Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI23.007885
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL JI23.007885-231462 45 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 janvier 2024


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeJeanrenaud


Art. 261 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par D., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec C., au [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente) a notamment modifié le jugement de divorce de C.________ et B.________ du 10 octobre 2017 en ce sens que C.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’une contribution mensuelle de 395 fr., éventuelles allocations de formation perçues par C.________ non comprises et dues en sus, dès la notification de l’ordonnance (I), ceci jusqu'à droit connu sur le fond du litige (II) et a renvoyé la décision sur les frais et dépens à la décision finale (IV). En droit, la présidente a considéré que, depuis le jugement de divorce, les charges de C.________ avaient baissé de 657 fr. 55 par mois et que les rentes de vieillesse perçues par C.________ depuis le 1 er mars 2023 lui permettaient de continuer à payer les contributions d’entretien fixées par le jugement de divorce sans entamer son minimum vital. La présidente a par conséquent nié que l’exécution du jugement de divorce durant la litispendance puisse causer un préjudice difficilement réparable à C.. Toutefois, étant apparu que D. percevait des allocations scolaires versées par la Commission européenne, de quelque 605 fr. 79 par mois, la présidente, attirant l’attention de D.________ sur l'obligation de l'enfant majeur de rembourser les contributions d'entretien perçues en trop de façon rétroactive, a considéré qu’il était pragmatique et équitable, à ce stade, de déduire ces allocations de la pension fixée dans le jugement de divorce et, partant, de réduire les contributions dues par C.________ à D.________ durant la litispendance à 395 fr. par mois, allocations familiales ou de formation dues en sus. B.a) Par acte du 30 octobre 2023, D.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel de cette ordonnance, en prenant, avec suite de frais, la conclusion principale suivante :

  • 3 - « III. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte sous la référence JI23.007885 est nulle et de nul effet, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par C.________ le 22 février 2023 étant purement et simplement rejetée. » A titre préalable, l’appelante a requis l’effet suspensif. b) C.________ (ci-après : l’intimé) a déposé ses déterminations sur la requête d’effet suspensif le 6 novembre 2023. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement au rejet de la requête d’effet suspensif. c) Par ordonnance du Juge unique de la Cour d’appel civile (ci- après : le juge unique) du 10 novembre 2023, la requête d’effet suspensif a été rejetée et la décision sur les frais judiciaires renvoyée à l’appel à intervenir. d) Le 13 novembre 2023, l’intimé a déposé une réponse spontanée sur l’appel, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Cette réponse a été communiquée à l’appelante le 15 novembre 2023. e) Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante. f) Par avis du 11 décembre 2023, la cause a été gardée à juger. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.a) L’intimé, né le [...] 1958, et B., née le [...], se sont mariés le [...]. b) Quatre enfants sont issus de cette union, dont l’appelante, née le [...] 1999. c) Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, notamment, prononcé le divorce de l’intimé et de B. et a condamné celui-ci à contribuer à l’entretien de l’appelante, enfant majeure en formation, par le service d’une pension de 1'000 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus. 2.a) Par requête de conciliation du 13 décembre 2022, l’intimé a ouvert action en modification du jugement de divorce du 10 octobre 2017 contre l’appelante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte afin de faire supprimer les contributions d’entretien dues à l’appelante dès et y compris le 1 er mars 2023. b) La conciliation ayant échoué, l’autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé le 15 février 2023. c) Par requête de mesures provisionnelles du 22 février 2023, l’intimé a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression des contributions d’entretien dues à l’appelante dès et y compris le 1 er mars 2023. d) Le 11 mai 2023, l’intimé a introduit l’action au fond par le dépôt de sa demande qui comportait, en substance, les mêmes conclusions que la requête de mesures provisionnelles du 22 février 2023. e) Dans ses déterminations du 1 er juin 2023 sur les mesures provisionnelles, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de l’intimé.

  • 5 - 3.a) L’appelante perçoit des allocations scolaires d’un montant de EUR 633,90 de la part de la Commission européenne depuis le mois de septembre 2022. Selon le taux de conversion retenu par la présidente (EUR 1 = 0 fr. 96), ce montant correspond à 605 fr. 79. b) Le jugement de divorce rendu le 10 octobre 2017 a arrêté le revenu de l’intimé à près de EUR 7'850 .-. À la retraite depuis le 1 er mars 2023, l’intimé perçoit désormais un revenu mensuel de EUR 4'180,94, soit 3'995 fr. 50 (taux de conversion : EUR 1 = 0 fr. 96). E n d r o i t :

1.1La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 1.2.1Nonobstant le silence de la loi, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé

  • 6 - d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires s'agissant de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 loc. cit. ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 précités ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 loc. cit. ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). 1.2.2En l’espèce, l’intimé soutient que l’appel serait irrecevable parce que la seule conclusion principale prise par l’appelante tendrait à l’annulation de la décision attaquée et non à sa réforme. Ce moyen est téméraire. Certes, la formulation de la conclusion III de l’appelante est insolite, mais le dernier membre de la phrase (« la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelle déposée par C.________ le 22 février 2023 étant purement et simplement rejetée ») ne laisse aucun doute sur la volonté de l’appelante de voir la décision attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles soit rejetée. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

  • 7 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour

  • 8 - ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 précité et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Dans son arrêt TF 5A_90/2021 du 1 er février 2022, le Tribunal fédéral a rappelé le Message du 26 février 2020 du Conseil fédéral relatif à la modification du CPC (FF 2020 2697), selon lequel l'art. 295 CPC doit s'appliquer « à toutes les procédures indépendantes, et expressément à celles qui concernent les enfants et leurs demandes d’aliments » « également pour les questions concernant les enfants majeurs (FF 2020, 2674 [ad art. 295]) et que « la maxime inquisitoire et [...] la maxime d’office » trouveraient application « dans les procédures applicables aux enfants indépendamment de la question de leur majorité » (FF 2020, 2676 [ad art. 296 al. 1 CPC]). Selon le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des Etats (BO 2021 p. 690), exprime ainsi clairement que l'enfant majeur a lui aussi besoin de la même protection que l'enfant mineur dans le cadre d'un procès contre ses parents (consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas statué expressément sur la question de la maxime applicable pour les enfants majeurs dans cet arrêt TF 5A_90/2021. Par ailleurs, la modification du CPC concernée, soit celle du 17 mars 2023 (FF 2023 786), n’est pas encore entrée en vigueur. Dans ce contexte, il convient de poursuivre l’application de la jurisprudence fédérale selon laquelle, dans le cas où l’enfant est majeur dès le début de la procédure, l’action indépendante relative à son entretien n’est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (cf. ATF 139 III 368 consid. 3.4 ; ATF 118 II 93 ; dans ce sens également : TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2 ; CACI 31 mai 2023/221 consid. 2.2 et, notamment, Juge unique CACI 14 juillet 2022/370). La procédure de mesures provisionnelles dans le litige indépendant relatif à l’entretien de l’enfant majeur est ainsi soumise à la

  • 9 - maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La recevabilité des nova est donc soumise à l’art. 317 al. 1 CPC (Fam_Pra.ch 2019 p. 673). 2.2.2 En l’espèce, outre l’ordonnance entreprise et la procuration, l’appelante a produit une note d’information sur l’allocation scolaire versée par la Commission européenne. Cette note, de nature toute générale, n’est pas datée. L’appelante ne prétend pas qu’il s’agirait d’une pièce nouvelle, ni qu’elle aurait été empêchée la produire en première instance. Il ne sera donc pas tenu compte de cette pièce, irrecevable. Même si celle-ci était recevable eu égard aux conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC, sa production n’est pas décisive en l’espèce au vu de ce qui suit.

3.1 L’appelante fait notamment grief à la présidente (cf. mémoire d’appel, ch. 23) d’avoir supprimé les contributions d’entretien par voie de mesures provisionnelles, alors que l’exécution du jugement de divorce durant la litispendance n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l’intimé. L’intimé conteste la recevabilité de ce grief, pour défaut de motivation. Il fait valoir que l’appelante ne décrit pas précisément, dans son moyen, en quoi il ne risque pas de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 261 CPC (cf. réponse sur appel, ch. 34). A titre subsidiaire, l’intimé invoque le risque du défaut de remboursement du trop-payé (cf. réponse sur appel, ch. 35). 3.2 L’ordonnance attaquée retient que l’exécution du jugement de divorce durant la litispendance n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l’intimé (cf. ordonnance entreprise, p. 7). Il n’appartient dès lors pas à l’appelante, qui est du même avis, de soulever dans son acte d’appel des moyens pour appuyer la décision attaquée, mais à l’intimé, s’il entend la contester sur ce point, de soulever des

  • 10 - moyens à cet effet dans sa réponse. Consistant à reprocher à la présidente d’avoir violé le droit en supprimant les contributions d’entretien alors qu’elle a constaté que l’exécution de jugement ne porterait pas préjudice à l’intimé, le grief de l’appelante satisfait entièrement aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et rien n’empêche d’en examiner le bien-fondé. 3.3 3.3.1 3.3.1.1Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 3.3.1.2Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).

  • 11 - 3.3.1.3Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n° 12 ad art. 261 CPC). Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n° 1758). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées ; Hohl, op. cit., n os 1757-1760). 3.3.1.4La suppression à titre provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce n'est admise que de façon restrictive, ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de son contenu et présuppose une urgence et des circonstances particulières (cf. ATF 118 II 228 consid. 3 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). La suspension, totale ou partielle, de l’exécution du jugement de divorce pendant le procès en modification ne pourra être ordonnée que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable (art. 261 al. 1 let. b CPC), lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (notamment : Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.2 ; Juge unique CACI 10 mars 2022/123 consid. 3.2 et les réf. citées). On ne saurait cependant aller jusqu'à exclure par principe une réduction de la contribution d'entretien par voie de mesures provisionnelles. Il n'en demeure pas moins qu'afin de préserver le bien-être de l'enfant, de telles mesures provisionnelles ne

  • 12 - sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (notamment : Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 loc. cit. ; Juge unique CACI 4 octobre 2019/532 consid. 3.4). 3.3.2En l’espèce, l’intimé fait valoir pour seul risque de préjudice, en cas d’exécution du jugement durant la litispendance, celui du non- remboursement du trop-payé. Au fond, il ne soutient pas que son minimum vital serait atteint ; il insiste surtout sur le caractère inéquitable que revêtirait, depuis sa retraite, la clé de répartition des coûts d’entretien des enfants retenue dans le jugement de divorce du 10 octobre 2017. Or, il n’est pas rendu vraisemblable qu’en cas d’admission de la demande de modification, l’appelante serait dans l’incapacité de rembourser l’entretien que son père lui aurait versé en trop. L’exécution du chiffre IV du jugement de divorce du 10 octobre 2017 ne pouvait dès lors pas être suspendue par voie de mesures provisionnelles. En l’absence de risque qu’un préjudice difficilement réparable soit causé à l’intimé, l’examen la question de l’atteinte au sens de l’art. 261 al. 1 let. a CPC peut être écarté.

4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 22 février 2023 est rejetée. 4.2Concernant les frais de première instance, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision attaquée, qui renvoie cette question au jugement final, conformément à l’art. 104 al. 3 CPC. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires

  • 13 - civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Chaque partie supporte l’émolument perçu pour la décision dans laquelle elle succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit l’appelante les frais de la décision sur effet suspensif, par 200 fr., et l’intimé les frais d’appel, par 600 francs. L’intimé a droit à des dépens pour le dépôt de ses déterminations du 6 novembre 2023 sur la requête d’effet suspensif. L’appelante a quant à elle droit à des dépens pour le dépôt de son mémoire d’appel. Les déterminations de l’intimé totalisent 5 pages, rédigées en caractères serrés, tandis que l’appel comporte 9 pages, plus aérées. Vu l’importance comparable de ces deux actes, les dépens de deuxième instance seront compensés. 4.4 4.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent

  • 14 - également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité). 4.4.2Me Robert Fox a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré au dossier, du 27 octobre au 12 décembre 2023, 48 minutes, au tarif d'un avocat breveté, et 5 heures et 54 minutes, au tarif d'un avocat- stagiaire. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En premier lieu, Me Fox annonce 6 minutes de travail pour une lettre adressée au conseil de l’appelante le 30 octobre 2023. S’agissant du jour du dépôt de l’appel et, au vu du nombre de minutes qui y a été consacré, il s’agit vraisemblablement d’un simple courrier de transmission. De plus, la liste des opérations comptabilise 24 minutes, au tarif d’un avocat-stagiaire, pour la préparation de deux bordereaux. Dès lors qu'il s'agit d'un pur travail de secrétariat, ces opérations, d’un total de 30 minutes, doivent être retranchées (cf. notamment Juge unique CACI 25 juillet 2023 consid. 6.3.2 ; Juge unique CACI 1 er février 2022/46 consid. 6.2). Enfin, le temps d’une heure et de six minutes consacré à la rédaction et au dépôt d’un recours, procédure étrangère au présent appel, ne saurait être indemnisé. En définitive, le temps total consacré au dossier doit être

  • 15 - ramené à 4 heures et 30 minutes (5h54 – 1h – 24 minutes) au tarif d’un avocat stagiaire et 36 minutes (48 minutes – 6 minutes – 6 minutes) au tarif d’un avocat breveté. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Fox doit être arrêtée à 603 fr. (4 heures 30 x 110 fr. + 36 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 12 fr. 10 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout, soit 47 fr. 40, pour un montant total de 662 fr. 50. 4.4.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. La requête de mesures provisionnelles du 22 février 2023 est rejetée. II. (supprimé) L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

  • 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’intimé C.________ par 600 fr. (six cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour D., par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’indemnité d’office allouée à Me Robert Fox, conseil d’office de l’appelante D., est fixée à 662 fr. 50 (six cent soixante-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

  • 17 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Fox (pour D.), -Me Julien Billarant (pour C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 18 - La greffière :

Zitate

Gesetze

26

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • Art. 261 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

37