1117
TRIBUNAL CANTONAL
JI23.028025 -241360
ES84
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 21 octobre 2024
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique
Greffière:MmeGross-Levieva
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par R., à [...],
tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
la divisant d’avec K., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- R.________ (ci-après : la requérante) et K.________ (ci-après :
l’intimé) sont les parents non mariés de W.________, née le [...] 2022.
Les parties sont en litige portant sur les droits parentaux et sur
la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant W.________.
L’intimé est père de huit autres enfants, issus de précédentes
relations :
- [...], née le [...] 2005 ;
- [...], né le [...] 2007 ;
- [...], née le [...] 2011 ;
- [...], née le [...] 2013 ;
- [...], né le [...] 2017 ;
- [...], né le [...] 2020 ;
- [...], né le [...] 2022.
- [...], née le [...] 2024.
- La requérante a déposé une requête de mesures
provisionnelles le 27 juin 2023 auprès de la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), concluant, avec
suite de frais et dépens, notamment à ce que l’autorité parentale et la
garde de l’enfant W.________ lui soient exclusivement attribuées et à ce
qu’un droit de visite médiatisé, une fois par mois, soit fixé en faveur de
l’intimé.
- Par déterminations du 1
er
septembre 2023, l’intimé a conclu,
avec suite de frais et dépens, notamment à l’attribution conjointe de
l’autorité parentale et partagée de la garde entre les parties sur leur fille
W.________.
- Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4
septembre 2023, au cours de laquelle il a été convenu que les parties
produiraient des pièces en lien avec leur situation financière et que
l’ordonnance de mesures provisionnelles serait ensuite rendue sans
reprise d’audience ni dépôt de plaidoiries écrites et que la présidente
statuerait sur la question des relations personnelles dans l’intervalle, par
voie de mesures superprovisionnelles.
- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11
septembre 2023, la première juge a notamment confié la garde de l’enfant
W.________ à sa mère et a dit que l’exercice du droit de visite du père
s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de trois heures avec l’autorisation de sortir des
locaux, dite ordonnance étant valable jusqu’à droit connu sur les mesures
provisionnelles à prendre.
- Par déterminations du 18 décembre 2023, la requérante a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution en sa faveur de
l’autorité parentale et de la garde exclusives de l’enfant W.________, à
l’institution d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations
personnelles confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse
(ci-après : la DGEJ), à l’attribution d’un mandat d’évaluation des capacités
éducatives des parties à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-
après : l’UEMS), et à la fixation d’un droit de visite en faveur de l’intimé
par le biais du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une
durée maximale de trois heures, sans autorisation de sortir dans un
premier temps, une autorisation de sortir pouvant être accordée dans un
deuxième temps, sur avis favorable donné par la DGEJ et l’UEMS au terme
de l’évaluation.
- La présidente a confié le 27 décembre 2024 un mandat
d’évaluation à l’UEMS, avec pour mission d’évaluer la situation de l’enfant
W.________, portant en particulier sur les capacités parentales respectives,
et de faire part de toute proposition utile quant aux éventuelles mesures à
prendre en matière de protection de l’enfant, au droit de garde et au droit
- 4 -
de visite, ayant été rappelé que l’intimé était le père de plusieurs autres
enfants qui avaient éventuellement déjà pu faire l’objet d’interventions à
un titre ou un autre de la part de la DGEJ.
- L’intimé a déposé deux requêtes de mesures
superprovisionnelles, tendant à l’élargissement du droit de visite. Celles-ci
ont été rejetées par la présidente les 30 janvier et 11 avril 2024.
- Le 7 juin 2024, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation,
comportant une analyse approfondie de la situation. Il en ressort
notamment que les parents sont tous deux bienveillants et très aimants à
l’égard de leur fille et possèdent des compétences parentales avérées, les
propos et accusations de la requérante n’étant pas objectivables. Si la
requérante possédait les compétences maternelles nécessaires, sa volonté
de nuire à l’intimé a été décrite comme préoccupante et susceptible de
compromettre lesdites capacités. L’UEMS a considéré que les
compétences paternelles de l’intimé – qualifiées comme incontestables et
exemplaires – étaient pleinement en adéquation avec tous ses enfants et
qu’il ne représentait aucun danger pour ceux-ci. Ce père a été décrit par
les auteures du rapport comme étant dévoué, disponible et lucide. Elles
ont par ailleurs insisté sur l’importance de la présence d’une figure
paternelle dans le développement d’un enfant et estimé qu’une visite de
trois heures tous les quinze jours était insuffisante pour garantir à
W.________ un lien étayant et nourrissant avec son père. En conclusion,
l’UEMS s’est déclaré fortement favorable à l’instauration dans les meilleurs
délais d’une garde partagée, à raison d’une semaine sur deux, du
mercredi à 13 heures 30 avant la sieste, devant le [...], à charge pour la
mère ou un tiers de son choix, d’amener W.________, jusqu’au dimanche à
18 heures, où le passage pourrait se faire devant les locaux de [...]. La
mise en place d’un suivi auprès de [...], en faveur des deux parents, a
également été recommandée.
- Par déterminations du 22 juin 2024, la requérante s’est
opposée aux conclusions du rapport de l’UEMS mais a déclaré être
- 5 -
favorable à une thérapie de coparentalité aux Boréales, a conclu à ce qu’il
soit constaté que le rapport précité était dépourvu de toute valeur
probante et à ce qu’une nouvelle évaluation en bonne et due forme soit
confiée à un autre intervenant.
- L’intimé s’est déterminé le 25 juin 2024, concluant, à titre de
mesures superprovisionnelles, à ce qu’il puisse avoir sa fille W.________
auprès de lui tous les mercredis après-midi de 13 heures 30 à 18 heures, à
charge pour lui d’aller la chercher à [...], chez le grand-père maternel de
l’enfant et de la ramener devant la gare de [...], la première fois le
mercredi 3 juillet 2024, ainsi qu’un samedi sur deux de 10 à 18 heures, à
charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener devant la gare de [...],
la première fois le 6 juillet 2024.
Dans la même écriture, l’intimé a conclu, à titre de mesures
provisionnelles, à ce que le lieu de résidence de l’enfant W.________ soit
fixé alternativement au domicile des deux parents, qui en exerceraient la
garde de fait alternée, et, à défaut de meilleure entente, à ce qu’il puisse
avoir sa fille auprès de lui les semaines paires, du mercredi à 13 heures 30
avant la sieste – à charge pour la mère ou un tiers de son choix d’amener
l’enfant devant le Centre communal de [...]
– jusqu’au dimanche à 18 heures – à charge pour le père d’amener
l’enfant devant la gare de [...] –, les semaines impaires, du mercredi à 13
heures 30 avant la sieste – à charge pour la mère d’amener l’enfant
devant le Centre communal de [...] – jusqu’au jeudi à 18 heures – à charge
pour le père d’amener l’enfant devant la gare de [...] –, et durant la moitié
des vacances scolaires et des jours fériés légaux. Il a également conclu à
ce que les parties soient exhortées à entreprendre un suivi auprès de [...]
dans les meilleurs délais.
- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1
er
juillet
2024, la présidente a dit que le droit de visite de l’intimé s’exercerait par
l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de
six heures, avec autorisation de sortir des locaux.
- Par déterminations du 5 septembre 2024, la requérante a
indiqué qu’elle déménagerait le 1
er
novembre 2024 à [...] – ce que le père,
l’intervenante de l’UEMS et la présidente ignoraient – et a conclu à ce que
l’autorité parentale exclusive sur l’enfant W.________ lui soit attribuée, à ce
que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé à son domicile, à ce que la
garde de fait lui soit exclusivement confiée, à ce qu’un nouveau mandat
d’évaluation des capacités éducatives des parties soit confié à la DGEJ et à
ce que l’intimé exerce son droit de visite par l’intermédiaire du Point
Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de
six heures, avec autorisation de sortir.
- A l’audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2024,
[...], responsable du mandat d’évaluation et auteure du rapport
d’évaluation du 7 juin 2024, a confirmé les conclusions prises au pied de
celui-ci, à l’exception du travail de coparentalité qu’elle a proposé de
confier à une autre structure, pour des raisons de disponibilité. Elle a
précisé que les Boréales ne pourraient pas démarrer le suivi avant au
moins un an et a estimé qu’un tel délai d’attente allait à l’encontre de
intérêts de l’enfant. S’agissant du déménagement prévu par la mère, elle
a indiqué qu’il allait totalement à l’encontre de l’intérêt de W.________ et
remettait en cause les modalités préconisées pour l’exercice de la garde
alternée, qui tendaient à des intervalles courts compte tenu de l’âge de
l’enfant.
L’intimé a pris une conclusion nouvelle, tendant à ce que la
garde de fait de W.________ lui soit exclusivement confiée, l’enfant étant
au côté de sa mère à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18
heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés.
- La présidente a rendu une ordonnance de mesures d’extrême
urgence le 20 septembre 2024, fixant un droit de visite de l’intimé tous les
mercredis après-midi, de 13 heures 30 à 18 heures, à charge pour lui
d’aller la chercher à [...], chez le grand-père maternel de l’enfant, et de la
ramener devant les locaux de la [...], à [...], et un samedi sur deux, de 10 à
- 7 -
18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener devant les
locaux de [...]. La première juge a également ordonné aux parents de
débuter dans les meilleurs délais un suivi auprès de [...].
- Les parties et l’UEMS se sont encore déterminées par divers
courriers, de même que le père de la requérante, qui a indiqué refuser
d’être impliqué dans les transferts de prise en charge de sa petite-fille et
ne voulait entretenir aucun contact avec l’intimé.
- Le 2 octobre 2024, la présidente a rendu une ordonnance
partielle de mesures provisionnelles, objet de la présente décision,
rejetant les réquisitions d’instruction complémentaires formulées par la
requérante (I), maintenant l’autorité parentale conjointe des parties sur
l’enfant W.________ (II), et disant qu’en l’état, la garde exclusive de cette
enfant demeurait confiée à la mère, auprès de laquelle elle était
domiciliée (III). La présidente a fixé en faveur de l’intimé un libre et large
droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, et, à défaut d’entente, a
prévu les modalités progressives suivantes (IV) :
« - tous les mercredis de 13 heures 30 à 18 heures et un samedi sur
deux de 10 à 18 heures (selon l’alternance actuelle),
-à deux reprises, puis tous les mercredis de 13 heures 30 à
18 heures et un week-end sur deux du samedi à 10 heures au
dimanche à 10 heures, à deux reprises,
-puis tous les mercredis de 13 heures 30 à 18 heures et un week-
end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, à
deux reprises,
-puis tous les mercredis de 13 heures 30 à 18 heures et un week-
end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
à quatre reprises,
-puis une semaine sur deux du mercredi à 13 heures 30 au
dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires,
ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou
Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne
fédéral ».
-
8 -
La présidente a également prévu sous le même chiffre IV
que le passage de l’enfant du mercredi à 13 heures 30 aurait lieu sur le
parking du magasin [...], sis [...], à [...], et les autres jours devant le poste
de [...], [...], à [...], et que la requérante était expressément autorisée à
faire amener l’enfant ou, à sa convenance, à l’amener en personne tout en
étant ou non accompagnée par un tiers de confiance de son choix et que
ces modalités demeureraient identiques dans l’hypothèse d’un
déménagement de la requérante à [...]. La présidente a ensuite enjoint à
la requérante de se conformer aux modalités d’exercice du droit aux
relations personnelles de l’intimé sur leur fille W., telles que
prévues au chiffre IV, sous la menace de la peine d’amende prévue par
l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas
d’insoumission à une décision d’autorité (V), a rejeté la conclusion de
l’intimé tendant à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive de
l’enfant dans l’hypothèse d’un déménagement de la requérante à une
distance de plus de 10 km de la ville de [...] (VI), a dit que les parties
seraient citées d’office à comparaître à une nouvelle audience de mesures
provisionnelles d’ici au 31 août 2025, dont le but serait de faire un point
de la situation et d’examiner l’opportunité de la mise en œuvre d’une
garde alternée (VII), a enjoint les parties à débuter, dans les meilleurs
délais, un travail de coparentalité auprès de l’[...], à [...], à charge pour
eux d’en assumer les frais à parts égales (VIII), a dit que, pour le surplus,
les conclusions des parties, en particulier celles relatives à l’entretien
financier de l’enfant W., seraient traitées dans l’ordonnance de
mesures provisionnelles complémentaire à intervenir (IX), et a renvoyé les
frais et dépens relatifs à la décision à l’ordonnance à intervenir (X).
En substance, la présidente a considéré que le retrait de
l’autorité parentale à l’intimé ne se justifiait pas, la communication
parentale étant certes déficiente, mais le père entretenant des relations
personnelles régulières avec sa fille et la requérante n’ayant pas démontré
que l’exercice d’une autorité parentale conjointe eût déjà posé des
difficultés. S’agissant de la garde, la première juge a estimé que le rapport
d’évaluation du 7 juin 2024 avait été rédigé en tenant compte de
l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’aucun élément concret ne
-
9 -
justifiait de s’en écarter et qu’il n’en ressortait aucune contre-indication ou
risque de danger pour l’enfant à ce qu’elle accède à ses deux parents de
manière équitable, le père disposant de compétences parentales
clairement établies. Les modalités d’exercice du droit de visite devant,
selon la première juge, tendre à l’instauration d’une garde alternée, elles
devaient tout de même s’élargir de manière progressive, compte tenu du
droit de visite restreint en vigueur. La présidente a ensuite estimé que le
déménagement prévu par la requérante à [...] était particulièrement
inopportun et allait manifestement à l’encontre des intérêts de l’enfant. Le
déménagement ayant été décidé de manière unilatérale par la mère, qui
n’avait pas fourni d’explication convaincante sur les raisons de celui-ci, la
première juge a relevé que tout portait à croire que la requérante
cherchait en réalité à faire obstacle à la mise en œuvre de la garde
alternée préconisée par l’UEMS et qu’on ignorait si le projet de
déménagement allait être concrétisé, tant il paraissait incongru et
précipité. Il n’avait toutefois d’influence ni sur les modalités d’exercice du
droit de visite ni sur l’attribution de la garde.
- Le 14 octobre 2024, la requérante a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant
W.________ lui soit attribuée, de même que la garde de fait exclusive, que
le droit de visite de l’intimé s’exerce par l’intermédiaire du Point
Rencontre, à raison de deux samedis par mois, pour une durée maximale
de six heures, avec autorisation de sortir, que des mesures d’instruction
soient ordonnées – à savoir la production de l’intégralité des dossiers de la
DGEJ concernant les autres enfants de l’intimé et de l’APEA [sic], du
rapport d’expertise psychiatrique de l’intimé diligentée par la Justice de
paix en 2020 et de l’extrait officiel du casier judiciaire de l’intimé –, qu’une
curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles,
confiée à la DGEJ, soit instituée, qu’un nouveau mandat d’évaluation des
capacités éducatives des parties soit confié à la DGEJ, à l’exclusion de [...],
et que les parties soient astreintes à effectuer un travail de coparentalité
auprès des Boréales. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de
- 10 -
l’ordonnance et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle
décision.
La requérante a par ailleurs requis l’octroi du bénéfice de
l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif.
- Le même jour, soit le 14 octobre 2024, l’intimé a également
interjeté appel contre l’ordonnance du 2 octobre 2024.
- Le 18 octobre 2024, l’intimé s’est déterminé sur la requête
d’effet suspensif de la requérante, en concluant à son rejet.
21.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a
pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être
suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement
réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature
factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie
d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de
retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas
exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation
permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce
(ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid.
5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9
octobre 2014 consid. 7.1.2).
-
11 -
La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du
droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens
des art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et 315
al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et,
même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun
examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il
appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence,
en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi
d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier
la décision de première instance que dans des cas exceptionnels
(TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_861/2011 du 10
janvier 2012, RSPC 2012 p. 235).
21.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée
maintient l’autorité parentale conjointe des parties sur leur fille, maintient
la résidence de celle-ci chez sa mère, à qui la garde de fait reste confiée,
élargit le droit de visite du père, qui devait auparavant voir l’enfant au
Point Rencontre à raison de six heures deux fois par semaine, et enjoint à
la mère de respecter le droit de visite sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP.
Dans la mesure où elle concerne l’autorité parentale et la
garde, la requête d’effet suspensif est sans objet, puisque l’ordonnance
attaquée n’apporte aucune modification à la situation antérieure.
En ce qui concerne l’exercice du droit aux relations
personnelles du père, les principaux griefs articulés par la requérante dans
son mémoire d’appel concernent sa propre situation et non celle de
l’enfant. En effet, elle fait valoir l’incapacité médicale dans laquelle elle se
trouverait de vivre à proximité du père et des difficultés qu’elle a à le
rencontrer. Or, l’ordonnance autorise la requérante à faire appel à un tiers
pour amener l’enfant aux visites, ou à être accompagnée, et fixe les
passages dans des lieux sécurisés. Le seul point soulevé qui concerne
l’enfant est la durée des trajets, la mère prévoyant de déménager à [...]
dès le 1
er
novembre 2024 et les lieux de passage étant fixés à [...] et [...],
-
12 -
selon les jours ; elle estime excessif d’imposer deux allers-retours par
semaine à l’enfant. Il est vraisemblable, toutefois, qu’un enfant bien
installé supporterait parfaitement de faire des trajets de 1h00 ou 1h15 de
voiture quatre fois par semaine.
Il s’ensuit qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’exécution
des quatre premiers tirets du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance
entreprise soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à
la requérante ou à l’enfant, et ce même si en définitive l’appel était admis.
En revanche, l’exécution du cinquième tiret du chiffre IV du dispositif – soit
le droit de visite une semaine sur deux du mercredi à 13 heures 30 au
dimanche à 18 heures – entraînerait un changement important dans le
mode de prise en charge de l’enfant. L’exécution de ce tiret-là sera
suspendue pour la durée de la procédure de l’appel.
Pour le surplus, il n’a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif sur
les autres chiffres du dispositif.
- En définitive, la requête d’effet suspensif doit être
partiellement admise.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le
cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
p r o n o n c e :
I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II.L’exécution du cinquième tiret du chiffre IV du dispositif
– soit le droit de visite une semaine sur deux du
mercredi à 13 heures 30 au dimanche à 18 heures – est
suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
-
13 -
III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la
présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à
intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Maxime Darbellay (pour R.________),
-
Me Mathias Micsiz (pour K.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
-
la DGEJ,
-
l’UEMS.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
La greffière :