1102 TRIBUNAL CANTONAL JI23.006333-240371 410 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 septembre 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Scheinin-Carlsson
Art. 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 13 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.R. et B.R., enfants mineures représentées par leur mère C.R., défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la demande déposée le 10 février 2023 par S.________ à l’encontre de ses filles A.R.________ et B.R., représentées par leur mère C.R. (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office de S.________ et l’a relevé de son mandat avec effet au 18 avril 2023 (II), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., y compris les frais de conciliation, les a mis à la charge de S.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (III), a dit que S., bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (IV), et a dit que S. était le débiteur de A.R.________ et B.R.________ de la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (V). En droit, la première juge a considéré que la détérioration de la situation financière de S., qui émarge à l’aide sociale depuis le mois de juillet 2022, constituait un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur le principe de la modification, respectivement de la suspension des contributions d’entretien fixées par conventions du 28 mars 2018 en faveur des enfants A.R. et B.R.. La présidente a néanmoins retenu qu’un revenu hypothétique de 3'905 fr. 75 devait être imputé à S., sans délai d’adaptation, équivalent à peu de choses près au revenu qu’il percevait au moment de la conclusion des conventions précitées, à savoir 4'116 fr. par mois, de sorte qu’elle a nié l’existence d’un changement notable justifiant la modification des contributions d’entretien et a rejeté la demande de S.. B.Par acte du 15 mars 2024, S. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les contributions dues pour
3 - l’entretien de ses filles A.R.________ et B.R.________ soient supprimées, respectivement suspendues, dès le 1 er juillet 2024
et ce jusqu’à son retour à meilleure fortune lui permettant de couvrir ses charges incompressibles. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de chacune de ses filles soient réduites au montant de 265 fr. par mois dès le 1 er août 2024. A titre préalable, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 février 2024. Par courrier du 21 mars 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. A.R.________ et B.R.________ (ci-après : les intimées) n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.S., né le [...] 1990, et C.R., née le [...] 1987, sont les parents non mariés des enfants A.R.________ et B.R., nées le [...] 2018. L’appelant a reconnu ses filles. 2.a) Par conventions du 28 mars 2018 conclues entre l’appelant et C.R., approuvées le même jour par la Justice de paix du district d’Aigle, l’entretien convenable des enfants A.R.________ et B.R.________ a été arrêté au montant de 500 fr. chacune, soit 400 fr. de coûts directs et 100 fr. à titre de contribution de prise en charge, et la contribution due par l’appelant pour chacune de ses filles a été fixée au montant de 400 fr. jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de six ans, à 450 fr. dès lors et jusqu’à leurs douze ans révolus et à 500 fr. dès lors et jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation achevée dans des délais normaux. b) Au moment de la signature des conventions, la situation financière des parties se présentait comme suit :
5 - diplôme ni le permis correspondant. Il est au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis le mois de juillet 2022 et perçoit à ce titre un montant de 1'810 fr. par mois, frais médicaux et éventuels frais de transport et de repas pris à l’extérieur versés en sus. L’appelant a bénéficié d’une mesure d’accompagnement à la réinsertion professionnelle, sous la forme de cours collectifs auprès de la Fondation [...], du 15 janvier 2024 au 14 juillet 2024. L’appelant a perçu les indemnités de l’assurance-chômage du 3 février 2020 au 29 juin 2022. Par contrats de travail à temps partiel irrégulier, l’appelant a été engagé par la société [...] SA en qualité de chauffeur-livreur, pour un salaire horaire de 23 fr. 50, pour la période du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis pour la période du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022. Durant les mois de septembre et octobre 2022, l’appelant a en outre travaillé pour l’institut [...] [...] SA en qualité d’enquêteur pour la réalisation d’interviews en face-à-face. Il a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 3'157 fr. 50 en septembre 2022, puis de 1'473.25 en octobre 2022. L’appelant est pompier volontaire au [...], et a perçu à ce titre un montant net de 5'758 fr. en 2022, soit 479 fr. 85 par mois. Entre le 6 janvier 2023 et le 5 avril 2023, l’appelant a déposé trente-quatre postulations pour des emplois de chauffeur-livreur, vendeur- livreur, disponent, magasinier, facteur, cariste, manutentionnaire et préparateur de commande. Entre les mois de décembre 2023 et février 2024, il a également effectué un total de trente-quatre recherches d’emploi, essentiellement pour des activités à temps plein de disponent et de chauffeur-livreur. Le résultat de ces postulations est inconnu, l’appelant ayant indiqué le statut « en suspens » sur ses formulaires à l’attention de l’assurance-chômage. Selon le procès-verbal de l’entretien du 19 février 2024 de l’appelant avec sa conseillère au sein de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) d’[...], les professions recherchées et pouvant être exercées par l’appelant sont les suivantes : responsable en transport
6 - et logistique, chauffeur, manœuvre et logistique. Il ressort dudit procès- verbal qu’il était attendu de l’appelant, en date du 19 février 2024, qu’il trouve « une cible possible avec les limitations », le métier de planificateur ayant été évoqué, qu’il crée un « dossier adéquat » et se prépare à des entretiens. Ses objectifs de recherches d’emploi sont de deux par semaine, soit de huit recherches par mois. Selon une attestation médicale établie le 14 septembre 2023 par le Dr. [...], l’appelant souffre d’une arthrose posttraumatique [...] qui justifie d’éviter une activité professionnelle nécessitant le port de lourdes charges. b) Depuis le 1 er mars 2023, C.R.________ travaille à 60 % en qualité de secrétaire médicale auprès du [...] et perçoit un salaire mensuel brut de 3'441 fr. 55, part au 13 ème salaire comprise. c) Les jumelles A.R.________ et B.R., âgées de six ans, vivent auprès de leur mère. d) La compagne de l’appelant, H., était enceinte au moment du dépôt de l’appel, son accouchement étant alors prévu pour le 30 juillet 2024. L’appelant a indiqué être le père de l’enfant à naître. Il a contesté faire ménage commun avec sa compagne, mais a déclaré qu’il se rendait régulièrement à son domicile, en particulier lorsqu’il accueillait ses deux filles dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Il est relevé que les intéressés résident tous deux au [...], à [...], respectivement aux numéros [...] et [...]. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 2.2.1L’action en modification de l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est régie par la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon les art. 295 ss CPC. L’art. 295 CPC prévoit que la procédure simplifiée s’applique aux procédures indépendantes. Aux termes de l’art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d’office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3).
3.1L’appelant reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il invoque à cet égard qu’il n’a aucune formation, qu’il a des problèmes de santé, ce qui serait établi par certificat médical, présentant de ce fait des limitations fonctionnelles, et qu’il ne travaille plus depuis plusieurs années malgré des recherches d’emploi soutenues. L’appelant plaide subsidiairement qu’il conviendrait de lui impartir un délai de six mois pour retrouver un emploi. 3.2
9 - 3.2.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). 3.2.2Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 ème éd., Lausanne 2023, p. 65 et les réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76). 3.2.3 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), sur
10 - l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2). 3.2.4En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). La pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 93 et les réf. cit.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce dernier cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le caractère prévisible de l’obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain peut notamment résulter d’une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin (Stoudmann, op. cit., p. 96 et la réf. cit.). 3.2.5 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre
11 - 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 3.3 3.3.1La première juge a retenu que l’appelant n’avait pas démontré avoir fourni tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour trouver une activité professionnelle et qu’il n’avait pas non plus établi être atteint dans sa santé au point d’être entravé dans ses recherches d’emploi. Ce faisant, la présidente a considéré que l’appelant, compte tenu de son âge et de son absence de formation, pouvait réaliser un revenu mensuel net de 3'905 fr. 75 pour une activité à plein temps en tant que livreur. 3.3.2En l’espèce, l’appelant soutient rechercher du travail de façon assidue. Il ressort du dossier qu’il a effectué des recherches d’emploi entre janvier et avril 2023, puis entre décembre 2023 et février 2024, au rythme de onze demandes par mois en moyenne, soit davantage que le minimum requis par l’ORP, le grief de constatation inexacte des faits soulevé en appel étant fondé à cet égard. L’appelant ne démontre cependant pas avoir effectué des recherches sans discontinuer depuis qu’il est au
12 - chômage, soit en substance depuis 2020. L’appelant n’a au demeurant produit aucun document exposant les raisons pour lesquelles il n’aurait obtenu aucun des postes concernés. On ne connaît dès lors pas les motifs de l’échec de ses recherches d’emploi, l’appelant n’ayant pas produit la moindre réponse reçue de la part d’un potentiel employeur. De plus, l’appelant a tout de même travaillé auprès de deux employeurs, depuis janvier 2020, de sorte qu’il est tout à fait en mesure d’exercer une activité professionnelle et de trouver des postes qui lui conviennent. S’agissant de sa situation de santé, l’appelant a produit un certificat médical, établi en septembre 2023, soit six mois avant le dépôt de son appel, qui indique, sans autre précision, qu’il souffre d’une arthrose [...] qui l’empêcherait de porter de lourdes charges. Ce document n’a été produit que dans le cadre de la procédure de deuxième instance, de sorte que le constat de la première juge quant à l’absence de démonstration d’une atteinte à la santé ne prête pas le flanc à la critique. Cela étant précisé, l’appelant ne démontre pas que dite atteinte serait durable ni qu’elle l’empêcherait même de porter des charges petites ou moyennes. En tout état, il incombe à l’appelant d’étendre ses recherches d’emploi à d’autres domaines, ce d’autant qu’il n’a aucune formation spécifique. Il convient à ce titre de relever qu’en février 2024, l’appelant a précisément été invité par sa conseillère ORP à cibler d’autres activités professionnelles en tenant compte de ses limitations, l’activité de planificateur ayant été évoquée, et à constituer un dossier adéquat à cette fin. Il apparaît ainsi qu’en février 2024, l’appelant n’avait pas encore adapté ses recherches d’emploi aux limitations dont il fait état, alors que l’atteinte qui en est à l’origine datait à tout le moins de septembre 2023. Partant, l’appelant échoue à démontrer qu’il aurait entrepris des recherches soutenues, qu’il ne serait pas en mesure de trouver un travail malgré les limitations dont il fait état et que sa situation actuelle ne serait pas de son fait. Il peut donc être raisonnablement exigé de lui qu’il intensifie ses recherches et s’investisse davantage, ce d’autant que la situation financière des parties est modeste et que l’entretien de deux enfants mineures doit être couvert.
13 - L’appelant est un homme de 34 ans, sans formation particulière et qui ne souffre somme toute que d’une atteinte légère à sa santé. L’appréciation de l’autorité précédente peut par conséquent être confirmée concernant le principe du revenu hypothétique imposé à l’appelant, celui-ci n’ayant pas entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi afin de subvenir aux besoins de ses filles mineures. Le montant du revenu hypothétique imputé par la première juge de même que le taux d’activité retenus ne sont pas contestés en tant que tels par l’appelant, de sorte que ces éléments peuvent être confirmés. Enfin, l’octroi d’un délai d’adaptation de six mois n’est en l’espèce pas justifié. L’appelant étant sans emploi depuis le début de l’année 2020, sous réserve de brèves périodes d’activité, on voit mal ce qu’un délai supplémentaire de quelques mois apporterait. L’appelant a en outre déjà bénéficié, de facto, d’un délai d’adaptation de plus de six mois, dès lors qu’il pouvait s’attendre à devoir retrouver du travail rapidement, à tout le moins depuis la communication du jugement querellé, le 13 février 2024. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique sans délai d’adaptation ne peut qu’être rejeté.
4.1A titre subsidiaire, l’appelant invoque un fait nouveau, soit la prochaine naissance de son troisième enfant, et conclut à ce que les contributions d’entretien soient partagées entre ses enfants actuelles, à savoir les intimées, et son enfant à naître, à raison de 265 fr. chacun. 4.2 4.2.1Selon l’art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient
14 - survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les réf. cit.). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution
15 - d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). 4.2.2Il y a lieu de tenir compte, dans une procédure tendant à la modification de contributions d’entretien, de la charge nouvelle que représente, pour le débiteur d’entretien, la naissance d’un enfant d’un nouveau lit, qui doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien. Cependant, ce principe n’a pas pour effet que chaque enfant percevra le même montant pour son entretien : la détermination du montant de la contribution d’entretien de chacun d’eux doit résulter de l’appréciation concrète de l’ensemble des critères pertinents (Stoudmann, op. cit., p. 471 et les réf. cit.). Il faut encore rappeler, dans ce contexte, que l’obligation d’entretien suppose qu’un lien juridique de filiation ait été établi. La naissance d’un nouvel enfant du débirentier dont la paternité n’a pas encore été établie (par exemple parce que le père de l’enfant est présumé être le mari de la mère) ne constitue donc pas un fait nouveau permettant de modifier les contributions d’entretien déjà fixées envers d’autres ayants droit (TF 5A_668/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.3). 4.2.3En l’espèce, au moment du dépôt de l’appel, l’enfant de H.________, dont l’appelant affirme être le père biologique, n’était pas encore né. L’autorité d’appel ne dispose d’aucune information sur la naissance de cet enfant ni sur les éventuelles démarches effectuées par l’appelant, avant ou après la naissance, en vue d’une reconnaissance de paternité. Vu l’absence de cohabitation des intéressés, tel qu’allégué par l’appelant, il n’est pas même possible de poser une présomption de paternité. Ce n’est qu’une fois que l’enfant concerné aura été reconnu par l’appelant qu’il conviendra d’examiner la situation concrète de sa prise en charge et de procéder aux calculs idoines, en tenant notamment compte de la situation financière de sa compagne, dont on ignore tout à
16 - ce stade. Cet examen permettra d’établir si une modification des contributions d’entretien dues en faveur des intimées est justifiée ou non. En l’état, les éléments invoqués par l’appelant ne constituent donc pas un fait nouveau susceptible de réduire les contributions d’entretien litigieuses. Mal fondé, le grief de l’appelant doit donc être rejeté.
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. 5.2L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, dès lors qu’un plaideur raisonnable n’aurait pas formé à ses propres frais un appel aussi dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
17 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tania Ferreira (pour S.), -Me Elisabeth Santschi (pour les enfants A.R.________ et B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
18 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :