Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI21.052859
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL MP21.052859-221152 MP21.052859-221176 ES92 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 20 septembre 2022


Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeRobyr


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes présentées par A.V.________ et par C.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif aux appels qu’ils ont interjetés contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er septembre 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1A.V., née le [...] 1994, et C., né le [...] 1981, sont les parents de l’enfant B.V., née le [...] 2021. C. a reconnu sa fille avant sa naissance. Les parties ont en outre signé une déclaration concernant l’exercice de l’autorité parentale conjointe. 1.2Le 14 décembre 2021, A.V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant notamment à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé à son domicile, à ce qu’elle exerce la garde de fait sur B.V., à la suspension du droit de visite du père sur sa fille dans l’attente de l’audience de mesures provisionnelles puis par le biais du Point Rencontre, pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux, et à ce que C. contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’un montant à déterminer en cours d’instance. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que le lieu de résidence de l’enfant B.V.________ était fixé au domicile de la mère qui en exerçait la garde de fait et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Le 31 décembre 2021, le CAN Team a adressé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : ORPM du Nord) un signalement concernant B.V., la mère ayant rapporté être victime de violence psychologique et indiqué que le père ne s’occupait ni de son bébé ni de son premier fils né d’une précédente union. Par déterminations et requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2022, C. a conclu à ce que le lieu de résidence de

  • 3 - l’enfant soit fixé à son domicile et à ce qu’il exerce la garde de fait, à la fixation du droit de visite de la mère et à ce que les coûts d’entretien de l’enfant soient pris en charge par les parents conjointement, selon des précisions à fournir en cours d’instance. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 février 2022. Les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I. La garde de l’enfant B.V., née le [...] 2021, est confiée à A.V., auprès de laquelle elle est domiciliée. II. C.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui selon les modalités suivantes, étant précisé que les passages de l’enfant B.V.________ se feront à la gare de Croy-Romainmôtier :

  • le lundi 14 février de 11h à 16h :

  • du vendredi 18 février à 17h30 au dimanche 20 février à 17h30 ;

  • le mercredi 23 février de 11h à 16h ;

  • tous les week-ends du mois de mars du vendredi à 17h30 au dimanche 17h30 ;

  • à compter du 1 er avril 2022, tous les week-ends du vendredi à 11h au dimanche à 17h30. III. Dans l’hypothèse où B.V.________ est amenée par une tierce personne, les contacts entre celle-ci et le parent concerné seront réduits aux seules informations nécessaires concernant B.V.. IV. Parties conviennent de se tenir informées du déroulement de la journée d’B.V. à raison d’une photo ou d’une vidéo par jour. V. Parties conviennent de confier à la DGEJ un mandat visant à apprécier la situation et, si nécessaire, un mandat d’évaluation. VI. Les allocations familiales par 300 fr. sont perçue par A.V.________ et elles lui sont attribuées. VII. Il est renoncé en l’état à fixer l’entretien convenable d’B.V.________ et les contributions d’entretien. Parties conviennent de s‘informer mutuellement de tout changement dans leur situation financière. »

  • 4 - Le 15 février 2022, la vice-présidente a invité la DGEJ à mettre en œuvre une appréciation de la situation d’B.V.. Le 12 juillet 2022, Julie Demierre, assistante sociale auprès de la DGEJ, et Fanny Graz, adjointe de l’ORPM du Nord, ont déposé leur rapport d’appréciation concernant l’enfant B.V.. Elles ont noté que le conflit parental prenait une place prépondérante dans le discours des deux parents. La pédiatre s’inquiétait pour l’enfant et estimait que le climat de suspicions, dénigrements, insultes et discorde, alimenté par les deux parents, était maltraitant et créait du danger pour l’enfant tant du point de vue psychologique que physique. La pédiatre relevait que le conflit prenait tellement de place que la mère n’était plus disponible pour l’enfant et n’établissait pas de lien avec elle. Elle s’était posé la question d’un placement car si l’enfant se développait bien pour le moment, il y avait des risques que son développement psychique et psychosomatique soit péjoré si elle était laissée dans cet environnement. En synthèse, les intervenantes ont noté que l’enfant était exposée à un climat d’insécurité affective, que ses besoins n’étaient que partiellement reconnus et qu’elle était exposée à un risque de négligence car les parents étaient davantage centrés sur leur conflit. B.V.________ était ainsi en danger dans son développement et sa sécurité n’était pas assurée au quotidien. En outre, les parents ne prenaient pas conscience de ce que leur comportement faisait vivre à leur fille. Elles ont conclu à ce qu’un mandat de placement et de garde provisoire leur soit confié, de même qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale, estimant nécessaire de placer l’enfant dans un endroit neutre et sécure afin de la protéger du conflit parental massif et de permettre aux parents de faire un travail sur la parentalité, celle-ci devant également faire l’objet d’une évaluation. Par courriers respectifs du 15 août 2022, les parties se sont opposées à la proposition de la DGEJ tendant à se voir confier un mandat de placement avec garde provisoire mais n’ont pas contesté la mise ne place d’un travail sur la parentalité.

  • 5 - Les parties et Julie Demierre ont été entendues lors de l’audience du 19 août 2022. La vice-présidente a informé les parties qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale qu’elle confiait à Julie Demierre. Cette dernière a indiqué qu’à son avis, une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC n’était pas suffisante pour protéger les intérêts de l’enfant. Les parents se sont opposés au placement de l’enfant et ont préconisé une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et un travail de coparentalité. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er septembre 2022, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé le mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.V.________ et C.________ sur l’enfant B.V.________ et l’a confié à Julie Demierre (I), a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.V.________ et C.________ sur B.V.________ (II), a confié un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC à la DGEJ (III), a dit que celle-ci aurait pour tâche de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au maintien d’un lien durable avec sa famille (IV), a invité la DGEJ à remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’B.V.________ dans un délai de quatre mois dès notification de la décision (V), a ordonné la mise en œuvre de thérapies individuelles en faveur de A.V.________ et C.________ auprès du centre de consultation des Boréales afin de travailler sur leur parentalité (VI) et a dit que les frais et dépens de la décision seraient arrêtés ultérieurement (VII).

3.1Par acte du 12 septembre 2022, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de A.V.________ sur B.V.________ soit maintenu, le lieu de résidence de l’enfant étant au domicile de sa mère qui continuera d’en exercer la garde de fait, et qu’un mandat provisoire d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de

  • 6 - l’art. 308 al. 1 et al. 2 CC soit confié à la DGEJ. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis l’effet suspensif. 3.2Le 15 septembre 2022, C.________ a également appelé de l’ordonnance précitée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II et IV du dispositif soient supprimés et que le chiffre III soit modifié en ce sens qu’un mandat provisoire de surveillance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et al. 2 CC soit confié à la DGEJ. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge. L’appelant a également requis l’effet suspensif. 3.3Par téléphone du 16 septembre 2022, Julie Demierre a informé le juge unique du fait qu’elle avait renoncé à mettre en œuvre le placement prévu initialement le 15 septembre précédent compte tenu de l’appel des parents. Elle a au surplus précisé qu’il n’y avait pas un danger immédiat pour l’enfant.

4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’elle assume la garde de l’enfant depuis sa naissance et que, de l’avis de la pédiatre, celle-ci se porte bien et se développe bien. Elle considère que l’intérêt d’B.V.________, âgée d’un an, commande de maintenir sa situation en l’état et de ne pas la séparer de sa mère dans l’attente de la décision à intervenir. Elle ajoute qu’elle a su réagir à la suite de l’audience du 19 août 2022, favoriser le bon développement de sa fille et garantir sa sécurité par l’intermédiaire de la garderie au sein de laquelle elle l’a inscrite et par la recherche de solutions tendant à apaiser le conflit parental. Quant à l’appelant, il relève que l’enfant se développe bien comme relevé par la DGEJ dans son rapport du 12 juillet 2022, ce qui démontrerait que ses parents dans la configuration actuelle s’occupent

  • 7 - bien d’elle. En outre, la situation se serait améliorée depuis l’audience de sorte que l’intérêt de l’enfant commanderait que la situation soit maintenue dans l’attente de la décision sur appel. 4.2Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement

  • 8 - de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). 4.3En l’espèce, il ressort du rapport du 12 juillet 2022 que la pédiatre s’inquiétait pour B.V.________ et estimait que le conflit alimenté par les deux parents créait du danger pour l’enfant, même si l’enfant se développait bien pour le moment. Les intervenantes de la DGEJ ont estimé nécessaire de placer l’enfant dans un endroit neutre et sécure afin de la protéger du conflit parental massif et de permettre aux parents de faire un travail sur la parentalité. Cela étant, Julie Demierre a indiqué le 16 septembre 2022 qu’il n’y avait pas de danger immédiat pour l’enfant. Au regard de la jurisprudence précitée, le placement de l’enfant, respectivement le refus de l’effet suspensif, amènerait un changement qui pourrait au final ne s’avérer que provisoire en cas d’admission de l’appel ou des appels et il n’apparaît pas que le maintien – durant la procédure d’appel – de la situation antérieure mette en péril le bien d’B.V.________. Par conséquent, l’effet suspensif doit être accordé, étant précisé qu’une audience d’appel sera tenue à brève échéance. 5.En définitive, les requêtes d’effet suspensif doivent être admises en ce sens que l’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance attaquée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

  • 9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.Les requêtes d’effet suspensif de A.V.________ et de C.________ sont admises en ce sens que l’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er septembre 2022 par la Vice- présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Yan Schumacher (pour A.V.), -Me Kathleen Hack (pour C.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -ORPM du Nord vaudois (à l’attention de Mme Julie Demierre), -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 10 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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