1117 TRIBUNAL CANTONAL JI22.036184-230261 ES20 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 9 mars 2023
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffier :M.Klay
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par F., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec N., à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.N., née le [...] 1987, et F., né le [...] 1984, sont les parents non mariés de P., né le [...] 2015, et J., né le [...] 2018. Les parties ont mis un terme à leur relation durant le mois de mai 2022. 2.a) N.________ a déposé des requêtes de conciliation et de mesures provisionnelles en date du 8 septembre 2022. b) L'audience de conciliation s'est tenue le 11 octobre 2022. Au cours de celle-ci, les parties ont indiqué ne pas s'opposer à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Unité évaluation et missions spécifiques, de telle sorte que cette dernière a été chargée d'une enquête en évaluation, avec pour mission de faire toutes propositions quant aux droits parentaux et d'éventuelles mesures de protection pour les enfants. c) Le 20 octobre 2022, N.________ a complété sa requête de mesures provisionnelles en déposant des déterminations complémentaires. F.________ s'est pour sa part déterminé par procédé écrit du 24 octobre 2022. Enfin, N.________ a déposé des déterminations complémentaires les 27 et 28 octobre 2022. d) Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 28 octobre 2022, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « Dans l'attente du rapport de la DGEJ, les parties conviennent ce qui suit :
3 - I.La garde sur les enfants P., né le [...] 2015, et J., né le [...] 2018, est attribuée provisoirement à N.. II.F. exercera un droit de visite sur ses enfants P.________ et J.________ de la manière suivante :
alternativement un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, et un vendredi sur deux, de la sortie de l'école jusqu'à 19 heures 30, en présence d'un tiers, à savoir [...] ou [...] ou [...]. III.Le tiers mentionné au ch. Il ci-dessus aura pour rôle d'être présent lors du droit de visite et d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener auprès de N.. IV.Les parties souhaitent qu'une audience soit fixée d'ici au 31 janvier 2023, afin de réexaminer la garde et le droit de visite. » e) N. a produit des pièces en date du 18 novembre
f) N.________ et F.________ ont déposé de nouvelles déterminations complémentaires en date du 8 décembre 2022, respectivement du 19 décembre 2022. g) Les conclusions de N.________ restant litigieuses devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) étaient, dans leur dernier état avant reddition de l’ordonnance litigieuse, libellées comme il suit : « [...] III.F.________ contribuera à l'entretien de J.________, né le [...] 2018, par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque
4 - mois, en mains de sa mère, N., d'un montant de CHF 1'176.- (mille cent septante-six francs), allocations familiales dues en sus, dès le 1 er août 2022. IV.F. contribuera à l'entretien de P., né le 22 août 2015, par le régulier versement, d'avance le 1 er de chaque mois, en mains de sa mère, N., d'un montant de CHF 1'264 (mille deux cent soixante-quatre francs), allocations familiales dues en sus, dès le 1 er août 2022. [...] VII.Ordonner à F.________ de restituer les clés de l'ancien logement familial situé [...], à [...], sous la menace de l'art. 292 du Code pénal qui punit d'amende l'insoumission à une décision d'autorité. VIII.Astreindre F.________ à réaliser un test mensuel permettant de contrôler ses consommations de substances, soit notamment de drogue (cannabis) et d'alcool, sous la menace de l'art. 292 du Code pénal qui punit d'amende l'insoumission à une décision d'autorité. » h) Les conclusions de F.________ restant litigieuses devant la présidente étaient, dans leur dernier état avant reddition de l’ordonnance querellée, libellées comme il suit : « [...] I.Rejeter les chiffres III., IV. et VIII. des conclusions de N.. II.Déclarer irrecevable le chiffre VII. des conclusions prises par N.. A titre reconventionnel [...]
5 - IV.L'entretien convenable de l'enfant P.________ s'élève à CHF 383.20 (100 [coûts directs] + 283.20 [contribution de prise en charge chez le père]), allocations familiales déduites. V.L'entretien convenable de l'enfant J.________ s'élève à CHF 383.20 (100 [coûts directs] + 283.20 [contribution de prise en charge chez le père]), allocations familiales déduites. VI.N.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'une contribution d'entretien en leur faveur en mains de Monsieur F., allocations familiales en sus, dès le mois de novembre 2022, selon précision à apporter en cours d'instance. » 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2023, la présidente a astreint F. à contribuer à l'entretien de son fils P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 360 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de N., dès et y compris le 1 er août 2022 (I), a astreint F. à contribuer à l'entretien de son fils J.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 360 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de N., dès et y compris le 1 er août 2022 (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond, pour autant que celle-ci soit introduite (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, dans la mesure de leur recevabilité (IV) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). La présidente a notamment retenu que les coûts directs de P. et J., après déduction des allocations familiales par 300 fr., étaient de 276 fr. par enfant et que N. présentait, après couverture de son minimum vital élargi, un disponible de 2'012 fr. 85 en août et septembre 2022, de 1'792 fr. 85 en octobre 2022, de 1'482 fr. 85 en novembre 2022 et de 1'082 fr. 85 à compter du mois de décembre
5.1
7 - 5.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 5.1.2 5.1.2.1Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité
8 - contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 5.1.2.2Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 5.2A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que compte tenu de ses revenus et charges et du fait qu’il ne dispose d’aucune fortune, il n’a pas les moyens financiers de s’acquitter des contributions d’entretien arrêtées dans l’ordonnance litigieuse de 360 fr. mensuels par enfant dès le 1 er août 2022, qu’il n’est pas en mesure de
9 - régler les pensions mises à sa charge sans porter atteinte à son minimum vital, lequel est intangible, et qu’à cela s’ajoute le fait que l’intimée est en mesure d’assumer les coûts directs des enfants grâce à ses revenus et aux revenus qu’elle perçoit de la location des chambres de la propriété commune des parties qui reviennent par moitié au requérant. Dans son appel au fond, il soutient que ses revenus mensuels devraient être retenus à hauteur de 1'126 fr. 40, considérant qu’un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé au vu de l’impossibilité pour lui de trouver un emploi en dépit de ses efforts et de ses recherches soutenues, l’intéressé alléguant rechercher un emploi avec sérieux et motivation, pièces à l’appui, mais qu’aucune de ses recherches d’emploi n’a débouché sur un engagement. Également, il invoque notamment une charge de loyer de 1'100 fr. dès le 1 er février 2023 compte tenu de son déménagement dans un nouvel appartement. L’intimée s’oppose à la requête d’effet suspensif et fait valoir que le requérant n’a pas démontré que les contributions d’entretien fixées en première instance porteraient atteinte à son minimum vital. Elle relève que F.________ allègue vivre avec un revenu de moins de 1'200 fr. par mois et se loger désormais pour un loyer de plus de 1'100 fr., mais qu’il ne fournit pas la preuve du paiement de ce loyer ni n’indique s’il vit avec d’autres personnes ou encore s’il obtient une aide financière de la part de sa famille. Elle estime que le budget du requérant n’est pas cohérent ou sérieux. Elle invoque encore que l’intérêt des enfants à percevoir des contributions d’entretien prime l’intérêt du père à l’octroi de l’effet suspensif, que ce dernier, qui était tenu dès la séparation des parties de réaliser des démarches lui permettant de contribuer à l’entretien des enfants, n’en a rien fait et que sa requête d’effet suspensif constitue ainsi un abus de droit. 5.3 5.3.1En l’espèce, s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique au requérant, cette question a déjà été examinée par la première juge et sera tranchée dans l'arrêt final. Dans son appel, l’intéressé s’en prend à l’appréciation effectuée par la première juge de la
10 - qualité de ses offres d’emploi. Or, selon un examen prima facie et sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, il n’apparaît pas qu’il se justifierait de revoir cette appréciation au stade de l’effet suspensif. Dès lors qu’un revenu mensuel hypothétique de 3'090 fr. 95 est imputé au requérant dans la présente ordonnance, il ressort de son appel que celui-ci revendique un minimum vital du droit des poursuites de 3'100 fr. 70 dès le 1 er février 2023, essentiellement compte tenu d’une nouvelle charge de loyer qu’il fait valoir pour un montant de 1'100 fr. dès cette date, au lieu des 200 fr. retenus par la présidente. A l’appui de cette charge, il produit un contrat de bail à loyer correspondant, dont il ressort que les parties locataires sont lui-même, ainsi que V., solidairement responsables, lesquels ont tous les deux signé le contrat. Or, à l’aune des éléments figurant au dossier de première instance, il est vraisemblable que V. est la mère du requérant (cf. par exemple : bas de page 7 des « Remarques sur les allégués de F.________ » de N.________ transmises par son conseil à la présidente le 28 octobre 2022). Ainsi, à nouveau selon un examen prima facie et sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, on ne saurait considérer à ce stade que le requérant rend vraisemblable qu’il doit supporter une charge de loyer supérieur à 200 fr. – ainsi que retenu par la première juge –, respectivement qu’il doit effectivement s’acquitter du loyer de 1'100 fr., dès lors qu’il ne produit aucune preuve de tels versements et que, au vu de la disproportion entre les revenus invoqués par l’intéressé par 1'126 fr. 40 et la charge de loyer revendiquée par 1'100 fr., il ne saurait être exclu qu’un membre de sa famille le soutienne financièrement en réglant ledit loyer. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retrancher du minimum vital du droit des poursuites de 3'100 fr. 70 allégué par le requérant dans son appel la différence entre le loyer qu’il invoque et celui retenu par la première juge, soit 900 fr. (1'100 fr. – 200 fr.). Dès lors, le montant des charges essentielles pouvant à ce stade lui être reconnu est au maximum de 2'200 fr. 70. Compte tenu d’un revenu hypothétique de 3'090 fr. 95, il paraît disposer d’un disponible de 890 fr. 25, lequel lui
11 - permet donc de régler les deux contributions d’entretien en faveur de ses enfants, d’un montant de 720 fr. au total, sans que cela ne semble entamer son minimum vital du droit des poursuites. Partant, l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes et futures, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’analyser plus avant les autres charges revendiquées par le requérant. 5.3.2L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1 er août 2022 au 28 février 2023. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et n’apparaît pas nécessaire à la couverture des besoins courants des enfants. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui des enfants à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses. 5.3.3A toutes fins utiles, on précisera que les autres moyens du requérant, développés à l’appui de l’octroi de l’effet suspensif et relatifs en substance au fait que l’intimée serait en mesure d’assumer les coûts directs des enfants, ne permettent pas d’arriver à d’autres conclusions que celles qui précèdent compte tenu de la jurisprudence précitée. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1 er
août 2022 au 28 février 2023. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
12 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur des enfants P.________ et J.________ du 1 er août 2022 au 28 février 2023. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Adrienne Favre (pour F.), -Me Amélie Giroud (pour N.),
13 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :