Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI23.033255
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL Jl23.033255-240047 ES4 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 22 janvier 2024


Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeLogoz


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par B.F., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec A.F., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Les époux B.F.________ (ci-après : l’appelant) et T.________ ont deux enfants, aujourd’hui majeurs :

  • A.F.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 2002 ;

  • C.F., né le [...] 2005. 1.2Les parties vivent séparées depuis le 15 août 2018. Les modalités de cette séparation ont été réglées par convention des 24 et 29 mai 2019, complétée par un avenant signé les 12 et 13 août 2019, prévoyant notamment que l’appelant contribuerait à l’entretien d’A.F., dès le 1 er mai 2019, par le versement d’une pension de 900 fr. par mois, allocations familiales en sus. 1.3L’intimée est devenue majeure le [...] 2020. Depuis cette date, l’appelant considère qu’il ne doit plus la pension fixée dans la convention précitée, qu’il a ainsi cessé de payer. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que B.F.________ était tenu de contribuer à l’entretien de sa fille A.F.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier mois en mains de la bénéficiaire, allocation de formation non comprise, de 370 fr. pour le mois d’août 2023, de 520 fr. pour le mois de septembre 2023 et de 1'080 fr. dès le 1 er octobre 2023 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), a donné acte à A.F.________ de l’engagement pris par B.F.________ de lui payer directement la moitié de ses frais de matériel scolaire, sur présentation des factures y relatives (II), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV)

  • 3 - et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En ce qui concerne la période à compter du 1 er octobre 2023, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a retenu, s’agissant de la situation financière de l’appelant, qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 7'343 fr. 70, que son minimum vital du droit de la famille se montait à 3'684 fr. 60, si bien qu’il bénéficiait d’un disponible mensuel de 3'259 fr. 10. S’agissant de la situation financière de la mère de l’intimée, le premier juge a retenu qu’elle réalisait un revenu mensuel net moyen de 6'338 fr. 80, auquel s’ajoutait une pension mensuelle de 400 fr., que son minimum vital du droit de la famille se montait à 4'602 fr. 05, si bien qu’elle bénéficiait d’un disponible mensuel de 2'136 fr. 75. Quant à la situation financière de l’intimée, qui suivait un cursus de master en Italie, celle-ci ne réalisait aucun revenu et ses coûts directs, fondés sur le minimum vital du droit de la famille, s’élevaient à 1'797 fr. 20, allocations familiales par 400 fr. déduites. Dès lors que les soldes respectifs des parents représentaient une proportion de quelque 60 % pour l’appelant et de 40 % pour la mère de l’intimée, il se justifiait, vu les coûts directs de l’intimée, d’astreindre le père à contribuer à son entretien par le versement d’une pension de 1'080 fr. (1'797.20 x 60 %). 3.Par acte du 15 janvier 2024, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille A.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 370 fr. pour le mois d’août 2023, de 520 fr. pour le mois de septembre 2023 et de 271 fr. 35 dès le 1 er octobre 2023 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus. Il a requis que l’effet suspensif complet soit restitué à l’appel.

Le 16 janvier 2024, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens.

  • 4 -

4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

4.1.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF

  • 5 - 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). Néanmoins, l'obligation d'entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5 ; ATF 126 III 353, 355 ss, JdT 2002 I 162). 4.2En l’espèce, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien n'est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l’appelant au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu'il dispose de la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées. Par ailleurs, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement de la contribution d’entretien litigieuse, par 1'080 fr., serait susceptible de mettre en péril les moyens d’existence de l’appelant, l'ordonnance attaquée mentionnant qu’il bénéficie d’un disponible de 3'259 fr. 10 après couverture de son minimum vital élargi. L’appelant fait certes valoir que sa capacité contributive serait inférieure à celle retenue par le premier juge. Ses revenus seraient ainsi surévalués et ses charges seraient plus élevées que celles retenues en première instance. Il conteste notamment la communauté de vie qu’il forme avec sa compagne et soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte ses frais de véhicule privé, ainsi que ses dettes. Ces éléments feront l’objet d’une instruction plus approfondie dans le cadre de l’examen de l’appel ; toutefois, au stade de la vraisemblance et sans préjuger de l’issue du litige, ils ne permettent pas de retenir au vu des chiffres ressortant de l’ordonnance entreprise que la contribution d’entretien litigieuse lèserait le minimum vital de base de l’appelant.

Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence citée plus haut, il faut admettre que l’effet suspensif ne doit être accordé ni

  • 6 - pour les pensions courantes, ni pour les pensions arriérées, l’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate du prononcé entrepris l’emportant sur celui de l’appelant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel.

5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Adrienne Favre (pour B.F.), -Me Annie Schnitzler (pour A.F.),

  • 7 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 8 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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