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TRIBUNAL CANTONAL
JI22.- 4039
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2025
Composition : M. O U L E V E Y, juge unique Greffier : M. Curchod
Art. 298d al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à Q***, agissant pour elle- même et pour son fils A.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente) a notamment modifié le chiffre IV de la convention de mesures provisionnelles du 8 février 2023 – les chiffres I, II et V de ladite convention étant maintenus pour le surplus – en ce sens que la garde alternée sur l’enfant A., né le ***2021, s’exercerait, à compter de la rentrée scolaire 2025-2026, du lundi matin au mercredi midi auprès de son père B., du mercredi midi au vendredi auprès de sa mère C., à charge pour elle d’aller chercher l’enfant à l’UAPE ou auprès de tout autre organisme de garde, un week-end sur deux du vendredi matin jusqu’au lundi matin auprès de chacun de ses parents, à charge pour le parent qui exerce son droit de garde d’aller chercher l’enfant à l’école le vendredi et de l’y ramener le lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les parties s’engageant à discuter de la répartition des vacances et des jours fériés deux mois à l’avance (II), a exhorté C. a entamer un travail en lien avec la problématique de la violence au Centre de prévention de l’Ale (III), a fait interdiction aux deux parents de se dénigrer mutuellement devant l’enfant, et de se livrer à toute forme d’agression verbale, physique ou psychologique en présence de leur enfant (IV), a instauré en faveur de l’enfant A.________ une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, cette mesure, immédiatement exécutoire, étant confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) (V), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En substance, la présidente a considéré qu’il paraissait prématuré, au stade des mesures provisionnelles, de transférer la garde exclusive de l’enfant A.________ à son père, lequel ne paraissait pas plus apte que la mère à protéger l’enfant du conflit familial. Il convenait, dans un premier temps, de modifier les modalités de garde alternée afin de limiter au possible les transferts de l’enfant et les contacts entre les
parents. Il était dans l’intérêt de l’enfant que la répartition des jours de garde soit fixe (hormis les week-ends) afin d’amener une certaine forme de stabilité à l’enfant. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2025-2026, l’enfant serait auprès de ses parents comme indiqué supra, les passages de l’enfant se faisant exclusivement par le biais de l’école ou d’un organisme de garde tiers. Les parents devraient faire en sorte que l’enfant soit inscrit à l’UAPE ou auprès d’une maman de jour ou d’un autre organisme de garde le mercredi matin afin que les transferts de l’enfant se fassent dans un lieu neutre, puisque l’enfant n’avait pas l’école ce jour- là. Il y avait également lieu d’instaurer une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant avec effet immédiat et de la confier à la DGEJ, à charge pour elle de désigner cas échéant un curateur en son sein, avec pour mission notamment de s’assurer que les passages de l’enfant se fassent dans un endroit neutre (école ou UAPE ou autre organisme de garde), que chaque parent entreprenne et/ou continue un suivi psychothérapeutique individuel, que la mère se rende au Centre de prévention de l’Ale et que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique. A défaut de respecter ces mesures, un placement de l’enfant pourrait être envisagé afin de l’extraire du conflit parental.
B. a) Par acte du 6 août 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde exclusive sur son fils A.________ lui soit attribuée, la mère bénéficiant d’un droit de visite un week-end sur deux du vendredi au dimanche avec des transitions par l’intermédiaire de Point Rencontre, et à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son fils. L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
b) Le 10 septembre 2025, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à l’attribution de la garde exclusive sur son fils A.________.
Le même jour, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
c) Par réponse du 16 octobre 2025, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, principalement, au rejet de l’appel. L’intimée a requis à titre préjudiciel la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique familiale. Elle a produit un bordereau de pièces et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
d) L’appelant et l’intimée, assistés de leurs conseils respectifs, ont été interrogés à forme de l’art. 192 CPC lors de l'audience d'appel du 11 novembre 2025. G., curatrice de l’enfant (art. 308 al. 1 CC), assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ORPM) de la DGEJ et J., responsable de mandats d’évaluation auprès de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ ont été entendus en qualité de témoin. Les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger.
L’appelant a produit un bordereau de pièces.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L'appelant et l'intimée sont les parents non mariés de l'enfant A.________, né le ***2021.
Les parties vivent séparément depuis octobre 2021.
L'intimée est également la mère de l'enfant K., né le ***2011, issu d'une autre union, dont elle a la garde. Ce dernier est suivi par la DGEJ en raison de difficultés relationnelles avec sa mère. K. a en particulier accumulé 905 périodes d’absence durant sa 7 e année
scolaire, qu’il a dû redoubler, rien n’indiquant toutefois à ce stade que l’intimée était à blâmer pour ce fait.
Le 16 juin 2022, les parties ont signé une convention de mesures provisionnelles, attribuant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.________ à sa mère, réglementant les relations personnelles entre les parents et l’enfant, fixant une contribution d’entretien de 300 fr., allocations familiales en sus, due par l’appelant en faveur de son fils A.________ à compter du 1 er juin 2022, et autorisant le père à faire établir des documents d’identité pour l’enfant, procuration lui étant donnée à ces fins par la mère.
Le 8 février 2023, les parties ont signé une convention de mesures provisionnelles, prévoyant l’autorité parentale conjointe sur leur fils A.________, la garde de l’enfant à l’intimée jusqu’au 30 juin 2023 puis alternée à compter du 1 er juillet 2023, exercée selon les modalités suivantes :
A l’audience du 22 août 2024, les parties ont convenu d’entreprendre un travail sur la coparentalité aux Boréales et de confier une enquête d’évaluation à l’UEMS.
Par courrier du 20 mars 2025, les Boréales ont indiqué que les parents avaient investi l’espace de travail thérapeutique durant plusieurs séances, mais qu’ils étaient pris dans un conflit sévère de séparation,
chaque parent ayant une vision presque exclusivement négative de l’autre, ce qui entravait leur coparentalité et impactait leur enfant. La coparentalité n’était par conséquent pas un objectif thérapeutique possible, un travail de parentalité avec chaque parent séparément étant toutefois à envisager. Les Boréales ont fait part de leur inquiétude concernant le bon développement de l’enfant compte tenu de l’ampleur du conflit parental et des difficultés autour des transitions de l’enfant, qui devraient se faire par l’intermédiaire d’un espace tiers.
Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 30 juin et 1 er juillet 2025, la présidente a ordonné à l’intimée de remettre à l’appelant le passeport échu de l’enfant A.________.
Dans son rapport l’UEMS relevait les effets délétères du conflit parental sur l’enfant, chacun des parents n’étant pas en mesure de considérer l’autre parent, et peu apte à se remettre en question, la capacité d’identifier et de répondre aux besoins d’A.________ étant partielle. L’assistant social en charge du dossier soulignait que le pédiatre
traitant estimait prioritaire que l’enfant expérimente des lieux neutres (garderie, école, pédopsychiatre) afin d’avoir des expériences libres du conflit parental, l’enfant n’étant actuellement pas protégé au niveau de ses besoins psychologiques. Il rappelait que l'intimée avait été condamnée par ordonnance pénale du 22 octobre 2024 pour avoir giflé et griffé au cou le père de son enfant lors du passage de ce dernier le 3 mai 2024 et, par ordonnance pénale du 22 mars 2023, pour avoir injurié la grand-mère paternelle en présence de son fils. Il s'inquiétait des derniers évènements de violence dont la mère se serait rendue coupable envers la compagne du requérant dans un centre commercial le 30 juin 2025 et préavisait ainsi un transfert de garde chez le père, où les conditions d’accueil et de logement seraient optimales et sécures, alors que l’enfant n’a pas de chambre pour lui et dormait, jusqu'à tout récemment, dans le même lit que sa mère. L’assistant social en charge du dossier constatait que les deux parents étaient soucieux du bien-être de leur fils mais peinaient à le préserver de leurs difficultés et n’avaient aucune capacité à se remettre en question. C'était principalement cette incapacité des deux parents et leur faculté à dénigrer l’autre qui inquiétait les professionnels, de même que les transitions houleuses autour de l’enfant.
Le 4 juillet 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Dans sa plainte du 3 juin 2025, la compagne de l’appelant avait notamment indiqué que l’intimée aurait empêché son fils d’aller vers son père. L’intéressée serait alors intervenue auprès de l’intimée en lui disant que l’enfant avait le droit de dire bonjour à son père, ce qui aurait entraîné une dispute et les blessures susmentionnées.
Interrogée à ce sujet à l’audience du 11 novembre 2025, l'intimée a expliqué avoir dû pousser la compagne de l'appelant pour pouvoir sortir de la Migros, précisant que cette dernière et l'appelant étaient venus la provoquer, la provocation consistant selon elle à ce que la compagne en question vienne lui poser des questions.
L'ORPM indiquait que malgré les divergences dans les propos des parties, il apparaissait que l'enfant A.________ était régulièrement exposé à des situations de violence. Chaque partie rejetait systématiquement la responsabilité de la situation sur l'autre, sans reconnaître sa propre part dans le conflit. Ce conflit parental majeur rendait les passages de l'enfant particulièrement sensibles. Si les passages du lundi et du vendredi, qui s'effectuent via l'école, se déroulaient sans incident notable, ceux du mercredi, en bas de l'immeuble de l’intimée, restaient problématiques. Les parents n'avaient pas entrepris les démarches nécessaires immédiatement auprès du réseau d'accueil, ce qui avait contribué à entraver une place rapide en UAPE pour A.. L’appelant s'était initialement opposé à cette inscription, invoquant que sa propre mère pouvait assurer la garde. L’intimée avait finalement effectué les démarches fin septembre, A. figurant désormais sur la liste d'attente.
Concernant les allégations de violence invoquées par l’appelant, l'enfant a été entendu par la curatrice. Lorsque cette dernière s'est entretenue avec lui au domicile de sa mère et qu'elle est revenue sur les coups dont celui-ci avait parlé lors de la précédente rencontre, l'enfant a acquiescé, selon le terme employé par la DGEJ, et sur demande de la curatrice, il a mimé un coup donné sur le front, de bas en haut la paume ouverte. Cependant, sur question, il a précisé ne pas avoir eu mal et il s'est aussitôt remis à dessiner. L'enfant K., actuellement suivi par leur service, a confirmé que l'enfant A. serait victime de violences de la part de sa mère, bien qu'il n'ait pas fourni de détails supplémentaires à ce sujet. L’intimée s'est dit très surprise par les accusations portées à son encontre et affirmait n'avoir jamais frappé A.________. Selon elle, ses accusations pourraient être liées aux tentatives d'instrumentalisation exercées par l’appelant.
L’intimée indiquait se sentir surveillée par l’appelant, qui aurait été aperçu à plusieurs reprises à proximité de son domicile les jours où elle à la garde de l'enfant. La compagne de l’appelant serait
systématiquement présente lors des passages de l'enfant et que celle-ci la filmerait, exprimant le sentiment d'être poussée à la faute par l’appelant et sa compagne. Questionné à ce propos, l’appelant soutient que sa compagne ne l'accompagnerait pas ou resterait systématiquement dans la voiture.
L’intimée manifesterait des efforts concrets pour s'investir dans le bien-être de son fils A.________, achetant récemment un lit pour l’enfant et étant à la recherche d'un nouvel appartement dans lequel l'enfant disposerait de sa propre chambre, ce que l’intéressée a confirmé à l’audience du 11 novembre 2025.
Lors d'un entretien téléphonique avec le psychologue scolaire qui suit l'enfant depuis récemment, celui-ci a confirmé que l'enfant avait été fortement affecté par les dernières altercations entre ses parents. Il décrivait l'enfant comme très discret et faisant preuve d'une grande loyauté envers son père. Selon lui, la situation actuelle plaçait l'enfant dans une position de souffrance, pris entre ses deux parents. Il observait également chez A.________ une forme de recherche de limites, voire un test de la relation avec sa mère, ce qui pourrait expliquer un lien insécure, accentué par le conflit de loyauté.
Lors d'un entretien de réseau entre professionnels, le Dr BD., pédiatre de l'enfant, exprimait son inquiétude face à un enfant pris dans un conflit de loyauté intense. A titre d'exemple, il rapportait qu'A. aurait exprimé avec anxiété que son père serait fâché s'il le voyait porter un vêtement acheté par sa mère. Le pédiatre indiquait que le père sollicitait des informations médicales concernant l'enfant, notamment en lien avec des griffures, une supposée mauvaise hygiène ou un manque d'investissement de la mère. Selon le pédiatre, ces demandes semblaient motivées par la volonté du père de recueillir des éléments susceptibles d'étayer une hypothèse de maltraitance maternelle.
Au regard de ces éléments, la curatrice exprimait une vive inquiétude quant au développement psychoactif d'A.________, pris dans un
conflit parental persistant et exposé à des violences domestiques, notamment lors des moments de passage de l'enfant. 14. A l’audience du 11 novembre 2025, l’intimée a notamment indiqué avoir trouvé une maman de jour qui prendra en charge l'enfant A.________ les mercredis matins, soit le réseau BF.________ à T***.
Entendue le 11 novembre 2025, la curatrice de l’enfant a indiqué que le suivi psychothérapeutique d’A.________ avait pu débuter au mois de septembre. Il ne lui semblait pas qu'il y ait eu récemment de décision commune des parents, si ce n'est une inversion des jours de garde, les intéressés s'étant mis d'accord de faire du lundi matin au mercredi après-midi auprès de la mère et du mercredi midi au vendredi auprès du père, ce qui a été confirmé par l’appelant. La curatrice a expliqué avoir été avertie de l'arrivée de la maman de jour du mercredi par une copie du mail du réseau de garde. Elle a constaté que les parents n'arrivaient pas à communiquer et que l'enfant souffrait énormément. A.________ commençait à parler et disait qu'il n'avait pas le droit de porter les habits achetés par l'intimée pour ne pas froisser son père. L’enfant nommait de la violence supposée chez l’intimée. La curatrice a expliqué souhaiter mettre en place une intervention soutenue en milieu de vie (ISMV), impliquant la venue d'intervenants chez les parties chaque semaine pour tenter d'améliorer la communication entre les parents et la mise en place de mesures socioéducatives. Il s'agirait ainsi d'une photographie générale de la situation qui pourrait indiquer que le placement serait la meilleure situation, intervention qui doit être faite en semaine et non le week-end. La curatrice a précisé ne pas avoir investigué davantage sur les violences supposées nommées par K., étant précisé qu'une appréciation pénale serait faite auprès de l'office. Elle a précisé qu'il y avait eu par le passé des interactions violences entre K. et sa mère et que la situation était plus posée désormais, aucun acte de violence n'étant porté à leur connaissance. Les absences scolaires de K.________ restaient un problème et des mesures avaient été prises très récemment. Elle a précisé ne pas avoir observé les liens entre A.________ et K.________.
Également entendu le 11 novembre 2025, J.________ a indiqué qu’il n’avait pas investigué le problème de la fratrie. L’assistant social a expliqué qu’il était inquiet du fait que les parties prévoyaient des arrangements qui allaient à l'encontre de l'ordonnance, celle-ci prévoyant que les parents se voient le moins possible lors des passages de l'enfant. Il a expliqué que l’appelant aurait dû éviter de se présenter au domicile de l’intimée avec sa nouvelle compagne, sachant qu'il y avait déjà eu des problèmes. Par ailleurs, il a expliqué que l’intimée lui avait indiqué qu'une personne de confiance dans l'immeuble gardait A.________ pendant que l’intéressée promenait ses chiens.
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement portant notamment sur l’attribution de la garde, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1 er
janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
L’appel portant sur les modalités de garde et sur l’entretien de l’enfant mineur des parties, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1 3.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et réf. cit.). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la
capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 consid. 4.3, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2).
Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2 ; TF 5A 495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).
3.1.2 Une fois ordonnées, les mesures protectrices ou provisionnelles bénéficient d'une autorité de chose jugée restreinte, en ce sens qu'elles ne peuvent être modifiées qu'en raison de faits nouveaux justifiant une nouvelle réglementation (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 et 3.4).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, doit servir le bien de l'enfant. La nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, au motif que la situation nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation (cf. TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011, consid. 2.4.1).
3.2 a) Concernant les capacités éducatives de la mère, le père a invoqué trois problèmes : les coups que l'enfant aurait reçus de la mère elle-même, les griffures de chats et l'absence de la mère lorsque celle-ci va promener ses deux chiens. Les coups que l'enfant aurait reçus ont été évoqués pour la première fois après le dépôt de l'appel, dans la lettre de la curatrice du 5 novembre 2025 ; celle-ci a été alertée par le père lorsqu'elle a pris contact avec lui au sujet de l'événement du 5 septembre 2025 ; c'est à cette occasion qu'il l'a informée que l'enfant lui aurait déclaré que sa mère l'aurait frappé le 3 septembre 2025 ; c'est pour obtenir des explications à ce sujet qu'il est entré dans l'immeuble de la mère au soir du 5 septembre 2025 lorsqu'il a ramené l'enfant. La DGEJ a fait quelques
investigations au sujet de ces coups. Le demi-frère d'A., K., également suivi par la DGEJ, a « confirmé », écrit la DGEJ, qu'A.________ serait victime de violences de la part de sa mère, mais sans fournir de détails supplémentaires. A.________ lui-même a fait des déclarations en ce sens lorsqu'il a été entendu au domicile de son père. Lorsque la curatrice s'est entretenue avec lui au domicile de sa mère et qu'elle est revenue sur les coups dont celui-ci avait parlé lors de la précédente rencontre, l'enfant a acquiescé, selon le terme employé par la DGEJ, et sur demande de la curatrice, il a mimé un coup donné sur le front, de bas en haut la paume ouverte. Cependant, sur question, il a précisé ne pas avoir eu mal et il s'est aussitôt remis à dessiner. Il est dès lors vraisemblable que la mère s'est laissé aller au moins en une occasion à donner un coup à l'enfant. Mais il semble que ce coup n'ait pas fait mal à l'enfant et il n'apparaît pas que celui-ci en souffre encore. Pour inadmissible qu'il soit, ce coup ne rend pas absolument nécessaire le retrait de toute forme de garde à la mère.
Les griffures de chat, dont il n'a pas été rendu vraisemblable qu'elles se produisaient souvent, ne le justifient pas davantage.
Quant au fait que la mère laisserait régulièrement l'enfant sans surveillance d'un adulte pour aller promener ses deux chiens, il a été contesté, la mère déclarant confier l'enfant à une personne de confiance lorsqu'elle sort sans lui pour promener les chiens, et n'a pas été rendu vraisemblable.
Concernant toujours les capacités parentales de la mère, le père fait grief à la présidente de ne pas avoir mentionné l'absentéisme scolaire de K.________ ; on complétera l'état de fait en mentionnant ce problème, mais en indiquant qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que la mère soit à blâmer pour ce fait.
b) Concernant les conditions d'hébergement d'A.________ chez sa mère, il y a lieu d’admettre partiellement le grief de l’appelant concernant le lit de l'enfant. L’état de fait a ainsi été complété en ce sens que l’enfant n'a pas sa propre chambre, que jusqu'à tout récemment, il
devait dormir dans le même lit que sa mère, mais que depuis peu il dispose de son propre lit et que l’intimée cherche un nouvel appartement.
c) L’appelant fait grief à la présidente de ne pas avoir retenu dans la décision attaquées les condamnations pénales de l’intimée. L’état de fait a été complété en ce sens.
d) Le dialogue entre les deux parents est extrêmement difficile. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n'est toutefois pas inexistant, ni totalement inefficace, puisque les parties sont parvenues, ainsi que l'a expliqué le père, à s'entendre pour mettre en pratique la garde alternée selon d'autres horaires que ceux prévus par l'ordonnance attaquée, dans l'attente du résultat de l'appel. Mais il devient souvent conflictuel.
Il résulte de l'instruction que la source de ces difficultés se situe dans la rancune et la jalousie que la mère éprouve à l'égard du père. Elle ressent comme une provocation la présence de la compagne du père lors des passages, sans qu'elle n'ait rien à lui reprocher de plus que d'être là. Dans cette situation, elle refuse d'entrer en contact avec le père et que l'enfant entre en contact avec lui. Elle ne parvient pas à contrôler ses sentiments, qui l'ont conduite à des débordements verbaux et physiques à l'égard de la mère et de la compagne du père, parfois en présence de l'enfant. Cependant, il apparaît que le père ne fait pas ce qu'il faut pour éviter ces scènes ou, à tout le moins, pour les épargner à son fils. Ainsi, si l'on en croit la description que sa compagne elle-même a fait des événements survenus le 30 juin 2025 à la Migros de Q***, le père a laissé sa compagne intervenir auprès de la mère, sans chercher à s'interposer, alors qu'il peut difficilement ne pas avoir envisagé que la situation allait dégénérer, en présence de son fils. S'il avait cherché à obtenir un avantage procédural en utilisant la jalousie de la mère, il ne s'y serait pas pris autrement. De même, le 5 septembre 2025, le père est entré dans l'immeuble de la mère – c'est-à-dire qu'il a tapé le code de la porte d'entrée, qu'il connaissait, et qu'il est allé devant la porte de l'appartement de la mère pour sonner – avec sa compagne, alors que pour
éviter une scène en présence de son fils, il aurait pu, voire dû, sonner de l'extérieur et se rendre seul vers la mère. Là encore, s'il avait cherché à obtenir un avantage procédural en utilisant la jalousie de la mère, il ne s'y serait pas pris autrement. Partant, si l'origine du problème se trouve chez la mère et s'il appartient effectivement à celle-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour se maîtriser – notamment en poursuivant son suivi auprès du Centre de prévention de l'Ale – il n'en reste pas moins que le comportement du père démontre, chez lui aussi, une capacité partielle à donner la priorité aux responsabilités parentales, qui peut inquiéter sur le déroulement des passages pour l'exercice du droit de visite, et partant sur la place qui serait laissée à la mère, si la garde exclusive était confiée au père.
e) Même si l’auteur du rapport d’évaluation n’a pas approfondi cet aspect de la situation et malgré certaines déclarations du père laissant entendre le contraire, il est vraisemblable que l'enfant A.________ entretient de bonnes relations avec son demi-frère K.________ ; il l’a en tout cas dessiné lorsqu’il a été prié par la curatrice de représenter sa situation, sans signes d’hostilité ou de peur.
f) Dans ces conditions, il n'apparaît pas, du moins en l'état, que mettre fin au régime de garde alternée et accorder la garde exclusive à l'un des parents apporterait clairement une amélioration à la situation de l'enfant. Au contraire, la curatrice a mandaté des éducateurs pour une ISMV (intervention soutenante en milieu de vie), qui aura pour but de traiter la situation et qui permettra, à tout le moins, de faire une évaluation indiquant quelle mesure est la plus opportune. Il semble dès lors indiqué de laisser cette mesure porter ses fruits avant de modifier le régime provisionnel, si nécessaire.
La mère a requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. L'enfant se trouve au centre d'un conflit parental sévère, qui entraîne probablement chez lui un conflit de loyauté massif. Il est dès lors possible qu'il soit indiqué de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique. Mais, en tout état, il n'y a pas lieu de le faire dans le
cadre de la procédure provisionnelle, mais dans le cadre de la procédure au fond.
La conclusion de l’appel concernant la contribution d’entretien présupposant une modification du régime de garde – qui serait confiée à l’appelant –, elle doit également être rejetée. S’ensuit le rejet de l’appel.
5.1 L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judicaire en deuxième instance.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant pour la procédure d’appel, Me Jean-Lou Maury étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 6 août 2025.
5.2 L’intimée a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
Pour les mêmes raisons que pour l’appelant, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimée pour la procédure d’appel, Me Regina Andrade étant désignée en qualité de conseil d’office, avec effet au 10 septembre 2025.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
6.2 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoutent l’émolument relatif à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 60 al. 1
TFJC), ainsi que celui relatif à l’audition d’un témoin, par 100 fr. (art. 87 al. 1 TFJC). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 900 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 4, 9 et 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
6.3.2 Me Jean-Lou Maury a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 12 heures et 15 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jean- Lou Maury doit être fixée à 2'205 fr. (12 h 15 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 44 fr. 10 (2 % x 2'205 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), la vacation par 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 191 fr. 90 (8.1 % x 2'369 fr. 10), pour un total de 2'561 francs.
5.3.2 Me Regina Andrade a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré au dossier 18 heures et 36 minutes, dont 10 heures et 24 minutes par son avocat-stagiaire. Une telle durée apparaît toutefois excessive au regard des opérations effectuées. En particulier, le temps consacré le 10 septembre 2025 pour l'étude du dossier (1 h 00) doit être
retranché, le conseil précité connaissant déjà le dossier de première instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de prendre en compte le temps consacré les 19 septembre, 16 octobre, 5 novembre et 7 novembre pour des recherches juridiques, annoncé à un total de 1 h 57, étant précisé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n’a pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge unique CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge unique CACI 18 mai 2018/292 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216).
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 8 h 12 au forfait d’avocat breveté et de 7 h 27 (10 h 24 – 2 h 57) au forfait d’avocat-stagiaire, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Regina Andrade doit être fixée à 2'295 fr. 50 ([8 h 12 x 180 fr.) + [7 h 27 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 45 fr. 90 (2 % de 2'295 fr. 50, art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout, par 196 fr. 15 (8.1 % x 2'421 fr. 40), soit 2'617 fr. 55 au total.
6.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est admise, Me Jean-Lou Maury étant désigné en qualité de conseil d'office.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.________ est admise, Me Regina Andrade étant désignée en qualité de conseil d’office.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________, mais supportés provisoirement par l’Etat.
VI. L’appelant B.________ doit verser à Me Regina Andrade la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Regina Andrade obtient le paiement de tout ou partie des dépens de la part de l’appelant B.________, le montant encaissé sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VIII ci-dessous.
VII. L’indemnité de conseil d’office de Me Jean-Lou Maury, conseil de l’appelant B.________, est arrêtée à 2'561 fr. (deux mille cinq cent soixante et un francs), TVA et débours compris.
VIII. L’indemnité de conseil d’office de Me Regina Andrade, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'617 fr. 55 (deux mille
six cent dix-sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :