Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI22.018331
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JI22.018331-240868 ES52 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 3 juillet 2024


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeBarghouth


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par X., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec D., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1D., née le [...] 1985, et X., né le [...] 1980, se sont fréquentés pendant une vingtaine d’années et ont fait vie commune durant seize ans, sans être mariés. Trois enfants sont issus de cette relation : K., né le [...] 2008, E., né le [...] 2013, et M., né le [...] 2019. 1.2Les parties vivent séparées depuis le 22 mai 2022. 1.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente) a notamment dit que, dès le 1 er juin 2022, X. devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de contributions mensuelles, allocations familiales non comprises, de 1'890 fr. pour l’enfant K., 1'970 fr. pour l’enfant E. et 2'140 fr. pour l’enfant M.________ (VI à VIII). 2. 2.1Par requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2023 déposée auprès de la présidente, D.________ a notamment requis une augmentation des contributions d’entretien en faveur des enfants K., E. et M.. 2.2Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 19 février 2024. 2.3Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2024, la présidente a notamment dit que, dès le 1 er novembre 2023, X. contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de

  • 3 - 1'400 fr. pour l’enfant K.________ (I), d’un montant de 2'040 fr. pour l’enfant E.________ (II) et d’un montant de 3'730 fr. pour l’enfant M.. 3.Par acte du 1 er juillet 2024, X. (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 octobre 2023 par D.________ (ci-après : l’intimée) soit rejetée et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2022 confirmée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le requérant a préalablement conclu à la restitution de l’effet suspensif quant aux chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance attaquée. L’intimée n’a pas été invitée à procéder.

4.1 4.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts

  • 4 - entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.1.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). 4.2En l’espèce, le requérant indique que l’exécution de l’ordonnance entreprise l’exposerait au paiement d’un montant de 9'360 fr. pour la période du 1 er novembre 2023 au 30 juin 2024, ainsi qu’au paiement d’un montant mensuel de 1'170 fr. supérieur à celui qui prévalait depuis l’ordonnance du 13 décembre 2022, dès le 1 er juillet 2024 et jusqu’à droit connu sur l’appel. Le requérant se contente de soutenir qu’il existe un risque que l’intimée dilapide directement les montants versés en trop et qu’il se retrouve dans l’incapacité de les répéter mais n’apporte pas d’élément concret qui indiquerait que le remboursement éventuel des pensions par l’intimée serait compromis. Il ne fait au demeurant pas valoir ne pas être en mesure de verser ces montants.

  • 5 - Le requérant échouant à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, il y a lieu de refuser d'accorder l'effet suspensif à son appel. 5.Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Cyrielle Kern (pour X.), -Me Matthieu Genillod (pour D.),

  • 6 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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