Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI22.004041
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JI22.004041-220779 429 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 23 août 2022


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffière:MmeRobyr


Art. 285 CC ; 164, 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par S.________ et W.________ à l’audience du 24 mars 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, concernant la garde de l’enfant J.________ et le droit de visite du père sur son fils (I), a astreint W.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’S., allocations familiales en sus, d’un montant de 1'070 fr. du 1 er février au 31 mars 2022 et de 780 fr. dès le 1 er avril 2022 (II), a dit que l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 1'007 fr. 25, allocations familiales déduites (III), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI). En droit, le premier juge a d’abord constaté que l’intimé avait peu collaboré à l’établissement de ses revenus et charges. Il a donc retenu qu’après sa période de chômage, il était en mesure de percevoir à tout le moins l’équivalent de son ancien revenu, soit 3'852 fr. par mois. Il a ensuite arrêté les coûts directs de l’enfant, les revenus et charges de la mère de l’enfant, ainsi que les charges du père. Le premier juge a considéré que le père devait assumer les coûts directs de l’enfant dès lors que la mère prenait en charge l’enfant au quotidien. Il a ensuite partagé l’excédent selon le système des « grandes et petites têtes ». B.Par acte du 23 juin 2022, accompagné d’un bordereau de pièces, W. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle,

  • 3 - d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’un montant de 385 fr. 85 du 1 er février au 31 mars 2022, de 463 fr. 45 du 1 er

avril au 31 août 2022, puis de 203 fr. 80 dès le 1 er septembre 2022, et à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 911 fr. 70, allocations familiales déduites. Le 7 juillet 2022, S.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’assistance judiciaire et déposé un formulaire simplifié à cette fin. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.S., née le [...] 1995, et W., né le [...] 1996, sont les parents non mariés de l’enfant J., né le [...] 2020. Le père a reconnu son fils le 4 décembre 2020. A cette occasion, les parties ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe sur leur enfant. 2. Le 2 février 2022, l’intimée a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour, elle a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant J. soit fixé à 933 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 933 fr. dès et y compris le 1 er

février 2022. Par déterminations du 21 mars 2022, l’appelant a conclu reconventionnellement à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 263 fr. 50, plus allocations familiales par 300 fr., et à ce qu’il

  • 4 - contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 300 francs. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 24 mars 2022, en présence des parties assistées de leurs conseils. A cette occasion, elles ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. La garde de l’enfant J., né le [...] 2020, est confiée à S.. II.W.________ exercera un libre et large droit de visite sur son fils, d’entente avec S.________. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :

  • un samedi sur deux, de 9h00 à 17h00 ;

  • un mercredi après-midi sur deux de 13h00 à 17h00, les semaines où il n’a pas l’enfant le samedi. Après trois mois selon les modalités ci-dessus, W.________ aura son fils auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 10h00. Il aura toujours son fils auprès de lui un mercredi après-midi sur deux de 13h00 à 17h00, les semaines où il n’a pas l’enfant le week-end. Après trois mois selon les modalités ci-dessus, W.________ aura son fils auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00. Il aura toujours son fils auprès de lui un mercredi après-midi sur deux de 13h00 à 17h00, les semaines où il n’a pas l’enfant le week-end. Il est précisé que les parties tendent à terme à ce que le père exerce un droit de visite usuel sur son fils. » Un délai a été imparti à l’appelant pour produire toutes pièces relatives à ses revenus (décompte de la caisse de chômage), ses recherches d’emploi et ses fiches de salaire auprès de son dernier employeur. Par courrier du 9 mai 2022, l’intimée a indiqué que l’appelant avait retrouvé un emploi mais refusait de communiquer quelque information que ce soit à ce sujet. Elle a requis la production de son contrat de travail et de ses éventuelles fiches de salaire.

  • 5 - Le 9 mai 2022, le président a ordonné la production en mains de [...], ancien employeur de l’appelant, des six dernières fiches de salaire de ce dernier. L’appelant n’a produit ni ses recherches d’emploi, ni ses fiches de salaire auprès de son dernier employeur, ni son nouveau contrat de travail et ses éventuelles fiches de salaire actuelle. 3.L’intimée travaille à 80% en qualité d’assistante en pharmacie pour le compte de la pharmacie [...] et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'085 fr. 70, versé douze fois l’an, hors allocations familiales. Le loyer de son appartement est de 1'020 fr. par mois, acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires par 120 fr. compris. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire s’élèvent respectivement à 231 fr. 15 et 50 fr. 70 par mois. 4.L’appelant est titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle de peintre en bâtiment obtenue en 2015. Il a déclaré avoir travaillé à 100% pour le compte de la société [...] du 8 mars 2021 jusqu’à son licenciement avec effet au 30 novembre 2021 (pièces 51 et 52). Il a perçu les salaires suivants en 2021 : 3'694 fr. 50 en avril, 3'775 fr. 70 en mai, 4'276 fr. 10 en juin, 4'722 fr. 40 en juillet, 3'930 fr. 25 en août, 4'491 fr. 75 en septembre, 3'480 fr. 50 en octobre, 4'582 fr. 25 en novembre et 4'602 fr. 80 en décembre 2021, ce dernier montant comprenant 814 fr. 70 au titre d’indemnité vacances annuelle, 2'354 fr. 95 au titre de 13 ème

salaire et 1'996 fr. 10 au titre d’indemnité de l’assurance-maladie. L’appelant a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage de décembre 2021 à mars 2022. Selon le décompte du mois de décembre 2021, il a perçu 897 fr. 70 de l’assurance-chômage compte tenu d’un gain intermédiaire brut déclaré de 3'259 fr. 40. Il a perçu un montant de 3'849 fr. 90 en janvier 2022, de 2'950 fr. 90 en février 2022 compte tenu d’un

  • 6 - gain intermédiaire brut déclaré de 969 fr. 20 et de 3'427 fr. 40 en mars 2022 compte tenu d’un gain intermédiaire brut déclaré de 1'078 fr. 65. Selon ses relevés bancaires auprès de l’UBS, l’appelant a également reçu un montant de 1'268 fr. 50 le 17 décembre 2021 et un montant de 1'963 fr. 85 le 7 janvier 2022 au titre de « salaire 2021-12 » de [...]. Le loyer de l’appartement que l’appelant partage avec sa compagne est de 1'670 fr. par mois, acompte de charges par 220 fr. compris. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 150 fr. 30, subside déduit, et sa prime d’assurance complémentaire de 6 fr. 25. L’appelant va avoir un deuxième enfant avec sa compagne actuelle. Le terme est prévu pour le 27 septembre 2022. 5.L’enfant J.________ est pris en charge par l’Accueil familial de jour pour un montant mensuel de 639 fr. 65. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire s’élèvent respectivement à 88 fr. 55 et 26 fr. 05 par mois. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT

  • 7 - 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par

  • 8 - les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), il n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). 2.3Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles. Celles-ci étant rendues en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). 2.4En l’espèce, la cause a trait à la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’un enfant mineur, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Dans un tel cas, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des novas en appel

  • 9 - même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1L’appelant demande une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils J.________. Il conteste ses revenus et charges, ainsi que les charges de l’intimée au motif qu’elle vivrait en concubinage et qu’elle pourrait obtenir des subsides pour ses primes d’assurance-maladie. Il critique également les coûts directs de l’enfant qui ne tiendraient pas compte des subsides possibles. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent

  • 10 - gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 3.2.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 3.2.3Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins

  • 11 - et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées). 3.2.4L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de

  • 12 - prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les références citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. 3.2.5Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 3.2.6).

  • 13 - A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). A noter que lorsque les parents ne sont pas mariés ou lorsque l’un des parents n’a pas droit à une contribution d’entretien pour lui- même, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 18). La part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871, sp. pp. 884s). Si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant : on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904). La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

  • 14 - 3.3En l’espèce, au vu des griefs soulevés, il convient d’examiner les revenus de l’appelant (consid. 4), ses charges (consid. 5) et les charges de l’intimée (consid. 6), avant de définir les coûts directs de l’enfant (consid. 7) et la contribution d’entretien qui doit lui être allouée (consid. 8). Il est d’emblée précisé que la situation financière des parties leur permet d’assurer leur minimum vital du droit de la famille. Il est en outre rappelé que le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties dès lors que la maxime d’office s’applique. Comme exposé ci- dessus, la reformatio in pejus n’est en outre pas interdite dans ce cadre.

4.1L’appelant conteste ses revenus tels qu’ils ont été établis par le premier juge pour la période de décembre 2021 à mars 2022. Il fait valoir qu’il a reçu de l’assurance-chômage 897 fr. 70 en décembre 2021, 3'849 fr. 90 en janvier, 2'950 fr. 90 en février et 3'427 fr. 40 en mars 2022, ce qui correspondrait à 2'871 fr. 50 par mois. 4.2 4.2.1Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 1 er novembre 2021/521 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées).

  • 15 - 4.2.2Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Elles ont en particulier l’obligation de produire les titres requis (let. b). Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais devra apprécier les faits en tenant compte de l’incidence du refus de collaborer sur les preuves disponibles (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 164 CPC). Ainsi, cette démarche pourra amener le juge à tenir des faits non établis pour avérés, au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad 164 CPC). 4.3 4.3.1En l’espèce, le grief de l’appelant quant au revenu qui devrait être retenu pour la période durant laquelle il a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage est de mauvaise foi : il entend que soient prises en considération les indemnités versées par l’assurance-chômage sans tenir compte des gains intermédiaires qui figurent expressément sur les décomptes de chômage. A l’évidence, durant la période pendant laquelle il a touché des indemnités, l’appelant a également travaillé puisque l’assurance-chômage a tenu compte de gains intermédiaires perçus en décembre 2021, en février et en mars 2022. Or il n’a produit aucun document concernant ces revenus ni même allégué avoir travaillé durant cette période, contrairement à son obligation de collaborer. Si l’on se fonde sur les décomptes de l’assurance-chômage de février et mars 2022, mois durant lesquels l’appelant est tenu à contribution, alors il convient de prendre en considération les indemnités de chômage et les gains intermédiaires mentionnés, après déduction de cotisations sociales à hauteur de 7.81% (comme pratiqué par la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg), dès lors que ces gains sont indiqués comme étant « bruts ». On doit ainsi retenir les montants suivants :

  • 16 - février 20222'950 fr. 90 chômage 893 fr. 50 (969 fr. 20 – 7.81%) gain intermédiaire mars 20223'427 fr. 40chômage 994 fr. 40 (1'078 fr. 65 – 7.81%) gain intermédiaire TOTAL8'266 fr. 20 C’est ainsi un revenu mensuel de 4'133 fr. 10 qui doit être pris en compte pour les contributions dues pour les mois de février et mars 2022 durant lesquels l’appelant était au chômage. 4.3.2Pour le surplus, on doit constater que l’appelant a refusé de communiquer une quelconque information sur le salaire qu’il réaliserait depuis le 1 er avril 2022, malgré les interpellations du premier juge, en violation de son devoir de collaboration et alors que les moyens de subsistance d’un enfant en très bas âge sont en jeu. Il convient en conséquence de lui imputer le salaire qu’il réalisait chez son précédent employeur, comme l’a retenu le premier juge à juste titre, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en deuxième instance. L’appelant a travaillé – selon les pièces qu’il a produites – pour [...] du 8 mars 2021 au 30 novembre 2021. Il a encore perçu un montant en décembre 2021 au titre des vacances, du treizième salaire et d’indemnités d’assurance-maladie. Ce montant fait partie du salaire réalisé par l’appelant pour son activité auprès de cet employeur. Le premier juge n’a pas tenu compte du salaire réalisé en mars dès lors que ce mois n’était pas complet mais de celui réalisé en décembre. Cela étant, c’est à tort qu’il a divisé le montant total reçu par l’appelant par neuf mois, dès lors que le revenu gagné en décembre concerne la période antérieure. En réalité, d’avril à novembre 2021, l’appelant a réalisé un salaire de 37'826 fr. 25 (3'964 fr. 50 + 3'775 fr. 70 + 4'276 fr. 10 + 4'722 fr. 40 + 3'930 fr. 25 + 4'491 fr. 75 + 3'480 fr. 50 + 4'582 fr. 25 + 4'602 fr.

  1. dont il convient de déduire la part de treizième salaire versée en décembre 2021 pour le mois de mars, par 48 fr. ([814 fr. 70 : 8.5] x 0.5). Le montant de 37'778 fr. 25 comprend en outre les vacances et jours fériés, de sorte que le salaire mensuel moyen est de 4'359 fr. ([37'778 fr.
  • 17 - 25 : 8 mois] x 48 : 52). C’est ce montant qui doit être retenu au titre de revenu hypothétique dès le 1 er avril 2022. On notera également qu’en décembre 2021, l’appelant a perçu une indemnité de chômage de 897 fr. 70 qui tenait compte d’un gain intermédiaire déclaré de 3'259 fr. 40 brut. Sauf à penser que l’appelant ait caché des éléments de revenus à l’assurance-chômage, c’est bien la preuve que le montant de 4'602 fr. 80 visait une période antérieure à la période de chômage commençant le 1 er décembre 2021.

5.1L’appelant requiert la prise en compte dans ses charges d’un forfait de télécommunication de 100 francs. Dès le 1 er avril 2022, il soutient en outre que des frais de repas de 217 fr. doivent être ajoutés à ses charges, au même titre que pour l’intimée. Enfin, il fait valoir qu’une troisième période doit être distinguée, soit dès la naissance à venir de son deuxième enfant. 5.2Comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.4), le Tribunal fédéral considère désormais qu’appartient notamment à l’entretien convenable des parents les forfaits pour la télécommunication (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées). Il ressort de la doctrine suisse alémanique citée dans cet arrêt que des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération à Zurich pour la télécommunication, tandis que les assurances (essentiellement assurances accidents non professionnels, ménage et RC) sont comptées à raison de 30 fr. par mois et par ménage. A Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes, ce que la jurisprudence vaudoise a admis (CACI 8 avril 2021/171 et les réf. citées ; CACI 24 novembre 2021/544), étant précisé que des montants forfaitaires de 50 fr. ou moins pour les télécommunications uniquement ont également été admis (Juge unique CACI 28 mai 2021/249 ; Juge unique CACI 1 er mars 2022/115).

  • 18 - En l’espèce, au vu de la situation des parties, un forfait de 100 fr. au titre des frais de télécommunications peut être admis pour chacune des parties dans le minimum vital élargi du droit de la famille. 5.3S’agissant des frais de repas, compte tenu du fait que l’appelant a refusé de communiquer quoi que ce soit sur son travail actuel – sans contester pour autant qu’il ait une nouvelle activité et qu’il ne se trouve plus au chômage – et qu’on ignore dès lors l’identité de son employeur actuel et son lieu de travail, son salaire et ses conditions de travail, il est exclu de prendre en considération des frais de repas. En effet, on ignore si l’appelant peut rentrer manger chez lui à midi ou s’il a des avantages en nature ou un défraiement pour de tels frais. 5.4A cet égard, on relèvera que le même raisonnement vaut s’agissant des frais de transport que le premier juge a retenu à hauteur de 400 fr. et de la place de parc. Encore une fois, bien que dûment interpellé, on ne connaît pas le lieu de travail de l’appelant. On ignore ainsi s’il peut s’y rendre en transport public, à pied, en vélo ou s’il doit effectivement s’y rendre en voiture. Si tel est le cas, on ignore également quelle distance il doit parcourir. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre en considération des frais de transport et des frais de parking qui n’ont pas été rendus vraisemblables par l’appelant. 5.5L’appelant se prévaut du fait qu’il va être père d’un second enfant en septembre 2022. Le premier juge a refusé d’en tenir compte, considérant que la situation était trop incertaine pour être prise en compte dans le cadre de cette procédure provisionnelle, à juste titre. En effet, au stade des mesures provisionnelles, la situation future de l’appelant n’est pas suffisamment claire pour qu’on puisse en tenir compte. Cette naissance devra faire l’objet d’une nouvelle procédure ou être examinée dans le cadre de la procédure au fond, étant précisé que l’appelant devra alors se plier à son obligation de collaboration afin d’établir non seulement ses revenus actuels et ses charges, mais également ceux de sa compagne. Des projections reposant sur les seules déclarations de

  • 19 - l’appelant ne suffisent clairement pas pour arrêter une future contribution, une fois le deuxième enfant né. 5.6 5.6.1Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, soit qu’il partage une « communauté de toit et de table », la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien doit être déterminée en tenant compte du fait que les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont alors divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 précité consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). 5.6.2En l’espèce, il convient d’abord de relever que l’appelant ne conteste pas vivre en concubinage, comme l’a retenu le premier juge. Celui-ci a partagé le loyer mais n’a toutefois pas réduit la base mensuelle. Or la moitié d’un minimum vital de couple est de 850 fr. par mois. L’appelant invoque que sa compagne travaille à 100% et gagne environ 3'700 fr. par mois. Outre que le fait n’est pas établi, il ne permet pas à ce stade de s’écarter d’un partage par moitié tant du loyer que de la base mensuelle. Ce point doit être retenu en application de la maxime d’office. Au reste, l’appelant, dûment assisté d’un mandataire professionnel, ne saurait ignorer que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas lorsque des contributions en faveur d’enfants mineurs sont en jeu (cf. supra consid. 2.2). On tiendra donc compte d’une base mensuelle de 850 fr. pour l’appelant et non de 1'200 fr. comme retenu par erreur par le premier juge. 5.7Au vu de la prise en compte de charges différentes et d’un nouveau calcul des contributions dues, il convient de réestimer la charge fiscale de l’appelant. Selon le calculateur de l’Administration fédérale des contributions et au vu des informations obtenues s’agissant du revenu de

  • 20 - l’appelant, il apparaît que compte tenu d’un revenu imposable de 36’000 fr. environ en 2022 ([salaire moyen en 2022 d’environ 4'280 fr. (3'849 fr. 90 + [4'133 fr. 90 x 2] + 4'359 fr. x 9] – pension moyenne de 1’264 fr.] x 12), la charge fiscale annuelle de l’appelant, vivant sur la commune de [...], se monte à 3’419 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 280 fr. par mois. 5.8Au vu de ce qui précède, le minimum vital élargi du droit de la famille pour les mois de février et mars 2022 est le suivant : base mensuelle850 fr. 00 loyer 835 fr. 00 assurance-maladie obligatoire150 fr. 30 frais de recherche d’emploi150 fr. 00 droit de visite150 fr. 00 assurance-maladie LCA6 fr. 25 forfait télécommunications100 fr. 00 impôts (estimation)280 fr. 00 TOTAL2'521 fr. 55 Dès le 1 er avril 2022, les charges de l’appelant seront de 2'371 fr. 55 compte tenu de la déduction des frais de recherche d’emploi.

6.1 6.1.1L’appelant fait valoir que l’intimée vivrait en concubinage et qu’il conviendrait dès lors de retenir une base mensuelle de 850 fr. par mois – ce qu’il omet de retenir pour lui-même qui vit en concubinage – et un loyer partagé. Il allègue que lors des quatre dernières fois où il est venu chercher et ramener son fils, le compagnon de l’intimée était présent pour assurer le passage de l’enfant. Il aurait en outre constaté la présence « systématique » du véhicule du compagnon de l’intimée devant le domicile de celle-ci. Il incombe à la partie qui s’en prévaut de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage (art. 8 CC ; ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2).

  • 21 - Les photos produites par l’appelant portent les dates des 30 et 31 mai, 1 er et 14 juin 2022. Cela n’appuie déjà pas l’assertion de l’appelant selon laquelle la présence du véhicule serait systématique. Surtout, qu’un véhicule puisse être photographié plusieurs fois est une chose, qu’il se trouve au domicile de l’intimée et qu’il appartienne à une personne liée à l’intimée en est une autre. Or aucun élément n’établit ce fait. Au demeurant, même si on devait admettre que la personne propriétaire du véhicule est bien liée à l’intimée, qu’elle lui a rendu quelques visites, voire qu’elle a passé des nuits chez l’intimée, cela ne suffit pas encore à rendre vraisemblable un concubinage. A cet égard, il est d’ailleurs relevé que la voiture porte les plaques du canton de Neuchâtel, ce qui indique que son titulaire est domicilié dans ce canton et non dans le canton de Vaud où habite l’intimée. Dans ces conditions, force est de constater qu’un concubinage – qui ne se présume pas – n’a pas été rendu vraisemblable pour l’intimée et qu’on ne saurait dès lors en tirer des conséquences relatives à ses charges. 6.1.2L’appelant estime que l’intimée et leur enfant J.________ auraient droit à des subsides pour leur prime d’assurance-maladie de respectivement 336 fr. et 88 fr. 55 par mois et que soit l’intimée n’en aurait pas fait la demande, soit l’OVAM aurait considéré sur la base de ses éléments de revenu et de fortune qu’elle n’y aurait pas droit. Au vu du revenu réalisé par l’intimée et de la pension qui lui est due pour l’enfant, il n’est pas manifeste qu’elle aura droit à des subsides. L’appelant l’allègue sans le rendre vraisemblable (qui plus est rétroactivement), alors que les conditions du subside lui sont connues puisqu’il en bénéficie lui-même et qu’il a tous les éléments qui lui permettent de rendre vraisemblable que l’intimée et leur fils auraient droit à des subsides, qui plus est complets. Son affirmation sur ce point, sans aucun étayage concret, n’apparaît pas suffisante en l’état pour rendre ce fait vraisemblable, que ce soit rétroactivement ou pour la période à courir jusqu’à la prochaine décision de justice.

  • 22 - On peine pour le surplus à comprendre l’argument de l’appelant selon lequel l’intimée aurait droit à des subsides mais que l’office compétent aurait peut-être considéré qu’elle n’y avait pas droit au vu de sa situation financière et qu’alors, il n’aurait pas à en pâtir. Un tel argument n’a aucun sens. Par surabondance, on notera qu’au vu de la garde exclusive accordée à l’intimée et du fait qu’il n’y a pas de contribution de prise en charge (cf. infra consid. 8), une réduction des charges de l’intimée importe peu. 6.2Comme pour l’appelant (cf. supra consid. 5.7), la charge fiscale de l’intimée doit être réévaluée, d’autant qu’une part d’impôt doit également être intégrée dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). La charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). Selon le calculateur de l’Administration fédérale des contributions, il apparaît que compte tenu d’un revenu imposable d’environ 55’700 fr. ([3’085 fr. + 300 fr. + moyenne de 1'264 fr.] x 12]), la charge fiscale annuelle d’une personne avec un enfant, vivant sur la commune d’[...], se monte à 4’254 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 350 fr. par mois. La part de « revenus de l’enfant » qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence précitée comprend les coûts directs de l’enfant et les allocations familiales, soit un montant de l’ordre de 1’280 fr. par mois, qui lui-même équivaut à environ 27% des revenus de l’intimée, parent bénéficiaire, cumulés avec ceux de l’enfant. C’est ainsi un montant arrondi à 90 fr. (340 fr. x 27%) qui doit être comptabilisé au titre des impôts de l’enfant et un montant de 260 fr. qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de la mère.

  • 23 - 6.3Au vu de ce qui précède, les charges de l’intimée sont les suivantes : base mensuelle1'350 fr. 00 loyer (- 15% part au loyer de l’enfant) 867 fr. 00 assurance-maladie obligatoire231 fr. 15 frais de repas173 fr. 60 assurance-maladie LCA50 fr. 70 forfait télécommunications100 fr. 00 impôts (estimation)260 fr. 00 TOTAL3'031 fr. 75

7.1L’appelant requiert, comme pour l’intimée, qu’un subside soit déduit des frais d’assurance-maladie de J.. Le même raisonnement que développé précédemment vaut toutefois le concernant, soit que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que l’enfant aurait droit à un plein subside du montant qu’il a allégué, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. 7.2Au vu de de ce qui précède, les coûts directs de J. – compte tenu la prise en compte d’une charge fiscale – sont les suivants : base mensuelle400 fr. 00 participation au loyer de la mère153 fr. 00 assurance-maladie obligatoire88 fr. 55 prise en charge par des tiers639 fr. 65 Minimum vital LP1'281 fr. 20 assurance-maladie LCA26 fr. 05 impôts (estimation)90 fr. 00 Minimum vital droit de la famille1'397 fr. 25

  • allocations familiales- 300 fr. 00 TOTAL1'097 fr. 25

8.1Du 1 er février au 31 mars 2022, l’appelant a ainsi des revenus de 4’133 fr. 10 et des charges de 2’521 fr. 55, soit un excédent de 1’611 fr. 55 qui lui permet d’assumer les coûts directs de son fils par 1'097 fr. 25.

  • 24 - Les revenus de l’intimée sont ceux arrêtés par le premier juge, soit 3'085 fr. 70, et son minimum vital élargi du droit de la famille est de 3'031 fr. 75, soit un très léger excédent. Le disponible de l’appelant sera, après couverture des coûts directs de l’enfant, de 514 fr. 30 (1’611 fr. 55 – 1'097 fr. 25). Lorsque l’autre parent n’a pas droit à une part de l’excédent, comme c’est le cas en l’espèce, la règle est de compter néanmoins deux parts pour chaque parent, mais de laisser au parent débiteur de l’entretien la part calculée pour l’autre parent (cf. supra consid. 3.2.6). L’excédent doit être attribué à raison d’1/5 pour l’enfant (102 fr.), le solde demeurant en main du débirentier. C’est ainsi une contribution arrondie à 1’200 fr. (1'097 fr. 25+ 102 fr.) qui est due en faveur d’Anthony, allocations familiales en sus. 8.2Dès le 1 er avril 2022, l’appelant a des revenus de 4’359 fr. et des charges de 2'371 fr. 55, soit un excédent de 1'987 fr. 45. Après couverture des coûts directs de l’enfant, son disponible sera de 890 fr. 20 (1'987 fr. 45 – 1'097 fr. 25). L’excédent attribué à l’enfant s’élevant à 178 fr., une contribution de 1’280 fr. (1'097 fr. 25+ 178 fr.) sera due dès le 1 er avril 2022, allocations familiales en sus.

9.1En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. Il est statué d’office en ce sens que l’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 1’200 fr. du 1 er février au 31 mars 2022, puis de 1'280 fr. dès le 1 er avril 2022. L’entier de l’entretien convenable de l’enfant étant

  • 25 - couvert, il n’y a pas lieu de l’indiquer dans le dispositif (cf. supra consid. 3.2.2), de sorte que le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être supprimé. 9.2L’intimée a demandé l’assistance judiciaire. Toutefois, l’appel étant d’emblée manifestement mal fondé et l’intimée n’ayant au surplus pas été appelée à se déterminer sur celui-ci, il n’y a par conséquent pas lieu de lui octroyer l’assistance judiciaire, aucune opération de sa part n’étant nécessaire en appel. Sa requête est ainsi rejetée, pour autant qu’elle ait un objet. 9.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Il est statué d’office en ce sens que l’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II.astreint W.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’avance le premier de chaque mois, en mains d’S.________, allocations familiales non comprises et dues

  • 26 - en sus, de 1'200 fr. (mille deux cents francs) du 1 er février au 31 mars 2022, puis de 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs) dès le 1 er avril 2022 ; III. supprimé ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de S.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.. V. L’arrêt est exécutoire La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Luc Vaney (pour W.), -Me Rychel Rytz (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

  • 27 - La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 8 CC
  • art. 276 CC
  • Art. 285 CC
  • art. 287a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 160 CPC
  • art. 164 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

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