Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI23.033277
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JI23.033277-240924 ES63 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 23 juillet 2024


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeCottier


Art. 265 et 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par N., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1988, et N.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1979, sont les parents non mariés de H., née le [...] 2016, O., née le [...] 2018 et F.________, né le [...] 2021

2.1Les parties se sont séparées au mois de janvier 2023. Les modalités de leur séparation sont réglées actuellement par une convention du 22 septembre 2023, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et dont la teneur est notamment la suivante : « I.Parties s'entendent pour que le président confie un mandat à l'UEMS pour formuler toutes propositions utiles relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la garde et le droit de visite concernant les enfants H., O. et F.. II.A la condition expresse que l'école des enfants H. et O.________ accepte d'octroyer aux parties une dérogation permettant aux enfants de terminer leur année scolaire auprès de l'établissement de [...], parties conviennent que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de B.. Parties conviennent que la question de l'enclassement des enfants dès la prochaine année scolaire pourra être rediscutée entre les parties ultérieurement. III.Dans l'attente des rapports de l'UEMS et de I'ISMV, et à la condition que les parties obtiennent la dérogation visée sous chiffre Il ci-dessus, les parties exerceront une garde partagée sur les enfants H., née le [...] 2016, O., née le [...] 2018, et F., né le [...] 2021. Les enfants seront toutes les semaines auprès de N.________ du samedi à 17 heures au mardi à 16 h 30. Ils seront auprès de B.________ le reste du temps. N.________ viendra chercher les enfants au domicile de B.________ le samedi et B.________ viendra chercher les enfants au préau de l'école de [...] le mardi. ».

  • 3 - 2.2Par demande du 19 octobre 2023 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’intimée a ouvert action en fixation des contributions d'entretien et des droits parentaux des enfants H., O. et F.. 2.3Par requête de mesures provisionnelles du 22 avril 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, à ce que leurs enfants H., O.________ et F.________ soient scolarisés dans le groupement scolaire de leur lieu de domicile, soit dans le groupement des Ecoles Primaires de [...] et environs, dès la rentrée 2024-2025. 2.4Le 21 mai 2024, l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci- après : I'UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci- après : la DGEJ) a déposé un rapport d'évaluation daté du 17 mai 2024, dont le chapitre « synthèse et discussion » a notamment la teneur suivante : « Nous constatons une divergence dans les souhaits de lieux de scolarisation des enfants entre les deux parents : Madame souhaitant un transfert immédiat du lieu de scolarisation à [...] et Monsieur le maintien de celle-ci (sic) à [...]. Si elle entend et comprend que H.________ rencontre des difficultés scolaires, elle explique vouloir mettre de la distance avec [...] et le fait de devoir y passer tous les jours lui donne la sensation de ne pas pouvoir passer à autre chose. Le fait que les enfants soient scolarisés sur une autre commune l'empêche de trouver une solution de garde et de ce fait, à des recherches d'emploi ou des stages. Au vu des données recueillies à ce jour et au vu de la bonne évolution scolaire de H.________ dans sa classe actuelle ainsi que des mesures de soutien mises en place en classe pour elle, il est à notre sens important et dans son intérêt, de la laisser redoubler son année comme prévu dans la même classe. Ceci afin qu'elle puisse consolider les acquis et maintenir une évolution positive. La changer de classe à la rentrée prochaine entraînerait probablement des changements où un nouveau long temps d'adaptation lui serait nécessaire, nonobstant le fait qu'un soutien similaire soit mis en place à l'école de [...]. Un changement d'école à [...] pourrait être fait dès la rentrée 2025-2024 ». Au terme de son rapport, l'UEMS a conclu au maintien du lieu d'écolage de H.________ et O.________ à l'école de [...] pour l'année scolaire

  • 4 - 2024-2025, un changement d'école pouvant être effectué dès l'année scolaire 2025-2026. Le rapport précise que les évaluatrices ont eu des contacts avec les enseignants des enfants en mars 2024 et que les derniers contacts avec les parents remontaient à avril 2024. 2.5A l’audience de mesures provisionnelles du 14 juin 2024, l’appelant a conclu au rejet de la requête du 22 avril 2024. 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2024, le président a dit qu’à compter de la rentrée 2024-2025, les enfants H.________ et O.________ seraient scolarisées dans le groupement scolaire de leur lieu de domicile, soit dans le groupement des Ecoles primaires de [...] et environs (I), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, le premier juge a H.________ et O.________ avaient obtenu une dérogation pour l’année 2023-2024 pour terminer leur année scolaire au sein de la même classe, malgré leur changement de domicile, il n’était pas certain qu’une nouvelle dérogation serait octroyée aux enfants pour l’année 2024-2025 ainsi que pour les années suivantes jusqu’à leur changement d’établissement scolaire. Par ailleurs, lors de la reddition de son rapport, l’UEMS ignorait que le programme personnalisé de H.________ allait se terminait après les vacances de Pâques et qu’elle passerait en 5P à la rentrée scolaire 2024-2025. Le président a ainsi constaté qu’il n’existait désormais aucun élément qui s’opposait à un changement d’école, de sorte qu’il apparaissait judicieux que le changement d’établissement scolaire se fasse le plus rapidement possible pour permettre aux enfants de s’enraciner à [...]. Cette solution présentait également l’avantage de décharger la mère de certains trajets de ses enfants et d’offrir de plus grandes possibilités d’accueil et de faciliter sa

  • 5 - réintégration professionnelle. Il a dès lors fait droit à la requête de l’intimée. 4.Par acte du 11 juillet 2024, N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’à compter de la rentrée 2024-2025, les enfants H.________ et O.________ continuent à être scolarisées à [...]. Il a en outre requis l’effet suspensif. Le 16 juillet 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 19 juillet 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé sur cette écriture.

5.1L’intimée fait valoir que l’octroi de l’effet suspensif n’aurait pas pour conséquence que les enfants resteraient scolarisés à [...] jusqu’à droit connu sur l’appel, dès lors qu’ils sont légalement domiciliés à [...] et que les parties ne se sont entendues, le 22 septembre 2023, que sur l’enclassement pour l’année scolaire 2023-2024. 5.2Une convention entre époux est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (cf. TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 4.2). Le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO ; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les réf. citées ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce

  • 6 - n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) ; il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 5A_771/2022 précité consid. 3.3.1 ; ATF 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 5.2.1). 5.3Le chiffre II, al. 1, de la convention de mesures provisionnelles conclue et ratifiée le 22 septembre 2023 (cf. supra ch. 2.1) subordonne la fixation du domicile légal des enfants chez leur mère à la condition que les parties obtiennent une dérogation permettant l’enclassement de leurs enfants à [...], sans précision de date. On peut ainsi hésiter sur le point de savoir si, selon la volonté des parties telle que reconnue et ratifiée par le juge des mesures provisionnelles le 22 septembre 2023, le domicile légal des enfants était, comme semble le penser l’intimée, fixé chez la mère pour une durée indéterminée, sous la seule réserve de faits nouveaux, la condition étant limitée à l’obtention d’une dérogation pour l’année scolaire 2023-2024, ou si, au contraire, selon la volonté des parties telle que reconnue et ratifiée par le juge des mesures provisionnelles le 22 septembre 2023, le domicile légal des enfants était fixé chez la mère à condition et aussi longtemps qu’elles bénéficieraient d’une dérogation leur permettant d’aller à l’école à [...], la fixation du domicile légal des enfants devant être revue dès la rentrée scolaire d’août 2023 si les parties ne bénéficiaient pas d’une dérogation leur permettant d’enclasser leurs enfants à [...] à la rentrée d’août 2023, puis dès la rentrée d’août 2024 si les parties ne bénéficiaient pas d’une dérogation leur permettant

  • 7 - d’enclasser leurs enfants à [...] à la rentrée d’août 2024, et ainsi de suite d’année scolaire en année scolaire. Il est hautement improbable que le juge des mesures provisionnelles eût ratifié la convention du 22 septembre 2023 si les parties s’étaient entendues sur une solution qui comportait le risque qu’à un moment donné après l’entrée en force de la décision de ratification, le domicile légal des enfants cesse d’être réglé et doive faire l’objet d’une nouvelle procédure de mesures provisionnelles. La condition posée à l’al. 1 du chiffre II de la convention doit dès lors être comprise comme concernant exclusivement une dérogation pour l’année scolaire 2023- 2024 : si cette dérogation était accordée, alors le domicile légal des enfants était fixé chez la mère, sous réserve de faits nouveaux, tandis que, si cette dérogation était refusée, la convention était caduque, le juge devant alors rendre une décision sur la conclusion de la requête initiale qui portait sur le domicile légal des enfants. Il s’ensuit qu’il faut comprendre la convention du 22 septembre 2023 selon la première des deux interprétations susmentionnées. Dans ces conditions, il est exact que la décision attaquée, en tant qu’elle maintient le domicile légal des enfants chez la mère et refuse au père l’autorisation de présenter aux autorités scolaires une demande de dérogation sans l’accord de la mère doit être analysée comme le maintien de la situation antérieure, de sorte que la requête d’effet suspensif est sans objet.

6.1Pour maintenir – sous réserve de l’accord des autorités scolaires compétentes – l’enclassement des enfants à [...] jusqu’à droit connu sur l’appel, comme le requiert l’appelant, il y aurait lieu de rendre une ordonnance de mesures superprovisionnelles qui, soit transférerait le domicile légal des enfants chez le père, soit accorderait au père l’autorisation de présenter sans l’accord de la mère une demande de dérogation aux autorités scolaires, jusqu’à droit connu sur l’appel.

  • 8 - 6.2Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier pour la durée de la procédure d’appel les mesures ordonnées en première instance (Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). En l’absence de faits nouveaux, le principe voulu par le législateur est que les ordonnances sur mesures provisionnelles rendues en première instance s’appliquent pendant la procédure d’appel dont elles font l’objet (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). Par analogie avec l’art. 315 al. 5 CPC, il est toutefois également concevable que des mesures superprovisionnelles soient ordonnées en deuxième instance, pour assurer que les mesures provisionnelles ou protectrices litigieuses en deuxième instance conservent leur utilité ou leur efficacité, si la partie qui les requiert risque, à ce défaut, de subir un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre d’une requête d’effet suspensif, le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles- ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012

  • 9 - consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). Ces principes doivent être appliqués mutatis mutandis en cas de requête de mesures superprovisionnelles. 6.3 6.3.1A l’appui de sa requête, l’appelant se prévaut du rapport de l’UEMS, dans lequel les importantes difficultés scolaires de H.________ sont mises en exergue. Il précise à cet égard que la prénommée a pu progresser en fin d’année grâce au réseau qui a pu être mis en place en sa faveur. Il n’y aurait dès lors aucune raison de s’écarter de ce rapport, et ce dans le seul but de limiter les trajets de l’intimée. Par ailleurs, l’appelant relève que, compte tenu de la garde alternée, les enfants se rendent une semaine sur deux à l’école à pied, ce qui ne serait pas le cas s’ils venaient à être scolarisés à [...]. L’appelant a en outre produit une attestation de l’école, confirmant l’enclassement des enfants à [...]. 6.3.2En l’espèce, l’appelant ne fonde pas ses conclusions tendant au maintien de l’enclassement des enfants à [...] jusqu’à droit connu sur l’appel sur des faits postérieurs à l’audience tenue par le président le 14 juin 2024. En outre, l’enfant H., qui est en difficulté, doit de toute façon changer d’enseignants à la rentrée d’août 2024, et probablement en bonne partie de camarades de classe, puisqu’elle ne redouble plus et passe en 5P. Le préjudice que les enfants H. et O.________ – laquelle n’a pas de difficultés – subiraient s’ils devaient aller à l’école à [...] à la rentrée d’août 2024 et que l’appel soit ensuite admis n’est ainsi pas plus important que celui qu’ils subiraient s’ils devaient rester enclassés à [...] à la rentrée d’août 2024 et que l’appel soit ensuite rejeté. Dans l’un et l’autre cas, ils devraient probablement changer d’école en cours d’année scolaire après avoir, s’agissant de H.________, déjà subi un premier changement. Aucune des solutions possibles n’assure donc une stabilité nettement supérieure à l’autre, étant précisé qu’il importe

  • 10 - peu à cet égard que les enfants se rendent à pied ou en bus à l’école. Enfin, les difficultés qu’un enclassement à [...] en août 2024 causerait à H.________ n’apparaissent pas, prima facie, revêtir une importance aussi grande que ce que l’UEMS a prévu sur la base des renseignements qu’elle avait pris en mars 2024, sans connaissance de l’évolution de cette enfant de mars à juin 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’empêcher, en ordonnant des mesures superprovisionnelles, la mise en œuvre jusqu’à droit connu sur l’appel de la solution retenue par le premier juge. 7.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :

  • 11 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Sébastien Pedroli (pour N.), -Me Vanessa Simioni (pour B.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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