1117 TRIBUNAL CANTONAL JS24.001399-250004 ES22 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 6 mars 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge unique Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par L., à Lausanne, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec W., à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Le requérant est également père d’[...], née d’une précédente union le 24 mai 2013. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : la présidente ou la première juge) a notamment astreint le requérant à contribuer à l’entretien de sa fille X., par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, dès et y compris le 1 er février 2024, d’une pension de 1'180 fr., allocations familiales par 300 fr., non comprises et dues en sus (I) et déclaré que cette ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). 3. 3.1Par appel du 19 décembre 2024, le requérant a conclu avec suite de frais, principalement, à la réforme du chiffre I de cette ordonnance, en ce sens que la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de sa fille X. soit arrêtée à 812 fr. 25 dès et y compris le 1 er
février 2024, puis à 571 fr. 95 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2024, allocations familiales par 300 fr. et allocation complémentaire de l’employeur par 100 fr., non comprises et dues en sus, étant précisé que l’intimée doit fournir au requérant tous les éléments nécessaires à la perception des allocations familiales. Par acte du 25 février 2025, le requérant a déposé une requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution du chiffre I précité, à tout le moins pour la période du 1 er février 2024 au 25 février 2025.
4.1Aux termes des art. 315 al. 2 let. d nCPC (applicable aux procédures en cours au 1 er janvier 2025 selon l’art. 407f nCPC), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. d nCPC, également immédiatement applicable selon l’art. 407f nCPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 4 nCPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (cf. ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier
4 - 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). L'effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d'éviter d'exposer le crédirentier au risque d'un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l'intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge délégué CACI 16 août 2021/ES50 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 14 février 2020). 4.2 4.2.1En fixant la contribution d’entretien financière due en faveur d’X.________ à hauteur de 1'180 fr., la première juge a en particulier considéré qu’après déduction de ses charges, le requérant présentait un disponible mensuel de 1'482 fr. 05 (5'441 fr. 85 de revenu – 3'959 fr. 80 de charges), alors que l’intimée accusait mensuellement un déficit de 1'865 fr. 60. Les charges du requérant ont été calculées selon le minimum vital du droit de la famille, soit, d’une part, les postes du minimum vital LP retenus à hauteur de 3'708 fr. 15 (1200 fr. de base mensuelle LP + 1'855 fr. de loyer + 197 fr. 15 de primes LAMal, subsides déduites + 238 fr. de frais de repas + 78 fr. d’abonnement TL + 140 fr. de contribution d’entretien fixée par décision judiciaire en faveur de sa fille [...]) et, d’autre part, ceux du minimum vital du droit de la famille à hauteur de 251 fr. 65 (130 fr. de forfait pour les frais de télécommunication + 50 fr. de forfait pour les assurances privées + 71 fr. 65 fr. des primes d’assurance LCA). S’agissant de l’enfant X.________, la présidente a constaté que ses coûts directs s’élevaient à 1'023 fr. 20 et a laissé ouverte, en l’état, la question de la couverture de ses coûts indirects au vu du faible excédent qui restait au requérant après déduction des coûts directs de l’enfant et de l’incapacité de travail partielle de la mère. La présidente a finalement retenu que la pension pour l’enfant devait être fixée à 1'180 fr., compte tenu de la couverture des coûts directs à hauteur de 1'023 fr. 20 et de la participation de l’enfant à l’excédent de son père à hauteur de 153 fr. (1/3 x 458 fr. 90).
5 - 4.2.2Le requérant fait valoir que, comme développé sous point A de son appel, la contribution d’entretien fixée à 1'180 fr. entamerait son minimum vital, dans la mesure où son disponible mensuel se limiterait à 1'100 fr. 05 jusqu’au 31 octobre 2024, puis à 774 fr. 60 dès le 1 er
novembre 2024. Plus concrètement, le requérant reproche à la première juge d’avoir inclus la contribution d’entretien d’[...] dans son minimum vital LP, soit avant la répartition des ressources à disposition entre cette enfant et X.________. En outre, ce serait à tort que la première juge a constaté que la pension pour [...] s’élevait à 140 francs. Il faudrait tenir compte du montant que le requérant verse effectivement et qui se monterait à 327 fr. 10 en moyenne. Le requérant se plaint également de la non-prise en compte de l’amortissement et de l’impôt foncier relatifs à une résidence sise en France, soutenant que, contrairement à l’analyse de la présidente – qui a considéré qu’il s’agissait de frais liés à une résidence secondaire –, ces derniers coûts représenteraient les dépenses indispensables à l’exercice effectif du droit de visite et au maintien du lien entre le requérant et [...]. Pour le requérant, dût-on écarter les dépenses liées à ce logement qui l’héberge régulièrement en France, devrait-on alors intégrer dans son budget un montant équivalent pour couvrir les frais plus conséquents engendrés par l’hébergement, les déplacements et les repas au restaurant. Enfin, il faudrait tenir compte du fait que dès le 1 er
novembre 2024, le requérant ne bénéficie plus de subside à l’assurance- maladie et que les primes auraient augmenté à compter du 1 er janvier 2025. Par simplification, il faudrait tenir compte d’un montant de 522 fr. 35 à compter du 1 er novembre 2024. Enfin, le requérant plaide qu’il ne perçoit pas les allocations familiales en raison du manque de collaboration de l’intimée, de sorte qu’il faudrait considérer qu’il assume non seulement la pension de 1'180 fr., mais aussi le montant de 300 fr. des allocations familiales. 4.2.3En l’espèce, indépendamment du bien-fondé des arguments du requérant – qui seront examinés dans le cadre de l’arrêt au fond –, il convient d’examiner dans quelle mesure le requérant risque de subir un préjudice difficilement réparable s’il est astreint à payer immédiatement la
6 - pension de 1'180 fr. à compter du 1 er février 2024. Or, s’agissant de la pension courante, il n’est pas rendu vraisemblable que le versement d’une telle pension porterait atteinte à son minimum vital LP. En effet, si on devait admettre que ses charges du minimum vital LP comprennent les primes LAMal à hauteur de 522 fr. 35 au lieu de 197 fr. 15, le minimum vital strict du requérant se monterait, comme il l’expose lui-même (appel, p. 6), à 3'893 fr. 35 (1'200 fr. des frais d’entretien généraux + 1'855 fr. de loyer + 522 fr. 35 de primes LAMal + 78 fr. d’abonnement TL + 238 fr. de frais de repas). On précisera que les frais liés à l’exercice du droit de visite n’entrent pas en considération dans le cadre du minimum vital strict (ATF 147 III 265 consid. 7.2). C’est également à bon droit que la présidente a tenu compte des allocations familiales – si ce n’est qu’il y avait aussi lieu de tenir compte en sus des allocations familiales par 300 fr. des allocations complémentaires par 100 francs. En effet, le requérant, qui est salarié dans le canton de Vaud, a droit à ces allocations (cf. art. 4 et 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales [LAFam ; RS 836.2]), de sorte qu’elles doivent venir en déduction des coûts directs. Ceux-ci ne dépassent dès lors pas la pension de 1'180 fr. que doit payer le requérant. Il appartient aux parties d’effectuer les démarches nécessaires pour percevoir les allocations familiales et le manque de coopération de l’intimée ne justifierait pas de les écarter du calcul des besoins de l’enfant. Il s’avère que prima facie, après la couverture de ses propres charges et le paiement des pensions fixées judiciairement, à savoir la pension d’X.________ arrêtée à 1'180 fr. et la pension d’[...] de 290 euros (ou 271 fr.) –, le requérant conserve un petit disponible (environ 90 fr.). Son minimum vital strict est donc préservé pendant la procédure d’appel (5'441 fr. 85 – [3'893 fr. 35 + 271 fr. + 1'180 fr.]). La requête d’effet suspensif est ainsi infondée en tant qu’elle concerne les pensions courantes. En revanche, le paiement des pensions arriérées, soit celles du 1 er février 2024 au 31 mars 2025 (soit 13 mois) et qui totalisent 15'340 fr. (1'180 fr. x 13 mois) exposerait le requérant à un risque de préjudice
7 - difficilement réparable. En effet, comme on l’a vu, le requérant dispose d’un très faible excédent et il n’est, à ce stade, pas rendu vraisemblable qu’il dispose d’autre revenu ou fortune immédiatement réalisable, dans lequel (laquelle) il pourrait puiser pour payer l’arriéré de 15'340 francs. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif sera admise s’agissant des contributions d’entretien courant jusqu’au 31 mars 2025 et sera rejetée pour le surplus. 4.La requête d’effet suspensif doit ainsi être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
8 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L'exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel en ce qui concerne les contributions d'entretien relatives à la période du 1 er février 2024 au 31 mars 2025. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière:
9 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Karine Stewart Harris (pour L.) -Me Melissa Elkaim (pour W.) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: