Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI23.021494
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1101 TRIBUNAL CANTONAL JI23.021494-240835 243 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E Da_____________________________ Arrêt du 5 juin 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière:Mme Gross-Levieva


Art. 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], contre le jugement rendu le 17 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 17 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.K., née le [...] 2015, à 1'291 fr. 80 du 1 er septembre 2023 au 31 octobre 2025 et à 1'427 fr. 30 dès le 1 er novembre 2025 (I), a dit que A.K. contribuerait à l’entretien de sa fille B.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de sa mère L., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution de 1'290 fr. pour la période du 1 er septembre 2023 au 31 octobre 2025 et de 1'430 fr. dès le 1 er novembre 2025 (II), a fixé les indemnités dues aux conseils d’office des parties (III et IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'703 fr. 10, à la charge de A.K. (V), et a dit que celui-ci devait verser à B.K.________ un montant de 3'000 fr., à titre de dépens (VII). B.a) Le 20 juin 2024, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, à sa réforme, en ce sens notamment que l’entretien convenable de l’enfant B.K.________ soit fixé à 400 fr. 55 pour la période du 1 er juillet 2024 au 31 octobre 2025 et à 600 fr. 55 dès le 1 er novembre 2025, et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de B.K.________ à partir du 1 er juillet 2024. Il a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée le 9 juillet 2024 avec effet au 30 mai 2024, Me Milena Vaucher- Chiari étant désignée en qualité de conseil d’office. b) Par réponse du 13 août 2024, B.K., représentée par sa mère L. (ci-après : l’intimée), a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais.

  • 3 - Elle a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par prononcé du 16 août 2024, avec effet au 17 juillet 2024, Me Elise Deillon-Antenen étant désignée en qualité de conseil d’office. c) Le 4 octobre 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a tenu une audience de conciliation et d’instruction en présence de l’appelant et de L., et des conseils respectifs des parties. B.K. a été substituée par sa mère L., qui est devenue l’unique intimée au procès. L’appelant a ensuite produit un lot de pièces et les parties ont été entendues. La conciliation a partiellement abouti en ce sens que la contribution d’entretien à la charge de l’appelant en faveur de son enfant B.K. a été fixée à 1'250 fr. pour la période du 1 er avril au 30 juin 2023, à 0 fr. du 1 er juillet au 31 août 2023 et à 970 fr. entre le 1 er septembre 2023 et le 30 juin 2024. Le juge délégué a pris acte de la convention partielle et a informé les parties que la procédure d’appel ne concernait désormais plus que la période à partir du 1 er juillet 2024. L’audience a été suspendue pour permettre à l’appelant de produire certaines pièces relatives à sa situation financière, ce qu’il a fait le 28 octobre 2024. d) A la reprise d’audience du 21 janvier 2025, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues, l’appelant ayant bénéficié de l’aide d’un interprète. Elles ont produit des pièces. La conciliation a échoué et un délai au 24 février 2025 a été fixé pour déposer des déterminations. e) Dans le délai imparti, les parties ont déposé leurs ultimes déterminations. L’appelant a confirmé les conclusions de son appel et l’intimée a conclu à ce que le montant de la contribution d’entretien à fixer ne soit pas inférieur à celui arrêté dans le jugement, jusqu’à la majorité de B.K.________ et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

  • 4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :

  1. a) L’appelant, né le [...] 1970, de nationalité [...], est le père de l’enfant B.K., née le [...] 2015, dont la mère est l’intimée, née le [...] 1978, de nationalité suisse. L’appelant a reconnu l’enfant et l’autorité parentale s’exerce conjointement depuis lors. Les parties se sont séparées en septembre 2018 et l’enfant vit avec sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite. b) L’appelant a un fils, aujourd’hui majeur, issu d’une précédente union. 2.a) Le sort de l’enfant B.K., notamment sur le plan financier, a été réglé par convention lors de l’audience du 15 février 2021, ratifiée sur le siège par la juge de première instance pour valoir jugement entré en force. Dite convention prévoyait que les coûts directs de l’enfant s’élevaient à 492 fr. 70 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, et que l’appelant contribuerait à son entretien par le régulier versement en mains de l’intimée de la somme mensuelle de 800 fr. et de 900 fr. dès les 10 ans révolus de B.K.. b) Depuis le mois de janvier 2023, la pension due en faveur de l’enfant est versée par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). 3.Par demande en modification de la contribution d’entretien du 17 avril 2023 déposée par-devant la présidente, l’appelant a conclu, avec suite de frais, essentiellement à la suppression de la contribution d’entretien mensuelle à sa charge en faveur de B.K..
  • 5 - Par réponse du 28 juillet 2023, l’enfant, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des conclusions formulées au pied de la demande du 17 avril 2023, avec suite de frais. L’audience de jugement a eu lieu le 18 octobre 2023. La conciliation, vainement tentée, a échoué.
  1. a) A l’époque où la convention du 15 février 2021 a été signée, l’appelant était employé auprès de [...] SA en tant que carreleur et réalisait un revenu mensuel net de 5'051 fr. 20, treizième salaire inclus. Le 4 avril 2021, l’appelant a été victime d’un accident qui a engendré une incapacité de travail à 100 %. Il a perçu à ce titre des indemnités de la part de la [...] jusqu’au 18 décembre 2022. Par courrier du 12 décembre 2022, celle-ci a mis fin aux prestations, considérant que l’appelant s’était rétabli depuis le 26 mai 2021. Le 29 juin 2023, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’Office AI) a rendu une décision (P. 31) indiquant que l’appelant disposait d’une pleine capacité de travail depuis le 26 avril 2021 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir qu’une activité sédentaire était à privilégier, avec la possibilité de changer des positions assise/debout, et les activités nécessitant la marche prolongée ou en position accroupie ou la montée/descente d’escaliers fréquents, ainsi que l’appui sur la région rotulienne, étaient à éviter. Selon les estimations théoriques de l’Office AI, l’appelant pouvait réaliser un salaire de 67'604 fr. 86 par an. L’appelant a été licencié par [...] SA par courrier du 16 décembre 2022, avec effet au 19 décembre 2022. Cependant, dès le 19 décembre 2022, l’appelant se trouvant toujours en incapacité de travail, il a perçu des indemnités perte de gain maladie de la part de son employeur à hauteur de 186 fr. par jour, soit des montants de 5'580 fr. en avril et juin 2023 et de 5’766 fr. en mai 2023, comptabilisant une moyenne mensuelle de 5'642 francs.
  • 6 - Par courrier du 13 mars 2023, l’assureur perte de gain de son employeur a indiqué que le médecin-conseil avait conclu que l’appelant disposait désormais d’une pleine capacité de travail dans le cadre d’une activité professionnelle adaptée à son état de santé et que les indemnités journalières dont il bénéficiait prendraient fin d’ici au 30 juin 2023. L’incapacité de travail a perduré jusqu’au 15 août 2023, selon le certificat médical de la Dre [...]. Par courrier du 7 juin 2023, [...] SA a mis une nouvelle fois un terme aux rapports de travail de l’appelant, avec effet au 30 juin 2023. L’appelant n’a pas réalisé de revenu durant le mois de juillet 2023 et a perçu le revenu d’insertion à hauteur de 2'660 fr. en août 2023. Depuis le mois de septembre 2023, l’appelant perçoit des indemnités de l’assurance-chômage. Il a notamment perçu les montants nets suivants :

  • Juillet 2024 : 3'303 fr. 65

  • Août 2024 : 3'160 fr.

  • Septembre 2024 : 3'106 fr. 35 + 387 fr. 10 d’allocation pour formation

  • Octobre 2024 : 3'303 fr. 65 + 423 fr. 95 d’allocation pour formation

  • Novembre 2024 : 3'106 fr. 35 + 387 fr. 10 d’allocation pour formation

  • Décembre 2024 : 3'160 fr. + 405 fr. 55 d’allocation pour formation

  • Janvier 2025 : 3'303 fr. 70 + 450 fr. 45 Le dernier décompte de la Caisse de chômage mentionne un délai cadre du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2025, avec un solde de 47 jours au 24 janvier 2025.

  • 7 - Par décision du 5 juin 2024, l’assureur perte de gain maladie, par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, a indiqué que les prestations de l’assurance ne pouvaient plus être octroyées dès le 17 juin 2024, se fondant sur un rapport médical du 4 juin 2024 annexé à la décision, mais non produit en procédure, mentionnant une incapacité de travail définitive dès le 9 février 2024, les versements étant prolongés jusqu’au 16 juin 2024. A la suite de la nouvelle demande de prestations d’assurance- invalidité déposée par l’appelant le 9 août 2024, l’Office AI a rendu une décision le 10 décembre 2024, refusant d’entrer en matière sur la demande et estimant que l’appelant n’avait démontré aucun changement depuis la dernière décision du 11 septembre 2023. Le 1 er octobre 2024, le Dr [...], spécialiste en médecine générale du Centre médical de [...], a établi un certificat médical attestant une incapacité de travail pour cause de maladie de 30 % entre le 6 octobre 2024 et le 5 novembre 2024. Il a relevé qu’une activité pouvait être reprise à 70 % pour cause de maladie dès le 1 er février 2024, moyennant deux conditions : « Le travail ne doit pas impliquer de marcher ou rester en position debout et pour lequel il puisse faire des pauses » et « Le travail ne doit pas impliquer que le patient soit en position accroupie, et où il ne doit pas marcher sur de longues distances, ni monter ou descendre les escaliers ». b) La situation personnelle et financière de l’intimée au moment de la conclusion de la convention, soit en février 2021, n’a pas été alléguée dans le cadre de la procédure de première instance. L’intimée s’est mariée religieusement après la séparation des parties, à une date inconnnue. Selon ses déclarations, son conjoint est au bénéfice d’un permis N – qui lui donne droit à l’aide d’urgence et ne l’autorise pas à exercer une activité lucrative – et réside dans un logement financé par l’EVAM. Ils ont eu une enfant, [...], née le [...] 2024, qui vit avec l’intimée et B.K.________.

  • 8 - Actuellement, l’intimée exerce une activité à un taux d’activité d’environ 25 % à [...] pour le compte de [...], laquelle vit en EMS, en tant que « dame de compagnie » et perçoit à ce titre un montant de 1'779 fr. 50 par mois. A la suite d’un accident le 20 avril 2024, l’intimée s’est trouvée en incapacité de travail de 100 % entre le 29 avril 2024 et le 22 juillet 2024 et puis à 50 % jusqu’au 5 septembre 2024, selon certificats médicaux de l’Hôpital [...]. E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

  • 9 -

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022), la reformatio in pejus ne s’appliquant ainsi pas dans les domaines régis par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).

2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er

juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

2.4 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus

  • 10 - vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

2.5 2.5.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

2.5.2 En l’espèce, l’appel concerne une contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur. Partant, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu’à la clôture de l’instruction en deuxième instance sont recevables.

  1. Les parties ont conclu une convention à l’audience du 4 octobre 2024, portant sur les contributions d’entretien jusqu’au 30 juin 2024 sous chiffre I, et sur la suite de la procédure sous chiffre II. Au vu des éléments ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables et sont conformes aux intérêts de l’enfant. De plus, chaque partie était assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi la portée. Il convient, dans le cadre du présent arrêt, de ratifier le chiffre I de la convention pour valoir arrêt sur appel partiel.

4.1 La question centrale de la présente cause est celle du revenu de l’appelant. A cet égard, il explique qu’il ne percevra prochainement plus d’indemnités de chômage et n’aura plus d’autre choix qu’émarger à l’aide sociale. Il s’oppose à tout revenu hypothétique, estimant que les conditions ne sont pas remplies, dès lors qu’il est âgé de 55 ans, parle peu français,

  • 11 - qu’il a été licencié d’un précédent emploi en raison de son état de santé, qu’il se trouve toujours en incapacité de travail et qu’il n’a aucune autre formation que carreleur – métier qu’il ne peut plus exercer à cause de son état de santé. Il allègue avoir démontré que ses recherches d’emploi n’ont pas abouti et qu’il a fait tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui. 4.2 La première juge a arrêté le revenu de l’appelant à 4'491 fr. 90 à partir du mois de septembre 2023, se fondant sur les indemnités de l’assurance-chômage d’un montant brut journalier de 231 fr. 65. Elle a relevé que la question de savoir si l’appelant avait effectué les efforts que l’on pouvait attendre de sa part pour palier à sa situation et s’il aurait pu retrouver un emploi adapté se posait sérieusement, retenant par ailleurs qu’il avait établi sa situation financière de manière floue et qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 26 avril 2021 déjà. Toutefois, la présidente a laissé cette question ouverte, dès lors que les moyens de l’appelant suffisaient à couvrir les besoins de sa fille. 4.3 L’intimée nie l’existence chez l’appelant d’une incapacité de travail, estimant que les pièces produites à cet égard ne sont ni suffisantes ni probantes. Elle déplore également que l’appelant ait effectué un nombre minimal de postulations, qui n’avaient en plus, pour la plupart, aucune chance d’aboutir. L’intimée se réfère à la décision de l’Office AI qui estimait que l’appelant avait la capacité de se procurer un revenu de 5'500 fr. par mois (P. 31). 4.4 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut

  • 12 - raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a en outre abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur

  • 13 - du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2). Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 précité consid. 3.1.3). Si le juge entend exiger la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie, sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).

  • 14 - 4.5 4.5.1 En l’espèce, l’appelant échoue à démontrer une incapacité de travail actuelle pour des raisons médicales. En effet, s’il est établi qu’il a été victime d’un accident le 4 avril 2021, qui lui a valu une incapacité de travail complète à tout le moins jusqu’au 18 décembre 2022, les éléments à disposition par la suite tendent au constat que seules des limitations fonctionnelles subsistent à ce jour. En effet, la [...] a considéré que l’appelant s’était rétabli depuis le 26 mai 2021, l’Office AI a constaté en 2023 qu’il disposait d’une pleine capacité de travail depuis le 26 avril 2021, l’assureur perte de gain de l’employeur a cessé de verser les indemnités journalières à partir du 1 er juillet 2023 en raison d’une pleine capacité de travail, et enfin un certificat médical mentionne une incapacité de travail jusqu’au 15 août 2023. L’Office AI a refusé d’entrer en matière par décision du 10 décembre 2024. Les deux seuls éléments à disposition en faveur d’une incapacité de travail actuelle sont donc la décision de l’assureur perte de gain maladie de la Caisse de chômage du 5 juin 2024 et le certificat médical du Dr [...] du 1 er octobre 2024. Or, ils ne revêtent pas une valeur probante suffisante. En effet, la décision de l’assureur perte de gain maladie se fonde exclusivement sur un rapport médical du 4 juin 2024. S’agissant du certificat médical, s’il énonce des limitations fonctionnelles similaires à celles listées par l’Office AI, il reste très sommaire. On ignore s’il s’agit d’un médecin consulté pour les circonstances ou s’il suit l’appelant depuis longue date, on ignore les raisons d’une telle estimation du taux d’incapacité de travail et aussi la cause médicale précise de celle-ci. S’agissant des limitations fonctionnelles, elles ont été décrites par l’Office AI dans la décision du 29 juin 2023, à savoir qu’une activité sédentaire était à privilégier, avec la possibilité de changer des positions assise/debout, les activités nécessitant la marche prolongée ou en position accroupie ou la montée/descente d’escaliers fréquents, ainsi que l’appui sur la région rotulienne, étant à éviter. Elles ont été reprises dans le certificat médical du Dr [...]. A ce stade, elles peuvent être considérées comme établies, leur existence apparaissant avec une vraisemblance

  • 15 - prépondérante au vu de ce qui précède et du fait que l’incapacité de travail de l’appelant, après l’accident, a duré presque deux ans. Par surabondance, l’intimée ne les conteste pas. 4.5.2Une incapacité de travail pour des raisons médicales ayant été niée, il convient d’examiner les recherches de travail effectuées par l’appelant. A cet égard, on constate que, si celles-ci sont suffisantes pour percevoir les indemnités de chômage, elles ne le sont pas pour retenir qu’il a fourni tous les efforts raisonnablement exigibles pour se réinsérer. En effet, on relève que l’appelant n’a postulé qu’à des postes potentiels se trouvant dans un périmètre géographique restreint et pour huit emplois par mois en moyenne, alors qu’il n’a pas de spécialisation ou de formation spécifique (autre que dans le domaine du carrelage), de sorte que le panel d’emplois potentiels est de facto très large. De plus, on observe que l’appelant n’a pas tenté, depuis son inscription au chômage, d’élargir ses compétences pour augmenter ses chances de réinsertion. Il n’a pas achevé de formation, suivi de cours professionnels ou, en particulier, de cours de français, dont la maîtrise constitue pourtant un outil indispensable à de nombreux postes. Italophone, il s’exprime à ce jour encore mal en français. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir chez l’appelant un revenu hypothétique. 4.5.3Pour fixer la date de départ du revenu hypothétique, on relève que l’appelant n’a pas fourni tous les efforts raisonnablement exigibles, quand bien même une contribution d’entretien pour une enfant mineur est en jeu. L’appelant devait pourtant avoir conscience de la nécessité de trouver un emploi pour couvrir les frais de sa fille depuis de très nombreux mois, d’autant plus que les moyens dont dispose la mère sont insuffisants, mais il n’a pas fait preuve de grande volonté dans ses recherches pour autant. Dans ces circonstances, l’appelant a d’ores et déjà bénéficié d’un long délai d’adaptation et le revenu hypothétique doit être imputé à partir du 1 er juillet 2024, les parties étant parvenues à un accord pour la période antérieure.

  • 16 - 4.5.4Pour définir un montant, il convient de l’estimer à l’aide de l’outil « Salarium », en procédant à une moyenne entre trois estimations de revenus qu’il aurait pu théoriquement percevoir. Il est précisé que les emplois choisis ne requièrent pas une condition physique particulièrement bonne, de sorte qu’ils ne contreviennent pas aux limitations fonctionnelles de l’appelant. De plus, dans bon nombre de postes, des aménagements peuvent être mis en place pour répondre aux besoins éventuels de l’appelant. Du revenu brut indiqué seront déduites les charges sociales, estimées à environ 15 % et les cotisations LPP, de 9 % pour une personne de 55 ans.

  • Branche économique : Industries alimentaires, dans la région lémanique, groupe de professions : éboueurs et autres travailleurs non qualifiés, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète, 55 ans, 0 année de service, horaire hebdomadaire de 42 heures, homme, permis d’établissement C, taille de l’entreprise : 50 employés et plus, sans 13 ème salaire, sans paiements spéciaux, salaire mensuel : salaire mensuel brut (médiane) de 5'527 francs. Revenu net estimé à 4'200 fr. (= 5'527 fr. - 15% - 9 %)

  • Branche économique : enquêtes et sécurité, dans la région lémanique, groupe de professions : personnel des services de protection et de sécurité, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète, 55 ans, 0 année de service, horaire hebdomadaire de 42 heures, homme, permis d’établissement C, taille de l’entreprise : 50 employés et plus, sans 13 ème salaire, sans paiements spéciaux, salaire mensuel : salaire mensuel brut (médiane) de 5’124 francs. Revenu net estimé à 3'894 fr. (= 5’124 fr. - 15% - 9 %)

  • Branche économique : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, dans la région lémanique, groupe de professions : manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports, sans fonction de cadre,

  • 17 - sans formation professionnelle complète, 55 ans, 0 année de service, horaire hebdomadaire de 42 heures, homme, permis d’établissement C, taille de l’entreprise : 20 - 49 employés, sans 13 ème salaire, sans paiements spéciaux, salaire mensuel : salaire mensuel brut (médiane) de 4’476 francs. Revenu net estimé à 3'401 fr. (= 4’476 fr. - 15% - 9 %) Ainsi, le revenu hypothétique net à retenir à partir du 1 er juillet 2024 s’élève à 3'831 fr. (= [4'200 fr. + 3'894 fr. + 3'401 fr.] ￿ 3).

  1. S’agissant des charges de l’appelant, celui-ci fait grief à la première juge d’avoir retenu que sa prime d’assurance-maladie était entièrement subsidiée, alors que tel n’était pas le cas depuis le 1 er janvier

Sur la base des documents produits en appel, on constate que la prime d’assurance-maladie de l’appelant s’élève à 506 fr. 85, selon le certificat d’assurance. Il a bénéficié d’un subside de 500 fr. en juillet 2024, de 412 fr. entre les mois d’août et de décembre 2024, puis de 439 fr. à partir de l’année 2025. Par simplification et au vu de la différence négligeable entre ces subsides, un montant de 439 fr. de subsides sera retenu à partir du 1 er juillet 2024 et, par conséquent, des frais d’assurance-maladie de base de 67 fr. 85. S’agissant encore des charges de l’appelant, son loyer a augmenté à 1’578 fr. par mois. Ce montant sera donc retenu à titre de frais de logement. Ainsi, les charges du minimum vital du droit des poursuites de l’appelant s’élèvent à 2'895 fr. 85, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 1'578 fr. de loyer, 50 fr. de frais d’exercice du droit de visite et 67 fr. 85 de prime d’assurance-maladie.

  • 18 - L’appelant dispose donc mensuellement d’un disponible de 935 fr. 15 (= 3'831 - 2'895 fr. 85).

6.1 Dans son appel, l’appelant fait encore grief à la première juge d’avoir constaté que l’intimée souffrait d’un manco de 1'496 fr. 50 et de l’avoir divisé par deux, au motif que celle-ci pouvait travailler à un taux de 50 % (au lieu de 25 %). L’appelant considère qu’une telle manière de calculer est erronée et qu’un revenu hypothétique devait être imputé à l’intimée, à hauteur de 3'559 fr. en lieu et place de 1'779 fr. 50. 6.2 L’intimée ne conteste pas que le calcul effectué en première instance soit incorrect et qu’une activité à un taux de 50 % est exigible. Elle soutient en revanche qu’il conviendrait de lui impartir un délai d’adaptation au 1 er décembre 2025, correspondant aux 10 ans de B.K.. Elle invoque à cet effet l’absence de formation complète, l’impossibilité de cumuler deux emplois et l’échec des recherches d’emploi effectuées (42 postulations entre les mois d’avril et juin 2023). 6.3 Avec les parties, il est constaté qu’il était erroné de diviser le manco par deux, en raison d’un taux de travail hypothétique doublé. C’est également à juste titre que les parties estiment le taux de travail exigible à 50 % (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), au vu de l’âge de B.K. et dès lors que la naissance par la suite d’une enfant issue d’une autre union ne peut péjorer la situation de l’enfant aîné. S’agissant du délai d’adaptation, l’intimée, à l’image de l’appelant, a d’ores et déjà bénéficié de facto d’un long délai. En effet, elle avait connaissance de la nécessité d’augmenter son taux de travail en avril 2023 déjà. Elle n’a pas démontré avoir effectué des recherches par la suite. Il se justifie donc d’imputer un revenu correspondant à un taux de 50 %,

  • 19 - dès le 1 er juillet 2024. S’agissant du montant, on relèvera que le montant perçu net de 1'779 fr. 50 ne peut pas être simplement doublé, dans la mesure où l’intimée sera également soumise à la LPP (7,5 % du revenu brut). Avec un revenu net de 3'559 fr., la charge LPP peut être estimée à environ 314 fr. (3'559 fr. revenu net = 4'187 fr. revenu brut ; 7,5 % LPP = 314 fr.). Ainsi, le revenu hypothétique net à retenir s’élève à 3'245 francs. L’incapacité de travail entre le 1 er juillet 2024 et jusqu’au début du mois de septembre 2024 n’a pas été prise en compte, dans la mesure où elle était en partie partielle et de toute manière temporaire. Les charges de l’intimée doivent être adaptées en conséquence (cf. consid. 7 infra).
  1. S’agissant des charges du minimum vital du droit des poursuites de l’intimée, elles s’élèvent à 3'365 fr. 75, composées de la base mensuelle de 1'350 fr., du loyer de 1'240 fr. (80 % de 1'550 fr.), des frais d’assurance- maladie de 170 fr. 55 (473 fr. 55 – 303 fr. de subsides), des frais médicaux non remboursés de 138 fr., et des frais de déplacement professionnels de 467 fr. 20 (233 fr. 60 x 2). Il n’y a pas lieu d’ajouter des frais de repas, qui n’ont pas été retenus en première instance, l’intimée n’ayant pas démontré qu’elle devait prendre des repas en dehors de son domicile. Les frais de l’enfant [...] n’ont également pas à être ajoutés aux besoins essentiels de l’intimée dans le cadre de la contribution d’entretien en faveur de B.K.________, dès lors qu’il s’agit d’enfants issues de différentes relations. Cependant, la participation au loyer a été adaptée aux 80 % usuels en présence de deux enfants. Partant, le manco de l’intimée s’élève à 120 fr. 75 (= 3'245 - 3'365 fr. 75).
  • 20 -
  1. Les coûts directs de l’enfant B.K.________ s’élèvent à 330 fr. 95, constitués de la base mensuelle de 400 fr., de la part au loyer de 10 % de 155 fr., des frais d’assurance-maladie de 76 fr. 60, des frais médicaux non remboursés de 29 fr. 35, allocations familiales de 300 fr. déduites. La base mensuelle s’élèvera à 600 fr. à partir des 10 ans de l’enfant, soit, pour simplifier, à partir du 1 er novembre 2025, portant ainsi les coûts directs à 530 fr. 95. Aux coûts directs ci-dessus, il convient d’ajouter la contribution de prise en charge de l’intimée, correspondant à l’entier de son manco, soit 120 fr. 75.
  2. On constate à ce stade que l’appelant bénéficie d’un disponible de 935 fr. 15, alors que les coûts directs de l’enfant, avec la contribution de prise en charge de l’intimée, s’élèvent à 451 fr. 70, que l’appelant doit couvrir. Au vu du disponible qui reste encore (483 fr. 45), il convient d’élargir le budget de chacun au minimum vital du droit de la famille, en y intégrant la charge fiscale. Du 1 er juillet au 31 octobre 2025 Pour la première période, soit jusqu’au 31 octobre 2025, la charge fiscale de chacun peut être estimée, selon les tableaux automatiques usuellement utilisés par la Cour de céans, à un montant de 327 fr. pour l’appelant, de 261 fr. 45 pour l’intimée et de 53 fr. 55 pour l’enfant B.K., comptabilisant un total de 642 francs. Le disponible de l’appelant ne permettant pas de tenir compte de l’entier des impôts, seule une partie proportionnelle sera retenue. Ainsi, la charge fiscale de l’appelant comptabilise 51 % (327 fr. x 100 / 642 fr.) des impôts totaux, celle de l’intimée 41 % (261 fr. 45 x 100 / 642 fr.) et celle de leur enfant 8 % (53 fr. 55 fr. x 100 / 642 fr.). Mis en rapport avec le disponible de 483 fr. 45, il convient d’ajouter 246 fr. 55 (51 % x 483 fr. 45) aux charges de l’appelant, 198 fr. 20 (41 % x 483 fr. 45) au manco de l’intimée, et 38 fr. 70 (8 % x 483 fr. 45) aux coûts directs de B.K.. Ainsi, avec les parts de charge
  • 21 - fiscale, le disponible de l’appelant s’élève à 688 fr. 65 (935 fr. 15 - 246 fr. 55), le manco de l’intimée à 318 fr. 95 (120 fr. 75 + 198 fr. 20) et les coûts directs de B.K.________ à 369 fr. 65 (330 fr. 95 + 38 fr. 70). L’entretien convenable de l’enfant B.K., jusqu’au 31 octobre 2025, s’élève à 688 fr. 60 correspondant à 369 fr. 65 de coûts directs et à 318 fr. 95 de contribution de prise en charge. La contribution d’entretien sera fixée à un montant arrondi à 690 fr., équivalant au disponible de l’appelant. A partir du 1 er novembre 2025 Pour la seconde période, à partir du 1 er novembre 2025, les coûts directs de B.K. augmenteront, la base mensuelle passant de 400 fr. à 600 francs. Selon les tableaux usuels, la charge fiscale équivaudra à un montant de 327 fr. pour l’appelant, de 245 fr. 70 pour l’intimée et de 69 fr. 30 pour l’enfant B.K.________, comptabilisant un total de francs de 642 francs. Le disponible de l’appelant ne permettant pas de tenir compte de l’entier des impôts, seule une partie proportionnelle sera retenue. Ainsi, la charge fiscale de l’appelant comptabilise 51 % (327 fr. x 100 / 642 fr.) des impôts totaux, celle de l’intimée 38 % (245 fr. 70 x 100 / 642 fr.) et celle de leur enfant 11 % (69 fr. 30 x 100 / 642 fr.). Mis en rapport avec le disponible de 283 fr. 45 (935 fr. 15 - 651 fr. 70), il convient d’ajouter 144 fr. 55 (51 % x 283 fr. 45) aux charges de l’appelant, 107 fr. 70 (38 % x 283 fr.
  1. au manco de l’intimée, et 31 fr. 20 (11 % x 283 fr. 45) aux coûts directs de B.K.. Ainsi, avec les parts de charge fiscale, le disponible de l’appelant s’élève à 790 fr. 60 (935 fr. 15 - 144 fr. 55), le manco de l’intimée à 228 fr. 45 (120 fr. 75 + 107 fr. 70) et les coûts directs de B.K. à 562 fr. 15 (530 fr. 95 + 31 fr. 20). L’entretien convenable de l’enfant B.K.________, à partir du 1 er

novembre 2025, s’élève à 790 fr. 60, correspondant à 562 fr. 15 de coûts directs et à 228 fr. 45 de contribution de prise en charge. La contribution d’entretien sera fixée à un montant arrondi à 790 fr., équivalant au

  • 22 - disponible de l’appelant, et sera due jusqu’à la majorité ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

10.1 Cela étant, l’appel est partiellement admis et le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif s’agissant des montants d’entretien convenable et de la contribution d’entretien à la charge de l’appelant. 10.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 10.3 Le 17 avril 2023, l’appelant a ouvert action pour supprimer la contribution d’entretien due à sa fille de 800 fr. par mois et de 900 fr. dès ses 10 ans révolus. L’intimée s’y est opposée. Dans le cadre du présent appel, les contributions d’entretien finalement fixées s’élèvent à 690 fr. et à 790 fr., ce qui constitue un faible gain de cause de l’appelant. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires et des dépens à sa charge. Le jugement sera donc maintenu sur ces points (chiffres V et VII du dispositif). 10.4 En revanche, en appel, l’appelant obtient partiellement gain de cause, les contributions d’entretien fixées en première instance (1'291 fr. 80 et 1'427 fr. 30), ayant été réduites à 690 fr. et 790 francs. L’intimée avait

  • 23 - conclu au rejet de l’appel. Il se justifie donc de partager les frais judiciaires par moitié. Ceux-ci sont fixés à 720 fr. 30, soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel, selon l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), et 120 fr. 30 de frais d’interprète, selon l’art. 91 al. 1 TFJC. Ainsi, un montant de 360 fr. 15 sera mis à charge de l’appelant et de l’intimée chacun, mais supportés provisoirement par l’Etat, compte tenu des bénéfices de l’assistance judiciaire accordés. Au vu de l’issue du litige, les dépens de deuxième instance sont compensés. 10.5 10.5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas

  • 24 - rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 10.5.2Me Milena Vaucher-Chiari, conseil de l’appelant, a annoncé dans sa liste des opérations avoir consacré à la cause 22h56 de travail, respectivement 15h25 par ses soins et 7h31 par ceux de son avocate- stagiaire. Le décompte présenté ne peut être admis tel quel et les courriers adressés au conseil de la partie adverse par l’avocate les 20 juin 2024 (10 min), 25 septembre 2024 (10 min), 27 novembre 2024 (6 min), 24 février 2025 (10 min) et par l’avocate-stagiaire les 25 et 31 octobre 2024 (20 min) doivent être retranchés. En effet, il s’agit selon toute vraisemblance de lettres d’accompagnement ne contenant aucune indication particulière et s’apparentant dès lors à de simples mémos de transmission relevant d’un travail de secrétariat. De même, les courriers au tribunal par l’avocate, les 26 juin et 5 juillet 2024 (20 min) ne peuvent pas être indemnisés dans le cadre d’une procédure d’appel. Enfin, le temps dédié à la rédaction d'un bordereau de pièces le 21 janvier 2025, qui relève d'un travail de pur secrétariat (Juge unique CACI 4 janvier 2024/4 ; Juge unique CACI 23 septembre 2022/478), ne peut pas être indemnisé (20 min). Ainsi, on retiendra pour Me Milena Vaucher-Chiari un total de 14 h 09 d’activités nécessaires d’avocate, respectivement 7h11 de stagiaire. Son indemnité sera donc fixée à 3'337 fr. 20 (14h09 x 180 fr. + 7h11 x 110 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 66 fr. 75, les vacations, par 200 fr. (80 fr. + 120 fr.), la TVA (8,1%) sur le tout par 291 fr. 95, soit un montant total de 3'895 fr. 85.

  • 25 - 10.5.3Me Elise Deillon-Antenen, conseil de l’intimée, a indiqué avoir déployé des activités pendant au total 35 heures et 10 minutes dans le présent dossier (6h12 par ses soins et 28h58 par ceux de son avocate- stagiaire). Le décompte annoncé ne peut pas être admis tel quel. Tout d’abord, le temps annoncé pour la rédaction de la réponse, longue de 3 pages de texte plein, de 3h21 est excessif pour une avocate intervenue en première instance déjà et doit être ramené à 2 heures (-1h21). Ensuite, la préparation par l’avocate-stagiaire à l’audience d’appel du 4 octobre 2024, de 4h50, est excessive, quand bien même les calculs selon les différentes périodes pouvaient être nombreux, et ce temps sera réduit à 3 heures (- 1h50). De même, les recherches effectuées en vue de la seconde audience et la préparation de celle-ci totalisent 10h50, ce qui ne peut être accepté, compte tenu de la connaissance du dossier du conseil et de la complexité, relative, de la cause. Ce temps sera réduit à 5 heures (-5h50). Enfin, le temps de rédaction des plaidoiries écrites par l’avocate-stagiaire annoncé est de 6 h 55, ce qui est suffisant. Il ne se justifie pas pour le surplus d’indemniser 1 heure d’« examen » par l’avocate pour cette écriture (-1h). Ainsi, on retiendra pour Me Elise Deillon-Antenen un total de 3h51 d’activités nécessaires d’avocate, respectivement 21h18 de stagiaire. Son indemnité sera donc fixée à 3'036 fr. (3h51 x 180 fr. + 21h18 x 110 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 60 fr. 75, les vacations, par 160 fr. (80 fr. + 80 fr.), la TVA (8,1%) sur le tout par 263 fr. 79, soit un montant total de 3'520 fr. 55. 10.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement

  • 26 - (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 221.02]).

  • 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre I de la convention conclue par les parties A.K.________ et L.________ le 4 octobre 2024 est ratifié pour valoir arrêt sur appel partiel, sa teneur étant la suivante : « Pour la période s’étendant jusqu’au 30 juin 2024, A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de L., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de : -1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) pour la période du 1 er avril au 30 juin 2023 ; -0.- (zéro franc) pour la période du 1 er juillet au 31 août 2023, étant précisé que A.K. n’a pas réalisé de revenu durant cette période et que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 800 fr. pour cette période ; -970 fr. (neuf cent septante francs) pour la période du 1 er septembre 2023 au 30 juin 2024 ». II. L’appel est partiellement admis pour le surplus. III. Le jugement rendu le 17 mai 2024 est réformé aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : « I. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.K.________, née le [...] 2015, est arrêté à :

  • 28 - -688 fr. 60 (six cent huitante-huit francs et soixante centimes) pour la période du 1 er

juillet 2024 au 31 octobre 2025 ; -790 fr. 60 (sept cent nonante francs et soixante centimes) à partir du 1 er novembre 2025. II. dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.K., née le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de L., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien mensuelle de : -690 fr. (six cent nonante francs) pour la période du 1 er juillet 2024 au 31 octobre 2025 ; -790 fr. (sept cent nonante francs) à partir du 1 er novembre 2025 et jusqu’à la majorité ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. 30 et supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelant A.K., par 360 fr. 15 (trois cent soixante francs et quinze centimes), et de l’intimée L., par 360 fr. 15 (trois cent soixante francs et quinze centimes). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’indemnité allouée à Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de l’appelant A.K.________, est arrêtée à 3'895 fr. 85 (trois mille huit cent nonante-cinq francs et huitante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris.

  • 29 - VII. L’indemnité allouée à Me Elise Deillon-Antenen, conseil d’office de l’intimée L.________ est arrêtée à 3'520 fr. 55 (trois mille cinq cent vingt francs et cinquante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mise à leur charge et de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Milena Vaucher-Chiari (pour A.K.), -Me Elise Deillon-Antenen (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 30 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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