1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl22.040152-231186 479 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Tedeschi
Art. 253 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.________SA, à [...], appelante, contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________SA, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 février 2023, adressé aux parties le 17 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le président ou le juge de première instance) a admis la requête en protection des cas clairs déposée le 5 octobre 2022 par B.________SA à l'encontre de G.________SA (I), a dit que G.________SA devait payer à B.________SA un montant de 36'941 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 août 2022 (II), ainsi qu’un montant de 11'008 fr. 09 à titre de dommages et intérêts (III), a dit que l'opposition formée le 6 septembre 2022 par G.________SA au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, était définitivement levée à concurrence des montants figurant sous chiffres II et III précités (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de G.________SA (V), celle-ci devant restituer à B.________SA l’avance de frais fournie à concurrence de 800 fr. (VI), a dit que G.________SA devait verser à B.________SA 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le président a en substance retenu que, le 22 septembre 2021, G.________SA, vendeuse, avait conclu avec B.________SA, acheteuse, un contrat de vente mobilière portant sur l'achat et la livraison de 35 sièges de bureau. Après avoir requis à plusieurs reprises que lesdits sièges soient livrés, ceci dès le mois de février 2022, et imparti un ultime délai de grâce de quatre semaines à G.________SA, B.________SA avait finalement résolu le contrat par courrier du 2 août 2022, choisissant de renoncer à la livraison et de se départir du contrat, ainsi que l'art. 107 al. 2 in fine CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) le lui permettait ; en sus, elle avait requis une compensation financière en réparation du dommage subi, conformément à l'art. 109 al. 2 CO. Le président a considéré que, d’une part, l'état de fait était établi par pièces et n'était pas litigieux, G.________SA n’ayant au demeurant pas procédé, et, d’autre part, que la situation juridique était claire. Il a dès lors admis la requête de B.________SA et a fait droit à ses conclusions,
3 -
notamment en condamnant G.________SA au paiement d’un montant de
11'008 fr. 09, à titre de dommages et intérêts.
B.a) Par acte du 28 août 2023, G.________SA (ci-après :
l’appelante), par l’intermédiaire de son administrateur, a fait appel de ce
jugement et a indiqué « contester [s]a condamnation [...] au versement de
11'008 fr. 09 de dommages et intérêts ». En sus, elle a produit deux
nouvelles pièces.
l'achat, la vente, la réparation et l'échange de tous meubles et machines
de bureau, quelle que soit leur nature, de même que l'achat et la vente de
4 - toutes fournitures de bureau. Elle a pour administrateur avec signature individuelle V.________. 2.a) Le 22 septembre 2021, l’intimée a passé une commande (référence AU-00136) auprès de l’appelante pour 35 sièges « Sofi » d'un prix unitaire de 1'437 fr., ajouté de la livraison d'un montant de 1'939 fr.
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – tel que cela est le cas en l’occurrence s’agissant d’une procédure en protection des cas clairs (art. 248 let. b CPC) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
7 - 1.2 1.2.1Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit en outre contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 1.2.2L’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions devant néanmoins être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). 1.2.3Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
8 - premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6). Par ailleurs, comme tous les actes de procédure, l'appel doit être interprété selon les règles de la bonne foi (TF 5A_268/2022 précité consid. 4 ; TF 5A_577/2020 précité consid. 5). 1.3En l’occurrence, l’appelante – laquelle n’est pas représentée par un avocat – déclare expressément contester sa condamnation à payer le montant de 11'008 fr. 90 à titre de dommages-intérêts, dans la mesure où aucune preuve d’un dommage n’aurait été « démontrée ou établie » par l’intimée. On comprend clairement de ses explications que, si l’appelante ne remet pas en cause avoir à s’acquitter du montant de 36'941 fr. 10, plus intérêts à 5 % depuis le 2 août 2022, auprès de l’intimée en remboursement du prix de vente et de livraison, elle requiert toutefois de la Cour de céans de ne pas être condamnée à lui verser en sus la somme de 11'008 fr. 90 à titre de dommages-intérêts. De telles déclarations, interprétées de bonne foi, constituent des conclusions réformatoires, tendant au rejet intégral des conclusions de l’intimée en paiement par l’appelante du montant de 11'008 fr. 90 précité. Par ailleurs, l’appelante indique explicitement la raison pour laquelle elle ne serait pas débitrice dudit montant, soit au motif de l’absence de preuve d’un quelconque dommage. Elle conteste ainsi de manière parfaitement reconnaissable le fait qu’une perte patrimoniale
9 - constitutive d’un dommage ait été subie par l’intimée. Il est relevé à cet égard qu’il importe peu que ce moyen soit ou non fondé ; au stade de l’examen de la recevabilité, il suffit de constater l’existence de ce grief pour considérer que l’acte d’appel satisfait aux exigences formelles de motivation. Il découle de ce qui précède que l’appel contient des conclusions et une motivation suffisantes au regard de l’art. 311 al. 1 CPC. 1.4Du reste, interjeté en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 11 septembre 2023/368 ; CACI 25 novembre 2020/540 consid. 2).
3.1Dans un moyen principal, l’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir retenu que l’intimée avait subi un dommage, en sus du paiement du prix de vente, alors qu’aucune preuve n’établirait qu’elle aurait accusé une perte patrimoniale ou un gain manqué. 3.2La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18). Elle est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas vérifiée (al. 3 ; parmi d’autres : CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1 ; CACI 25 septembre 2023/388 consid. 3.1.2 ; CACI 26 mars 2021/145 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. La preuve n’est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (« voller
11 - Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (« Glaubhaftmachen ») ne suffit pas (TF 5A_664/2018 du 24 octobre 2018 consid. 4.1). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clairs est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.2). 3.3 3.3.1La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas prévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC) qui ne sont pas pertinents en l'espèce. Dans l'application de la maxime des débats, il y a toutefois lieu de tenir compte des spécificités de la procédure de protection dans les cas clairs (ATF 144 III 462 consid. 3.2 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1). 3.3.2En première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit ; si,
12 - exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie). Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art. 234 CPC par analogie ; TF 4A_376/2021 précité consid. 4.2.1 ; TF 4A_218/2017 précité consid. 3.1.1 ; sur le tout : ATF 144 III 462 consid. 3.2.1). Dans un arrêt récent (TF 4A_367/2022 du 10 novembre 2022 consid. 4.2 et 4.3), le Tribunal fédéral a exposé que, selon le tribunal de commerce du canton de Zurich, même dans la procédure selon l'art. 257 CPC, on ne pouvait pas se fonder simplement sur un état de fait non contesté, s'il existait des doutes sérieux à son égard au sens de l'art. 153 al. 2 CPC. La Haute Cour a retenu qu’il était vrai que, même dans la procédure de protection des cas clairs, la règle de l'art. 153 al. 2 CPC devait en principe être respectée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.1 ; TF 4A_376/2021 précité consid. 4.2.1). En revanche, il a indiqué qu’on pouvait laisser ouverte la question de la manière dont les art. 257 al. 1 let. a CPC (« état de fait incontesté ») et 153 al. 2 CPC (« doute important quant à l'exactitude d'un fait non litigieux ») devaient s'articuler, dans la mesure où les doutes de l’instance précédente concernant la présentation des faits du requérant devaient à tout le moins être « sérieux » au sens de l'art. 153 al. 2 CPC, exigence qui n’était pas remplie dans le cas d’espèce. 3.3.3La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Cela présuppose néanmoins des allégations de fait qui soient motivées (« substanziiert »), lesquelles seront également contestées de manière suffisamment étayée par la partie adverse (TF 4A_299/2015 du 2 février 2016 consid. 2.3 et les réf. citées, non publié in : ATF 142 III 84, JdT 2018 II 407). Si ces conditions ne sont pas remplies, et sous réserve de l’art. 153 CPC, il n’y a pas de place pour l’administration des preuves (TF 4A_113/2017 du 6 septembre 2017,
13 - consid. 6.1.1 ; TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). La procédure probatoire ne sert pas à remplacer ou à compléter des allégations manquantes, mais au contraire suppose une allégation suffisante (TF 4A_113/2017 précité consid. 6.1.1 ; sur le tout : ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé dans son arrêt du 14 mars 2023 (TF 5A_822/2022) qu’en application de la maxime des débats et de l’art. 55 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Le droit fédéral matériel détermine quels faits doivent être allégués et étayés, et dans quelle mesure, afin qu’une subsomption puisse être opérée avec les dispositions matérielles déterminantes. En d’autres termes, la partie qui se prévaut d’un droit doit alléguer tous les faits justifiant sa prétention qui sont constitutifs de la norme matérielle applicable (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1). Il est satisfait au fardeau de l’allégation lorsque la présentation des faits (allégués), à supposer qu’elle soit exacte, permet d’aboutir à la conséquence juridique invoquée (TF 4A_132/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Cette exigence s’impose indépendamment du type de procédure applicable, soit également à la procédure sommaire (TF 5A_280/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.4.3 ; sur le tout : TF 5A_822/2022 précité consid. 4.3 ; cf. note F. Bastons Bulletti, Inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : la procédure est sommaire, la requête ne doit pas l’être, in Newsletter CPC Online 2023-N9). Toujours dans l’arrêt du 14 mars 2023, la Haute Cour a précisé qu’une question à distinguer du fardeau de l'allégation est celle du degré de précision avec lequel les allégués de faits ou les preuves doivent être présentés (charge de la motivation). En procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), les exigences quant au contenu et à la précision des allégués dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 127 III 365 consid. 2b et les réf. citées). Une allégation de fait n'a pas besoin de contenir tous les détails ; il suffit
14 - que les parties allèguent, de manière générale et conforme aux usages de la vie, les faits qui relèvent des normes matérielles déterminantes, dans leurs traits ou leurs contours essentiels (ATF 136 III 322 consid. 3.4.2). Ce n’est qu’en cas de contestation de la partie adverse que la partie mise en cause supporte un fardeau de motivation supplémentaire. Dans ce cas, cette dernière est contrainte d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon qu’il soit possible d’en administrer la preuve ou que la preuve du contraire puisse être apportée (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 127 III 365 consid. 2b). Il en va différemment en procédure sommaire, au cours de laquelle un second échange d’écritures ne doit être ordonné qu’exceptionnellement (TF 5A_822/2022 précité consid. 3.3.6.1). Dès lors, il ne suffit pas que, dans la requête, les faits pertinents soient allégués dans leurs traits ou leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, dans l’attente de connaître les faits contestés par la partie adverse. Au contraire, le requérant, en prévention des contestations de la partie adverse, doit déjà motiver suffisamment son premier mémoire (TF 5A_280/2021 précité consid. 3.4.3). Si le tribunal considère que la présentation des faits par une partie n’est pas suffisamment motivée, celle effectuée par la partie adverse est réputée reconnue et ce, en principe, sans mener une procédure probatoire. Même des offres de preuve régulièrement formulées, par exemple tendant à des expertises, n’y peuvent rien changer, dès lors que l’absence de motivation des faits ne peut pas être corrigée par la procédure probatoire (TF 5A_837/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_50/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.2). Tel que le précise finalement le Tribunal fédéral, le degré de preuve requis ne change rien à ces exigences. Le requérant n’est ainsi pas dispensé d’alléguer d’emblée tous les faits pertinents, avec le degré de détail nécessaire pour que la preuve puisse cas échéant en être administrée (sur le tout : TF 5A_822/2022 précité consid. 4.4 et 4.5 ; cf. note F. Bastons Bulletti, op. cit., Newletter CPC Online 2023-N9). 3.4En l’occurrence, l’appelante se plaint de ce que la preuve du dommage n’aurait pas été apportée par l’intimée, étant rappelé que le
15 - juge de première instance s’est fondé uniquement sur les explications « incontestées » de l’intimée pour trancher le cas d’espèce. Certes, l’appelante s’est abstenue de procéder en première instance, de sorte que des questions pourraient se poser quant aux conséquences d’un tel défaut dans le cadre d’une procédure sommaire, notamment sur le caractère « incontesté » de l’état de fait. Pour sa part, l’intimée n’a pas produit de preuve par titre en lien avec l’allégation selon laquelle elle aurait subi un dommage, ce qui pourrait soulever des interrogations quant à l’application de l’art. 153 al. 2 CPC (cf. consid. 3.3.2 supra). L’examen de ces questions ne se justifie néanmoins pas dans l’hypothèse où l’intimée n’aurait pas suffisamment motivé ses allégations dès le dépôt de sa requête en protection d'un cas clair. En effet, tel que cela a été développé ci-dessus (cf. consid. 3.3.3 supra), la procédure probatoire – qui comprend singulièrement l’examen des preuves produites par l’intimée – n’a pas pour but de remplacer ou de compléter des allégations manquantes, mais présuppose que les allégués aient été initialement et suffisamment étayés s’agissant d’un cas d’application de la procédure sommaire. De même, le défaut de l’appelante ne peut pas porter à conséquences si la motivation initiale de l’intimée est intrinsèquement viciée. Or, en l’espèce, la requête déposée le 5 octobre 2022 par l'intimée ne comporte aucun allégué permettant de comprendre en quoi pourrait avoir consisté le dommage en réparation duquel celle-ci réclame 11'008 fr. 09 de dommages-intérêts à l'appelante. La seule explication que l'intimée a fournie à ce sujet, en page 7 de sa requête, est rédigée comme suit : « En l'occurrence, si B.________SA [l'intimée] n'avait pas conclu le contrat de vente du 22 septembre 2021 avec G.________SA, sa situation patrimoniale serait actuellement augmentée de CHF 11'008.09, somme que la requérante entend faire valoir à titre de dommages-intérêts ». Force est de constater que le contenu informatif de cette explication est nul et n’a rien de clair. Ainsi, l’allégation de l'existence d'un dommage
16 - éventuellement subi par l'intimée du fait de l'inexécution du contrat n’est pas détaillée avec suffisamment de précision, contrairement aux exigences strictes posées en la matière par la jurisprudence. C'est dès lors à bon droit que l'appelante conteste sa condamnation en l'état à réparer un dommage qui n’a pas été allégué de manière que l'on puisse comprendre en quoi il pourrait consister.
4.1Selon la jurisprudence, le juge saisi d'une requête en protection d'un cas clair ne doit entrer en matière que si les conclusions peuvent être intégralement admises. Sinon, il doit déclarer l'entier de la requête irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.3 ; TF 5A 768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, SJ 2014 I 27). 4.2Cela étant, on ne perçoit pas que cette jurisprudence, qui s’applique en première instance, remette en cause l’art. 315 al. 1 CPC, aux termes duquel l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. A cet égard, il est rappelé qu’en procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions ; les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2 ; TF 5A_554/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2). L’appelante s’est en l’espèce limitée à remettre en cause sa condamnation au paiement du montant de 11'008 fr. 09 à titre de dommages-intérêts, à l’exclusion de celle portant sur le remboursement du prix de vente et des frais de livraison par 36'941 fr. 10. Elle a ainsi circonscrit l’objet du litige à cette unique question, liant pour ce faire la Cour de céans, qui ne peut dès lors que se prononcer sur la recevabilité des conclusions prises par l'intimée en lien avec sa prétention en dommages-intérêts.
5.1Eu égard à ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les chiffres I et III de son dispositif sont supprimés (le chiffre II relatif au paiement du prix de vente et de la livraison étant maintenu) et à ce que l'opposition formée le 6 septembre 2022 par l’intimée au commandement de payer, poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de Nyon, est définitivement levée à concurrence du montant du remboursement du prix de vente et de la livraison, soit 36'941 fr. 10. 5.2Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’occurrence, l’intimée a obtenu gain de cause en première instance sur trois quart de ses prétentions. En effet, l’appelante est en définitive condamnée au paiement d’une somme de 36'941 fr. 10 sur le montant total de 47'949 fr. 20 (36'941 fr. 10 + 11'008 fr. 09) invoqué par l’intimée. Partant, les frais judiciaires de première instance par 800 fr. (art. 28 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge de l’appelante à concurrence de 600 fr. (800 fr. x 75 %), respectivement de l’intimée par 200 fr. (800 fr. x 25 %). Dès lors, l’appelante devra restituer un montant de 600 fr. à l’intimée à titre de remboursement partiel de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 1 CPC).
18 - De même, les dépens octroyés à l’intimée par le président doivent être réduits de 25 %, de sorte que l’appelante devra verser à l’intimée un montant de 1'500 fr. (2'000 fr. – 25 %) au titre d’indemnité de dépens réduite de première instance. 5.3Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’110 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe intégralement en appel (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais étant compensés avec l’avance de frais fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC), l’intimée sera tenue de la lui rembourser à concurrence de 1'110 francs. 5.4 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’appelante n’étant pas représentée et n’ayant, quoi qu’il en soit, pas pris de conclusion à ce titre. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement du 6 février 2023 est réformé aux chiffres I et III à VIII de son dispositif comme suit : I.(supprimé) III.(supprimé) IV.lève définitivement l'opposition formée le 6 septembre 2022 par la défenderesse G.________SA au commandement de payer, poursuite n°[...] de l'Office des poursuites du district de Nyon à concurrence du montant figurant sous chiffre Il ci-dessus ; V.met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), à la charge de la défenderesse G.________SA par 600 fr. (six cents
19 - francs) et à la charge de la demanderesse B.________SA par 200 fr. (deux cents francs) ; VI.dit que la défenderesse G.________SA doit verser à la demanderesse B.________SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires ; VII.dit que la défenderesse G.________SA doit verser à la demanderesse B.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de première instance ; VIII.déclare irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions. Le chiffre II du dispositif du jugement est maintenu. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'110 fr. (mille cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée B.________SA. IV. L'intimée B.________SA doit verser à l'appelante G.________SA la somme de 1'110 fr. (mille cent dix francs) en remboursement de l’avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________SA, -Me Nicolas Capt (pour B.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :