1104 TRIBUNAL CANTONAL JI23.013184-251227 459
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2025
Composition : M. M A Y T A I N, juge unique Greffier :M.Curchod
Art. 273 CC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.D.________ et T.________ sont les parents des enfants [...], né le [...] 2008, [...], née le [...] 2010, et P., née le [...] 2014. Les parties exercent l'autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants. Elles se sont séparées durant le mois d'octobre 2021. B.a) La présente cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux a été ouverte par requête de conciliation du 22 mars 2023, puis poursuivie par demande du 9 novembre 2023. Depuis l'introduction de ce procès, plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ont été rendues afin, notamment, de régler les droits parentaux, dont celles en dates des 22 novembre 2024 et 28 janvier 2025. La réglementation qu'elles fixent figure aux chiffres l et II du dispositif de l'ordonnance du 28 janvier 2025, dont la teneur est la suivante : « I. rappelle la convention signée par la requérante D. et l'intimé T.________ lors de l'audience du 22 novembre 2024, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et dont la teneur est notamment la suivante : « I. La garde des enfants [...], né le [...] 2008, [...], née le [...] 2010, et P., née le [...] 2014, est confiée à D.. II. T.________ exercera un droit de visite sur son fils [...], d'entente avec ce dernier. III. En l'état, aucun droit de visite n'est prévu sur l'enfant [...].
3 - IV. [...] V. Le domicile des enfants [...], [...] et P.________ est fixé auprès de D.. » ; II. dit que le chiffre IV de la convention signée par D. et T.________ lors de l'audience du 22 novembre 2024, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, est modifié comme il suit : « IV. Le droit de visite de T.________ sur sa fille P., s'exercera un mercredi sur deux, durant trois heures, dès la première date possible, chez le père, par l'intermédiaire du service Trait d'Union de la Croix- Rouge vaudoise, conformément au règlement de cette institution, qui est obligatoire pour les deux parents. Conformément au courrier de Trait d'Union de la Croix- Rouge vaudoise du 4 décembre 2024, l'arrêt des visites par le biais de cette institution sera possible en cours de mandat si celles-ci se déroulent dans un climat favorable et que le lien de confiance établi entre T. et sa fille P.________ est solide selon une appréciation de cette institution après quatre à cinq interventions. Si les conditions précitées sont remplies selon l'appréciation de Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise qui sera faite après quatre à cinq interventions, il sera mis un terme au mandat de cette institution et le droit de visite suivant sera instauré, à charge pour T.________ d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener :
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
la moitié des vacances scolaires, dès les vacances de Pâques 2025, étant précisé que la fixation de la date
4 - des vacances tiendra compte de l'agenda professionnel de D.. Si les conditions précitées ne sont pas remplies selon l'appréciation de Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise qui sera faite après quatre à cinq interventions, le droit de visite de T. sur sa fille P.________ continuera à s'exercer par l'intermédiaire du service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise conformément au règlement de cette institution, qui est obligatoire pour les deux parents. » ; » b) ba) Par courrier du 13 mars 2025, la Croix-Rouge vaudoise a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) qu'elle avait assuré l'accompagnement du droit de visite de T.________ selon les modalités définies dans l'ordonnance du 28 janvier 2025, qu'elle était intervenue à cinq reprises les 22 janvier, 5, 19 et 26 février 2025, ainsi que 12 mars 2025, qu'une visite était encore agendée le 26 mars 2025, et que les rencontres s'étaient déroulées dans un climat favorable, propice à l’établissement du lien parent enfant. bb) Le 18 mars 2025, la psychologue ayant suivi P.________ durant huit séances entre le 18 septembre 2024 et le 26 février 2025, [...], a établi un compte rendu dont les conclusions sont les suivantes : « Le suivi psychologique de P.________ s'est conclu le 26 février 2025. Son évolution a été positive : elle a progressivement amélioré l'expression de ses émotions, acquis une meilleure compréhension des événements qui l'affectent, et développé une plus grande confiance dans l'expression de ses besoins. Il est recommandé que P.________ puisse : -Maintenir la continuité du lien avec son père dans un cadre autorisé ;
Poursuivre le développement de son affirmation de soi, notamment dans ses relations familiales et sociales. »
5 - bc) Dans un courriel du 1 er avril 2025, la psychologue de l’enfant a précisé ce qui suit : « Par l'expression « maintenir la continuité du lien avec son père dans un cadre autorisé », je fais référence à l'importance de préserver la relation entre P.________ et son père, tout en veillant à ce que les rencontres se déroulent dans le respect du droit de visite. Cela exclut donc les visites non autorisées telles que celles effectuées par le père de P.________ à son école. » c) ca) Par acte du 25 mars 2025, T.________ a indiqué à la présidente qu'il partageait le constat positif exposé par la Croix-Rouge dans son rapport du 13 mars 2025 et a conclu à ce que la médiatisation des visites avec P.________ soit immédiatement levée. cb) Le 2 avril 2025, D.________ a pris des conclusions provisionnelles, qui seront toutefois modifiées le 12 mai 2025, comme examiné ci-après. À l'appui de ces conclusions, D.________ a produit, outre le rapport et le courriel de la psychologue de l’enfant précités, une lettre signée par l’enfant [...]. cc) Par requête du 8 avril 2025, T.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que la médiatisation de son droit de visite par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge soit immédiatement levée, à ce qu’il puisse avoir sa fille P.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller sa fille où elle se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui pendant les vacances de Pâques 2025 le vendredi 11 avril 2025 à 18 heures au dimanche 20 avril 2025 à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener. Par ordonnance du 9 avril 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
6 - cd) Le 12 mai 2025, D.________ a modifié ses conclusions du 2 avril 2025 en ce sens que le droit de visite de T.________ sur sa fille P.________ est maintenu auprès de Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise pour la durée résiduelle de son concept d'intervention usuel (9 mois sous déduction des mois déjà effectués) conformément au règlement de cette institution, principalement à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit confiée à l'Unité famille et Mineurs du Centre d'expertise du CHUV avec pour mission de i) faire des propositions pour l'aménagement du droit de visite hors de Trait d'Union ou du Point Rencontre pour P., ii) évaluer les compétences parentales de chacun des parents, iii) évaluer l'opportunité d'un suivi thérapeutique pour T., et subsidiairement à ce qu’un curateur au sens de l'art. 308 al. 1 CC soit désigné pour P.________ avec pour mission de rendre compte au Tribunal des développement de l'exercice du droit de visite, d'évaluer les compétences parentales et de faire des recommandations sur les modalités de l'exercice futur du droit de visite. d) P.________ a été entendue par la présidente le 19 juin 2025. Il ressort de son audition, en substance, que l'enfant s'entend bien avec son père, que les droits de visite récemment organisés en compagnie de l'infirmière de la Croix- Rouge se sont bien passés et qu'elle souhaiterait se rendre plus souvent chez son père, pour y dormir par exemple. e) ea) Le 26 juin 2025, D.________ a conclu, à titre provisionnel, à ce qu’interdiction soit faite à T.________ d'approcher à moins de 100 m de sa fille P., du domicile et de l’école de cette dernière, sous la menace de l’art. 292 CP. À l'appui de cette requête, D. alléguait que T.________ s'était présenté au cours d'escalade de P.________ le 3 juin 2025, qu'il s'était rendu à l'école de cette dernière le 17 juin 2025 pour « lui dire ce qu'il entendait qu'il soit communiqué par elle lors de l'audition » et que, le 26 juin 2025, il s'était présenté à la sortie de l'école de l’enfant.
7 - eb) Le 30 juin 2025, T.________ a conclu au rejet des conclusions susmentionnées et, principalement, à ce que dès le 1 er juillet 2025 et jusqu’à droit connu sur la décision de mesures provisionnelles à intervenir, il puisse avoir sa fille P.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher sa fille où elle se trouve et de l'y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que dès le 1 er juillet 2025 et jusqu'à droit connu sur la décision de mesures provisionnelles à intervenir, il puisse avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher sa fille où elle se trouve et de l'y ramener, ainsi que, pendant les vacances d'été 2025, une semaine à la fin du mois de juillet ou au mois d'août 2025, en fonction des disponibilités de D., respectivement durant la moitié des vacances suivantes et des jours fériés. Dans cette écriture, T. exposait qu'il s'était rendu à l'escalade le 3 juin 2025 pour y voir une connaissance de longue date, que lors de sa visite à l'école du 17 juin 2025, il avait uniquement dit à sa fille qu'elle ne devait pas se faire de souci pour lui et que, le 25 juin 2025, il s'était rendu à l'école de sa fille après avoir reçu un message de l’enseignante demandant s'il était possible de venir chercher P.________ qui était souffrante. ec) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er
juillet 2025, la présidente a interdit à T.________ d'approcher à moins de 100 mètres de P.________, de son domicile et de son école, sous la menace de peine d'amende de l'art. 292 CP. f) Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 24 juillet 2025. Lors de celle-ci, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesure superprovisionnelles, dont la teneur est la suivante :
8 - « l. Parties conviennent à titre de mesures superprovisionnelles de réinstaurer le droit de visite de T.________ sur sa fille P.________ auprès de Trait d'Union de la Croix Rouge, à raison de trois heures par semaine, selon disponibilités de dite institution jusqu'au 11 août 2025 et, dès lors, un mercredi sur deux, durant trois heures, chez le père. À défaut, parties conviennent de mandater Trait d'Union Espace Médiation pour l'exercice du droit de visite selon les modalités mentionnées ci-dessus, étant précisé que les frais seront pris en charge par T.. II. T. s'engage à ne pas rendre visite de manière impromptue à P.________ en dehors de l'exercice du droit de visite. » Les parties ont été interrogées au sujet des propos tenus par T.________ à P.________ lors de sa visite à l'école le 17 juin 2025. À l'issue de cet exercice, il a été tenu pour vraisemblable que T.________ s'était rendu à l'école de sa fille avec un carac et une tartelette au citron et qu'il lui a dit de parler librement lors de son audition le 19 juin 2025 (« de dire ce qu'elle avait à dire »). Il n'a pas été rendu vraisemblable que l’intéressé aurait donné des instructions à son enfant sur les propos qu'elle devait tenir. Il a déclaré lors de l'audience que son but était de rassurer son enfant. g) Par ordonnance du 15 août 2025, la présidente a désigné l'Unité de psychiatrie légale, à Prilly, en qualité d'expert pédopsychiatrique, avec pour mission de formuler toute proposition s'agissant de la prise en charge de l'enfant P.. C.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2025, la présidente a dit que T. exercerait son droit aux relations personnelles à l’égard de sa fille P.________, jusqu’au 9 octobre 2025, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au samedi à 18 heures puis,
9 - dès le 27 octobre 2025, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et, pendant les vacances d’octobre 2025 (entre le 10 et le 26 octobre 2025), durant un vendredi à 18 heures jusqu’au mercredi suivant et, dès y compris les vacances de Noël 2025 : la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral (I), a ordonné à T.________ de respecter strictement le droit de visite susmentionné et de ne pas effectuer de visites imprévues à l’enfant, notamment en se rendant sur le lieu de son école ou de ses activités (II), a rappelé à D.________ et à T.________ leur devoir de loyauté réciproque et leur a ordonné de cesser de discréditer l’autre parent en présence des enfants et de ne pas impliquer leurs trois enfants dans leur conflit (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion(VI). D.a) Par acte du 19 septembre 2025, D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance du 8 septembre 2025 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I, en ce sens que T.________ (ci-après : l’intimé) exercera son droit aux relations personnelles à l’égard de sa fille P.________, jusqu’à l’audience suivant la remise du rapport d’expertise de l’Unité de psychiatrie légale du CHUV, avec le concours de Trait d’Union Espace Médiation, un mercredi sur deux, durant trois heures à son domicile, étant précisé que les frais sont pris en charge par l’intimé. L’appelante a joint un bordereau de pièces à son acte et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre I de la décision attaquée. b) Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 19 septembre 2025, le juge unique a refusé d’ordonner l’effet suspensif requis. c) Par déterminations du 24 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, joignant un bordereau de pièces.
10 - d) Le 3 octobre 2025, l’appelante a déposé des déterminations. Par courrier du 8 octobre 2025, elle a confirmé ses conclusions tendant au renouvellement de l’effet suspensif en rapport avec le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2025. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). La procédure sommaire est applicable (art. 271 CPC) ; le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir
janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. En l’espèce, les pièces produites par les parties en appel sont recevables, en application de la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte de la mesure utile. 3. 3.1L’appelante fait valoir que l’élargissement du droit de visite du père sur sa fille P., pour une durée de 24 heures d’affilée comprenant une nuit, serait de nature à mettre en péril le bien de l’enfant. Elle indique que depuis le 24 juillet 2025 – date de l’audience devant la présidente – l’intimé n’aurait exercé qu’une seule fois son droit de visite par l’intermédiaire de Trait d’Union, l’intéressé ayant annulé le rendez- vous du 15 août 2025 et ne donnant plus de nouvelles au responsable de Trait d’Union depuis lors. L’appelante soutient que l’état émotionnel de l’enfant P. se serait fortement dégradé depuis que l’appelante lui a annoncé qu’elle allait voir son père seule et passer la nuit chez lui. Elle a produit une attestation délivrée le 18 septembre 2025 par la psychologue de l’enfant, P.________ ayant exprimé à sa thérapeute se sentir « perdue » face à la situation des visites et à la récente décision de justice prévoyant des rencontres seule au domicile de son père. L’enfant aurait encore besoin de repère et de réassurance, sentiment qu’elle associerait à la présence d’un tiers lors des visites.
13 - Par ailleurs, l’appelante rappelle qu’aux termes de la décision entreprise, qui se réfère à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025, la médiatisation du droit de visite par la Croix-Rouge devait être arrêtée dans l’hypothèse où un climat favorable et un lien de confiance solide entre l’intimé et sa fille devaient être constatés par cette institution. Or, le rapport de la Croix-Rouge ne fait aucune mention quant à l’existence d’un lien de confiance solide entre le père et et l’enfant, qui serait en l’espèce inexistant. Le compte rendu de la thérapeute de l’enfant sur lequel s’est fondé la présidente ne se référerait pas davantage à ce lien de confiance, la psychologue indiquant au contraire que l’enfant aurait des difficultés à se positionner face à son père tant concernant un choix personnel que dans d’autres situations, élément qui n’a pas été retenu dans l’état de fait de la décision attaquée. Le but d’un droit de visite surveillé tendant à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents ne serait pas rempli en l’état. 3.2Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et réf. cit. ; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_457/2013 du 24 octobre 2013 consid. 2.1). Dans l'exercice du droit de visite, les intérêts des enfants priment ceux de leurs parents. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142 III 617 consid. 2.8). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des
14 - relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Conformément à la connaissance que l’on a de la psychologie des enfants, en raison de la communauté de destin de la relation parent- enfant, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est très important et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.8, JdT 2016 II 427 ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209 consid. 4, JdT 2005 I 201). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit de garde ou le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 ; ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3).
15 - 3.3En l’espèce, la présidente a d’abord rappelé la teneur de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025, qui prévoyait l’arrêt de la médiatisation du droit de visite par la Croix-Rouge dans l’hypothèse où un climat favorable et un lien de confiance solide entre l’intimé et sa fille devaient être constatés par cette institution. La présidente a ensuite relevé que la Croix-Rouge, dans son rapport du 13 mars 2025, avait expliqué que les cinq rencontres entre l’intimé et P.________ s’étaient déroulées dans un climat favorable, propice à l’établissement du lien parent enfant. En outre, les 18 mars et 1 er avril 2025, la psychologue de l’enfant avait préconisé le maintien du lien avec son père et que les rencontres devaient se dérouler dans le respect du droit de visite. Enfin, lors de son audition du 19 juin 2025, l’enfant avait verbalisé qu’elle s’entendait bien avec son père et qu’elle avait envie de le voir plus souvent. Ces éléments factuels, documentés ou directement recueillis par la présidente, rendaient suffisamment vraisemblables la réalisation des conditions posées dans l’ordonnance du 28 janvier 2025 pour justifier la fin de la médiation des visites. Au regard des circonstances, caractérisées par de fortes tensions entre les parties, ainsi que par la médiatisation du droit de visite de l’intimé durant quelques mois, il paraissait adéquat de procéder à un rétablissement progressif du droit de visite du père, sans toutefois attendre plus de temps qu’il n’était nécessaire. Dès lors, le droit de visite de l’intimé sur sa fille s’exercerait notamment, jusqu’aux vacances scolaires d’octobre 2025, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au samedi à 18 heures et, depuis lors, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que l’expertise judiciaire ordonnée permettrait d’adapter, au besoin, le régime ordonné à titre provisoire. En l’occurrence, l’appréciation de la présidente peut être confirmée. Contrairement à ce que soutient l’appelante – qui dans un premier temps n’était pourtant pas opposée à l’élargissement du droit de visite en question –, aucun élément au dossier ne laisse penser que cet élargissement serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant P.________. En particulier, les éléments nouveaux invoqués par l’appelante sont impropres à remettre en cause cette appréciation. Comme le relève
16 - l’intimé à juste titre, il convient de faire preuve d’une circonspection particulière s’agissant de l’attestation délivrée le 18 septembre 2025 par la psychologue [...], thérapeute de l’enfant, produite sous pièce 3 du bordereau de l’appel. En effet, il ne peut être fait abstraction du contexte familiale litigieux dans lequel l’attestation précitée a été obtenue, l’appelante ayant repris contact avec la psychologue de l’enfant – dont le suivi était terminé depuis février 2025 – dans le cadre du dépôt par l’intimé d’une requête en exécution forcée tendant à faire respecter le droit de visite prévu dans l’ordonnance attaquée. A cet égard, la présidente avait rappelé que les parties avaient perdu de vue qu’il était contraire à l’intérêt de leurs trois enfants de, non seulement alimenter leur conflit conjugal et, a fortiori, y mêler les enfants, mais également de ne pas fournir, tant l’un que l’autre, les efforts nécessaires pour rétablir une certaine confiance réciproque et apaiser leurs relations, cet aspect conflictuel ressortant en particulier du signalement du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) du 29 février 2024, du rapport d’appréciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 22 mai 2024 et, des nombreuses écritures que les parties lui avaient adressées. En particulier, la présidente a retenu que l’appelante avait impliqué à tort l’enfant [...] dans la présente procédure en lui faisant signer une lettre – dont on pouvait douter qu’elle ait été rédigée par ses soins – contenant des reproches à l’égard de son père. Les récentes écritures de l’appelante montraient que celle-ci ne prenait pas non plus le recul nécessaire avec le conflit conjugal pour discerner où se situait l’intérêt des enfants, point que l’intéressée n’a pas contesté en appel. Ainsi, on peut se demander si les propos tenus par l’enfant devant la psychologue n’ont pas été dictés ou du moins influencés par l’appelante, étant relevé que les propos en question sont en contradiction avec ceux formulés par l’enfant devant la présidente, la dernière fois le 19 juin 2025. Il en va de même des lettres écrites par P.________ que l’appelante a produites les 3 et 8 octobre 2025, dans lesquelles l’enfant indique qu’elle est mal à l’aise à l’idée de se rendre chez son père parce que celui-ci dirait du mal de sa maman. Le fait que l’appelante ait multiplié
17 - les consultations médicales pour sa fille, la dernière fois aux urgences pédiatriques du CHUV le 3 octobre 2025, contribue à alimenter les doutes sérieux, exprimés très clairement par la première juge, quant à la capacité de la mère à tenir sa fille à l’écart du conflit conjugal et à s’empêcher de projeter sur elle les craintes qu’elle nourrit à l’égard de la capacité du père à prendre soin de l’enfant, craintes qui sont peut-être sincères mais que rien, y compris les dernières constatations des pédiatres du CHUV, ne permet de tenir pour fondées. Ce qui ressort en revanche de l’attestation du 18 septembre 2022 susmentionnée, c’est que l’enfant P.________ identifie avoir besoin de « repères et de réassurance » face à la situation des visites. C’est le lieu de relever que la présidente avait fortement insisté sur cet aspect (cf. décision attaquée consid. 5.3.2), en retenant que le respect du cadre du droit de visite servait de repère à toutes les personnes impliquées, en particulier l’enfant P., assurant ainsi une prévisibilité bénéfique pour l’équilibre de tous. Cette problématique ressort également du témoignage de l’enseignant de l’enfant, [...] (cf. pièce 5 du bordereau de l’appel), l’enfant lui ayant indiqué que son père n’avait « pas le droit de venir la chercher seul ». Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, les craintes exprimées par l’enfant P. ne concernent non pas la question de l’élargissement du droit de visite, mais bien celle du respect de la règlementation retenue par l’autorité judiciaire. Pour le reste, l’intimé a rendu vraisemblable que les visites organisées par Trait d’Union Espace médiation avaient dû être interrompues en raison de ses difficultés financières. Enfin, si la thérapeute de l’enfant a bien indiqué dans son rapport du 18 mars 2025 que l’enfant avait des difficultés à « se positionner face à son père concernant un choix personnel », comme le soulève l’appelant (cf. appel p. 2), cet élément est insuffisant à renverser l’appréciation hautement convaincante de la présidente. En définitive, l’élargissement du droit de visite ordonné par la présidente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
18 -
4.1Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée. Il ne peut en aller différemment de la requête d’effet suspensif, pour autant que celle-ci conserve encore un objet. 4.2 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 800 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante versera des dépens arrêtés à 350 fr. (art. 3 al. 4, 9 et 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) en faveur de l’intimé pour ses déterminations sur requête d’effet suspensif. Aucun autre dépens ne lui sera alloué, l’intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse sur l'appel. 4.3 Il convient de faire droit à la requête de l’intimé tendant à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. L’indemnité d’office de Me Franck Ammann sera arrêtée à 200 fr., correspondant à une heure de travail au tarif horaire de 180 fr., y compris les débours et la TVA.
19 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La requête d’effet suspensif est rejetée. III. L’ordonnance est confirmée. IV. La demande d’assistance judiciaire est admise, Me Franck Ammann étant désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé T.________ pour la procédure d’appel avec effet au 19 septembre 2025. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.. VI. L’appelante D. doit verser à Me Franck Ammann, conseil d’office de l’intimé T.________, la somme de 350 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Franck Ammann ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 200 fr. (deux cents francs), TVA et débours compris. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Bertrand Demierre (pour D.) -Me Franck Ammann (pour T.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :