Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI22.016846
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL JI22.016846-240108 91 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 février 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Segura et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], demandeur, contre l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z. SÀRL, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 20 décembre 2022, envoyé pour notification le 18 décembre 2023 et réceptionné le lendemain, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a rejeté la demande en paiement déposée le 10 mai 2022 par E.________ contre Z.________ Sàrl (anciennement [...] Sàrl) (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'900 fr. pour E., étaient laissés à la charge de l’Etat (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Marco Rossi, conseil d’E., à 1'859 fr. 45, débours, vacation et TVA inclus (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (IV), dit qu’E.________ devait verser à Z.________ Sàrl la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité (VI). 2.Par écriture du 22 janvier 2024, E.________ (ci-après : l’appelant) a totalement contesté le jugement précité « comme déjà annoncé immédiatement en 2022 » et a demandé à pouvoir changer d’avocat. Le 26 janvier 2024, le Juge délégué de la Cour de céans (ci- après : le juge délégué) a expliqué à l’appelant qu’il lui revenait de consulter un avocat et l’a invité à le faire immédiatement, en attirant son attention sur l’absence de possibilité de prolonger le délai d’appel (art. 144 al. 1 CPC). Le juge délégué lui a fixé un délai au 1 er février 2024, non prolongeable, pour indiquer à la Cour de céans si l’écriture du 22 janvier 2024 devait être considérée comme un appel contre le jugement susmentionné.
  • 3 - 3.1La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Concernant la motivation (art. 311 al. 1 in initio CPC), il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid.

  • 4 - 2.3.3 et les références citées ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes ou à un défaut de motivation suffisante par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2). L’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). Toutefois, il peut être remédié à des conclusions formellement déficientes lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). 4.En l’espèce, l’appelant a été invité à consulter un avocat au plus vite et à préciser dans le délai fixé au 1 er février 2024 si son écriture du 22 janvier 2024 constituait un appel. Or, l’appelant n’a pas réagi dans le délai imparti par le juge délégué, lequel correspondait aussi à l’échéance du délai d’appel de trente jours. L’appelant indiquant dans son écriture du 22 janvier 2024 qu’il conteste totalement le jugement du 20 décembre 2022, son acte peut néanmoins être considéré comme un appel. Cependant, son écriture ne contient aucune motivation ni conclusion qui permettrait à la Cour de céans de comprendre en quoi et dans quelle mesure la décision querellée devrait être modifiée ou annulée. Le défaut de motivation et l’absence de conclusions étant des vices irréparables, l’appel doit être déclaré irrecevable.

  • 5 - 5.Par conséquent, l’appel est irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E.________, et -M. Jacques Lauber, aab,

  • 6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est d’au moins 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • Art. . a CPC

CPC

  • art. 123 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 311 CPC

CPC

  • Art. 308 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

23