Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI23.004683
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J045

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.- 122 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 février 2026 Composition : M m e C H E R P I L L O D , juge unique Greffière : Mme Wack


Art. 101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par G., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec J., K.________ et L.________, tous trois à R***, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J045 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. G.________ et J.________ sont les parents non mariés des enfants K., né le ***2011, et L., née le ***2014.

2.1 Les parties sont divisées dans le cadre d’une procédure en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux relatifs à leurs enfants, instruite par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente).

2.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mars 2025 dans la procédure précitée, la présidente a notamment ordonné l’inscription au Registre fédéral de la police RIPOL de G.________ et des enfants K.________ et L.________, en vue d’éviter un éventuel enlèvement international.

Par arrêt du 25 juillet 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté l’appel formé par G.________ contre cette ordonnance.

2.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2025, la présidente, constatant que le dispositif de l’ordonnance du 6 mars 2025 n’indiquait pas que le signalement de G.________ et des enfants devait également se faire dans le Système d’information Schengen (SIS), a en substance étendu l’inscription ordonnée à ce dernier registre.

2.4. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 octobre 2025, la présidente, confirmant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée, a ordonné l’inscription au Registre fédéral de la police RIPOL et dans le SIS de G.________ et des enfants K.________ et L., en vue d’éviter un éventuel enlèvement international par G. (I), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (II), a rejeté toutes

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19J045 autres ou plus amples conclusions (III) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV).

3.1 Par acte du 22 octobre 2025, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant en substance, principalement, à ce que ni lui ni les enfants ne soient inscrits aux registres SIS et RIPOL, qu’ordre soit donné aux autorités concernées d’effacer toute inscription en vigueur, qu’une nouvelle curatrice de représentation des enfants soit désignée et qu’ordre soit donné à celle-ci de communiquer par écrit avec les enfants, dans une langue qu’ils comprennent. A titre subsidiaire, il a conclu au maintien des signalements SIS et RIPOL uniquement à l’égard des enfants et pour une durée d’un an. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu au remplacement des signalements querellés par une mesure de port d’un dispositif de localisation non amovible.

Au pied de son acte, l’appelant a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

3.2 Par avis du 24 octobre 2025, l’intéressé a été invité à remplir et à retourner à l’autorité de céans, dans un délai au 3 novembre 2025, le formulaire ordinaire de demande d’assistance judiciaire joint à l’envoi, ainsi qu’à produire les pièces justificatives mentionnées au chiffre 6 dudit formulaire.

L’avis précisait expressément que faute de production de l’ensemble des documents requis dans le délai imparti, la requête d’assistance judiciaire pourrait être rejetée.

3.3 L’appelant n’ayant donné aucune suite à l’envoi précité, sa requête d’assistance judiciaire a été rejetée par ordonnance de la juge unique du 4 décembre 2025 et un délai au 19 décembre 2025 lui a été imparti pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 francs.

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19J045

3.4 Par courrier daté du 19 décembre 2025 et reçu par l’autorité de céans le 29 décembre 2025, l’appelant a requis d’être dispensé du paiement de l’avance des frais judiciaires.

3.5 Par avis du 5 janvier 2026, l’appelant a été informé que sa requête de dispense avait déjà été traitée par l’ordonnance ayant rejeté sa requête d’assistance judiciaire et qu’en l’absence d’élément nouveau, il n’y avait pas lieu de revenir sur ce rejet.

Un délai supplémentaire au 15 janvier 2026 lui a été imparti pour procéder au versement de l’avance requise.

3.6 Par courrier daté du 8 janvier 2026 et reçu par l’autorité de céans le 15 janvier 2026, l’appelant a réitéré sa demande d’être dispensé de l’avance des frais judiciaires.

3.7 Par avis adressé à l’appelant le 20 janvier 2026, la juge unique a réitéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de dispense, dès lors qu’elle ne se fondait sur aucun élément nouveau.

Un ultime délai au 26 janvier 2026 lui a été imparti pour procéder au paiement de l’avance requise, l’avis précisant expressément qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel.

3.8 L’appelant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai précité.

4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers

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19J045 (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

4.1.2 Le versement de l’avance de frais constitue une condition de recevabilité, que le tribunal examine d’office (art. 59 al. 2 let. f et 60 CPC).

En vertu de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1) ; si l’avance n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière (al. 3). Il découle du texte de l’art. 101 al. 3 CPC que dans ce dernier cas, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire supplémentaire en rendant la partie attentive aux conséquences d’une inobservation (Tappy, CR CPC, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC).

4.2 En l'espèce, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant formée au pied de son appel du 22 octobre 2025 a été rejetée par ordonnance du 4 décembre 2025 et un délai lui a été imparti pour fournir l’avance des frais judiciaires. L'appelant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans ce délai, demandant à en être dispensé. Compte tenu du rejet de sa requête d’assistance judiciaire et de l’absence d’élément nouveau, il n’a pas été fait droit à sa requête et un délai supplémentaire lui a été imparti pour fournir l’avance requise. L’appelant ne s’en est pas acquitté dans le délai imparti et a une nouvelle fois requis d’être dispensé du paiement de l’avance de frais. Par courrier à l’appelant du 20 janvier 2026, la juge unique a réitéré qu’en l’absence d’élément nouveau, il n’y avait pas lieu de lui accorder de dispense. Elle lui a donc imparti un ultime délai au 26 janvier 2026 pour s’acquitter de l’avance et l’a expressément avisé que faute de paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur l’appel.

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19J045 En dépit des délais supplémentaires qui lui ont été accordés et ayant été expressément avisé des conséquences d’un défaut de paiement, l’appelant n’a pas fourni l’avance de frais.

Partant, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'appel.

  1. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Les intimés n'ont pas été invités à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

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19J045 Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. G.________ (personnellement),
  • Me Carola Massatsch (pour J.________),
  • Me Valérie Malagoli-Pache (pour K.________ et L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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