1102 TRIBUNAL CANTONAL JI23.010798-241435 290
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er juillet 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Perrot et Segura, juges Greffier :M. Clerc
Art. 159, 286 al. 2 CC ; 296 al. 1, 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], et G.________, représentée par sa mère [...], à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a, en substance, rejeté la demande déposée le 10 mars 2023 par O.________ à l’encontre de G., représentée par sa mère E., et d’E.________ (I). En droit, le président a admis l’existence d’un élément nouveau notable et durable justifiant d’entrer en matière sur la demande de suppression des contributions d’entretien dans la mesure où O.________ avait épuisé ses indemnités journalières de chômage et émargeait au revenu d’insertion. En outre, celui-ci s’était marié et était désormais le père d’un quatrième et bientôt d’un cinquième enfants. Le premier juge a ainsi recalculé les revenus et charges des parties. Il a été retenu que O.________ ne déployait pas tous les efforts attendus pour trouver une activité professionnelle, de sorte qu’un revenu hypothétique d’un montant de 5'070 fr. lui a été imputé. Après actualisation des charges, le président a constaté que le disponible de O.________ lui permettait d’honorer son devoir d’entretien envers G.________ et M., de sorte que la demande devait être rejetée. B.Par acte du 25 octobre 2024, O. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande du 10 mars 2023 est admise et que la contribution d’entretien due à ses filles G.________ et M.________ est supprimée dès le 1 er octobre 2022 et, subsidiairement, que seule la contribution d’entretien en faveur de M.________ est supprimée dès le 1 er octobre 2022. Il a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance. M.________ et G.________ (ci-après : les intimées) n’ont pas été invitées à déposer une réponse.
3 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.O.________ O., né le [...] 1978, et E. (ci-après : E.), née le [...] 1980, sont les parents non mariés de G. (ci- après : G.), née le [...] 2009, et M. (ci-après : M.), née le [...] 2001. 2.a) Par convention signée par les parties à l’audience du 30 août 2018, ratifiée pour valoir jugement partiel, l’appelant s’est engagé à verser un montant mensuel de 400 fr. pour l’entretien de M. et de 350 fr. pour l’entretien de G., allocations familiales dues en sus, dès le 1 er septembre 2017 et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière des filles aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le montant de l’entretien convenable de M. avait été arrêté à 900 fr. et celui de G.________ à 2'680 fr., comprenant une contribution de prise en charge à hauteur de 1'999 francs. Pour arrêter ces pensions, le revenu mensuel net de l’appelant avait été arrêté à 4'300 fr. et ses charges mensuelles à 3'791 fr. (1'200 fr. de base LP, 1'440 fr. de loyer, 400 fr. de prime LAMal, 191 fr. de frais de transports, 210 fr. de frais de repas et 350 fr. de frais de formation). Il présentait alors un excédent de 509 francs. S’agissant d’E., celle-ci souffrait un manco de 1'999 fr., dès lors que ses revenus s’élevaient à 551 fr. par mois, et ses charges mensuelles à 2'550 fr. (1'350 fr. de base LP, 1'050 fr. de loyer, parts des enfants par 450 fr. déduites, 150 fr. pour ses recherches d’emploi). L’entretien convenable de M. avait été arrêté comme il suit : Minimum vitalCHF 600.00 Assurance maladie CHF 225.00
4 - Frais d’écolageCHF 48.55 LivresCHF 50.00 Frais de transportCHF 185.00 LoisirsCHF 41.60 Besoin total de l’enfantCHF 1'150.15
allocations familiales CHF 250.00 Total coûts directs CHF 900.15 L’entretien convenable de G.________ avait été arrêté comme il suit : Minimum vitalCHF 400.00 Assurance maladie CHF 225.00 Frais de gardeCHF 270.00 LoisirsCHF 32.00 Besoin total de l’enfantCHF 927.00
allocations familialesCHF 250.00 Total coûts directsCHF 677.00 Contribution de prise en chargeCHF 1'999.00 Total des coûts directs et de CHF 2'676.00 la contribution de prise en charge 3.Les situations financière et personnelle des parties sont les suivantes : a) [...] L’appelant est marié depuis le 9 juillet 2021 avec Y.. Ils sont les parents de L., né le [...] 2010, A., né le [...] 2022, et d’un troisième enfant, né le 12 janvier 2024.Y. et L.________ vivaient auparavant en Afrique mais résident désormais avec l’appelant, la date exacte de leur arrivée en Suisse n’ayant pas été alléguée mais remontant à tout le moins à août 2022 selon les pièces produites.
5 - Entre le 1 er août 2009 et le 31 juillet 2011, l’appelant a travaillé en qualité d’apprenti dessinateur en génie-civil au sein [...], poste qu’il a quitté en vue d’une réorientation professionnelle. L’appelant a accompli les 3 e et 4 e années d’apprentissage entre le 15 août 2011 et le 31 juillet 2013. Aucune pièce au dossier ne permet de déterminer si son apprentissage a été sanctionné par un Certificat fédéral de capacité (CFC). Entre le 13 avril 2016 et le 31 mars 2018, l’appelant a travaillé au sein du service technique d’une entreprise de transports publics, puis en tant qu’opérateur SIG pour les CFF entre le 6 août 2018 et le 30 juin
A compter de cette date et à ce jour, l’appelant est sans emploi. Dans le cadre du chômage, il a effectué des stages de courte durée, à l’issue desquels il a obtenu diverses attestations. L’appelant a épuisé ses indemnités de chômage le 30 septembre 2022, date à laquelle il s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP), et perçoit depuis lors le revenu d’insertion. Entre octobre 2023 et septembre 2024, l’appelant a effectué 142 postulations pour des postes de dessinateur, logisticien et ouvrier. Il s’est majoritairement présenté auprès de diverses agences intérimaires, à plusieurs reprises auprès des mêmes agences et pour le même poste (par exemple, parmi d’autres agences : douze fois pour un poste d’ouvrier, logisticien ou dessinateur chez Agat !, onze fois pour un poste de logisticien chez Adecco, neuf fois pour un poste d’ouvrier ou logisticien chez Planet Interim, neuf fois chez Kelly Services, neuf fois chez Manpower SA, huit fois chez Flexsis, six fois chez Uniman, six fois chez Crit Intérim ou encore quatre fois chez Samsic). Du 2 mai au 1 er août 2024, l’appelant a suivi une mesure de réinsertion lui permettant « d’acquérir de nouvelles compétences dans le domaine de la logistique ». Selon le rapport final établi à l’issue de cette mesure, « [c]et objectif a été pleinement atteint au terme des 3 mois de mesures, grâce à son investissement remarquable », étant précisé notamment que l’appelant a « constamment fourni un travail d’excellente
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance. Compte tenu des conclusions litigieuses au stade de l’appel concernant les contributions d’entretien en faveur des enfants, il s’agit d’une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), dépasse 10'000 francs. Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
8 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 2.2.2Même lorsque les maximes précitées sont applicables, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent en effet de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit. ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du
9 - 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). 2.2.3Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3En l’espèce, dans la mesure où la cause concerne des enfants mineurs, elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, si bien que les pièces produites par l’appelant en deuxième instance sont recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile. 2.4L’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Pour déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, il y a lieu de modifier les contributions d’entretien, le juge doit procéder en trois étapes. Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1, FamPra.ch 2023 p. 487). Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique,
10 - Lausanne 2023, p. 454 et réf. cit.). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.2). Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 pour les contributions à l’entretien d’un enfant). 2.5On peut admettre, avec le président, l’existence d’éléments nouveaux notables et durables dans la situation de l’appelant en tant que celui-ci a épuisé ses indemnités journalières de chômage, s’est marié et est père de deux nouveaux enfants. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point, qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.
3.1L’appelant conteste la décision du président de lui avoir imputé un revenu hypothétique net de 5'070 fr. par mois. Il estime avoir déployé tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui dans ses recherches d’emploi et considère qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier le caractère suffisant et adéquat de celles-ci. 3.2 3.2.1Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une
11 - part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2.2Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2). En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
12 - n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, publié in FamPra.ch 2017 p. 1083). 3.3Contrairement à ce qu’allègue l’appelant sans l’étayer, rien n’empêche le juge d’imputer un revenu hypothétique à une partie qui émarge à l’aide sociale (cf. parmi d’autres : Juge unique CACI 4 novembre 2024/491 ; CACI 27 septembre 2024/438). En outre, contrairement à ce qu’il soutient – toujours sans mentionner de base légale ou jurisprudentielle –, le juge civil n’est pas lié par les considérations de l’ORP et peut apprécier les recherches d’emploi de l’appelant librement dans l’examen d’un revenu hypothétique (cf. la jurisprudence extensive citée au consid. 3.2.2 supra). En l’espèce, entre octobre 2023 et septembre 2024, l’appelant a effectué 142 postulations, soit environ 12 postulations par mois. Toutefois, plus de la moitié de ces postulations ont été déposées auprès d’agences intérimaires et surtout plusieurs fois auprès des mêmes et pour des postes identiques (jusqu’à douze fois chez Agat ! par exemple, soit une postulation par mois). Aussi, l’appelant n’a en réalité contacté que peu d’entreprises différentes. Les dates de postulation laissent apparaître qu’il a consacré certaines journées à faire le tour des mêmes agences intérimaires afin de respecter les obligations imposées par l’ORP. L’appelant n’a pas non plus élargi ses recherches dans la mesure où il a limité celles-ci à des postes de logisticien, ouvrier et dessinateur. Or, comme l’a rappelé le premier juge, l’appelant est le père d’enfants mineurs, de sorte que les exigences liées à l’imputation d’un revenu hypothétique à son égard sont plus élevées compte tenu de la situation financière modeste de la famille. On attend donc de l’appelant qu’il épuise réellement sa capacité maximale de travail (cf. consid. 3.2.1 supra). Il aurait pu et dû chercher par tous les moyens à réaliser un revenu, même hors de son domaine de prédilection, ce d’autant plus qu’il est sans emploi depuis bientôt cinq ans. Aussi, ces recherches ne permettent pas de
13 - retenir, du point de vue civil, une incapacité durable de l’appelant de retrouver un travail. Quant à la « possibilité effective pour l’appelant d’exercer l’activité ainsi déterminée », l’appelant était âgé de 45 ans au jour du dépôt de sa demande de modification et il ne fait valoir aucune circonstance qui l’empêcherait de reprendre un travail à temps plein. D’ailleurs, le rapport final établi ensuite de la mesure de réinsertion confirme que l’appelant est en mesure d’acquérir de nouvelles compétences et de s’investir dans un projet. En conséquence, il faut confirmer l’appréciation du président selon laquelle l’appelant échoue à démontrer qu’il aurait entrepris des recherches soutenues et qu’il ne serait pas en mesure de trouver un travail malgré sa formation et ses expériences professionnelles. Pour calculer le revenu hypothétique de l’appelant, le président s’est fondé, conformément à la jurisprudence, sur le calculateur national de salaires (cf. notamment CACI 27 septembre 2024/438 ; Juge unique CACI 25 mars 2024/141). Il a tenu compte de l’âge, de l’absence de formation professionnelle et du défaut d’années de service de l’appelant. Il a par ailleurs examiné les données pour un poste sans fonction de cadre dans le domaine de l’activité juridique, comptable, de gestion, d’architecture et d’ingénierie, dans lequel l’employabilité de l’appelant est pleine. Ces éléments ne sont pas critiquables – et ne sont pour la plupart pas critiqués par l’appelant –, si bien que le résultat de l’examen du président, soit un revenu hypothétique arrêté à 5'070 fr., peut être repris tel quel. L’appelant estime que ce salaire hypothétique ne devrait pas être supérieur au revenu qui a été retenu lors de la signature de la convention du 30 août 2018 dont la modification est demandée. Toutefois, selon la jurisprudence relative à l’art. 286 al. 2 CC, lorsqu’il admet que les conditions d’une modification sont réalisées, le juge doit actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédant, y
14 - compris donc le salaire (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Cette réactualisation peut dès lors aboutir à un résultat supérieur ou inférieur à celui retenu dans la décision à modifier, si bien que la critique de l’appelant n’est pas fondée. Dans tous les cas, comme on le verra, même à retenir le salaire réalisé auparavant, le résultat serait identique (cf. consid. 9.3 infra). En définitive, le grief de l’appelant s’agissant du revenu hypothétique qui lui a été imputé en première instance doit être rejeté. 4.L’appelant relève qu’au moment de conclure la convention du 30 août 2018, il n’a été tenu compte d’aucun montant pour l’entretien de L.________ en Afrique. Il convient de relever en premier lieu qu’il appartenait à l’appelant de faire valoir cette éventuelle charge à l’époque, soit lors des pourparlers en audience soit par le biais d’une contestation de la convention. Dans tous les cas, on voit mal l’importance de cet élément. En effet, dans la mesure où il est entré en matière sur la demande de modification, le président a actualisé les charges de l’appelant et y a ajouté les frais relatifs à l’entretien de L., ce qui a eu pour effet d’augmenter les charges de l’appelant. Or, même en mettant la moitié de l’entretien de L., de 507 fr. 75, à la charge de l’appelant, le président a constaté que celui-ci était malgré tout en mesure d’assumer l’entretien de tous ses enfants. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 5.L’appelant estime que, dans la mesure où son épouse doit assumer la charge de trois enfants, on ne peut pas attendre d’elle qu’elle travaille. Il devrait donc assumer l’intégralité des charges du couple et des enfants.
15 - On rappelle que l’appelant fait ménage commun avec son épouse et leurs enfants, si bien qu’on comprend mal pourquoi l’intégralité de la prise en charge des enfants devrait revenir exclusivement à celle-ci, ce d’autant moins que l’appelant ne travaille actuellement pas. A tout le moins, la jurisprudence prévoit que des taux d’activité supérieurs peuvent être retenus en cas de garde partagée (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2 e éd., Lausanne 2023, pp. 104 et 111 et réf. cit.). Par ailleurs, il ne suffit pas que l’appelant affirme de manière péremptoire que son épouse « n’a aucune obligation de travailler » pour ériger cette allégation au rang de fait. Il est notoire que tous les parents, y compris de jeunes enfants, n’interrompent pas nécessairement leur activité professionnelle, surtout dans les familles à revenu modeste, comme en l’espèce. Or, comme relevé par le président, l’appelant n’a aucunement étayé son allégation selon laquelle son épouse serait incapable de travailler. En particulier, aucun document médical n’atteste de la thalassémie dont elle serait atteinte ni de l’impact que ce trouble aurait sur l’exercice d’une activité professionnelle. Aussi, compte tenu de son devoir d’assistance consacré à l’art. 159 CC, on peut raisonnablement attendre d’Y.________ l’exercice d’une activité lucrative, à tout le moins à taux partiel, afin de participer aux charges du ménage. On ne saurait dès lors imputer l’intégralité de l’entretien de son épouse et des enfants du couple à l’appelant. Dans tous les cas, comme exposé par le premier juge et confirmé ci-dessous (cf. consid. 9.3 infra), même en lui imputant l’intégralité des charges de son épouse et des enfants du couple, l’appelant reste en mesure de couvrir les coûts des intimées. Le grief de l’appelant est rejeté. 6.L’appelant soutient que, compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé, il faudrait tenir compte de l’intégralité des primes d’assurance-maladie de la famille puisque celles-ci ne seraient alors plus subsidiées. Or, la maxime inquisitoire illimitée applicable au présent litige ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et
16 - d’étayer leurs propres thèses (cf. consid. 2.2.2 supra). En l’espèce, l’appelant ne motive aucunement son allégation mais se contente d’estimer les primes à 500 fr. pour chaque adulte et à 100 fr. par enfant. Il n’explique pas de quelle manière sa situation hypothétique, avec une épouse sans emploi et deux enfants exclurait un subside. Faute de réaliser les exigences minimales de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, ce grief est irrecevable. 7.L’appelant relève que le montant de ses frais de logement devrait être plus élevé puisqu’il serait, grâce au revenu hypothétique qui lui est imputé, en mesure de louer un appartement plus coûteux. Le grief ne dispose d’aucune motivation quant au « droit » de l’appelant à un logement plus grand tel qu’invoqué. Insuffisamment motivé au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, il est ainsi irrecevable. Pour le surplus, la couverture des besoins de ses enfants par l’appelant passe avant l’augmentation de sa charge locative, laquelle pourrait être réduite si elle était estimée déraisonnable. Dans tous les cas, comme établi par le président et comme cela ressort du présent arrêt (cf. consid. 9.3 infra), le disponible de l’appelant lui permettrait cas échéant d’augmenter ses frais de logement. 8.L’appelant soutient qu’il faudrait « retenir un revenu hypothétique à 100% pour E.] » au motif que G. est désormais âgée de 15 ans. L’appelant ne motive aucunement son grief. Il n’explique pas en particulier quelle activité on pourrait attendre d’E.________, ne précise pas le revenu qu’elle pourrait en retirer et n’évalue pas les conséquences que cet éventuel salaire aurait sur le calcul des pensions. Or, comme exposé ci-dessus, ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (cf. consid. 2.2.2 supra), si bien que ce moyen doit être déclaré irrecevable.
17 -
9.1L’appelant reproche au président d’avoir ignoré le principe selon lequel l’entretien de l’épouse et des enfants mineurs passe avant l’entretien de l’enfant majeur. Il estime que son disponible ne permettrait pas de couvrir l’entretien de ses enfants mineurs et de son épouse, si bien que, M., majeure, ne pouvait pas prétendre au versement d’une pension. 9.2L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4 ; CACI 25 février 2019/103 consid. 4.1.5). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et réf. cit. ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). En revanche, si la situation financière des parties permet la couverture du minimum vital du droit des poursuites, il faut tenir compte des contributions d’entretien versées aux enfants majeurs, si le versement est effectif et régulier et ne dépasse pas ce qui est raisonnable par rapport à la situation financière de l’intéressé dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, qui est plus large que celui du droit des poursuites (CACI 25 février 2019/103 consid. 4.1.5). 9.3Selon les calculs du premier juge – sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir compte tenu de ce qui précède –, les charges de l’appelant s’élèvent à 2'227 fr. 50, tandis que les frais d’entretien des enfants L. et A.________ s’élèvent à 507 fr. 75 et 307 fr. 75 respectivement, allocations familiales déduites. Les charges de son épouse et de leur nouveau-né peuvent être estimées, faute de pièces, à leur base mensuelle, soit 850 fr. et 400 fr. – dont à déduire au moins 200 fr. d’allocations familiales – respectivement,
10.1En définitive, le raisonnement du président peut être intégralement repris en ce sens que, malgré la survenance d’un fait nouveau justifiant un réexamen de la situation, les revenus de l’appelant
19 - lui permettent toujours d’assumer les pensions fixées par convention du 30 août 2018, si bien que la demande de l’appelant devait être rejetée. L'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué confirmé. 10.2L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). 10.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être intégralement mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 10.4Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________. V. L’arrêt est exécutoire.
20 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Kathrin Gruber (pour O.), -Me Eric Muster (pour G., représentée par sa mère E.), -Me Marina Kilchenmann (pour M.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :