vacances avec B.P.________ pour un projet particulier qui nécessite une organisation préalable importante. Il en informera l’autre parent dès que possible afin de permettre une organisation fluide du partage de la période de vacances en question. » 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2024, le président a rappelé la convention précitée (I), a dit que les coûts directs de B.P.________ s’élevaient à 1'077 fr. 20, après déduction des allocations familiales (II), a dit que, dès et y compris le 1 er février 2024, le requérant contribuerait à l’entretien de son enfant, par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'000 fr., à verser

  • 4 - sur le compte de l’intimée (III), a dit que les frais extraordinaires de B.P.________ seraient pris en charge par les parties à raison de 60 % par l’intimée et 40 % par le requérant, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et après déduction d’éventuelles participations de tierces institutions (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seraient mis à la charge du requérant (V), a dit que le requérant rembourserait à l’intimée la somme de 400 fr., versée à titre d’avance de frais (VI), et a dit que le requérant verserait à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VII). 4.Par acte du 9 septembre 2024, A.P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression du chiffre VII et à la réforme des chiffres III à VI de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien payée par ses soins en faveur de sa fille, d’un montant de 376 fr., « correspondant à EUR 400.- et établie par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 8 avril 20214 » est maintenue, que les frais extraordinaires de l’enfant sont pris en charge exclusivement par l’intimée, que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont répartis par moitié entre parties et que le requérant rembourse à l’intimée la somme de 200 fr., versée à titre d’avance de frais. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision. A titre préliminaire, il a sollicité que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Il a en outre produit un bordereau de quatre pièces et a requis cinq mesures d’instruction. Par déterminations du 10 septembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête d’effet suspensif et, subsidiairement, à l’admission partielle de dite requête en ce sens que les arriérés de pensions alimentaires, à savoir pour la période du 1 er février au 31 août 2024, sont suspendus et que les pensions courantes, à savoir dès et y compris le 1 er septembre 2024, restent dues.

  • 5 -

5.1 5.1.1A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions de l’appel pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse le requérant souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2). 5.1.2En l’occurrence, à l’appui de sa requête (cf. partie « D. De l’octroi de l’effet suspensif » de l’appel, pp. 7-8), le requérant fait valoir qu’au vu de la contribution d’entretien litigieuse arrêtée à 1'000 fr. et des montants déjà payés « à titre de continuation d’entretien », il devrait verser « d’un seul coup » un montant de 4'992 fr. à titre de contribution en faveur de sa fille, cela compte tenu de l’effet rétroactif fixé au 1 er février 2024 par le premier juge. En outre, il devrait s’acquitter « des contributions à venir » pendant l’entier de la procédure d’appel. Or, selon le requérant, le solde de son compte bancaire était de 5'822 fr. 55 au 7 mars 2024, ce qui rendrait impossible le paiement des arriérés susmentionnés par 4'992 fr. sans le plonger dans une situation financière particulièrement critique et lui causer un préjudice difficilement réparable. Il estime ainsi que l’effet suspensif doit être accordé pour les pensions arriérées, lesquels ne seraient en outre pas nécessaires pour assurer la couverture des coûts directs de l’enfant. Le requérant invoque en outre que la contribution d’entretien fixée par le premier juge est excessive, dans la mesure où elle correspond à la totalité de son disponible et où il serait ainsi ramené à son minimum vital, ce qui violerait la jurisprudence fédérale. Le paiement de cette contribution d’entretien ne serait en outre pas nécessaire pour couvrir les besoins de sa fille, compte tenu de la capacité contributive et du disponible de l’intimée, de sorte que l’effet suspensif devrait également être octroyé pour les pensions dues en cours d’instance.

  • 6 - Ainsi, il résulte de la motivation de l'acte du requérant que celui requiert uniquement la suspension du chiffre III du dispositif de l’ordonnance litigieuse, soit de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de sa fille. 5.2Pour sa part, l’intimée fait valoir que le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il ferait face à des difficultés financières s’il versait la contribution d’entretien accordée en première instance, ayant lui-même relevé disposer d’un montant disponible d’environ 6'000 fr. au 7 mars 2024 et que le montant de l’arriéré des pensions se monte à 4'992 francs. Le requérant échouerait ainsi à démontrer pour quelle raison il ne pourrait pas payer les contributions arriérées. L’intimée estime qu’en arguant qu’au vu de son disponible, elle serait en mesure de couvrir les coûts directs de l’enfant, le requérant admet qu’il pourrait sans difficulté recouvrer le montant des contributions d’entretien versé en trop en cas de gain de cause en appel. En outre, le requérant n’aurait pas rendu vraisemblable que le paiement des contributions d’entretien porterait atteinte à son minimum vital, indiquant lui-même que ce dernier est préservé. L’intimée expose encore que l’argument du requérant selon lequel la capacité contributive maternelle permettrait d’assumer les coûts directs de l’enfant « ne saurait être ni retenu ni même considéré », au regard de la jurisprudence rendue en la matière lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents. 6 6.1 6.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

  • 7 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 6.1.2 6.1.2.1Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31

  • 8 - août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1). 6.1.2.2Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015). 6.2 6.2.1En l’espèce, le président a arrêté les revenus mensuels du requérant à 3'729 fr. et son minimum vital du droit des poursuites à 2'709 fr. 85 mensuels, ce qui lui laisse ainsi un montant disponible de 1'019 fr. 15, suffisant pour payer – le temps de la procédure d’appel – la contribution d’entretien mensuelle litigieuse de 1'000 fr. en faveur de sa

  • 9 - fille. Du reste, le requérant reconnait lui-même que le versement de la contribution d’entretien entreprise n’entame pas son minimum vital du droit des poursuites. Il ne démontre ainsi pas qu’il ne serait pas en mesure de payer les contributions courantes. Compte tenu de ce qui précède, le fait que le requérant plaide que le montant de la contribution d’entretien arrêté par le président serait excessif au regard de la situation financière des parties est sans pertinence au stade de l’effet suspensif et devra être analysé dans l’arrêt au fond. Au demeurant, le requérant ne soutient pas – et partant ne démontre pas – qu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées s’il obtenait gain de cause. Partant, l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes et futures, sans plus ample analyse. 6.2.2L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1 er février au 31 août 2024. Si le requérant dispose potentiellement sur son compte bancaire d’une somme d’argent – d’environ 6'000 fr. – à peine suffisante pour payer l’arriéré – d’environ 5'000 fr. –, il convient surtout de relever que cet arriéré ne constitue qu’une dette et que l’intimée ne fait pas valoir qu’il serait nécessaire à la couverture des besoins courants de l’enfant. Par conséquent et sans préjuger du fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré de la pension litigieuse. 7.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel

  • 10 - en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1 er février au 31 août 2024. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution du chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1 er

février au 31 août 2024. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier :

  • 11 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jean-Marc Reymond (pour A.P.), -Me Cyrielle Kern (pour C.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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