Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI23.033710
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL MP23.033710-240200 303 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 juillet 2024


Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeLogoz


Art. 261 al. 1, 263, 303 CPC ; 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...] (France), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a arrêté le montant assurant l'entretien convenable, allocations familiales déduites, de l'enfant B.F., née le [...] 2020, à 2'310 fr. par mois, pour la période du 1 er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (I), a dit que A.F. contribuerait à l'entretien de sa fille B.F.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Q., d'une contribution d'entretien, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'un montant de 2'040 fr. par mois, dès et y compris le 1 er juillet 2023 jusqu'au 30 septembre 2023 et de 1'840 fr. par mois, dès et y compris le 1 er octobre 2023 (II), a dit que les éventuels frais extraordinaires de l'enfant B.F. seraient pris en charge par moitié entre A.F.________ et Q., moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (III), a imparti à Q. un délai au 30 avril 2024 pour déposer une demande au fond (IV), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens des mesures provisionnelles à la décision finale (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge, après avoir arrêté les revenus et charges des parties selon le minimum vital du droit de la famille, puis les coûts directs de l’enfant B.F., en distinguant deux périodes pour celle-ci eu égard à ses frais de garde variables, a retenu que le budget de la requérante – qui assumait la garde exclusive de l’enfant – présentait un déficit mensuel de 701 fr. 75, correspondant à la contribution de prise en charge de B.F., laquelle devait être intégrée à l’entretien convenable de l’enfant. Pour la période de juillet à septembre 2023, en additionnant les coûts directs de B.F.________ (1'606 fr.) à la contribution de prise en charge, son entretien convenable se montait à 2'310 fr. en chiffres arrondis. Le disponible de l’intimé n’étant pas suffisant pour couvrir l’entier de l’entretien convenable de l’enfant, il a été astreint à contribuer à son entretien à hauteur de ce disponible, arrondi à 2040 fr.

  • 3 - par mois, de juillet à septembre 2023. Pour la période à partir du 1 er

octobre 2023, les coûts directs de B.F.________ étaient estimés à 1'037 fr. 65, de sorte que son entretien convenable, contribution de prise en charge comprise, se montait à 1'739 fr. 40. Après couverture par l’intimé de ses propres charges et de l’entretien convenable de l’enfant, il subsistait un excédent mensuel de 303 fr. 50, qui devait être réparti entre l’enfant à raison d’un tiers (101 fr. 15) et l’intimé à raison de deux tiers (202 fr. 35), dès lors que les parents n’étaient pas mariés. L’intimé a ainsi été astreint à contribuer à l’entretien de B.F.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'840 fr. dès le 1 er octobre 2023. Pour le surplus, s’agissant des frais extraordinaires de l’enfant, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter d’un partage par moitié entre les parties. B.Par acte du 9 février 2024, A.F.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée par Q.________ le 4 août 2023. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres I et II de son dispositif, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.F.________ soit arrêté à 944 fr. 30 dès le 1 er juillet 2023 et qu’à compter de cette date, il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 952 francs. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a produit un bordereau de pièces et a requis la production de pièces en mains de l’intimée Q.________. Le 26 février 2024, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. Le 16 mai 2024, l’intimée a déposé une réponse, concluant au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a également produit un

  • 4 - bordereau de pièces et requis la production de pièces en mains de l’intimé, ainsi qu’en mains de son employeur. Le 22 mai 2024, l’appelant a déposé une réplique spontanée. L’intimée en a fait de même le 24 mai 2024.

  • 5 - C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. A.F.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1982, et Q.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1982, sont les parents de B.F., née le [...] 2020. L’appelant a reconnu l'enfant B.F. et a été mis au bénéfice de l'autorité parentale conjointe avec l’intimée, selon déclaration reçue par l’officier d’état-civil le 8 mai 2020, L’appelant a en outre deux enfants issus d'un précédent mariage, [...], né le [...] 2009, et [...], né le [...] 2015. Les parties se sont séparées le 25 avril 2023.
  2. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 4 août 2023 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’intimée a pris les conclusions suivantes : « V.Q., exercera la garde exclusive de sa fille B.F., née le [...] 2020. VI.A.F.________ aura sa fille B.F., née le [...] 2020, à charge pour lui d'aller la chercher chez Q. et de la ramener à la crèche, respectivement chez Q.________ lorsque l'enfant n'a pas la crèche, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP :
  • Un week-end sur deux du vendredi après-midi entre 14h00 et 15h00 au lundi début de la crèche ou lundi 8h00 lorsque l'enfant n'a pas la crèche.

  • Durant son droit de visite, le père permettra à la mère de parler à sa fille une fois par jour par le biais d'un appel vidéo, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP. VIl.Le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant B.F.________, née le [...] 2020 s'élève, allocations familiales par CHF 300.- déduites, à :

  • Pour le mois de juillet 2023 : CHF 2'175.65 ;

  • Pour le mois d'août 2023 : CHF 2'260.65 ;

  • Pour le mois de septembre 2023 : CHF 2'085.65 ;

  • Dès le mois d'octobre 2023 : CHF 1'577.65.

  • 6 - VIII.A.F.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.F., née le [...] 2020, par le versement régulier d'une pension mensuelle, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Q. d'un montant de :

  • Pour le mois de juillet 2023 : CHF 2'416.95, éventuelles allocations familiales non-comprises et dues en sus ;

  • Pour le mois d'août 2023 : CHF 2'489.80, éventuelles allocations familiales non-comprises et dues en sus ;

  • Pour le mois de septembre 2023 : CHF 2'339.80, éventuelles allocations familiales non-comprises et dues en sus ;

  • Dès le mois d'octobre 2023 : CHF 1'904.35, éventuelles alloca-tions familiales non-comprises et dues en sus. IX.Les frais extraordinaires de l'enfant B.F.________ seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord sur le principe et le montant de la dépense. X.Un délai est imparti à la requérante pour déposer une demande au fond ».

  1. A l’audience de mesures provisionnelles du 12 octobre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « l.La garde de l'enfant B.F., née le [...] 2020, est confiée à sa mère. Il. A.F. bénéficiera sur sa fille d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux, du vendredi après-midi entre 14h00 et 15h00 au lundi matin au début de la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Pour les vacances d'octobre 2023, B.F.________ sera auprès de son père du 20 au 30 octobre 2023. Pour les vacances de Noël 2023, B.F.________ sera auprès de son père du 22 décembre 2023 au 2 janvier 2024, étant précisé que Q.________ aura B.F.________ auprès d'elle le 25 décembre 2023 et qu'à cet effet elle viendra chercher l'enfant le 25 décembre 2023 dans la matinée et la ramènera chez son père le 26 décembre 2023 dans la matinée. Pour les vacances de février 2024, B.F.________ sera auprès de son père du vendredi 23 février 2024 dans l'après-midi au lundi 4 mars 2024 au retour à la crèche.
  • 7 - Pour les vacances de Pâques 2024, B.F.________ sera auprès de son père du lundi 22 avril 2024 au lundi 29 avril 2024 ».
  1. Le 31 mai 2024, l’intimée a déposé contre l’appelant une demande au fond.
  2. La situation des parties est la suivante : a) A.F.________ a/a) Depuis le 1 er février 2022, l’appelant travaille auprès de la société [...] SA, dans ses locaux de [...], en qualité de « Team Leader Sales Support Engineer ». Employé à plein temps, il réalise un salaire mensuel net de 8'451 fr., treizième salaire compris. Il se rend chaque jour à son travail, le télétravail n’étant pas autorisé dans son entreprise. Son contrat de travail stipule que chaque année, 10 % du résultat net consolidé du groupe opérationnel sont distribués à tous les employés à parts égales pour autant que l’employé bénéficie d’un contrat de travail non résilié le 1 er janvier de l’année suivante. Le taux d’occupation et la date d’entrée au pro rata sont prises en compte pour le calcul de la part par employé. L’appelant a perçu en avril 2023 un « bonus de partage des bénéfices » d’un montant brut de 960 francs. Les cotisations sociales prélevées sur ses revenus se montent à 7.17 %. L’appelant est président d’une société par action simplifiée (SAS). Cette société détient un immeuble à [...], dont il ne tire aucun revenu. Il est en outre propriétaire d’un appartement de rendement à [...], qui ne lui procure également aucun revenu. a/b) L’appelant est propriétaire de son logement, sis à [...], en France, dont les coûts se montent à 2'164 € 05 (2'016 fr. 85) par mois.
  • 8 - Pour se rendre à son travail à [...], il parcourt chaque jour 196 km aller-retour. Pour l’entretien de son véhicule effectué en France, l’appelant a assumé les dépenses suivantes : 470 € 09 le 24 septembre 2020, 810 € 59 le 16 décembre 2020, 339 € 41 le 3 février 2021, 132 € 74 le 25 août 2021, 808 € 20 le 30 novembre 2021, 1'046 € 95 le 9 mars 2023 et 894 € 26 le 7 septembre 2023, soit un total de 4'502 € 24, ce qui au taux de change retenu par l’ordonnance attaquée (EUR 1 = CHF 0,93200) correspond à un montant de 4'196 francs. En outre, il a réglé pour l’entretien de son véhicule en Suisse les factures suivantes : 1'222 fr. 05 le 20 avril 2022, 698 fr. 95 le 11 janvier 2024 et 45 fr. le 5 février 2024, ce qui ajouté au montant précité de 4'196 fr. donne un total de 6'162 francs. La prime d’assurance-maladie LAMal 2024 de l’appelant se monte à 4'432 fr. 95 par année, soit 369 fr. 40 par mois. a/c) Par jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de [...] (France), l’appelant a notamment été astreint à verser une pension de 250 € par mois et par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [...] et [...]. b) Q.________ b/a) L’intimée travaille en qualité d’assistante administrative à 60 % auprès de la société [...] SA, à [...]. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'766 fr., treizième salaire compris. Elle a reçu en avril 2023 une gratification d’un montant brut de 1'800 francs. Les cotisations sociales prélevées sur ses revenus se montent à 10.15 %.

  • 9 - A l'audience de mesures provisionnelles du 12 octobre 2023, l’intimée a indiqué qu'elle louait une chambre de son appartement sur Airbnb de manière temporaire, dès lors qu'elle ne percevait pas de contribution d'entretien pour sa fille depuis sa séparation d’avec l’appelant, cette solution n'étant toutefois pas confortable pour sa fille et elle à long terme. Elle a déclaré avoir perçu à ce titre 310 fr. en juin 2023, 82 fr. en juillet 2023 et 445 fr. en septembre 2023. b/b) L’intimée vit avec sa fille dans l’ancien domicile familial, sis à [...]. Il s’agit d’un appartement de 4.5 pièces dont le loyer mensuel brut se montait à 2'039 francs. Il est actuellement de 2'094 francs. Les parties étaient en outre locataire d’une place de parc, pour un montant de 120 fr. par mois. Elles en ont résilié le bail par courrier du 14 juin 2023. L’intimée a souscrit auprès de la commune de [...] un macaron de stationnement, dont le coût est de 375 fr. par année, soit 31 fr. 25 par mois. Pour se rendre à son travail, elle effectue trois fois par semaine un trajet de 14.8 km aller-retour. Ses frais médicaux non remboursés se sont montés à 159 fr. 85 en 2022 et à 451 fr. 05 en 2023. Pour l’année 2024, ils s’élèvent déjà à 315 fr. 65.

  1. L’enfant B.F.________ est gardée par des tiers du lundi au mercredi, jours de travail de l’intimée. Pour la période de juillet à septembre 2023, l’intimée a eu recours à divers intervenants pour faire garder sa fille durant ses jours de travail. Ainsi, l’enfant a été partiellement prise en charge dans une crèche privée, la garderie [...] à [...], ce dispositif étant complété par les services d’une nounou. Dès le mois de septembre, elle a en outre été accueillie
  • 10 - auprès du Centre de vie enfantine de [...], les journées du lundi uniquement. Pour cette période, les coûts mensuels moyens de prise en charge de B.F.________ se sont montés en moyenne à 813 fr. 35 par mois. Depuis le 1 er octobre 2023, B.F.________ est gardée exclusivement par le Centre de vie enfantine de [...], du lundi au mercredi. Selon le contrat d’accueil signé le 15 août 2023, la contribution facturée mensuellement se monte à 191 fr. 25, pour un salaire déterminant de 3'985 fr. par mois, sans pension alimentaire pour l’enfant. L’enfant bénéficie d’allocations familiales pour un montant de 300 fr. par mois. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

  • 11 - 1.2En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

Déposées dans le délai imparti, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision

  • 12 - conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées).

2.3 2.3.1Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.3.2La présente cause concerne la contribution d’entretien à verser en faveur d’une enfant mineure. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 2.4Les parties ont toutes deux requis la production de pièces.

  • 13 - 2.4.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces sans audience ni administration des preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 2.4.2L’appelant a requis la production en mains de l’intimée de tout document attestant des frais de téléphone et internet de l’intimée pour les années 2023 et 2024 (P. 51), ainsi que de tout document attestant des frais d’assurances complémentaires 2024 de l’intimée (P. 52). Vu le sort réservé au grief de l’appelant en lien avec les frais de téléphonie et internet de l’intimée (cf. consid. 4.3.7 infra), la réquisition de production de la P. 51 ne peut qu’être rejetée. Quant à la P. 52, elle a été spontanément produite par l’intimée (P. 107). 2.4.3 2.4.3.1L’intimée a requis la production en mains de l’appelant de toutes pièces établissant pour les cinq dernières années le montant du

  • 14 - bonus, respectivement du « bonus de partage des bénéfices » qui lui ont été versés (P. 151), ainsi que des relevés de la « carte de crédit entreprise » de l’appelant pour l’année 2023 à ce jour avec les reçus transmis par ce dernier pour ses dépenses (P. 152). En l’occurrence, l’appelant ne travaille que depuis le 1 er février 2022 au sein de l’entreprise [...] SA. Le bonus perçu en avril 2023 est donc le premier. Les éventuels bonus qu’il aurait perçus les années qui ont précédé 2022 ne présentent dès lors aucun intérêt pour établir sa capacité contributive actuelle. Quant au bonus 2023, à supposer que l’appelant en ait perçu un, force est de constater que la valeur moyenne à laquelle on aboutirait – calculée sur une période deux années seulement – ne saurait être considérée comme davantage représentative que le montant du bonus 2022. Au demeurant, au vu du montant concerné (960 fr. en 2023), l’éventuelle différence de pension serait tout à fait négligeable. Cette réquisition sera dès lors rejetée, comme aussi celle relative aux relevés de la « carte de crédit entreprise » de l’appelant, le juge unique s’estimant suffisamment renseigné sur la question des frais de déplacement de l’appelant au vu du courrier de son employeur du 26 septembre 2023 (cf. P. 57 requise). 2.4.3.2L’intimée a en outre requis la production, en mains de l’appelant, de toutes pièces établissant les montants versés par ce dernier à titre de pension alimentaire pour ses enfants [...] et [...] (P. 153), des fiches de salaire pour le mois d’octobre 2023 à avril 2024 (P. 154) et de toute pièce relative au domicile de l’appelant à [...], au [...], en particulier son contrat de bail à loyer (P. 155). Dès lors que le juge de céans s’estime également suffisamment renseigné sur la situation financière de l’appelant, au vu des pièces déjà produites, ces réquisitions seront rejetées, étant rappelé que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur le fond du litige mais qu’elle tend uniquement, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, à régler provisoirement les modalités de l’entretien de l’enfant

  • 15 - B.F.________, au terme d’une procédure sommaire que le législateur a voulu simple et rapide.

3.1L’appelant conteste la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 août 2023 par l’intimée, au motif qu’aucune action au fond n’a été introduite préalablement. 3.2 3.2.1Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L’art. 263 CPC, intitulé « Mesures avant litispendance », prévoit que si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées avant litispendance.

Aux termes de l’art. 303 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (al. 1). Lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur : consigner les frais d'accouchement et des contributions équitables pour l'entretien de la mère et de l'enfant, lorsque la paternité est vraisemblable (al. 2 let. a) ; contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles (al. 2 let. b). 3.2.2S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant mineur de parents non mariés par voie de mesures provisionnelles, la question de savoir si l’exigence de la litispendance de l’action alimentaire au fond continue de s’appliquer, telle qu’avant l’entrée

  • 16 - en vigueur du CPC, est controversée en doctrine (cf. TF 5A_1006/2020 du 16 mars 2021, consid. 3.2.1) Dans son arrêt Juge unique du 17 mai 2016/286, publié au JdT 2016 III 116, la Cour d’appel civile a considéré que sous l’empire du CPC, il était possible d’introduire une requête de mesures provisionnelles dans une action en fixation ou en modification de la contribution d’entretien d’un enfant mineur avant l’ouverture du procès au fond, y compris lorsque la requête émanait du parent débirentier. En substance, elle a estimé que la volonté du législateur de protéger les enfants mineurs se manifestait clairement dans le CPC, si bien que l’on voyait mal pour quelle raison il faudrait considérer – e silentio – que le CPC contiendrait en la matière une exigence formelle supplémentaire. Dans un arrêt du 30 août 2021 (TF 5A_1025/2020 consid 3 ss), le Tribunal fédéral s’est penché sur cette question dans un litige où le Tribunal cantonal argovien, sur la base d’une interprétation « historique, systématique et téléologi-que », avait nié qu’il soit possible de requérir les mesures provisionnelles précitées avant la litispendance de la procédure principale. Le raisonnement tenu était, en bref, qu’il ressortait du Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC (FF 2006 7221), que l’art. 303 CPC correspondait alors au droit en vigueur, soit aux art. 280 et 281 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa teneur au 31 décembre 2010). Or, cette dernière disposition prévoyait que le juge prend à la requête du demandeur, une fois l’action introduite, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès. Le Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement du Tribunal argovien n’était pas insoutenable. Il a donc, statuant sous l’angle de l’arbitraire, rejeté le recours dirigé contre cette décision. Dans un arrêt Juge unique du 25 septembre 2023/395, la Cour d’appel civile a considéré qu’il convenait de suivre la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui statuait expressément sur la problématique en cause, et, partant, de considérer désormais que les

  • 17 - mesures provisionnelles de l’art. 303 CPC ne pouvaient être requises qu’à partir de la litispendance de la procédure principale au fond. Elle s’est ainsi écartée de sa pratique sur ce sujet, également rappelée dans l’arrêt Juge unique CACI 29 mars 2021/151, relevant que la solution du Tribunal fédéral était au demeurant soutenue par la majorité de la doctrine. 3.3En réalité, le Tribunal fédéral n’a pas confirmé le raisonnement du Tribunal argovien. Il a considéré que ce raisonnement n’était pas arbitraire, ce qui est différent. Cela n’exclut pas une solution inverse. Ainsi, notre Haute Cour a considéré le même mois qu’il n’était pas arbitraire de tenir un dispositif non encore motivé pour exécutoire (TF 5A_190/2023 du 3 août 2023), mais aussi qu’il n’était pas arbitraire de nier ce caractère exécutoire (TF 5A_558 2023 du 28 août 2023). Cela étant, le raisonnement du Tribunal cantonal argovien n’emporte nullement la conviction. La loi s’interprète avant tout selon sa lettre. Il n’est pas nécessaire, ni même souhaitable, de se livrer à des interprétations « historiques, systématiques et téléologiques » pour en dénaturer le sens, en posant à l’exercice d’un droit des conditions qui n’y figurent pas. Dans le cas particulier, l’art. 261 CPC ne subordonne pas la requête de mesures provisionnelles à une quelconque litispendance. Le contraire est prévu expressément à l’art. 263 CPC. Il faudrait donc, pour retenir une telle exigence s’agissant d’une contribution en faveur d’un enfant, que la loi prévoie une exception à ce principe. Or, l’art. 303 CPC ne prévoit pas une telle exception. Le Tribunal argovien s’est fondé, comme on l’a vu, sur le Message du Conseil fédéral, selon lequel l’art. 303 CPC correspondait aux anciens art. 280 et 281 CC. Plutôt que de constater que le Conseil fédéral s’était trompé, il a sous prétexte « d’interprétation historique », appliqué l’art. 281 aCC. Il n’est cependant pas acceptable de continuer à appliquer l’ancien droit, du fait que le Conseil fédéral a, à l’époque, indiqué de

  • 18 - manière erronée que sur la question des contributions provisionnelles en faveur de l’enfant, le droit ne changeait pas. Du point de vue « systématique » ou « téléologique », la solution du Tribunal argovien n’est pas davantage défendable. Comme on l’a vu, le principe en matière de mesures provisionnelles est que celles-ci peuvent être requises avant le dépôt d’une demande au fond. On ne voit pas en quoi une seule exception devrait être faite lorsqu’il s’agit d’une contribution en faveur d’un enfant. Il n'y a précisément pas lieu de se montrer plus restrictif en cette matière qu’en matière de voisinage, de droit du bail, etc., bien au contraire. Il y a donc lieu de s’en tenir à la jurisprudence précédente de la Cour de céans publiée au JdT 2016 III 116 et de retenir que de telles mesures provisionnelles peuvent, comme toutes les mesures provisionnelles, être requises avant la litispendance de l’action au fond. Aussi, le grief de l’appelant, qui prend appui sur l’arrêt Juge unique CACI du 25 septembre 2023/395, ne peut être que rejeté, cet arrêt n’emportant pas la conviction sur le vu des considérations qui précèdent. 4.L’appelant critique la manière dont les revenus, respectivement les charges des parties, ont été déterminés. 4.1 4.1.1Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.1 et 5.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et

  • 19 - 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Ainsi, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et que l’autre parent ne s’occupe de lui que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités).

4.1.2Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voir ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF

  • 20 - 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 7.2.4 ; TF 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3). 4.1.3L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).

4.1.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés et qu’il y a un excédent, il convient de le répartir en principe selon la règle des «grandes et petites têtes» (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et consid. 6 ci-dessous). 4.2 4.2.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

4.2.2 4.2.2.1Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

  • 21 -

4.2.2.2Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispen-sables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.2.2.3Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l'entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier à l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte «

  • 22 - virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien (soit entre le parent débiteur [grande tête] et le ou les enfants créanciers [petites têtes] ; ATF 149 III 441 consid. 2.7).

4.2.3Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital LP du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

4.3L’appelant conteste les charges de l’intimée. 4.3.1 4.3.1.1Il reproche d’abord à l’autorité précédente d’avoir inclus dans les frais de logement de l’intimée la location d’une place de parc intérieure, par 120 fr., dont les parties ont résilié le bail le 14 juin 2023. 4.3.1.2S’agissant des frais mensuels de logement de l’intimée, le premier juge a retenu, sur la base de la facture établie le 5 juin 2023 par le bailleur pour le mois d’octobre 2023, qu’ils se montaient à 2'039 fr. pour la location de son appartement, dont à déduire la part de l’enfant B.F.________ à hauteur de 20 % (407 fr. 80), plus 120 fr. pour la location de la place de parc, soit 1'751 fr. 20 au total. 4.3.1.3Les parties ont effectivement adressé à la date précitée un courrier par lequel elles ont indiqué au bailleur résilier le bail de la place

  • 23 - de parc, sans plus de détail. L’appelant n’a pas produit la réponse donnée par le bailleur à cette résiliation. Dès lors que le contrat de bail venait à échéance le 30 juin 2023 et prévoyait un délai de résiliation de trois mois, on retiendra que l’intimée n'a plus payé de loyer pour la place de parc à compter du 1 er octobre 2023, ce qui est d’ailleurs admis par l’intimée. A compter de cette date, ce loyer ne sera donc pas intégré aux charges de l’intimée, pas plus d’ailleurs qu’il ne le sera pour la période du 1 er juillet 2023 au 30 septembre 2023, dès lors que comme on va le voir ci-après (cf. consid. 4.6.1 infra), les ressources des parties ne permettent pas la prise en compte d’une telle dépense, dont il n’est pas démontré qu’elle était indispensable à l’intimée au sens de l’art. 93 al. 1 LP. L’intimée allègue que ses frais de place de parc se montent désormais à 31 fr. 25, montant correspondant au coût mensualisé (375 fr. : 12) du macaron de stationnement de la commune de [...] qu’elle a acquitté pour la période du 1 er février 2023 au 31 janvier 2024 et du 1 er

février 2024 au 31 janvier 2025. La situation financière des parties le permettant depuis le 1 er octobre 2024, ces frais seront comptabilisés dans le minimum vital élargi de l’intimée à compter de cette date. 4.3.2 4.3.2.1L’appelant estime que le loyer de l’appartement de l’intimée serait déraisonnable, vu sa situation financière, et qu’elle n’a pas l’utilité d’un appartement de 4 pièces, ce qui serait démontré par le fait qu’elle a loué à plusieurs reprises une des chambres de l’appartement via la plateforme Airbnb pour un revenu mensuel net moyen de 280 francs. En conséquence, il y aurait lieu soit de déduire 200 fr. du montant du loyer, soit de comptabiliser dans les revenus de l’intimée un montant supplémentaire de 200 francs. 4.3.2.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation

  • 24 - économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1, TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 127 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement, équivalant en principe au prochain terme de résiliation du bail (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3; Juge délégué CACI 8 juin 2018/340).

Il est admissible, pour fixer le loyer hypothétique, de se fonder sur les statistiques vaudoises et, lorsque la situation financière des parties est serrée, de s’en tenir à la fourchette basse des loyers (Juge délégué CACI 26 janvier 2021/40). 4.3.2.3En l’espèce, l’intimée a continué à occuper avec sa fille l’appartement familial de 4.5 pièces sis à [...], dont le loyer s’élève désormais à 2'094 francs. Eu égard aux ressources limitées de l’intimée, ce loyer, qui représente plus de la moitié de ses revenus mensuels (3'916 fr.), est clairement excessif, ce d’autant plus que l’appartement ne correspond pas à ses besoins effectifs. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas déraisonnable d’attendre de la part de l’intimée, qui vit maintenant séparée de l’appelant depuis plus d’une année, qu’elle recherche un logement plus petit, un appartement de 3 pièces apparaissant à cet égard suffisant, et réduise ses frais de logement. Conformément à la jurisprudence précitée, un délai d’adaptation de six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024, lui sera accordé.

  • 25 - Cela étant, se pose la question du loyer admissible. L’appelant considère que cette charge locative devrait être réduite de 200 fr., eu égard au loyer de 2'039 fr. précédemment dû par l’intimée, soit un loyer de 1'839 francs. Par ailleurs, il ressort des données statistiques vaudoises que le loyer mensuel moyen pour un appartement de 3 pièces en 2022 se situait aux alentours de 1'410 fr. (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Dom_09 /Tableaux/ loyer_moyen_communes_pieces_vd.xlsx), charges non comprises, étant relevé que le taux hypothécaire de référence de 1.25 % a depuis lors augmenté d’un quart de pourcent à deux reprises et que l’indice suisse des prix à la consommation a connu dans le même temps une progression notable. On peut donc estimer que le loyer mensuel net moyen pour un appartement de 3 pièces serait à l’heure actuelle de l’ordre de 1'550 fr. (+ 10 %) pour un appartement de 3 pièces. Compte tenu de frais accessoires, par 200 fr., cela correspond à un loyer de 1'750 fr., que l’on arrondira à 1'800 fr., pour tenir compte du fait que les loyers sont plus élevés dans la région de La Côte. Ainsi, dès le 1 er janvier 2025, c’est un loyer de 1'800 fr. qui sera comptabilisé dans les charges de l’intimée, dont à déduire 20 % (360 fr.) à titre de part au loyer de l’enfant B.F.________, soit au final un montant de 1'440 francs. L’intimée fait valoir que son loyer, retenu par le premier juge à hauteur de 2'039 fr., a augmenté et se monte à l’heure actuelle à 2'094 fr., selon la facture produite pour le loyer du mois d’avril 2024. Il ne sera toutefois pas tenu compte de cette augmentation, son relativement faible montant (55 fr.) ne justifiant pas d’introduire une période supplémentaire pour le calcul des contributions d’entretien dues du 1 er avril 2024 au 31 décembre 2024. 4.3.3. 4.3.3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenus des frais médicaux non remboursés de 13 fr. 30, sur la base d’un récapitulatif concernant l’année 2022. Dès lors que l’intimée n’a pas établi que ces

  • 26 - frais existeraient pour 2023, il ne se justifierait pas de les inclure dans ses charges. 4.3.3.2Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Les montants éventuels qui seront retenus à ce titre devront être mensualisés (Juge délégué CACI 16 mars 2020/121). Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve. 4.3.3.3En l’occurrence, l’intimée a produit le récapitulatif 2023 de ses frais médicaux, qui se monte à 451 fr. 05, soit 37 fr. 60 par mois. Pour l’année 2024, ils s’élèvent déjà à 315 fr. 65, soit 70 fr. 20 par mois. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu des frais médicaux non remboursés. Ces frais s’avérant variables, on retiendra des frais médicaux mensuels moyens de 40 fr., sur la base des frais mensuels encourus de 2022 à ce jour ([13.30 + 37.60 + 70.20] : 3). L’intimée a en outre produit en appel sa facture de primes LCA 2024, qui s’élèvent à 89 fr. 30 par mois. La situation financière des parties permet la prise en compte de cette charge dès le 1 er octobre 2023 (cf. consid. 4.6.1 infra). Elle sera dès lors intégrée dans le minimum vital élargi de l’intimée à compter de cette date. 4.3.4 4.3.4.1L’appelant soutient que les frais de repas de l’intimée devraient être arrêtés à 120 fr. 60 pour tenir compte de la période de vacances de l’intimée. 4.3.4.2Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009 ch. II).

  • 27 - S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Il est ainsi admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508 ; Juge délégué CACI 6 septembre 2016/372). Il y a lieu de retrancher les semaines de vacances du calcul (Juge délégué CACI 25 novembre 2019/626 ; Juge délégué CACI 21 juillet 2021/255). 4.3.4.3Le premier juge a estimé équitable de retenir un forfait à hauteur de 11 fr. par jour, soit 131 fr. 60 (11 fr. x 21.7 jours x 60 % x 11 /12) par mois, pour une personne travaillant à 60 %, sur trois jours complets de la semaine, et mangeant à l’extérieur à cette occasion. Les vacances de l’intimée ont donc été prises en compte, seuls 11 mois ayant été comptabilisés, de sorte que la critique de l’appelant tombe à faux. Pour le surplus, le calcul opéré par le premier juge apparaît correct et peut être confirmé. 4.3.5 4.3.5.1L’appelant se plaint de la méthode appliquée pour estimer les frais de transport de l’intimée. 4.3.5.2La jurisprudence topique en la matière démontre que la prise en compte des frais de transports et, cas échéant, leur calcul, n’est pas uniforme.

Ainsi, selon une partie de la jurisprudence, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement

  • 28 - (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge unique CACI 23 mai 2023/205 ; CACI 7 décembre 2021/585 ; Juge unique CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge unique CACI 15 août 2018/467).

Dans certains arrêts, le Tribunal cantonal vaudois préconise de tenir compte du produit du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours de travail par mois (lorsqu’il s’agit de déterminer le coût des déplacements professionnels), du nombre de litres consommés aux 100 km et du prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant compris entre 100 et 300 fr. pour l'entretien du véhicule (Baston Bulletti, L'entretien après divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86, note infrapaginale n. 51 ; Juge unique CACI 19 novembre 2021/538 ; Juge unique CACI 19 janvier 2017/32 ; Juge unique CACI 14 février 2013/26 ; Juge unique CACI 9 décembre 2011).

Une autre possibilité consacrée par la jurisprudence consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, de les multiplier par le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, puis d'y ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 fr. correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1).

Le juge garde une large liberté sur la méthode applicable, les trois méthodes précitées étant envisageables (Juge unique CACI 8 février 2018/92). 4.3.5.3En l’espèce, pour fixer les frais de transport des parties, le premier juge a fait application pour chacune d’elles de la formule suivante : nombre de kilomètres parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x nombre de litres/100 km x prix du litre d’essence + 100 à 300 fr.

  • 29 - pour l’entretien du véhicule. Cela donne pour l’intimée un montant mensuel de 182 fr. 95, soit : [7.4 km x 2 x 21.75 j. x 60 % x 10 l. /100 km. X 1.86 fr. x 11] / 12 + 150), auquel ont été ajoutés l’assurance responsabilité civile pour le véhicule, par 73 fr. 10 par mois, et la taxe du Service des automobiles, par 53 fr. 25 par mois. Le premier juge a ainsi fait application de l’une des méthodes consacrées par la jurisprudence précitée, de manière conforme au canevas posé, de sorte que sur ce point, l’ordonnance attaquée ne prête nullement le flanc à la critique. Il y a ajouté les primes mensualisées d’assurance véhicule ainsi que les impôts sur le véhicule, ce qui ne prête pas davantage le flanc à la critique, la méthode en question n’incluant pas de tels frais, assimilables à des frais de transport (cf. Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Michel Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 18). L’appelant soutient que la consommation du véhicule de l’intimée n’excèderait pas 5 l. /100 km, compte tenu du type de véhicule conduit par l’intimée (VW Tiguan) et du fait que la route qui conduit du domicile de l’intimée à son lieu de travail est en ligne droite. Ce faisant, l’appelant ne rend nullement vraisemblable la consommation effective du véhicule, une consommation moyenne de 10 l. /100 km n’apparaissant au demeurant nullement excessive. Quoi qu’il en soit, les frais de transport ont été estimés pour chacune des parties en application de la même méthode, l’ordonnance attaquée retenant pour toutes deux une consommation moyenne de 10 l. /100 km., de sorte que l’égalité des parties est sur ce point garantie. Enfin, l’utilisation par l’intimée de son véhicule pour se rendre à son travail à [...] n’apparaît pas critiquable, compte tenu des contraintes organisationnelles et horaires qu’implique l’accueil de l’enfant en garderie. 4.3.6

  • 30 - 4.3.6.1L’appelant soutient que les impôts dus par l’intimée auraient été surévalués au vu du montant trop élevé de la contribution d’entretien auquel il a été astreint. 4.3.6.2Sur ce point, il ne peut qu’être renvoyé aux montants ressortant des tableaux Excel reproduit ci-dessus, qui comprennent un calculateur de l’impôt communal, cantonal et fédéral. 4.3.7 4.3.7.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir appliqué à l’intimée les forfaits usuellement admis par la jurisprudence s’agissant des frais en matière de télécommunication et d’assurances privées. 4.3.7.2Les montants retenus en l’espèce sont conformes à la jurisprudence, la Cour de céans admettant désormais la prise en considération, dans le minimum vital du droit de la famille, de forfaits mensuels de 150 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe) et de 50 fr. pour les assurances privées en tout genre, telles notamment l’assurance RC privée ou l’assurance-ménage, à l’exception de l’assurance-maladie ou de l’assurance-vie. Dès lors qu’il s’agit de forfaits, c’est à raison que le premier juge s’est contenté d’intégrer ces montants dans les charges de l’intimée, sans exiger de sa part qu’elle rende vraisemblable de telles dépenses. Au demeurant, il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant, de retenir, en équité, pour les frais de télécommunication de l’intimée, un montant identique à celui supporté par l’intéressé, soit 44 fr. 90, dès lors qu’il s’agit là d’un abonnement français, dont il n'est pas rendu vraisemblable que le coût serait comparable en Suisse. Les montants de 130 fr. pour les frais de télécommunication de l’intimée et de 44 fr. 90 pour ceux de l’appelant, qui n’a pas allégué supporter des frais autres que ceux relatifs à l’abonnement « Free Service », seront ainsi confirmés. 4.3.8S’agissant des revenus de l’intimée, lesquels ne sont pas contestés par l’appelant, l’ordonnance attaquée retient qu’elle réalise un

  • 31 - revenu mensuel net de 3'916 fr., soit un salaire de 3'766 fr., treizième salaire compris, auquel un montant de 150 fr. a été ajouté à titre de bonus mensualisé. Le premier juge a toutefois omis de déduire les cotisations sociales prélevées sur le bonus, lesquelles s’élèvent chez l’intimée à 10.15 %. Cela correspond à un prélèvement de 15 fr. 20, ce qui donne au final un revenu mensuel net de 3'900 fr. en chiffres arrondis (3'766 fr. + 150 fr. – 15 fr.). 4.4L’appelant conteste ensuite la manière dont le premier juge a établi sa situation financière. 4.4.1 4.4.1.1Il soutient d’abord qu’il y aurait lieu de corriger ses revenus de 8'531 fr., soit 8'451 fr. à titre de salaire et 80 fr. à titre de bonus mensualisé, et de supprimer le montant précité de 80 fr. dès lors qu’aucune gratification ne serait prévue par son contrat de travail. 4.4.1.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur (TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 2.5.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et réf. cit.). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019

  • 32 - du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). Si le montant des bonus est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 précité). 4.4.1.3L’ordonnance attaquée retient que l’appelant réalise un revenu mensuel net de 8'451 fr., treizième salaire compris, et qu’il a perçu un bonus de 960 fr. en 2022. Dès lors que l’appelant n’a pas contesté que ce bonus constituait une rémunération régulière, le premier juge a estimé qu’il se justifiait d’ajouter au salaire précité un montant de 80 fr. à titre de bonus mensualisé, de sorte que le revenu mensuel net de l’appelant se montait à 8'531 fr., treizième salaire et bonus compris. En l’occurrence, le contrat de travail de l’appelant prévoit le droit à une participation aux bénéfices de son employeur, correspondant à 10 % du résultat net distribué à tous les employés à parts égales. Dès lors, l’appelant se trompe lorsqu’il soutient que son contrat de travail ne prévoit aucune gratification, une telle participation aux bénéfices étant assimilable à un bonus au sens de la jurisprudence précitée. Au surplus, il n’allègue pas que l’entreprise n’aurait réalisé aucun bénéfice en 2023 ou que ces derniers donneraient droit à une participation inférieure au montant précité de 960 fr., de sorte que le montant mensuel de 80 fr. retenu en première instance à titre de bonus peut être confirmé. Toutefois, s’agissant d’un montant brut, il y a lieu d’en déduire les cotisations sociales, qui s’élèvent pour l’appelant à 7.17 % (5 fr. 75), ce qui donne un bonus net de 74 fr. en chiffres arrondis. Les revenus mensuels de l’appelant seront ainsi retenus à hauteur de 8'525 fr. (8'451 fr. + 74 fr.). 4.4.2 4.4.2.1S’agissant de ses frais de logement, l’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en compte uniquement la « taxe foncière/habitation » de 16 € 35 et non la « taxe foncière/propriété », qui s’élève quant à elle à 984 €, soit 82 € par mois.

  • 33 - 4.4.2.2Dans les charges du propriétaire, on tiendra compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er

juillet 2009 ch. II ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463 ; Juge délégué CACI 2 août 2021/372). On tiendra compte des charges accessoires y compris le chauffage (Juge délégué CACI 10 août 2020/334 : frais de mazout et de ramonage), alors que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner font partie du montant de base mensuel du minimum vital (Juge unique CACI 29 août 2022/440). A cet égard, on peut tenir compte du fait que la consommation est plus élevée dans une maison que dans un appartement (Juge délégué CACI 4 juin 2019/306). Il y a lieu d’inclure dans les charges l’assurance RC liée à l’immeuble, au contraire de l’assurance RC privée (Juge unique CACI 29 août 2022/440). 4.4.2.3Selon l’ordonnance attaquée, les montants retenus à titre de frais de logement de l’appelant sont les suivants : Crédit€ 1'629.27 Assurance-prêt€ 189.01 Electricité€ 226.00 Eau€59.00 Assurance-habitation€44.42 Taxe foncière/habitation€16.35 Total (taux de change EUR 1 = CHF 0,93200) € 2'164.05 Fr.2'016.85

  • 34 - Il ressort des pièces produites que l’appelant assume, en sus de la taxe d’habitation déjà retenue – qui se montait à 196 € en 2022 –, une taxe foncière s’élevant quant à elle à 984 € pour la même année, soit 82 € mensuels. Cette dernière doit être prise en compte, dès lors qu’il s’agit de frais qui servent au logement de l’appelant. L’intimée fait valoir que les frais d’électricité de l’appelant s’élèveraient effectivement à 198 € 70 par mois (2'384 € / 12), et non à 226 € comme retenu dans l’ordonnance entreprise. L’échéancier d’électricité produit par l’appelant (P. 16) prévoit à la date du 4 novembre 2022 une consommation prévisionnelle de 2'384 € 16 et mentionne que le coût de la consommation effective d’électricité depuis le 21 octobre 2022 est estimé à 93 € 19, soit un total de 2'477 € 35. Les « mensualités » étant prélevées 11 fois l’an, cela donne des acomptes de 226 € en chiffre arrondis (2'477.35/11), tels que prévus par la pièce en question. Dès lors que ces acomptes sont versés 11 fois par année, c’est un montant mensualisé de 206 € et non de 226 € qui doit être pris en compte pour les frais d’électricité. Les frais mensuels de logement de l’appelant se montent ainsi à 2'226 € 05 (2'164 € 05 + 82 € - 226 € + 206 €), soit à 2'075 fr. en chiffres arrondis. Ces frais seront intégralement retenus, dès lors qu’ils n’apparaissent pas excessifs au regard de la capacité financière de l’appelant. 4.4.3L’appelant fait ensuite valoir que sa prime d’assurance- maladie LAMal a augmenté en 2024 pour s’élever désormais à 369 fr. 40, au lieu de 315 fr. 75. Ce montant, qui est attesté par la production de la police d’assurance 2024, sera pris en compte, celui retenu par l’ordonnance attaquée en ce qui concerne l’intimée correspondant à cette même année. 4.4.4

  • 35 - 4.4.4.1L’appelant soutient que ses frais de déplacement professionnels, par 939 fr. 85, devraient être revus à la hausse, compte tenu des longs trajets qu’il effectue quotidiennement, et qu’il y aurait lieu de prendre en considération les frais d’amortissement de son véhicule, par 250 fr., et les frais d’entretien, par 200 fr. également. 4.4.4.2Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 4.3.5.3 supra), pour fixer les frais de transport des parties, le premier juge a fait application de l’une des méthodes consacrées par la jurisprudence, de manière conforme au canevas posé, de sorte que sur ce point, l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, il n’y a pas lieu de retenir l’amortissement du véhicule, l’actuelle jurisprudence fédérale relative à la fixation des contributions d’entretien (ATF 147 III 265) ne prévoyant pas ce poste dans le minimum vital du droit de famille (Juge unique CACI 22 octobre 2021/523). Cet amortissement n’a d’ailleurs pas davantage été pris en compte dans les charges de l’intimée, de sorte que sur cette question, l’égalité entre les parties est garantie. De toute manière, l’appelant se contente d’affirmer qu’un montant de 250 fr. devrait être retenu au titre de l’amortissement du véhicule, sans fournir la moindre explication à ce sujet, de sorte qu’il paraît douteux que sur cette question son écriture satisfasse aux exigences de motivation. S’agissant des frais d’entretien du véhicule, le montant de 150 fr. se situe dans la fourchette que prévoit la méthode appliquée par le premier juge pour l’estimation des frais de transport. Au demeurant, si l’appelant effectue des déplacements autrement plus longs que l’intimée pour se rendre à son travail, force est de constater, au vu des factures produites, que le montant de 150 fr. retenu par le premier juge permet de couvrir les frais d’entretien du véhicule. En effet, il ressort desdites factures que le coût d’entretien du véhicule s’est monté à 6'162 fr. de septembre 2020 à février 2024, ce qui sur 41 mois correspond à un coût mensuel moyen d’environ 150 fr. par mois, soit le montant retenu par le premier juge.

  • 36 - Le grief de l’appelant tombe dès lors à faux. 4.4.5Les parties contestent toutes deux le poste de 500 fr. retenu par le premier juge au titre des pensions mensuelles que l’appelant doit acquitter pour l’entretien de ses deux enfants issus d’une précédente union, [...] et [...]. L’appelant soutient que ces pensions s’avèrent bien inférieures à celle fixée par le premier juge en faveur de l’enfant B.F., de sorte que dans le but de garantir l’égalité de traitement entre les trois enfants, les nombreux frais mensuels supplémentaires qu’il acquitte pour ses deux aînés, notamment pour la pratique du ski et de la moto, par 300 fr., devraient être pris en compte à titre de contribution d’entretien et ajoutés aux 500 fr. précités. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l’égalité de traitement avec B.F. est garantie, dans la mesure où la contribution fixée en sa faveur ne comprend pas non plus les frais de loisirs de l’enfant, lesquels doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, conformément à la jurisprudence fédérale précitée (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’intimée fait quant à elle valoir qu’il y aurait lieu de déduire de ce même poste les allocations familiales que l’appelant perçoit en Suisse en faveur de [...] et de [...], d’environ 197 fr. par mois pour le premier et de 199 fr. par mois pour le second, afin de tenir compte de la situation réelle de l’appelant. Le premier juge a estimé qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que ce dernier ne reversait pas ces allocations à son ex-épouse, de sorte qu’il ne se justifiait pas de les déduire du montant précité de 500 francs. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il soit établi que l’appelant ne reverse pas les allocations familiales destinées à l’entretien de [...] et [...], il serait de toute manière faux de déduire des pensions précitées ces montants, qui doivent revenir aux enfants en sus de la contribution d’entretien (cf. art. 8 LFam [Loi sur les allocations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2]). L’art. 9 al. 1 LFam prévoit d’ailleurs que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou

  • 37 - son représentant légal peut demander, qu’elles lui soient versées directement. Par conséquent, le moyen de l’intimée est mal fondé. 4.4.6L’appelant revient sur les frais de télécommunication retenus dans son minimum vital élargi à raison de 44 fr. 90 et prétend qu’il y aurait lieu de lui accorder le forfait de 130 fr. comptabilisé à ce titre dans les charges de l’intimée, afin que les parties soient traitées équitablement. Il a été exposé au considérant 4.3.7.2 ci-dessus pour quels motifs il y avait lieu de s’en tenir aux montants de 44 fr. 90 pour l’appelant et de 130 fr. pour l’intimée. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir, le grief de l’appelant ne pouvant qu’être rejeté. 4.5L’appelant conteste les coûts directs de l’enfant B.F.. 4.5.1S’agissant des frais de prise en charge par des tiers, il expose que depuis le 1 er octobre 2023, B.F. est placée à la crèche du lundi au mercredi, jours où sa maman travaille, de sorte qu’elle n’encourt aucun autre frais de garde. Ces derniers se monteraient dès lors à 191 fr. 25 et non pas à 245 fr. comme retenu par le premier juge, qui y a ajouté des frais de maman de jour. L’intimée, qui admet qu’effectivement sa fille se rend à la crèche les lundis, mardis et mercredis, fait pour sa part valoir que les frais ressortant du contrat d’accueil de B.F.________, par 191 fr. 25, vont augmenter du fait de la prise en compte, dans les ressources de l’intimée, de la contribution d’entretien à verser par l’appelant dès le 1 er octobre

  1. Se fondant sur le calcul tarifaire du réseau AJERE, elle estime que ces frais se monteront à 300 fr. par mois compte tenu d’une pension de 1'500 francs. Le raisonnement est fondé, dès lors que le contrat d’accueil prévoit que si notamment les données pour la détermination du revenu annuel changent, les contributions sont adaptées pour le mois suivant la date effective du changement. Cela étant, la détermination des frais de
  • 38 - garderie, comme celle de la charge fiscale, comporte une part d’incertitude dans la mesure où ces frais sont fixés en fonction des revenus réalisés par le parent gardien, comprenant notamment les contributions d’entretien, qui elles-mêmes impliquent la détermination des coûts de l’enfant et en particulier de ses frais de prise en charge par des tiers. En l’état, le montant de 300 fr. par mois allégué par l’intimée apparaît correct, dans la mesure où il se fonde sur une pension d’un ordre de grandeur de 1'500 fr. par mois, étant précisé qu’une pension de 1'800 fr. par mois impliquerait des frais de crèche d’environ 330 fr. et qu’une pension de 2'000 fr. par mois entraînerait quant à elle des frais de garderie d’environ 360 fr. par mois. A compter du 1 er octobre 2024, c’est donc un montant de 300 fr. qui sera intégré dans les coûts directs de l’enfant pour ses frais de prise en charge par des tiers. 4.5.2L’intimée fait encore valoir que les frais médicaux non remboursés de B.F.________ devraient être ajoutés à ses coûts directs. Selon le récapitulatif des frais médicaux 2023 de l’enfant, ces frais se sont montés à 89 fr. 35, soit 8 fr. par mois. Ce montant sera dès lors pris en compte au titre de l’entretien convenable de l’enfant. 4.6 4.6.1Compte tenu des revenus et charges constatés en première instance et non contestés en appel et du sort donné aux griefs des parties, il convient à présent de fixer les contributions d’entretien, en distinguant les périodes suivantes :
  1. Période du 1 er juillet 2023 au 30 septembre 2023
  • 39 -

  • 40 - Après couverture du minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants-droits, les ressources des parties laissent apparaître un disponible de 1'826 fr. ([3'900 + 8’525] – [3'839.05 + 5'305.55 + 1'754.40 – 300.00]). Ce disponible doit être affecté à la satisfaction des besoins élargis des parties, lesquels ne permettent toutefois pas de prendre en compte la totalité des postes retenus par le premier juge au titre du minimum vital du droit de la famille. La priorité sera ainsi donnée aux impôts, estimés, selon le calculateur fiscal intégré au tableau Excel reproduit ci-dessus, à 485 fr. 30 pour l’intimée, à 932 fr. 50 pour l’appelant et à 218 fr. 05 pour l’enfant, soit un total de 1'635 fr. 85. S’agissant plus particulièrement de la charge fiscale de l’appelant, il est précisé que dans la mesure où le raisonnement tenu à cet égard par le premier juge n’est pas contesté, elle a été calculée en se fondant sur son dernier domicile en Suisse, à [...]. Compte tenu des moyens encore disponibles (190 fr. 15), on prendra en outre en considération les frais pour l’exercice du droit de visite de l’appelant, par 150 fr., dès lors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de mettre à disposition du parent non-gardien les ressources devant lui permettre d’accueillir l’enfant dans de bonnes conditions. Vu le faible montant subsistant après couverture des coûts précités, le solde, par 40 fr. 15 (1'826.00 – 1'635.85 – 150.00), sera laissé à l’appelant. Dès lors que le budget de l’intimée présente un manco de 424 fr. 35, celui-ci sera ajouté aux coûts directs de l’enfant, par 1'672 fr. 45, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de B.F.________ devant ainsi être arrêtée en chiffres arrondis à 2'100 francs.

  1. Période du 1 er octobre 2023 au 31 décembre 2024
  • 41 -

  • 42 - Dès le 1 er octobre 2023, les frais de prise en charge de l’enfant B.F.________ se montent à 300 francs. Après couverture du minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants-droits, les ressources des parties laissent apparaître un disponible de 2'339 fr. 35 ([3'900.00 + 8'525.00] – [3'839.05 + 5'305.55 + 1'241 fr. 05 – 300.00]). Comme retenu pour la période antérieure, ce disponible sera d’abord attribué à la charge fiscale des parties, estimée à 509 fr. 85 pour l’intimée, à 907 fr. 50 pour l’appelant et à 161 fr. pour l’enfant, soit 1'578 fr. 35 au total, ainsi qu’aux frais d’exercice du droit de visite, par 150 francs. Dès lors que le solde disponible le permet, on prendra également en considération les frais d’assurance privée de l’intimée, par 50 fr., et sa prime d’assurance LCA, par 89 fr. 30, ces frais étant établis, l’appelant n’ayant pour sa part allégué aucun frais au titre des postes précités. Il pourra en outre être tenu compte des frais de stationnement du véhicule de l’intimée, par 31 fr. 25, dans la mesure où ils ont aussi été prouvés. Le découvert de l’intimée, par 749 fr. 45, sera ajouté aux coûts directs de l’enfant, par 1'102 fr. 05, à titre de contribution de prise en charge. Après couverture du minimum vital élargi des parties, le budget de l’appelant présente un excédent résiduel de 267 fr. 65 (8'525.00 – 6'405.85 – [1'102.05 + 749.45]). Les parties n’étant pas mariées, cet excédent sera réparti par « grande tête » et « petite tête » à raison d’un tiers (89 fr. 20) pour l’enfant et de deux tiers pour l’appelant (178 fr. 45).

  • 43 - A compter du 1 er octobre 2023, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de sa fille B.F.________ sera ainsi arrêtée à 1'940 fr. (1'102.05 + 749.45 + 89.20) en chiffres arrondis.

  1. Période dès le 1 er janvier 2025
  • 44 - A partir du 1 er janvier 2025, les frais de logement de l’intimée seront pris en compte à hauteur de 1'800 francs. Après déduction de la part de l’enfant auxdits frais, par 360 fr., c’est un montant de 1'440 fr. qu’il y a lieu d’intégrer à ce titre dans les charges incompressibles de l’intimée. Comme pour la période antérieure, les ressources disponibles après couverture du minimum vital du LP des parties, par 2'578 fr. 35 ([3'900 + 8’525] – [3'647.85 + 5'305.55 – 1'193.25 + 300.00]) permettent la prise en compte, au titre du minimum vital élargi du droit de la famille, des impôts des parties, par 1'516 fr. 65 (471.10 + 880.00 + 165.55), des frais de droit de visite de l’appelant, par 150 fr., de télécommunication des parties, par 174 fr. 90 (130.00 + 44.90), des primes d’assurances privées

  • 45 - de l’intimée, par 50 fr., de sa prime d’assurance LCA, par 89 fr. 30, et de ses frais de place de stationnement, par 31 fr. 25. Le découvert de l’intimée, par 519 fr. 50, sera ajouté aux coûts directs de l’enfant, par 1'058 fr. 80, à titre de contribution de prise en charge. L’excédent résiduel, par 568 fr. 25, sera réparti par « grande tête » et « petite tête » à raison d’un tiers (189 fr. 40) pour l’enfant et de deux tiers pour l’appelant (378 fr. 85) A compter du 1 er janvier 2025, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de sa fille B.F.________ sera ainsi fixée à 1'770 fr. en chiffres arrondis (1’058.80 + 519.50 + 189.40). 4.6.2En définitive, la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant B.F.________ sera arrêtée à 2'100 fr. pour les mois de juillet à septembre 2023, à 1'940 fr. du 1 er octobre 2023 au 31 décembre 2024 et à 1'770 fr. dès le 1 er janvier 2025, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance devant ainsi être réformé en conséquence. 4.7 4.7.1Selon l’art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Cette règle de procédure a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

  • 46 - 4.7.2En l’espèce, l’entretien convenable de l’enfant B.F.________, calculé selon le minimum vital LP, est entièrement couvert par les contributions d’entretien fixées. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée sera dès lors réformé d’office, en ce sens qu’il est supprimé.

7.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue de la procédure, l’appelant versera en outre à l’intimée, qui a déposé une réponse, un montant de 2'450 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. [supprimé] ;

  • 47 - II. Dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.F., née le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q., d’une contribution d’entretien, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de : -2'100 fr. (deux mille cent francs) par mois, dès et y compris le 1 er juillet 2023, jusqu’au 30 septembre 2023 compris ; -1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs) par mois, dès et y compris le 1 er octobre 2023, jusqu’au 31 décembre 2024 compris ; -1'770 fr. (mille sept cent septante francs) par mois, dès et y compris le 1 er janvier 2025 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.F.. IV. L’appelant A.F. versera à l’intimée Q.________ la somme de 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Christoph Loetscher (pour A.F.), -Me Adrienne Favre (pour Q.),

  • 48 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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