1101 TRIBUNAL CANTONAL JI22.046667-240209 184 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. de Montvallon et Segura, juges Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant sur l’appel et le recours interjetés par V., à [...], contre le jugement par défaut rendu le 28 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante et recourante d’avec la F., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement par défaut du 28 avril 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 15 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la demande déposée le 14 novembre 2022 par la F.________ (ci-après : la PPE) à l’encontre de V.________ (I), a condamné V.________ à payer immédiatement le montant de 10'451 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2022, à la PPE (II), a condamné V.________ à payer immédiatement le montant de 12'675 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2022, à la PPE (III), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., les a mis à la charge de V.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par la demanderesse (IV), a dit que V.________ était la débitrice de la PPE et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'100 fr., à titre de son avance de frais (V), a dit que V.________ était la débitrice de la PPE et lui devait immédiat paiement de la somme de 360 fr., à titre de remboursement des frais judiciaires relatifs à la procédure de conciliation (VI), a dit que V.________ était la débitrice de la PPE et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'000 fr., à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En substance, saisi d’une demande en paiement de la PPE à l’encontre de V., une des copropriétaires, portant sur sa contribution aux charges et aux frais d’administration communs pour l’année 2021, le président a constaté que V. ne s’était pas acquittée des montants dus, tels qu’ils ressortaient des comptes 2021 et avaient été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2022, à laquelle V.________ avait d’ailleurs participé. Le règlement de la PPE prévoyant un intérêt de 5 % en cas de retard de paiement, le premier juge a reconnu V.________ débitrice des montants litigieux dès le 1 er janvier 2022 avec un intérêt à 5 % l’an.
3 - B.a) Par acte du 15 février 2024, V.________ (ci-après : l’appelante et recourante) a, d’une part, interjeté appel contre le jugement précité, et a, d’autre part, formé un recours séparé portant sur les frais. Elle a pris les conclusions suivantes (sic) : « 1. Déclarer le présent recours déposé et appel formé (déposés en 2 exemplaires) sont recevables
2.L’appelante et recourante est propriétaire des parcelles [...] et [...] ([...]), correspondant aux lots de la PPE n° [...], soit un appartement de 4 pièces, et n° [...], soit un appartement de 3,5 pièces. 3. En 2021, l’appelante et recourante a ouvert action, référencée sous [...], en contestation d’une décision prise le 13 juin 2020 par l’assemblée générale des copropriétaires. Dite cause a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité rendue le 1 er juillet 2022 par l’autorité de première instance et contre laquelle l’appelante a recouru. 4. En 2021 également, l’appelante et recourante ne s’est pas acquittée de la part, relative à ses lots, des charges et frais communs de la PPE, tels qu’établis dans les comptes approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2022. Les charges dues pour le lot n° [...] s’élevaient à 12'675 fr. 05 et celles du lot n° [...] se montaient à 10'451 fr. 70. 5. Le lot n° [...] appartenant à l’appelante et recourante a fait l’objet d’une saisie prononcée le 17 août 2022 par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. 6. a) Le 29 août 2022, l’intimée a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’appelante et recourante, tendant au paiement des arriérés dus par celle-ci pour les charges de la PPE relatives à l’année 2021. b) L’audience de conciliation du 7 novembre 2022 n’a pas abouti et une autorisation de procéder a donc été délivrée.
2.1 L’appelante et recourante sollicite tout d’abord qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel et son recours. 2.2 Le délai de trente jours pour l’introduction de l’appel à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée, est fixé à l’art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario. Celui
3.1 Pour être recevables, l’appel et le recours doivent être motivés et comporter des conclusions. 3.1.1Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que,
8 - lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). 3.1.2Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Comme en appel, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40).
9 - 3.2 3.2.1 En outre, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). 3.2.2Le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24 ;
10 - Jeandin, op.cit., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). 3.3Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ou de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation ou de formulation de conclusions, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante ou de compléter des conclusions déficientes, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Cette disposition ne saurait être appliquée afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant ou le recourant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). 3.4 Dans son appel, l’appelante et recourante expose subir des désagréments dans l’utilisation de ses parcelles, dès lors que les travaux de remise en état de sa terrasse et de son jardin n’avaient fautivement pas été effectués par l’intimée. Elle demande en conséquence « réparation », ne pouvant pas utiliser les lieux précités. Elle conteste sur cette base sa condamnation au paiement des charges de la PPE. En outre, elle se réfère à la procédure en annulation de décision de l’assemblée générale qu’elle avait ouverte. La motivation de ces griefs par l’appelante et recourante ne correspond manifestement pas aux exigences énoncées plus haut. En
11 - effet, elle ne procède à aucune critique du raisonnement du premier juge par rapport aux charges, se contentant de faire valoir, de manière générale, un préjudice subi. Elle n’expose d’ailleurs aucunement avoir fait valoir un tel dommage dans le cadre de la procédure de première instance, étant précisé qu’elle n’a pas procédé. Ces griefs sont donc irrecevables. L’appelante fait également valoir qu’elle aurait toujours contesté les intérêts de retard de 5 %, ceux-ci étant inéquitables au vu des désagréments, préjudices et pertes locatives subies. Ce grief n’est à nouveau pas suffisamment motivé et donc irrecevable. Partant, l’appel est irrecevable. 3.5 Dans son recours, l’appelante et recourante conteste les frais judiciaires arrêtés par le premier juge, la part mise à sa charge ainsi que les dépens alloués à l’intimée. Cela étant, elle ne prend aucune conclusion chiffrée permettant de déterminer ce qu’elle requiert. Les motifs invoqués ne permettent pas de préciser l’objet du litige, l’appelante et recourante se contentant d’estimer que les frais sont excessifs et arbitraires. En conséquence, la conclusion 3 de son écriture est irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant le grief formulé par l’appelante et recourante quant à la violation de son droit d’être entendue dans le cadre de la fixation des frais judiciaires et des dépens. Par ailleurs, ce grief n’est aucunement motivé, en particulier au regard du fait qu’elle n’a aucunement procédé devant le premier juge, si bien qu’il s’avère irrecevable.
4.1 En définitive, l’appel et le recours doivent être déclarés irrecevables. 4.2 L’appel et le recours étant déclarés irrecevables avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans
12 - frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________ personnellement, -Me Robin Chappaz, pour la F.________, représentée par [...], et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :