1104 TRIBUNAL CANTONAL JI23.009896-241578 109 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2025
Composition : M. de MONTVALLON, juge unique Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...] (FR), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec Q., à Vevey, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment fixé la contribution d’U.________ pour l’entretien de sa fille O., née le [...] 2017, à 700 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus (II), a statué sur les frais (IV et VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). B. 1.Par acte du 26 novembre 2024, U. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à être libéré du paiement de toute pension, avec effet au 7 mars 2023, les frais de la procédure provisionnelle étant mis à la charge de l’enfant et des dépens lui étant alloués. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif faute d’intérêt digne de protection (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). 2.Q.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse.
3 - C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1.Les parties sont les parents non mariés d’[...], née le [...] 2017. Elles se sont séparées en mars 2019. Depuis lors, [...] vit avec sa mère. 2.Le 18 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg, a rendu une décision homologuant la convention conclue entre [...], représentée par sa mère, et l’appelant. Cette convention a notamment la teneur suivante : ′′(...)
4.Le 6 novembre 2023, l’appelant a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux auprès du président. Dans le cadre de cette procédure au fond, l’appelant a en particulier produit un rapport du Dr [...], psychologue et psychothérapeute, daté du 21 mars 2024 selon lequel l’appelant souffre d’un trouble de l’adaptation et d’un trouble de stress posttraumatique complexe. 5. 5.1Le 6 novembre 2023, l’appelant a également déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille, avec effet rétroactif au 7 mars 2023. A l’appui de sa requête, il a notamment produit les pièces suivantes : -un certificat médical établi le 6 mars 2023 (P. 3) par le Dr [...], médecin FMH oto-rhino-laryngologue et chirurgien cervico-facial, attestant d’une pathologie otologique en lien avec un barotraumatique qui serait à l’origine d’une surdité mixte et d’acouphènes permanents. Le certificat médical mentionne que « cette situation de fragilité cochléaire importante nécessite une adaptation de son poste de travail et rend difficile tout travail exposé au bruit. Le port de protection sonore est absolument indispensable en cas d’exposition au bruit » ; -une attestation du Dr [...], médecin oto-rhino-laryngologue et chirurgien cervico-facial, confirmant que l’appelant s’est rendu à une consultation médicale le 5 mars 2024 ;
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art.
2.1 2.1.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.1.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la
10 - loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2). Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la deuxième maxime (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). 2.1.3Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis nCPC applicable aux procédures en cours au 1 er janvier 2025 compte tenu de l’art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2Le présent litige qui porte sur l’entretien financier d’un enfant mineur doit être tranché en application de la maxime inquisitoire illimitée. Les allégations et moyens de preuve nouveaux présentés par les parties jusqu’à la clôture de l’instruction en deuxième instance sont dès lors recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
11 - 3.Pour justifier la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge pour l’entretien de sa fille, l’appelant conteste l’imputation d’un revenu hypothétique par le premier juge et fait valoir que son état de santé ne lui permettrait pas de travailler, une demande AI ayant été déposée dont l’examen est en cours. Il fait également valoir son incapacité à retrouver un emploi en dépit de ses efforts. 3.1 3.1.1A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 et les références). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité
12 - effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_777/2023 du 19 juin 2024 consid. 3.1 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2). 3.1.2. En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2 et les références citées ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3). Dans ce contexte, l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail doivent être pris en compte. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_59/2024 précité consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1 ; TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 9.3 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 212). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2).
13 - 3.2Le premier juge a considéré qu’aucune pièce du dossier ne rendait vraisemblable que l’appelant était atteint dans sa santé au point de ne plus pouvoir exercer une activité lucrative professionnelle. Aucune incapacité de travail n’était attestée médicalement. Au contraire, le Dr [...] avait attesté que l’appelant était apte à reprendre une activité lucrative dans son domaine habituel de nettoyage. Il était dès lors raisonnablement attendu de l’appelant – compte tenu de son âge, de sa santé, de ses aptitudes au travail et de son expérience professionnelle qu’il trouve une activité à plein temps dans une entreprise de nettoyage. Le président a ensuite constaté que selon le profil de l’appelant et les données fournies par le salarium (cf. let. C/ch. 8 ci-dessus), celui-ci pouvait réaliser un salaire mensuel médian de 4'080 fr. brut ou de 3'468 fr. (4'080 fr. – 15%) net, ce revenu net de 3'468 fr. étant équivalent à celui prévu par la convention conclue par l’appelant et homologuée le 18 février 2021. Partant, l’appelant était toujours en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien précédemment fixée à 700 fr., de sorte que sa requête en modification n’était pas fondée. 3.3 3.3.1 L'appelant n'a pas établi, même au stade de la vraisemblance, que les pathologies dont il souffre seraient incompatibles avec l'exercice de toute activité lucrative à plein temps. Au contraire, dans son rapport médical du 16 avril 2024 établi à l'intention de l'autorité de première instance, le Dr [...], spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-facial, a clairement indiqué que l’appelant était apte à travailler dans une activité adaptée impliquant des mesures de réduction des nuisances sonores. Ce médecin a également précisé que l’appelant était à même d'être employé dans son domaine habituel d'activité, à savoir au sein d'une entreprise de nettoyage (P. 3). En appel, l’appelant a certes produit un certificat médical établi le 24 septembre 2024 par ce même spécialiste qui mentionne que le maintien de l'appelant dans une activité au sein d'une entreprise de nettoyage, fortement exposée au bruit, n'est pas recommandée ni possible, son patient nécessitant un travail avec une
14 - exposition au bruit minime lui permettant de tolérer au mieux ses acouphènes (P. 3). Compte tenu du rapport médical établi au mois d’avril 2024, cette attestation, rédigée de manière sommaire, ne peut se comprendre autrement qu'une simple précision de ce que l'exercice d'une activité fortement exposée au bruit – et il convient d'insister sur ces derniers termes – dans une entreprise de nettoyage doit être exclue, ce qui serait le cas d'une activité de nettoyage mettant en œuvre des machines ou des appareils générant des bruits à haute intensité. En revanche, l'activité usuelle de nettoyage n'apparaît pas pouvoir poser de difficultés, le simple port d'une protection auditive étant en mesure de protéger efficacement l'appelant de tout bruit potentiellement excessif. Toute autre interprétation de l'attestation médicale se heurterait de manière incompréhensible à l'avis catégorique exprimé par ce spécialiste quelques mois plus tôt. Il y a dès lors lieu de constater, contrairement à ce que soutient l’appelant, que celui-ci est parfaitement capable d'exercer une activité lucrative à plein temps dans le domaine du nettoyage de lieux d'habitation, de bureaux ou de surfaces commerciales. Le fait qu'une demande Al soit en cours d'examen ne saurait remettre en question cette appréciation, étant précisé que l'Office d'assurance-invalidité a refusé le 3 septembre 2024 d'entrer en matière sur des mesures anticipées de réadaptation professionnelle après analyse de la situation de l’appelant (P. 4). Il en va de même des déclarations faites à l'audience de première instance par [...], audioprothésiste, et des problématiques psychologiques relevées en juin 2023 et mars 2024 par le psychologue, spécialiste en psychothérapie, [...]. Au reste, l'appelant a produit des recherches d'emploi indiquant qu’il cherchait un travail à plein temps (P. 5 et 6) et une attestation d'inscription auprès de l'ORP (P. 7), ce qui démontre qu'il se considère lui-même en mesure d'exercer une activité lucrative à temps complet. Les considérations du premier juge sur le fait que l'appelante est en mesure de reprendre une activité dans le domaine des autres services personnels en tant qu'aide de ménage et de nettoyage doivent être confirmées. Le premier juge aurait également pu prendre en compte l'exercice de professions élémentaires dans le domaine de la restauration,
15 - de l'hébergement ou de la santé, étant rappelé que l’appelant est âgé de 42 ans, ce qui n'aurait de toute manière pas eu pour conséquence de modifier le résultat auquel est parvenu l'autorité de première instance en faveur de l’appelant. En effet, il ressort du salarium qu’un homme ayant son profil peut gagner un salaire mensuel brut médian de 4'382 fr. dans le domaine de la restauration et de 4'033 fr. dans le domaine de la santé, soit un salaire supérieur au salaire brut retenu (4'080 fr.), respectivement un salaire équivalent à celui-ci. 3.3.2 II y a lieu de se montrer très critique quant aux recherches d'emploi effectuées par l'appelant qui a notamment postulé auprès d'entreprises de niveau international pour des activités de responsable de vente, responsable commercial, responsable de la planification opérationnelle en milieu bancaire, de responsable marketing, gestionnaire de marque (P. 5 et 6), domaines très éloignés des compétences professionnelles qu'il peut faire légitimement valoir. Ces recherches d'emploi ne sont donc pas significatives. Pour illustrer ce constat, il faut citer en particulier les postulations auprès de Swissquote qui sont tout simplement irrationnelles et qui démontrent en réalité le peu de sérieux des démarches accomplies par l'appelant. On peut y ajouter les candidatures en tant que directeur commercial pour la Suisse ou d'analyste commercial auprès de sociétés internationales très spécialisées. Ces postulations établissent la mauvaise volonté dont l'appelant fait preuve dans ses recherches d'emploi, tentant ainsi très maladroitement de prouver une prétendue incapacité à trouver un travail. A l'évidence, l’appelant n'a pas entrepris les démarches de recherches d'emploi que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour qu'il soit en mesure d'assumer ses obligations alimentaires élémentaires en faveur de sa fille. 3.3.3 II n'y a rien à dire sur le montant du revenu hypothétique imputé à l’appelant qui ressort des statistiques fédérales sur lesquelles l'autorité judiciaire est habilitée à fonder son raisonnement (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid.
16 - ce qui est parfaitement adéquat. Au surplus, le revenu mensuel net de 3'468 fr. arrêté n'a absolument rien d'excessif. Quant à la comparaison de ce montant avec le salaire annoncé aux impôts en 2021 et 2022 par l'appelant, celle-ci n'est pas pertinente dès lors qu'il travaillait alors comme indépendant. Par ailleurs, une comparaison sur deux années est trop limitée pour donner une image réaliste de la situation de l'appelant en la matière (cf. ATF 147 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_713/2023 du 21 mai 2024 consid. 4.2.3), notamment lorsque les revenus fluctuent autant d'une année sur l'autre (P. 8 et 9). 3.3.4 En définitive, les moyens soulevés par l’appelant doivent être intégralement rejetés, l'appel étant manifestement infondé. 4.L’appel doit ainsi être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC) au vu des considérants qui précèdent. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe tant sur l’appel que sur sa requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée un montant de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour ses déterminations sur la requête d’effet suspensif. Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée, qui obtient également gain de cause sur l’appel au fond, n’ayant pas été invitée à déposer une réponse à cet égard.
17 -
18 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par U.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant U.. V. L’appelant U. versera à l’intimée Q.________ un montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Benjamin Schwab (pour U.) -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour Q.) -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour O.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
20 - La greffière :