Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI22.020112
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI22.020112-230206 416 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 octobre 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 285 CC ; 117 et 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par les enfants B.M.________ et C.M., représentées par leur mère R. à [...] (Vaud), requérantes, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 janvier 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec D.M.________, à [...] (Fribourg), intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que dès le 1 er juin 2022, D.M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.M., née le [...] 2015, par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à R. (I), a dit que dès le 1 er juin 2022, D.M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.M., née le [...] 2020, par le versement d’une pension mensuelle de 530 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à R. (II), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). En droit, le premier juge a considéré que les revenus de D.M.________ avaient augmenté depuis l’approbation par la Justice de paix du district de la Broye-Vully de la convention signée le 31 août 2021 par les parents. Il a retenu que le père disposait d’un solde mensuel de 1'916 fr. 05 et que la mère présentait un déficit de 561 fr. 10, selon le minimum vital du droit de la famille. Selon ce même minimum vital, les coûts directs de l’enfant B.M.________ étaient de 824 fr. 75 et ceux de C.M.________ de 655 fr. 25, dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales. Dès lors que la mère, R.________, percevait des indemnités de chômage et qu’elle effectuait des recherches d’emploi, alors que sa plus jeune fille avait deux ans, le président a estimé qu’elle était apte à l’emploi et qu’elle avait renoncé à se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’on était en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à travailler seulement dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire. Selon le premier juge, il n’avait pas été rendu vraisemblable que la mère eût renoncé à exercer une activité lucrative à plein temps pour prendre en charge personnellement ses deux filles.

  • 3 - B.Par acte du 10 février 2023, B.M.________ et C.M., représentées par leur mère R. (ci-après : les appelantes), ont interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que, au chiffre II du dispositif, il soit dit que dès le 1 er juin 2022, D.M.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de sa fille C.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’R.________. Le 22 mars 2023, les appelantes ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 30 mars 2023, la requête d’appel a été notifiée à l’intimé par envoi recommandé, avec l’indication d’un délai de dix jours dès réception de l’acte pour déposer une réponse. Cet envoi a été retourné au greffe du Tribunal cantonal le 14 avril 2023 avec la mention « non réclamé ». A nouveau, le 17 avril 2023, la requête d’appel a été notifiée à l’intimé par envoi recommandé, avec l’indication d’un délai de dix jours dès réception de l’acte pour déposer une réponse. Cet envoi a été retourné au greffe du Tribunal cantonal le 27 avril 2023 avec la mention « non réclamé ». Le 5 mai 2023, la police a remis en mains propres à l’intimé la requête d’appel, avec l’indication d’un délai de dix jours dès réception de l’acte pour déposer une réponse. Le 16 juin 2023, dans le délai imparti, les appelantes ont déposé les pièces requises par la juge unique. Le 20 juin 2023, la juge unique a invité Me Elodie Fuentes à préciser au bénéfice de qui l’assistance judiciaire était requise, tout en exposant que l’admission d’une telle requête aux noms des enfants

  • 4 - impliquait que ces dernières se voient reconnues débitrices de dettes et en conséquence éventuellement poursuivies lorsqu’elles commenceraient leur vie active, notamment lors d’un apprentissage Le 23 juin 2023, le conseil des appelantes a confirmé la requête de ces dernières à bénéficier de l’assistance judiciaire totale en leurs noms. Le conseil a remis la liste de ses opérations. Le 28 juin 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) B.M., née le [...] 2015, et C.M., née le [...] 2020, sont les filles de R., née le [...] 1995, et D.M., né le [...] 1993, qui les a reconnues. 2.a) Les parents vivent séparément depuis le 1 er mars 2021. b) Le 31 août 2021, ils ont signé une convention, approuvée le 13 septembre 2021 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Cette convention, dont le préambule expose les éléments pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien, prévoit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les appelantes, leur garde étant confiée à la mère et le père bénéficiant d’un libre droit de visite, à fixer d’entente entre les parents. S’agissant des pensions, le père verse, dès le 1 er septembre 2021, une contribution d’entretien de 400 fr., hors allocations familiales, pour chacune de ses filles, étant précisé que l’entretien convenable n’est pas couvert. Par ailleurs, les frais extraordinaires sont partagés par moitié entre les parents et les pensions sont indexées, la première fois le 1 er janvier 2022.

  • 5 -

    3.a) Le 18 mai 2022, les appelantes ont déposé une requête de

    mesures provisionnelles à l’encontre de l’intimé dont les conclusions

    tendaient à une modification de la convention susmentionnée, en

    particulier des modalités des relations personnelles et de la contribution

    d’entretien. Elles ont conclu, avec suite de frais, notamment à ce que

    l’intimé contribue, allocations familiales en sus, à l’entretien de sa fille

    B.M.________ par le versement de 600 fr. dès et y compris le 1

    er

    mai 2022

    jusqu’au 30 novembre 2025, puis de 800 fr. dès et y compris le

    1

    er

    décembre 2025 jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses

    études ou de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al.

    2 CC, ainsi qu’à l’entretien de sa fille C.M.________ par le versement de

    1'300 fr. dès et y compris le 1

    er

    mai 2022 jusqu’au 30 novembre 2030,

    puis de 800 fr. dès et y compris le 1

    er

    décembre 2030 jusqu’à la fin de ses

    études ou de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al.

    2 CC, ces pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois en

    mains de leur mère. Elles ont aussi conclu à ce que leur père s’engage à

    transmettre chaque année son résultat d’exploitation de l’année

    précédente au plus tard en avril de l’année qui suit.

    1. L’intimé n’a pas procédé par écrit.
    2. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du

    21 juillet 2022, les parents des appelantes ont signé une convention

    partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures

    provisionnelles, portant sur les modalités d’exercice du droit de visite de

    l’intimé.

    A l’issue de l’audience, un délai a été imparti à l’intimé pour

    produire des pièces, notamment bancaires.

    d) Dans le délai imparti aux parties au 12 décembre 2022, les

    appelantes ont déposé une écriture le 29 novembre 2022.

  • 6 - 4.a) Dans la convention du 31 août 2021, il a été notamment exposé que l’intimé travaillait à 100 % en tant qu’indépendant pour « [...] ». La mère des appelantes était au bénéfice de l’aide sociale, percevait des indemnités de chômage et attendait qu’une place se libère pour la prise en charge des enfants, afin de devenir apte au placement. b) La mère des appelantes est au chômage et reçoit des indemnités journalières depuis le 16 décembre 2021, dont le montant net s’élève en moyenne, pour 21,7 jours contrôlés, à 2'255 fr., étant précisé que son gain assuré est indiqué à hauteur de 3'120 francs. Elle est en outre soutenue par le Centre social régional Broye-Vully. A l’audience du 21 juillet 2022, l’intimé a déclaré travailler pour l’enseigne [...] à [...], de nuit, à 100 % et poursuivre son activité de coiffeur. Son revenu mensuel est vraisemblablement de 7'057 fr. 20. 5.Au vu des revenus et charges constatées en première instance et du sort donné aux griefs soulevés en appel, la situation financière des parties est la suivante dès le 1 er juin 2022. a) Les revenus de l’intimé sont de 7'057 fr. 20. Ses charges sont les suivantes :

  • montant de base1'200 fr.

  • frais de logement1'400 fr.

  • prime d’assurance-maladie obligatoire258 fr.

  • frais de transports professionnels659 fr. 15

  • frais de repas217 fr. Total du minimum LP3'734 fr. 15

  • frais d’exercice du droit de visite150 fr.

  • prime d’assurance-maladie complémentaire77 fr.

  • télécommunications130 fr.

  • 7 -

  • assurances privées50 fr.

  • impôts900 fr. Total du minimum vital du droit de la famille5'041 fr. 15 Le disponible de l’intimé est dès lors de 2'016 fr. 05. b) Les revenus de la mère des appelantes sont de 2'255 fr. par mois. Ses charges sont les suivantes :

  • montant de base1'350 fr.

  • frais de logement1'039 fr. 50

  • prime d’assurance-maladie obligatoire0 fr.

  • frais de recherches d’emploi150 fr. Total du minimum LP 2’539 fr. 50

  • prime d’assurance-maladie complémentaire82 fr. 60

  • télécommunications130 fr.

  • assurances privées50 fr.

  • impôts14 fr. 00 Total du minimum vital du droit de la famille 2’816 fr. 10 Elle supporte un déficit de 561 fr. 10. ca) Les coûts directs de l’aînée, B.M.________, sont les suivants :

  • montant de base400 fr.

  • frais de logemen222 fr. 75

  • prime d’assurance-maladie obligatoire0 fr.

  • frais de garde159 fr. 80 Total du minimum LP782 fr. 55

  • prime d’assurance-maladie complémentaire38 fr. 70

  • 8 -

  • impôts3 fr. 50 Total du minimum vital du droit de la famille 824 fr. 75 Après déductions des allocations familiales par 300 fr., les coûts directs de B.M.________ sont de 524 fr. 75. cb) Les coûts directs de la cadette, C.M.________, sont les suivants :

  • montant de base400 fr.

  • frais de logement222 fr. 75

  • prime d’assurance-maladie obligatoire0 fr. Total du minimum LP622 fr. 75

  • prime d’assurance-maladie complémentaire29 fr.

  • impôts3 fr. 50 Total du minimum vital du droit de la famille 655 fr. 25 Après déductions des allocations familiales par 300 fr., les coûts directs de C.M.________ sont de 355 fr. 25. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique

  • 9 - sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2Formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. On relèvera que la motivation de l’appel ne permet pas de comprendre les chiffres articulés dans les conclusions de l’appel à titre de contributions d’entretien. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans l’intérêt des enfants, dès lors que l’autorité de céans n’est pas liée, dans ce genre de cause, par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Elle a également la liberté d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). Cependant, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par

  • 10 - l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). A défaut de motivation suffisante, notamment lorsqu’elle est fondée simplement par renvoi aux écritures de première instance, l’appel est irrecevable (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; CACI Juge unique 20 septembre 2023 / 377 consid. 4.1.2). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2Les appelantes ont produit une nouvelle pièce datée du 14 décembre 2022 qui est une décision de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi concernant l’aptitude au placement de leur mère. Dans la mesure où cette pièce concerne la question de la contribution

  • 11 - d’entretien en faveur des appelantes, qui sont mineures, et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, elle est recevable.

3.1Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Si la situation change notablement dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande de l’un des parents ou de l’enfant (art. 286 al. 1 et 2 CC). Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 3.2En l’occurrence, les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir inclus une contribution de prise en charge dans les pensions fixées en leur faveur, dès lors que selon la décision du 14 décembre 2022 de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, leur mère ne serait apte à travailler qu’à un taux de 40 % en raison de la prise en charge de ses enfants, à compter du 3 novembre 2022.

  • 12 - 3.2.1Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 ; TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1 ; TF 514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et la jurisprudence citée ; CACI du 1 er février 2023/27 consid. 5.2). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, ATF 144 III 481 consid. 4). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.1). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 7.2.4 ; 5A_519/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.2.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 ; TF 514/2020 précité

  • 13 - consid. 3.1.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.2 ; 5A_329/2019 précité ; CACI du 1 er février 2023/27 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid.4.7.9 ; TF 514/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2 ; 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2). 3.2.2 3.2.2.1En l’occurrence, selon la pièce requise 51, la mère des appelantes a touché des indemnités fondées sur un gain assuré de 1'785 fr. au mois de novembre 2022, alors que selon la décision du 14 décembre 2022 de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, elle était apte au travail à un taux de 40 % à compter du 3 novembre 2022. Dès lors qu’une aptitude au travail de la mère des appelantes à un taux de 100 % aurait permis de calculer ses indemnités sur la base d’un gain assuré de 4'462 fr. (= 1'785 fr. / 40 %) et qu’elle a touché des allocations de chômage sur la base d’un gain assuré de 3'120 fr. entre le 1 er juin et le 31 octobre 2022, cela signifie, à tout le moins au stade de la vraisemblance, qu’elle était à cette période apte au placement à 70 % (= 3'120 fr. / 4'462 fr. x 100). Dès le mois de décembre 2022 jusqu’au mois de mai 2023, ses indemnités de chômage ont été calculées sur la base d’un montant de 1'571 fr., soit une activité à 35 % (= 1’571 fr. / 4'462 fr. x 100). Une contribution de prise en charge doit par conséquent être admise pour ces périodes pour lesquelles il est vraisemblable que la mère

  • 14 - des appelantes n’ait pas été apte à travailler à 100 % du fait de la garde de ses deux filles en bas âge, dont l’une est âgée de moins de 4 ans. Si elle avait pu travailler à 100 %, la mère des appelantes aurait réalisé un revenu de l’ordre de 3'220 fr. (4'462 fr. x 80 % - 9,61 % de 3'569 fr. 60 à titre de déductions sociales). Un tel revenu lui aurait permis, chaque mois, de couvrir ses charges par 2'816 fr. 10. Il convient donc de compter comme contribution de prise en charge le déficit de 561 fr. 10 (cf. infra consid. 3.2.2.2), non contesté par l’intimé, en tenant compte d’un revenu effectif de 2'255 fr. par mois. 3.2.2.2Les appelantes invoquent que le déficit mensuel de leur mère serait de 937 fr. et non de 561 fr. 10 comme retenu par l’autorité de première instance, tout en se référant à leur écriture de première instance, voir « aux décomptes du Service social » sans plus de précision. Une telle motivation, fondée uniquement sur le renvoi à des écritures de première instance, respectivement à des pièces annexes sans contester précisément les charges retenues, ou qui ne seraient pas retenues, est insuffisante, de sorte que le grief qu’elle est censée justifier est irrecevable (cf. supra consid. 2.1 in fine). Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 3.2.2.3Dès lors qu’une prise en charge de 561 fr. 10 doit être couverte par l’intimé, celle-ci sera répartie entre les deux enfants à raison d’un quart (140 fr. 28) pour l’aînée – qui est en âge de scolarité obligatoire, ce qui permet au parent gardien de reprendre une activité professionnelle à 50 % (cf. supra consid. 3.2.1 in fine), et de trois quarts (420 fr. 83) pour la cadette (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd. 2023, p. 266 note infrapaginale 1129). 3.3 3.3.1Les appelantes contestent la charge d’impôt de l’intimé, estimant que le montant de 1'000 fr. retenu à ce titre est trop élevé, dès lors qu’il sera tenu de verser des contributions d’entretien en leur faveur plus élevées compte tenu de la contribution de prise en charge.

  • 15 - En tenant compte des charges de l’intimé et des coûts directs des appelantes selon le minimum vital du droit de la famille tels que retenus par le premier juge, ainsi que d’une contribution de prise en charge de 561 fr. 10, il apparaît, selon le calcul effectué à l’aide du simulateur fiscal de l’administration fédérale, que le montant mensuel dû à titre d’impôt par l’intimé est de 900 francs. 3.3.2Il en découle que le disponible de l’intimé n’est plus de 1'916 fr. 05, mais de 2'016 fr. 05 par mois. 3.4Au vu de ce qui précède, l’intimé bénéficie d’un disponible de 2'016 fr. 05, lequel lui permet de couvrir l’entretien convenable des appelantes, soit leurs coûts directs et la contribution de prise en charge de leur mère, à hauteur de 665 fr. 03 (524 fr. 75 + 140 fr. 28) pour l’aînée et de 776 fr. 08 (355 fr. 25 + 420 fr. 83) pour la cadette. L’intimé bénéficie ainsi d’un excédent de 574 fr. 94, montant arrondi à 575 francs. L’excédent doit être réparti entre les personnes qui participent concrètement à la « relation alimentaire » (TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2 et 2.7), de sorte que les appelantes peuvent participer chacune à hauteur d’un quart à cet excédent, soit un montant de 143 fr. 75 (= ¼ de 575 fr.) qui doit être inclus dans leurs contributions d’entretien. La contribution d’entretien couvrant les coûts directs, la contribution de prise en charge et incluant l’excédent est ainsi pour l’aînée d’un montant de 808 fr. 78 (665 fr. 03 + 143 fr. 75), arrondi à 810 fr., et pour la cadette d’un montant de 919 fr. 83 (776 fr. 08 + 143 fr. 75), arrondi à 920 fr. 3.5Par conséquent, l’intimé versera, dès le 1 er juin 2022, en mains de la mère des appelantes, une contribution d’entretien de 810 fr. pour l’aînée B.M., et de 920 fr. pour la cadette C.M., allocations familiales en sus par 300 fr. par mois et par enfant.

  • 16 -

4.1Faute d’autres griefs, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, les chiffres III et IV étant confirmés. 4.2 4.2.1Conformément au chiffre III du dispositif de l’ordonnance querellée, les frais judiciaires et dépens de première instance suivent le sort de la cause. 4.2.2L’appel tendait à une augmentation des conclusions de 770 fr. (1'300 fr. – 530 fr.) portant uniquement sur la contribution de la cadette. A la suite de l’admission partielle de l’appel, les appelantes obtiennent une augmentation de leurs contributions d’entretien de quelque 110 fr. (810 fr. – 700 fr.) pour l’aînée, B.M., et de 390 fr. (920 fr. – 530 fr.) pour la cadette, C.M.. On peut ainsi considérer que globalement – la succombance étant déterminée par le résultat global du procès (cf. TF 4A_442/2021 du 8 février 2022 consid. 3.2) – les appelantes obtiennent gain de cause à raison de 65 % de leurs conclusions ([110 fr. + 390 fr. = 500 fr.], ce qui équivaut à 65 % de 770 fr.). Compte tenu de la mesure dans laquelle l’appel est admis, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis à hauteur de 35 % pour les appelantes et de 65 % pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC), soit à charge des premières par 210 fr., solidairement entre elles, et à charge du second par 390 francs. Toutefois, les frais judiciaires à la charge des appelantes seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC ; cf. infra consid. 5).

  • 17 - 4.2.3Pour ce qui concerne les dépens de deuxième instance, la charge de dépens pour la procédure d’appel peut être évaluée à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour les appelantes, solidairement entre elles. Vu l’issue de la cause, l’intimé, qui succombe partiellement, versera des dépens réduits de 1'300 fr. (= 65 % de 2'000 fr.) à Me Elodie Fuentes, conseil des appelantes (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

  • 18 -

5.1Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé aux appelantes, avec effet au 1 er

février 2023, Me Elodie Fuentes, étant désignée en qualité de conseil d’office. 5.2 5.2.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 5.2.2Dans sa liste des opérations, Me Elodie Fuentes a indiqué avoir consacré 7 heures et 50 minutes de travail à ce dossier, dont notamment 4 heures pour la rédaction de l’appel, ainsi que plusieurs opérations d’une durée de 5 minutes, totalisant 1 heure et 35 minutes, d’une part, pour englober la prise de connaissance de décisions, l’envoi de courriels à la cliente et des téléphones avec celle-ci et, d’autre part, pour les formalités liées à l’assistance judiciaire. Si l’on ne peut présumer que les opérations ayant duré moins de dix minutes sont effectuées par le secrétariat et doivent être systématiquement déduites (CCUR 20 décembre 2018/239) et si l’on ne peut pas considérer que la prise de connaissance de correspondances par l’avocat n’est pas une activité qui, par principe, ne relèverait pas de l’accomplissement d’une défense d’office et n’aurait ainsi pas à être rémunérée quelles que soient les circonstances (TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4.2), il se justifie de ne tenir compte que de 55 minutes pour ces opérations. En effet, il n’y a pas lieu de tenir compte des courriels envoyés à la cliente les 10 février, 15 et 22 mars, 18 avril, 15 et 23 juin 2023 qui sont manifestement des mémos vu les courriers auxquels ils sont liés (- 6 x 5min =

  • 30min). Le temps indiqué le 9 mars 2023 pour compléter le formulaire d’assistance judiciaire ne saurait être retenu dès lors qu’il n’a pas été nécessaire de rédiger une requête complète ni confectionner un

  • 19 - bordereau (cf. CACI 23 août 2022/434 consid. 14.3), ni le temps mentionné le 23 juin 2023 pour l’établissement de la liste des opérations, dès lors que cette opération est une opération de clôture du dossier qui n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312) (- 10min). Quant au temps consacré à l’appel, il paraît excessif, dès lors que l’acte comporte 8 pages, dont la page de garde, les conclusions sur la septième page et la signature du conseil sur la huitième page, ce qui justifie de le réduire de 30 minutes. Ainsi, il y a lieu d’admettre 6 heures et 40 minutes consacrées à ce dossier. Il s’ensuit que les honoraires seront fixés à 1'200 fr. vu le tarif horaire de 180 francs. Quant aux frais de photocopies et débours, respectivement mentionnés à hauteur de 54 fr. 80 et 24 fr. 70, ils seront inclus dans le montant forfaitaire calculé en application de l’art. 3bis RAJ. D’une part, cette disposition prévoit que les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % hors taxe en deuxième instance judiciaires (al. 1), entrant dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (al. 2). D’autre part, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement (al. 4). Or, en l’occurrence, le conseil d’office n’a exposé aucun motif justifiant de retenir un montant plus élevé pour les photocopies. Dès lors, les débours, incluant les frais de photocopies et d’envoi seront arrêtés à 24 francs. Par conséquent, l’indemnité de Me Fuentes doit être fixée à 1’200 fr., indemnité à laquelle s’ajoute les débours par 24 fr., et la TVA sur le tout par 94 fr. 25, soit 1'295 fr. 25 au total, arrondis au montant de 1'295 francs. 5.2.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du

  • 20 - recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile s p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.dit que dès le 1 er juin 2022, D.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.M., née le [...] 2015, par le versement d’une pension mensuelle de 810 fr. (huit cent dix francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à R. ; II.dit que dès le 1 er juin 2022, D.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.M., née le [...] 2020, par le versement d’une pension mensuelle de 920 fr. (neuf cent vingt francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à R. ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire des appelantes B.M.________ et C.M., représentées par leur mère R., est

  • 21 - admise avec effet au 1 er février 2023, Me Elodie Fuentes étant désignée comme conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des enfants appelantes B.M.________ et C.M., solidairement entre elles, représentées par leur mère R., par 210 fr. (deux cent dix francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et de l’intimé D.M.________ par 390 fr. (trois cent nonante francs). V. L’indemnité de Me Elodie Fuentes, conseil d’offices des appelantes B.M.________ et C.M., représentées par leur mère R., est arrêtée à 1'295 fr. (mille deux cent nonante-cinq francs), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VII. L’intimé D.M.________ versera à Me Elodie Fuentes la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire.

  • 22 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Elodie Fuentes, av. (pour B.M.________ et C.M., représentées par leur mère R.), -M. D.M.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 23 - La greffière :

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