Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI22.051782
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JI22.051782 - 240565 ES 37 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 3 mai 2024


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier :M.Steinmann


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC; art. 301a al. 2 let. a CC Statuant sur la requête présentée par B., à Clarens, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisionnel, respectivement à la restitution de l’effet suspensif à l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 avril 2024 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec F., à Colmar (France), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1F., de nationalité française, et B., de nationalité suisse, sont les parents non-mariés de l’enfant A., né le [...] janvier 2022, sur lequel ils bénéficient de l’autorité parentale conjointe. F. est également la mère d’O., né le [...] août 2011 d’une précédente relation. O. a accompagné sa mère lorsque celle-ci est venue s’installer en Suisse, en août 2020, pour y rejoindre B.. Rencontrant d’importantes difficultés relationnelles, les parties se sont séparées à quatre reprises, la dernière séparation remontant au mois de juin 2023. 1.2Par requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2022, F. a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde d’A.________ lui soit exclusivement attribuée (X) et à ce qu’elle soit autorisée à modifier unilatéralement le lieu de résidence de cet enfant et à déménager avec lui en Alsace (France) (IX), B.________ étant mis au bénéfice d’un droit de visite fixé à dire de justice (XI). Au pied de ses déterminations du 25 août 2023, B.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion de F.________ tendant à obtenir l’autorisation de modifier unilatéralement le lieu de résidence d’A.________ (1), à ce que la garde de ce dernier soit attribuée conjointement à F.________ et à lui-même (2) et à ce qu’une curatelle au sens des art. 307 et 308 CC soit instituée en faveur d’A.________ (3). 1.3Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 août 2023, en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette

  • 3 - occasion, les parties ont signé une convention partielle, prévoyant notamment ce qui suit : « I. L’enfant A.________ sera pris en charge de la manière suivante par son père : -les mardis de midi à 16h30, -les jeudis de midi à 16h30, -les vendredis de 14h00 à 16h30, -les dimanches de 10h00 à 17h00, à charge pour B.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener ; (...) » 1.4Par décision du 12 septembre 2023, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur d’A.________ et a désigné Me Tiphanie Chappuis en qualité de curatrice, avec pour mission de le représenter dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant ses parents. 1.5L’audience de mesures provisionnelles a été reprise d’abord le 2 octobre 2023, puis le 13 novembre 2023, en présence des parties, assistées de leurs conseils, ainsi que de la curatrice d’A., Me Tiphanie Chappuis. A ces occasions, il a été procédé à l’interrogatoire de F. et de B., ainsi que de Me Tiphanie Chappuis. Il sera fait état de leurs déclarations respectives dans la mesure utile, sous chiffre 3 ci-dessous. Lors de l’audience du 13 novembre 2023, Me Tiphanie Chappuis a en outre adhéré, avec suite de frais et dépens, aux conclusions prises par F., en ce sens que la garde d’A.________ soit attribuée à sa mère et que celle-ci soit autorisée à modifier le lieu de résidence de cet enfant en France, en Alsace. 1.6Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2024, la présidente a notamment autorisé F.________ à déplacer le lieu de résidence d’A.________ en France (I), a dit que le domicile légal de cet

  • 4 - enfant serait au domicile de F., qui en détiendrait la garde de fait (II), et a dit que B. bénéficierait sur A.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents, étant précisé qu’à défaut d’entente il pourrait avoir son fils auprès de lui, transports à sa charge, selon les modalités suivantes : « tant que l’enfant résidera en Suisse : -chaque mardi de 12h00 à 16h30, -chaque jeudi de 12h00 à 16h30, -chaque vendredi de 14h00 à 16h30, -un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche soir à 17h00 ; -durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le calendrier alsacien, sans restriction des jours cumulés. dès que l’enfant résidera en France : -tous les quinze jours, du jeudi soir à 16h00 au dimanche soir à 18h00 ; -la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le calendrier alsacien, sans restriction des jours cumulés ; » En droit, la présidente a notamment constaté que le conflit opposant les parties – qui avait été confirmé par les intervenants, dont Me Tiphanie Chappuis – était patent et ne cessait de s’amplifier, voire de se cristalliser depuis l’ouverture de la procédure. Dans ce contexte, elle a considéré qu’il s’imposait de statuer sur la prise en charge d’A.________ par voie de mesures provisionnelles, le statu quo et l’incertitude y relative étant contraires à l’intérêt de ce dernier, de son demi-frère O.________ ainsi qu’à celui des parties. Elle a ensuite relevé que si les deux parties présentaient de bonnes capacités éducatives, F.________ restait toutefois la figure d’attachement et de référence d’A.________ depuis sa naissance, en raison des soins apportés et du temps consacré, la prise en charge de l’enfant ayant été très majoritairement assurée par sa mère. Elle a en outre observé que F.________ paraissait être en mesure de préserver le lien-père fils – ce qu’elle avait du reste démontré dans le cadre de la relation entre son fils aîné O.________ et le père de ce dernier –, et qu’elle avait montré, tout au long de la procédure, une capacité à mettre de côté le conflit l’opposant à B.________ pour se concentrer sur son rôle de parent

  • 5 - et ainsi essayer de collaborer le mieux possible avec B.________ dans l’intérêt d’A.. Elle a également relevé qu’O. était devenu une figure d’attachement pour son petit frère, ce qui avait été constaté par différents membres de la famille paternelle et rapporté à la curatrice de représentation d’A.. En somme, la présidente a retenu que le jeune âge d’A., son besoin de stabilité auprès du parent gardien et les bonnes compétences de sa mère ne justifiait aucunement de modifier sa prise en charge telle qu’elle avait été assumée jusqu’alors, quand bien même le père disposait également de bonnes compétences parentales. Elle a également considéré que le souhait de F.________ de déménager n’était aucunement de nature chicanière – ce que B.________ ne prétendait d’ailleurs pas –, la prénommée ne souhaitant du reste pas aller s’établir n’importe où à l’étranger, mais en France, plus particulièrement en Alsace, en raison de son activité professionnelle, de son cercle professionnel et social et de la présence du père d’O.________ dans cette région. En définitive, il y avait lieu d’autoriser F.________ à déplacer le lieu de résidence d’A.________ en France et de lui attribuer la garde exclusive de ce dernier. 1.7a) Par courrier du 1 er mai 2024, B.________ (ci-après : le requérant) a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que l’effet suspensif à l’appel qu’il a annoncé vouloir déposer contre l’ordonnance précitée soit octroyé, respectivement restitué (1), à ce qu’injonction soit faite à F.________ (ci-après : l’intimée) de ne pas déplacer le lieu de résidence d’A.________ en France, ni le domicile légal de celui-ci jusqu’à droit connu sur l’appel (2) et à ce qu’injonction soit faite à toute autorité de surseoir à toutes démarches en relation avec l’exécution de ladite ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel (3). A l’appui de sa requête, il a produit des pièces. Le même jour, l’intimée a déposé un mémoire préventif, au pied duquel elle a conclu au rejet de l’éventuelle requête d’effet suspensif susceptible d’être déposée par le requérant à la suite de la notification de l’ordonnance susmentionnée, s’agissant de l’attribution de la garde et de l’autorisation lui ayant été donnée de déplacer le lieu de résidence de

  • 6 - l’enfant A.________ à l’étranger. Elle y a notamment exposé qu’à réception de l’ordonnance attaquée, elle était partie en France avec ses deux fils, qu’elle n’avait dès lors plus de logement en Suisse, qu’elle vivait désormais dans un appartement de quatre pièces à Colmar dans lequel O.________ et A.________ avaient chacun leur chambre, qu’O.________ avait intégré sa nouvelle classe dans un collège à Colmar et qu’A.________ y bénéficiait d’une place à la crèche [...], et qu’elle avait « repris son activité professionnelle sur place ». A l’appui de cette écriture, elle a produit des pièces, dont notamment son nouveau contrat de bail portant sur un appartement sis à Colmar, ainsi qu’un courriel de la crèche [...], à Colmar, confirmant qu’A.________ disposerait d’une place dans cet établissement dès son arrivée en France. Par courrier du 1 er mai 2024, envoyé par fax et pli simple, un délai au 3 mai 2024, à 12 heures, a été imparti à Me Tiphanie Chappuis, curatrice de l’enfant A., pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Par courrier du 2 mai 2024, envoyé par fax et pli simple, l’intimée s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu’elle soit rejetée. Par courrier du 3 mai 2024, envoyé par fax à 7 h 21 ainsi que par pli simple, Me Tiphanie Chappuis s’est également déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant à son rejet. b) Par courrier du 3 mai 2024, envoyé par fax à 8h24 ainsi que par pli simple, le requérant a informé la juge unique de céans que l’enfant A. était désormais en Suisse et « gardé » par lui. Il a au demeurant conclu, à titre superprovisionnel, à ce que la garde d’A.________ lui soit immédiatement attribuée. Par courrier du même jour, envoyé par fax à 10h58 ainsi que par pli simple, l’intimée a notamment confirmé qu’A.________ se trouvait

  • 7 - actuellement en Suisse, auprès de son père, conformément au droit de visite fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2024, précisant qu’elle avait simplement respecté le cadre posé par l’autorité – comme elle l’avait d’ailleurs fait tout au long de la procédure – en remettant l’enfant à son père la veille à 16 heures. Au pied de ce courrier, elle a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

2.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif

lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :

  1. le droit de réponse ;
  2. des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut

exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir

un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature

factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut

même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le

dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures

provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position

juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles

mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie

d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à

une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement

réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas

exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur

l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références

citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30

janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid.

5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité

d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première

instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un

  • 8 - large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 2.2 2.2.1L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). La décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). En ce qui concerne la question de l’accord donné au changement de lieu de résidence de l’enfant tel que prévu à l’art. 301a al. 2 CC, le Tribunal fédéral part de l’idée qu’il est généralement conforme au bien de l’enfant que celui-ci reste avec la personne qui exerce la prise en charge la plus importante, donc de déménager avec elle, pour autant qu’il y ait une personne principalement responsable de cette prise en charge ; l’âge et le désir de l’enfant doivent alors jouer un rôle, car, en grandissant, les enfants attachent une importance croissante à leur environnement plutôt qu’aux personnes ; il convient donc progressivement d’accorder plus de poids à leur volonté (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195).

  • 9 - 2.2.2A propos de l’effet suspensif et en relation avec le changement de lieu de résidence de l’enfant, il importe, en exerçant correctement son pouvoir d’appréciation, d’effectuer une pesée des intérêts en présence dans le cas considéré, pesée où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187). Il y a à ce sujet une différence importante selon que c’est le parent jusqu’alors seul détenteur de la garde qui entend déménager avec l’enfant ou que les parents ont exercé jusqu’alors une garde alternée et que ce modèle de garde ne puisse être poursuivi à cause de la distance au nouveau domicile du parent qui entend déménager – et ce, indépendamment du point de savoir avec qui l’enfant vivra à l’avenir (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 156). Etant donné ce qui vient d’être dit, quand on se trouve devant le problème du parent investi de la garde exclusive qui veut déménager avec son enfant, il est possible de renvoyer par analogie aux principes énoncés à l’ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 à propos de la question de l’effet suspensif du recours en cas normal dans le cadre du règlement de la garde. Selon ces principes, lorsque les enfants ont été jusqu’alors confiés principalement à l’un des parents, ils devraient rester auprès de ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l’effet suspensif devrait être organisé, dans le cadre de l’art. 315 CC, en fonction de l’issue du procès consacrant l’attribution ou le retrait de la garde. Ce renvoi par analogie n’est toutefois justifié, en ce qui concerne le lieu de résidence de l’enfant, que pour autant qu’il s’agisse d’enfants assez petits et encore très dépendants des personnes de référence et qu’il n’y ait pas de motif envisageable de modifier l’attribution de la garde à cause des projets de déménagement du parent exerçant principalement la prise en charge, si bien que l’issue probable du procès au fond sera l’approbation du déménagement (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 156). Il doit en aller tout à fait autrement en cas de garde alternée parce que, dans ce cas, comme déjà indiqué, la situation de départ est, en un sens, neutre, et que le changement immédiat de lieu de séjour de

  • 10 - l’enfant va influencer considérablement la décision sur recours vu que le bien de l’enfant implique que l’on se place au point de vue des circonstances actuelles – donc éventuellement modifiées du fait du refus de l’effet suspensif – circonstances existant au moment du jugement et non pas au début de la procédure . En cas de garde alternée, l’effet suspensif ne doit donc être refusé ou supprimé qu’avec beaucoup de retenue et seulement en cas d’urgence car, dans une telle situation, c’est le principe de continuité qui est au premier plan (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 et les références citées, JdT 2019 II 156). En outre, lorsqu’il s’agit d’émigrer, il convient d’observer en principe une réserve, même si, le cas échéant, l’enfant part avec le parent responsable principalement de sa prise en charge, parce ce que si l’enfant se rend avec son parent dans un Etat signataire de la CLAH 96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), au moment où le déménagement a lieu, la Suisse perd sa compétence juridictionnelle, si bien qu’une décision de première instance autorisant le déménagement ne peut plus être réexaminée. En cas d’urgence réelle (mettant en jeu l’intérêt de l’enfant, réd.), le retrait, respectivement le refus de l’effet suspensif, même dans ces cas de figure, n’est plus une simple possibilité mais un devoir (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2, JdT 2019 II 156 ; ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187 et 404 ; TF 5A_306/2016 consid. 3.2.2).

3.1Dans le cadre de sa requête, le requérant se prévaut de la convention signée par les parties lors de l’audience du 28 août 2023. Il soutient en substance que cette convention définissait précisément comment s’articulait la prise en charge d’A.________ et que le planning du droit de visite y figurant « est incompatible avec un départ à l’étranger et entraînerait des bouleversements profonds pour A.________ ». Selon lui, l’ordonnance querellée irait donc manifestement à l’encontre de la prise en charge homologuée par la présidente lors de l’audience du 28 août

  • 11 -
  1. Le requérant fait en outre valoir qu’il n’y aurait aucune urgence à autoriser l’intimée à déplacer immédiatement le lieu de résidence d’A.________ en France, relevant que l’ordonnance litigieuse a été rendue près d’une année et demie après l’ouverture de la présente procédure. 3.2En l’espèce, il ressort du dossier que les parties sont en proie à un important conflit en lien avec la prise en charge d’A., qui ne cesse de s’amplifier depuis l’ouverture de la présente procédure et qui a déjà occupé un grand nombre d’intervenants, dont la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), laquelle a été mandatée par la justice de paix, à la suite d’un signalement effectué en janvier 2023, aux fins d’effectuer une évaluation. Or, l’impact délétère de ce conflit est manifestement susceptible d’entraîner des répercussions importantes sur le développement d’A. s’il est encore balloté d’un logement à l’autre et pris dans le feu des tensions parentales, qui sont croissantes et que la durée de la procédure ne permet certainement pas d’atténuer. Comme le relève la curatrice de l’enfant Me Tiphanie Chappuis dans ses déterminations, l’intérêt d’A., et en particulier le besoin de stabilité dans sa prise en charge qu’implique son jeune âge, justifie qu’il soit rapidement mis un terme à l’insécurité juridique quant à sa garde et son lieu de résidence. Il n’y a pas lieu de surseoir encore à statuer sur ces questions, étant relevé que la présente procédure dure depuis près d’une année et demie et a fait l’objet d’une instruction poussée, incluant la désignation d’une curatrice en faveur de l’enfant ainsi que l’audition de celle-ci et des parties et la prise de renseignements détaillés auprès des intervenants sociaux et médicaux autour de l’enfant. En cas d’octroi de l’effet suspensif – supposant le retour de la mère et de l’enfant en Suisse jusqu’à droit connu sur l’appel –, il existe en définitive un risque réel que le bien-être d’A. soit compromis, celui-ci paraissant avoir urgemment besoin qu’un cadre de référence clair soit fixé s’agissant de sa prise en charge, ce qui suppose un cadre juridique clair. Cela étant, il ressort du dossier que c’est l’intimée qui s’est principalement occupée d’A.________ depuis sa naissance, lequel est âgé actuellement d’un peu plus de deux ans. En particulier, c’est elle qui en a
  • 12 - la garde de fait exclusive depuis la dernière séparation des parties intervenue en juin 2023. Comme le relève Me Chappuis dans ses déterminations, l’intimée est la principale pourvoyeuse de soins de l’enfant, dont elle a toujours assuré l’encadrement quotidien – même du temps de la vie commune – et qu’elle allaite encore, le requérant n’ayant bénéficié que d’un droit de visite sur son fils depuis le mois d’août 2023, d’abord restreint puis progressivement élargi. Il apparaît donc que l’intimée est le parent de référence d’A.________ au sens défini par la jurisprudence citée ci-dessus, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas. Du reste, ce dernier n’a jamais requis l’attribution exclusive de la garde d’A.________ en sa faveur durant la procédure de première instance et ne soutient pas que le bien-être de cet enfant serait mieux préservé s’il demeurait à Clarens auprès de lui que s’il déménageait avec sa mère en France. Dans ces conditions, eu égard notamment au jeune âge de l’enfant et au fait que sa prise en charge a jusqu’alors très majoritairement été assurée par l’intimée, on ne saurait imposer à cette dernière, par l’octroi d’un effet suspensif à l’ordonnance litigieuse, de rester en Suisse pendant la durée de la procédure d’appel. Ce constat s’impose d’autant plus que l’intimée a des raisons objectives de vouloir retourner vivre dans son pays d’origine, où elle n’a jamais abandonné son activité professionnelle, où vit le père de son premier enfant ainsi que toute sa famille et son entourage. Après la notification de l’ordonnance litigieuse, l’intimée a d’ailleurs pris les mesures nécessaires pour organiser son retour en Alsace. Il ressort en effet des pièces produites à l’appui du mémoire préventif que l’intimée a signé un bail portant sur un appartement à Colmar et qu’elle dispose d’une place dans une crèche située dans cette ville pour A.. A l’appui de ses déterminations sur la requête d’effet suspensif, elle a en outre attesté du déplacement de son lieu de résidence vers Colmar, ainsi que de celui de son fils, avec effet au 1 er mai 2024, dûment inscrit au registre du Contrôle des habitants. Ainsi, même si A. se trouve actuellement en Suisse, conformément au droit de visite instauré par la présidente, il apparaît que le déménagement de l’intimée avec l’enfant en France, tel qu’autorisé par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30

  • 13 - avril 2024, est déjà effectif. Or, le requérant n’avance aucun élément un tant soit peu tangible qui permettrait de considérer, même prima facie, qu’un tel déménagement serait contraire aux intérêts de l’enfant et qu’il conviendrait dès lors de faire droit à sa requête d’effet suspensif. On ajoutera que dans la mesure où A.________ est susceptible de s’être constitué une résidence en France, à Colmar, avec sa mère à fin avril dernier, au plus tard le 1 er mai écoulé, la question de la compétence de l’autorité de céans pour connaître d’un appel contre l’ordonnance précitée peut se poser. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte à ce stade de la procédure, eu égard au rejet de la requête. On relèvera enfin que si l’ordonnance litigieuse autorise le déménagement de l’intimée et d’A.________ en France, elle règle aussi le droit aux relations personnelles du requérant. En effet, ce dernier a été mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, d’un droit de visite du jeudi à 16 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dès que son fils serait en Alsace. Or, cela représente, en temps, un élargissement du droit de visite du requérant tel qu’il était prévu jusqu’alors. A cela s’ajoute que l’intimée semble être en mesure de préserver le lien entre A.________ et le requérant malgré son retour en France, comme le démontre son comportement à l’égard du père de son premier enfant, attesté par la curatrice d’A.________ lors de son audition par la présidente. Dès lors que le requérant ne perd en définitive pas la garde de son fils et que son droit aux relations personnelles avec lui est certes modifié mais non pas réduit, on ne saurait considérer que l’ordonnance entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. 4.Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’effet suspensif doit être entièrement rejetée. Pour les mêmes motifs, la conclusion prise par le requérant le 3 mai 2024, tendant à ce que la garde de fait d’A.________ lui soit attribuée

  • 14 - à titre préprovisionnel, doit également être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif du 1 er mai 2024 est rejetée. II.La requête de mesures superprovisionnelles du 3 mai 2024 est rejetée. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Patrick Fontana (pour B.), -Me Nicolas Mattenberger (pour F.),

  • 15 -

  • Me Tiphanie Chappuis (pour l’enfant A.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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