1103 TRIBUNAL CANTONAL JI23.032232-241091 71 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 février 2025
Composition : Mme C O U R B A T , juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 8 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente ou la première juge) a dit qu’A.________ contribuerait à l’entretien de son enfant F., né le [...] 2022, par le régulier versement, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère K., et sous déduction des montants déjà payés pour l’entretien de l’enfant, d’une pension de 450 fr., du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024, et de 1'220 fr. dès et y compris le 1 er février 2024 (I), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant F.________ devront être partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur le montant de la dépense envisagée et sur présentation des justificatifs idoines (II), a renvoyé le sort des frais judiciaires et des dépens relatifs aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles à une décision ultérieure (III), a renvoyé la fixation de l’indemnité du conseil d’office d’A.________ à une décision ultérieure et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Saisie d’une requête de mesures provisionnelles opposant les parents non mariés K.________ et A.________ de l’enfant F.________ portant sur l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien, la première juge a rendu une ordonnance partielle portant uniquement sur la question des pensions. Elle a distingué deux périodes, soit celle du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024, et celle à partir du 1 er février 2024, A.________ ayant repris une activité lucrative à plein temps à cette dernière date. Après avoir établi les charges de la famille et les revenus des parties, la présidente a considéré que l’entier du disponible d’A.________ devait être alloué à l’entretien financier de son fils F.________, dont la mère avait la garde, et a fixé les contributions d’entretien en conséquence.
3 - B.a) Le 19 août 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant essentiellement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien à sa charge en faveur de l’enfant F.________ soit fixée à 300 fr., entre le 1 er
juin 2023 et le 31 janvier 2024, et à 600 fr., à partir du 1 er février 2024. L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que l’assistance judiciaire. b) Par déterminations du 22 août 2024 sur l’effet suspensif requis, K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet et, subsidiairement, à ce que l’effet suspensif soit octroyé uniquement pour l’arriéré de pensions. c) Par ordonnance du 22 août 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er juin 2023 au 31 août 2024. d) Le 3 septembre 2024, l’appelant a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. e) Par réponse du 17 septembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien à la charge de l’appelant en faveur de l’enfant F.________ soit fixée à 1'800 fr., entre le 1 er juin 2023 et le 31 janvier 2024, et à 2’170 fr., à partir du 1 er février 2024. f) Par réplique du 27 septembre 2024, l’appelant a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet de celles prises par l’intimée.
[...] je ne peux pas travailler à capacité complète car je suis épuisée. Je n’arrive plus à travailler à 95 %. Cela étant, trouver des patients n’est pas un problème, j’ai une liste d’attente. Une journée complète de travail représente environ six heures de consultation. Mes trois jours de consultation sont effectivement exercés mais je ne me verrais pas augmenter mon temps de travail. [...] le cabinet a six bureaux et rien que le loyer sans les charges représente 3'650 francs. A cela, il convient de déduire [sic] la femme de ménage, les assurances, internet, l’électricité, etc. Les autres personnes mentionnées sur mon site internet travaillent de manière indépendante. Elles me reversent une participation aux charges mais pas un pourcentage sur leurs consultations ». Les déclarations de l’appelant sont les suivantes : « Je suis actuellement en période d’essai pour un emploi à 100 % dans un établissement [...]. J’ai des horaires en semaine principalement mais il m’arrive de devoir travailler le week-end. [...] J’ai commencé ce travail le 1 er février 2024. Mon salaire brut est de 6'600 francs. J’ai un treizième salaire. Je vous confirme que je cherche un appartement me permettant de consacrer une chambre à mon fils dans la région lausannoise car je travaille à Lausanne. [...] mon horaire est soit 07h00-16h00 ou de 13h00 à 21h45. Je fais les trajets en voiture, je ne pourrais pas les faire en transports publics vu mes horaires ». 6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2024, la présidente a notamment dit que le droit de visite de l’appelant sur son fils F.________ s’exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, a prononcé une interdiction d’approcher l’intimée et l’enfant, en dehors des heures de droit de visite, à moins de 300 mètres et de les contacter, et a confié un mandat d’évaluation à la Direction générale de l'enfance et la jeunesse (ci-après : la DGEJ), pour vérifier les
1.1Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022), la reformatio in pejus ne s’appliquant ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).
3.1 L’appelant critique les montants retenus à titre de contribution d’entretien. 3.2 3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins
11 - non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1.1). La capacité contributive de chaque parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). 3.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
12 - Les tableaux qui suivent (cf. consid. 5 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en
13 - charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents ne sont pas mariés et que l’entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent en raison d’une garde exclusive, le parent gardien ne doit pas bénéficier de l’excédent et ne doit pas non plus être pris en compte « virtuellement » dans la répartition de l’excédent en se voyant attribuer une « grande tête ». Il convient au contraire de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien, soit entre le parent débirentier (grosse tête) et l’enfant créancier (petite tête) (ATF 149 III 441 consid. 2.7). 3.2.3Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 3.3 3.3.1 Dans un premier grief, l’appelant invoque que les revenus de l’intimée en tant qu’employée [...] auraient également dus être pris en compte, dès lors qu’elle a quitté cet emploi volontairement au mois de mai
14 - 2023, que le résultat d’exploitation n’aurait pas dû être réparti sur douze mois, mais neuf ou dix, et estime que les cotisations LPP retenues sont trop élevées. 3.3.2 En l’espèce, la contribution d’entretien litigieuse n’est due qu’à partir du 1 er juin 2023, soit après la fin de l’emploi [...]. Dans la mesure où l’intimée a occupé ce poste de manière très temporaire, soit durant le temps d’essai, il ne doit pas en être tenu compte dans la détermination du revenu perçu dès la date précitée. En ce qui concerne le résultat d’exploitation net de l’activité indépendante de l’intimée, celui-ci s’élève à 151'460 fr. 03 en 2023. C’est à tort que l’appelant soutient qu’il faille mensualiser ce montant sur neuf ou dix mois, et non sur une année, comme l’a fait la première juge. En effet, non seulement le cabinet de [...] existait déjà en 2022, ce qui implique de toute vraisemblance une certaine activité déjà avant le mois de juin 2023, mais en plus l’intimée a travaillé à 80 % en 2023, puis a réduit son taux en 2024 à 60 %, diminuant ainsi son revenu. Le résultat retenu n’est donc pas sous-évalué. S’agissant des cotisations LPP, il est établi que l’intimée n’en a pas payé en 2023. Si elle allègue qu’elle devrait de toute manière les verser rétroactivement, elle ne l’établit pas. Ainsi, il n’y a pas lieu de les intégrer dans le calcul de 2023. Le revenu mensuel relatif à cette année-là doit donc être arrêté à 12'621 fr. 65 (= 151'460 fr. 03 12) et celui de 2024, à partir du 1 er février 2024 pour des raisons de simplification des périodes, à 8'494 fr. 15 (= 12'621 fr. 65 - 4'127 fr. 50). Cela étant, il importe peu, comme on le verra ci-dessous, que le revenu de l’intimée soit estimé à 8'000 fr., 12'000 fr. ou 16'000 francs. En effet, la mère assurant entièrement la garde l’enfant, le père doit participer à hauteur de son disponible. Il n’y a par ailleurs pas de vase communiquant en faveur de la contribution d’entretien pour l’intimée. 3.4
15 - 3.4.1 Dans un deuxième grief, l’appelant estime que les frais de crèche ont été mal calculés. En particulier, la présidente aurait à tort pris en compte les frais de crèche tels qu’indiqués par le calculateur du réseau auquel appartient la crèche (pièce 18 du bordereau du 16 janvier 2024 de l’intimée), dès lors qu’ils étaient basés sur un montant erroné du revenu de l’intimée, de 196'800 fr. par an. L’intimée explique que le revenu de 196'800 fr. est composé d’un revenu brut déclaré de 130'000 fr., d’une majoration de 20 % de celui-ci pour tenir compte de son statut d’indépendante, et des pensions alimentaires versées à l’intimée pour ses deux enfants aînés de 3'400 fr. par mois. Elle estime en revanche que l’entier des frais de crèche, par 2'343 fr. 75, devrait être retenu et non seulement le 60 %, dans la mesure notamment où son activité d’indépendante implique, en sus des consultations, le suivi de formations continues, de participation à des congrès et des nuits de garde. 3.4.2 En l’espèce, les frais de crèche ont été calculés sur la base d’un revenu global de 196'800 fr. par an, ce qui n’est pas manifestement erroné, compte tenu du fait qu’il ne s’agissait à l’évidence pas exclusivement des gains réalisés par l’intimée dans son activité professionnelle, mais de sa situation financière générale. Les explications de l’intimée à cet égard sont convaincantes. En revanche, c’est à juste titre que la première juge a retenu seulement 60 % du tarif à temps plein, soit 1'406 fr. 25. En effet, l’intimée n’a pas démontré l’existence, respectivement la fréquence et l’ampleur, d’activités annexes aux consultations, comme les gardes, les formations continues alléguées, etc., mais au contraire a déclaré lors de son audition qu’elle limitait son activité lucrative à trois jours par semaine, et ne travaillait en principe pas pendant les vacances scolaires, ce qui lui laisserait par ailleurs amplement le temps pour s’organiser. 3.5
16 - 3.5.1 Dans un troisième grief, l’appelant fait valoir que la différence de revenus est telle qu’il faudrait s’écarter du principe selon lequel le parent non-gardien doit subvenir à l’entier de l’entretien de l’enfant. 3.5.2 En l’espèce, il ne se justifie pas de s’écarter du principe susmentionné. L’intimée assume entièrement l’obligation d’entretien en nature, ayant la garde exclusive, alors que l’appelant a renoncé au droit de visite. De plus, la différence de revenus n’est pas telle qu’il faille s’écarter du principe susmentionné. La jurisprudence citée par l’appelant amène à la même conclusion. En effet, le Tribunal fédéral a estimé dans un arrêt 134 III 337 (consid. 2.2.2) que la mère devait supporter une partie de la charge financière des enfants, dès lors que son revenu s’élevait à 280'000 fr. brut par an et celui du père à 36’000 fr. brut. Or, le cas des parties ne présente manifestement pas de disproportion similaire. Dans un autre arrêt (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024, consid. 5.2), le Tribunal fédéral n’a pas constaté d’abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale, qui avait considéré que la différence de moyens chez les parents – le disponible de la mère s’élevant à 2'100 fr. et celui du père, qui avait la garde des enfants, à 6'710 fr. – justifiait que la mère ne supporte que les frais essentiels des enfants et qu’il fut renoncé à inclure la participation à l’excédent de la mère dans les contribution d’entretien pour les enfants, dans la mesure où ils en bénéficiaient déjà lors de leur droit de visite auprès d’elle. Dans le cas d’espèce, l’appelant ne présente pas d’excédent à partager et n’exerce par ailleurs pas de droit de visite. Le grief de l’appelant est donc mal fondé.
4.1 L’intimée fait valoir également certains griefs, en se fondant sur le pouvoir de réformer d’office l’ordonnance, vu les maximes applicables, et prend des conclusions en réforme. L’intimée a formé en réalité un appel joint, qui est irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). Le revenu et certaines charges peuvent cependant être revues.
juin 2023 et jusqu’au 31 janvier 2024. 4.3 Les charges de l’appelant apparaissent correctes, excepté le forfait pour le droit de visite, qui n’a plus de raison d’être à partir du 1 er
octobre 2024. En effet, la présidente a supprimé avec effet immédiat le droit de visite de l’appelant par ordonnance du 26 septembre 2024. Par ailleurs, les frais de véhicule professionnels se justifient par le lieu de domicile de l’appelant et ses horaires de travail et les frais de repas sont calculés sur la même base que ceux de l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les modifier. 5. 5.1 Faute d’autre grief correctement motivé conformément aux exigences posées en la matière, il n’y pas lieu de revoir d’autres postes retenus par la première juge. Ainsi, au vu des revenus et des charges examinés ci-avant et des postes constatés en première instance et non critiqués en appel, la situation des parties est la suivante. 5.2 Période du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024
18 -
19 - Les coûts directs de l’enfant F.________ s’élevant à 1'622 fr. 90 et le disponible de l’appelant à 1'090 fr. arrondi, la contribution d’entretien à la charge de celui-ci, du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024, sera fixée à hauteur de ce dernier montant. L’ordonnance entreprise sera reformée dans ce sens. 5.3 Période à partir du 1 er février 2024 au 30 septembre 2024 Aucune modification n’a été apportée aux revenus et charges de cette période, telles qu’établis en première instance, qui sont les suivantes :
20 -
21 -
22 - La contribution d’entretien fixée en première instance, de 1'220 fr., n’a pas à être revue et sera maintenue. 5.5 Période à partir du 1 er octobre 2024 A partir du 1 er octobre 2024, la situation des parties reste inchangée, à l’exception des charges de l’appelant qui ne comprennent plus le forfait du droit de visite. Son disponible augmente donc de 150 francs. L’impact sur la charge fiscale est moindre, de sorte qu’il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle estimation. Ainsi, les coûts directs de F.________ s’élevant à 1'893 fr. 10 et le disponible de l’appelant à 1'370 fr., la contribution d’entretien à la charge de celui-ci sera fixée à 1'370 fr. par mois.
6.1 En conséquence, l’appel est rejeté et l’ordonnance entreprise sera réformée d’office s’agissant des contributions d’entretien entre le 1 er
juin 2023 et le 31 janvier 2024, puis à partir du 1 er octobre 2024, étant rappelé que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas en l’espèce.
23 - 6.2 L’appelant a conclu à l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé, Me Bernadette Schindler Velasco étant désignée comme conseil d’office avec effet au 17 août 2024. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel, selon l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) pour l’ordonnance d’effet suspensif. Ils sont mis à la charge de l’appelant, au vu des contributions d’entretien fixées. Ils seront cependant provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’intéressé. 6.4 L’intimée, qui obtient presque entièrement gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance. Leur charge peut être estimée à 1'500 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), compte tenu notamment des écritures échangées, respectivement leur partie recevable, et de l’issue de l’appel. L’appelant sera donc reconnu débiteur de ce montant, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 6.5 6.5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du
24 - temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 6.5.2 Me Bernadette Schindler Velasco, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées durant 14 heures et 24 minutes. En l’espèce, l’entier du temps annoncé ne peut pas être indemnisé. En effet, le temps consacré à la rédaction de l’appel par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate expérimentée en droit de la famille et qui intervient dans le dossier depuis la première instance, estimé à 9 heures, apparaît excessif, compte tenu notamment de la longueur de l’acte – soit 8,5 pages sans la page de garde. Il sera réduit à 6 heures. Il
25 - s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Bernadette Schindler Velasco doit être fixée à 2'052 fr. (180 fr. x 11,4 h), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 41 fr. 05 et la TVA à 8,1 % sur le tout par 169 fr. 55, soit au total un montant de 2'262 fr. 60. 6.6 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires mis à sa charge, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel déposé par A.________ est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2024 est réformée d’office comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. DIT qu’A.________ contribuera à l’entretien de son enfant F., né le [...] 2022, par le régulier versement, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K. et sous déduction des montants déjà payés pour l’entretien de l’enfant, d’une pension de :
1'090 fr. (mille nonante francs) du 1 er juin 2023 au 31 janvier 2024 ;
26 -
1'220 fr. (mille deux cent vingt francs) du 1 er février 2024 au 30 septembre 2024 ;
1'370 fr. (mille trois cent septante francs) dès le 1 er
octobre 2024. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant A.. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant A., Me Bernadette Schindler Velasco étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 17 août 2024. V. L’indemnité allouée à Me Bernadette Schindler Velasco, conseil d’office de l’appelant A., est arrêtée à 2'262 fr. 60 (deux mille deux cent soixante-deux francs et soixante centimes), débours et TVA compris. VI. L’appelant A. versera à l’intimée K.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à sa charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :