Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI22.025661
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL JI22.025661-230721 337 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 août 2023


Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeTedeschi


Art. 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que, dans l'attente du rapport d'évaluation de I'Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci- après : l’UEMS), K.________ contribuerait à l'entretien de l'enfant M., née le [...] 2020, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de N., d’un montant de 825 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dès et y compris le 1 er mai 2022 jusqu'au 31 octobre 2022, puis de 800 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dès et y compris le 1 er novembre 2022 jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance, et, enfin, de 500 fr., dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance (I), a dit que K.________ contribuerait à l'entretien de l'enfant Y., née le [...] 2020, selon les mêmes modalités que pour l’enfant M. (II), a dit que K.________ assumerait en outre tous les frais fixes des enfants M.________ et Y., soit leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, leurs frais médicaux non remboursés et leurs frais de prise en charge par des tiers (III), a imparti à K. un délai de trois mois, partant dès réception du rapport d’évaluation de l’UEMS, pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi les mesures provisionnelles deviendraient caduques (IV), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII). En droit, la présidente a exposé que K.________ et N.________ étaient les parents non-mariés de deux enfants, M.________ et Y., et qu’ils exerçaient une garde alternée sur celles-ci. Elle a tout d’abord arrêté les coûts directs de chacune des enfants à 1'460 fr. 70. S’agissant ensuite de la situation financière de K., son revenu mensuel net

  • 3 - était de 14'771 fr. 20. Jusqu’au mois d’octobre 2022, son minimum vital du droit de la famille s’élevait à 9'089 fr. 95, respectivement à 9'110 fr. 55 dès le mois de novembre 2022 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et à 9’358 fr. 05 à compter du premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance. Pour ces trois périodes, ses frais de logement ont été arrêtés à 1'254 fr. 50 (lesquels comprenaient notamment des intérêts hypothécaires pour 1'354 fr. 15 et un amortissement de 605 fr. 10 [7'261 fr. / 12]), ses frais de déplacement étaient de 1'552 fr. 35 (lesquels incluaient un montant de 1'093 fr. 70 à titre de frais de déplacement) et ses frais de repas de 162 fr. 75. Par conséquent, le budget de K.________ présentait un disponible mensuel de 5'681 fr. 25 jusqu'au 31 octobre 2022, de 5'660 fr. 65 entre le 1 er novembre 2022 et le dernier jour du sixième mois suivant la notification de la décision et de 5'413 fr. 15 depuis lors. S’agissant de N., entre les mois de mai et octobre 2022, ses revenus s’élevaient à 3'399 fr. 45. Dès le mois de novembre 2022, N. avait toutefois changé d’activité lucrative et travaillait désormais en qualité de diététicienne auprès du T.________ à un taux de 55 % ; son salaire mensuel net s’élevait à 3'446 fr. 55, part au treizième salaire comprise. A cet égard, la présidente a considéré que, malgré le fait qu’on pouvait, sur le principe, attendre de N.________ qu'elle exerce une activité lucrative à un taux de 50 %, il y avait toutefois lieu de retenir que celle-ci était en mesure de travailler à un taux de 70 %. En effet, il devait être tenu compte du fait que les enfants étaient en garderie notamment le lundi, jour de la semaine où elles étaient sous la responsabilité de leur mère, selon les modalités de garde actuellement exercées par les parties ; N.________ ne prenait dès lors en charge personnellement M.________ et Y.________ qu'à raison d'un jour et demi par semaine. Par ailleurs, l’intéressée était âgée de 38 ans et n'avait pas allégué de problèmes de santé qui l'empêcheraient de travailler à un taux plus élevé. Partant, il convenait d’imputer à N.________ un revenu hypothétique de 4'386 fr. 50 (3'446 fr. 55 x 70 %), un délai de six mois lui étant octroyé pour s’adapter à sa nouvelle situation. S’agissant de son minimum vital du droit de la famille, celui-ci ascendait à 4'724 fr. jusqu’au mois d’octobre 2022, respectivement à 4'701 fr. 40 dès le mois de novembre 2022 jusqu’au

  • 4 - dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et à 4'970 fr. 50 depuis lors. Par conséquent, le budget de N.________ présentait un déficit mensuel de 1'324 fr. 55 jusqu'au 31 octobre 2022, de 1'254 fr. 85 pour la période comprise entre le 1 er novembre 2022 et le dernier jour du sixième mois suivant la notification de la décision et de 584 fr. depuis lors. Sur la base de ces éléments, la présidente a fixé les contributions d'entretien dues par K.________ en faveur de M.________ et Y.. Pour ce faire, elle a considéré qu’il y avait lieu de déduire de l’excédent un montant de 802 fr. 44 dont s’acquittait K. pour les primes d’assurance du troisième pilier. La contribution d’entretien de chacune des enfants s’élevait dès lors à 825 fr. pour la période antérieure au 31 octobre 2022, respectivement à 800 fr. pour la période comprise entre le 1 er novembre 2022 et le dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et, enfin, à 500 fr. depuis lors. B.a) Par acte du 25 mai 2023, N.________ (ci-après : l’appelante) a déposé un appel à l’encontre de cette ordonnance auprès de la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique), concluant principalement à la réforme des chiffres I et II de ladite ordonnance en ce sens que K.________ (ci-après : l’intimé) contribuera à l’entretien des enfants M.________ et Y.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, de 930 fr. par enfant, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dès et y compris le 1 er mai 2022 jusqu'au 31 octobre 2022, et de 899 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, dès le 1 er novembre 2022, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance avec renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, elle a requis l’assistance judiciaire. b) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

  • 5 - C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2023 complétée par les pièces du dossier : 1.a) K., né le [...] 1978, et N., née le [...] 1985, sont les parents non mariés des enfants M.________ et Y.________, toutes deux nées le [...] 2020. b) Les parties se sont séparées dans le courant du mois d'avril

  1. Depuis lors, elles exercent une garde alternée sur leurs deux filles, connaissant toutefois des difficultés à s'entendre sur les modalités de ladite gardée alternée. 2.a) Par requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2022 déposée auprès de la présidente, l’intimé a, en sus de conclusions portant sur les modalités de la garde alternée, conclu à ce que l'entretien des enfants soit fixé selon des précisions à fournir en cours d'instance. b) Par déterminations du 23 mars 2023, outre des conclusions quant aux modalités de la garde alternée, l’appelante a conclu à ce que le montant permettant d'assurer l'entretien convenable de Y.________ et de M.________ soit de 2'649 fr. 80 chacune, que l’intimé doive payer toutes les factures concernant les deux enfants et contribue, en sus, à leur entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 24 avril 2022, en mains de l’appelante, d'une contribution d’entretien de 1'310 fr. 45, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour chacune des jumelles, et, enfin, que l’intimé assume seul tous les frais extraordinaires concernant les deux enfants. c) Le 24 mars 2023, l’intimé a notamment conclu à ce que, lorsque les enfants se trouvent chez l’un de leurs parents, celui-ci en assume les frais courants (logement, nourriture, habillement, lessive, etc.), que l’intimé continue à assumer les frais fixes des deux enfants (primes d'assurance-maladie, frais de santé ordinaire, frais de garde, ces frais de garde comprenant la prise en charge en garderie du lundi) et que, dès le
  • 6 - 1 er avril 2022, il contribue à l'entretien de ses deux filles par le paiement pour chacune d'elles d'une pension de 260 fr., allocations familiales en sus, montant payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, étant précisé que, compte tenu des montants déjà versés par l’intimé, il serait procédé à un décompte pour la période antérieure au prononcé de la décision à intervenir. d) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 24 mars 2023, la présidente a estimé que la question du principe de la garde alternée devait être examinée de manière plus approfondie et a ainsi ordonné la mise en œuvre par I'UEMS d'une évaluation portant sur les modalités de garde des deux enfants. La présidente a par ailleurs informé les parties qu'une décision concernant uniquement les contributions d'entretien dues en faveur des enfants serait rendue dans l'attente du rapport d'évaluation de I'UEMS. e) Le 3 avril 2023, les parties ont produit des pièces requises. Elles ont également déposé des plaidoiries écrites en date du 14 avril

3.a) L’intimé travaille à plein temps auprès de la société R.. Son revenu mensuel net s’élève à 14'771 fr. 20. Il est également copropriétaire à concurrence de 75 % d’un bien immobilier, dans lequel il est domicilié avec les enfants. b) Entre les mois de mai et octobre 2022, l'appelante travaillait à un taux de 20 % auprès de la société O., activité pour laquelle elle percevait un salaire mensuel net de 1'315 fr. 20. Ces revenus étaient complétés par des indemnités de chômage dont le montant mensuel net moyen était de 2'084 fr. 25 durant la période en question. Depuis le mois de novembre 2022, l'appelante travaille en qualité de diététicienne auprès du Q.________. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3'446 fr. 55, part au treizième salaire comprise, pour un taux d'activité de 55 %.

  • 7 - c) Les parties exercent sur M.________ et Y.________ une autorité parentale conjointe. Depuis leur séparation, les enfants sont auprès de leur mère du lundi matin à l'entrée en garderie au mercredi à midi, auprès de leur père ensuite et jusqu'au vendredi à 18 heures et, en alternance, auprès de l'un ou l'autre de leurs parents un week-end sur deux (du vendredi à 18 heures au lundi matin à l'entrée en garderie). Par ailleurs, les enfants sont en garderie le lundi et le jeudi. Elles sont prises en charge personnellement par l’appelante le mardi et le mercredi matin, puis par l’intimé dès le mercredi après-midi. Du fait de ses engagements professionnels, celui-ci assume les enfants avec l'aide de sa mère le vendredi. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

  • 8 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées). Le juge d'appel n'étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), il n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation lorsqu'il modifie d'office les charges des parties ou de l'enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). 2.3Quelle que soit la maxime appliquée quant à l'établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les

  • 9 - faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n'est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles. Celles-ci étant rendues en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.4En l'espèce, la cause a trait à la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur des enfants mineures, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables. Dans un tel cas, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il s'ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. II en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que la présidente ne pouvait lui imputer un revenu hypothétique sur la base d’un taux d’activité de 70 % en lieu et place du taux effectivement exercé de 55 %. Il convenait donc de retenir que son revenu mensuel net était de 3'446 fr. 55 dès le 1 er novembre 2022, sans imputation d’un revenu hypothétique. 3.2Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les

  • 10 - soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 3.3 3.3.1Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). 3.3.2Le juge peut toutefois imputer un revenu hypothétique supérieur tant au débiteur d’entretien qu'au créancier. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge doit alors examiner successivement deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d’une part, si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit, d’autre part, établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et la réf. citée). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la

  • 11 - situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et la réf. citée). 3.3.3Pour la détermination de la durée de la prise en charge, on doit dans la règle exiger du parent qui n'exerçait aucune activité lucrative pendant la vie commune qu'il exerce une activité à 50 % dès le début de l'école obligatoire selon le droit cantonal du plus jeune des enfants, à 80 % dès l'entrée dans le secondaire et à 100 % dès l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Ainsi on peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. De même, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50 ou 80 % selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.8.2, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.3.1 ; TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2). De même, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d'activité raisonnablement exigible pour réduire son taux d’activité (ATF 144 III 481 consid. 4.5). 3.3.4En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas

  • 12 - particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16 ; CACI 8 décembre 2021/573 et les réf. citées). 3.4En l’occurrence, la présidente a considéré qu’on pourrait attendre de l’appelante, sur le principe, qu’elle exerce une activité lucrative à 50 %, eu égard à la garde alternée et à l’âge des deux enfants. Elle a toutefois finalement retenu qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, l’appelante était en mesure de travailler à un taux de 70 %. L’appelante fait tout d’abord valoir que l’absence d’un entourage susceptible de l’aider lorsque les jumelles se trouvent auprès d’elle l’empêcherait de travailler à un taux de 70 %. Ce faisant, elle perd toutefois de vue qu’elle a la responsabilité de ses enfants deux jours et demi par semaine, soit du lundi au mercredi midi. Or, les jumelles vont à la crèche tous les lundis. Ainsi, l’appelante ne les prend personnellement en charge qu’à raison d’un jour et demi par semaine, à savoir le mardi toute la journée et le mercredi matin. Elle a ainsi la possibilité de travailler à un taux supérieur à 55 % sans que les possibilités de garde ne l’en empêchent. Ensuite, l’appelante expose que la charge de jumelles revêt une difficulté bien plus accrue que pour un seul enfant. Bien que cela puisse être le cas, le seul fait de prendre simultanément soin de deux enfants du même âge ne constitue pas encore une charge de soins ou d’éducation accrue, tel que cela pourrait être le cas de quatre enfants en bas âge, étant précisé que M.________ et Y.________ ne présentent pas de

  • 13 - problème de santé particulier et sont actuellement âgées de deux ans et demi, de sorte que l’appelante n’a pas encore à fournir une aide extrascolaire particulière. Plus important encore, il est rappelé que, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2). L’appelante se prévaut encore de deux certificats médicaux des 24 avril 2023 et 5 mai 2023 de son psychiatre traitant, le Dr A.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. A cet égard, il est relevé qu’une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En l’espèce, les certificats médicaux produits par l’appelante susmentionnés se limitent à justifier un arrêt de travail entre le 24 avril et le 2 juin 2023 par une « maladie », sans décrire son état de santé, ni faire état de diagnostic(s), de symptôme(s) ou de l’impact de la maladie de l’appelante sur sa capacité de gain. Ces certificats ne sont dès lors pas suffisants pour prouver l’existence d’une incapacité de travail durable, étant précisé pour le surplus que l’appelante s’est, quoi qu’il en soit, vue accorder un délai d’adaptation de six mois par la présidente pour augmenter son taux d’activité.

  • 14 - L’appelante argue finalement qu’au vu de la situation du marché du travail, un poste de diététicienne à un taux de 70 % ne serait « pas commun », respectivement qu’il ne serait pas aisé de trouver une activité secondaire à un taux de 15 %. Ces affirmations sont toutefois très générales, l’appelante n’ayant produit à cet égard que le résultat d’une seule recherche internet effectuée à un moment précis (soit en date du 23 mai 2023), ce qui ne saurait illustrer la situation globale du marché du travail dans ce domaine. Par ailleurs, l’appelante invoque avoir effectué « un grand nombre » de postulations, sans parvenir à obtenir un poste « avec le taux attendu d’elle ». Il en découle qu’il existe suffisamment d’offres d’emploi dans son domaine d’activité pour que l’appelante ait pu postuler à plusieurs reprises, celle-ci ayant d’ailleurs aussi bien répondu à des offres d’emploi que postulé spontanément. A cet égard, on précisera encore que les postulations dont se prévaut l’appelante ont été déposées entre les mois de juillet et septembre 2022, ainsi que durant les mois de février et mars 2023, soit à des périodes durant lesquelles il n’était pas encore attendu de l’appelante qu’elle travaille à un taux de 70 %. Celle-ci ne saurait donc rien tirer du fait que ses postulations passées portent sur des emplois dont le taux d’activité variait entre 40 et 60 %, ce qui paraît correspondre à ses critères de recherche de l’époque. Pour le surplus, la présidente a octroyé un délai de six mois à l’appelante pour s’adapter à sa nouvelle situation, ce délai ayant notamment pour but de tenir en compte la conjoncture économique. 3.5Par conséquent, le grief de l’appelante doit être rejeté et un revenu hypothétique de 4'386 fr. 50, correspondant à son salaire mensuel net actuel converti à un taux d’activité de 70 % (3'446 fr. 55 x 70 %), doit lui être imputé six mois ensuite de la notification de l’ordonnance litigieuse.

4.1Dans un second moyen, l’appelante se plaint de la manière dont les contributions d’entretien des enfants ont été calculées. D’après

  • 15 - elle, la contribution de chacune des enfants devrait s’élever à 930 fr. dès et y compris le 1 er mai 2022 jusqu’au 31 octobre 2022, respectivement à 899 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2022. 4.2 4.2.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.2Pour calculer les besoins des parties, les postes à retenir sont notamment la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprend notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.2.3Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit

  • 16 - de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.3Tout d’abord, l’appelante fait valoir que l’intimé effectuerait deux jours de télétravail par semaine, ce qui représenterait 40 % de son taux d’activité de 100 %. Dès lors, ses frais de repas et ses frais de déplacements professionnels, arrêtés sur la base d’un taux de 25 % de travail effectué à domicile, devraient être recalculés. A cet égard, l’appelante se prévaut d’un courrier du 26 avril 2023 de l’intimé, à teneur duquel celui-ci avait indiqué avoir été en télétravail complet depuis la naissance des enfants au mois de décembre 2020 jusqu’au premier trimestre de l’année 2022. Il ressort toutefois également de ce courrier que, dès le premier trimestre 2022, l’intimé avait pu revenir sur son lieu de travail deux jours par semaine, ce retour étant progressif. Il n’était ainsi pas arbitraire pour la présidente, d’une part, de considérer qu’au 1 er mai 2022 (soit au point de départ des contributions

  • 17 - d’entretien), l’intimé effectuait 25 % de son travail à domicile, respectivement 75 % en présentiel, et, d’autre part, de retenir qu'il n'était pas établi que l’intimé travaillait chaque semaine deux jours à domicile. L’appelante ne saurait donc rien tirer du courrier du 26 avril 2023 de l’intimé. Partant, son grief doit être rejeté. Il n’y a ainsi pas lieu de modifier les montants forfaitaires mensuels de 1'093 fr. 70 pour les frais de déplacement et de 162 fr. 75 pour les frais de repas arrêtés par la présidente, laquelle a fondé son calcul sur un taux de présence de l’intimé sur son lieu de travail de 75 %. 4.4 4.4.1L’appelante critique ensuite le montant mensuel de 802 fr. 44 arrêté par la présidente à titre de part d’épargne de l’intimé. 4.4.2Pour un salarié, les cotisations des assurances de 3 e pilier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; Juge unique CACI 15 novembre 2022/566). En tant que ces assurances servent à la constitution de l’épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment lors de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 4.4.3Il ressort de l’ordonnance entreprise que la présidente n’a pas ajouté le montant de 802 fr. 44 aux charges incompressibles de l’intimé. Elle en a toutefois tenu compte au stade de la répartition de l’excédent, tel que cela sera encore développé ci-après (cf. consid. 4.5 infra). De même, il est constaté que ce montant mensuel de 802 fr. 44 comprend notamment des versements annuels de 2'499 fr. et 4'240 fr. effectués par l’intimé. A cet égard, l’appelante considère que lesdits montants de 2'499 fr. et 4'240 fr. auraient déjà été comptabilisés à titre d’amortissement dans les frais de logement de l’intimé et, partant, dans ses charges incompressibles. Il en résulterait que la présidente aurait, à tort, déduit deux fois les versements de 2'499 fr. et 4'240 fr. : une

  • 18 - première fois dans les frais de logement de l’intéressé et une seconde fois dans sa part d’épargne. On ne saurait toutefois suivre l’appelante dans ses explications. En effet, il ressort de l’avis d’échéance du 6 décembre 2021 émis par Z.________ que l’amortissement de la dette hypothécaire grevant le bien immobilier de l’intimé s’élève à 7'621 fr. par année, soit un montant mensuel de 605 fr. 10. La présidente a tenu compte de ce seul et unique montant à titre d’amortissement pour déterminer les frais de logement de l’intimé. Les montants respectifs de 2'499 fr. et 4'240 fr. auxquels se réfère l’appelante correspondent aux primes annuelles dont s’acquitte l’intimé pour ses assurances du troisième pilier souscrites auprès d’I., respectivement auprès de C.. Bien que l’appelante allègue que ces cotisations servent à l’amortissement indirect du crédit hypothécaire – ce qui ne ressort toutefois pas des pièces produites par les parties –, la présidente n’en a pas tenu compte à titre d’amortissement. Elle a en effet considéré que ces primes faisaient uniquement partie de l’épargne constituée par l’intimé. Aucun motif ne justifie de s’écarter de cette appréciation. Il découle de ce qui précède que les primes d’assurance du troisième pilier de 2'499 fr. et 4'240 fr. n’ont pas été comptabilisées deux fois par la présidente. Celles-ci ont uniquement été intégrées à la part d’épargne de 802 fr. 44 de l’intimé. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 4.5Finalement, l’appelante fait valoir que la présidente n’aurait pas exposé les motifs pour lesquels elle n’aurait pas réparti l’excédent par « grandes et petites têtes », contrairement à son devoir de motivation prévu par la jurisprudence. Ce faisant, elle se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; TF

  • 19 - 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). Elle ajoute que, quoi qu’il en soit, le raisonnement de la présidente ne serait pas compréhensible. En l’espèce, pour chacune des trois périodes durant lesquelles des contributions d’entretien sont dues par l’intimé, la présidente a expressément exposé quel était le résultat d’une répartition de l’excédent par grandes et petites têtes. Elle a également clairement motivé les raisons pour lesquelles il convenait de s’écarter de cette règle de partage dans le cas d’espèce, exposant que le disponible de l’intimé, après couverture de la contribution de prise en charge et des coûts directs des enfants, était encore relativement important, mais que celui-ci s’acquittait d’un montant de plus de 800 fr. par mois à titre de primes d’assurance du troisième pilier, de sorte que la participation à l’excédent de chaque enfant devait être fortement réduite (cf. ordonnance pp. 30 et 31). Outre que la présidente n’a en rien violé le droit d’être entendue de l’appelante, son appréciation ne prête pas le flanc à la critique et est conforme à la jurisprudence selon laquelle une part d’épargne doit être retranchée de l’excédent (cf. consid. 4.2.4, 4.4.2 et 4.4.3 supra). Par conséquent, il y a lieu de rejeter les griefs de l’appelante. 4.6Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer intégralement les contributions d’entretien arrêtées dans l’ordonnance entreprise. 5.En conclusion, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et, partant, l'ordonnance attaquée confirmée. L'appel étant d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelante doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC).

  • 20 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante N.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

  • 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jean-Marc Courvoisier (pour N.), -Me Manuela Ryter Godel (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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