Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI21.052395
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117

TRIBUNAL CANTONAL MP21.052395-220781 ES53 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 30 juin 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmePitteloud


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par N., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec K., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.K.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1984, et N.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1991, ont eu une relation dont est issu l'enfant I., né le [...] 2018. 2.Le 17 novembre 2021, l’intimée a adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge), une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien d’I. par le versement d’une pension d’au moins 1'500 francs. A l’audience de mesures provisionnelles du 14 février 2022, les parties sont convenues que la garde sur I.________ serait confiée à sa mère et que le père bénéficierait sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties ; à défaut d'entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, chaque semaine du mercredi à la sortie de la crèche à 12 h 30 au jeudi à 14 h 00 à la reprise de la crèche, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir dès 17 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que durant deux semaines de vacances par année, la première fois la semaine du 28 février 2022. Les parties ont également convenu qu’un point de situation serait fait entre elles d'ici début mai 2022. Le président a ratifié séance tenante cette convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Le 2 mai 2022, le requérant a conclu à ce que la pension à verser à son fils soit arrêtée à 240 fr., allocations familiales en sus. De son côté, l’intimée a conclu à ce que le requérant soit astreint, à titre superprovisionnel, à contribuer à l’entretien de son fils par le versement

  • 3 - d’une pension mensuelle de 2'000 francs. A titre provisionnel, elle a conclu à ce que la contribution d’entretien soit arrêtée à 1'608 fr. 80 du 1 er

janvier au 31 août 2021 et à 2'706 fr. 60 dès le 1 er septembre 2021. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2022, le président a astreint le requérant à contribuer à l’entretien d’I., par le régulier versement d'une pension mensuelle de 515 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de l’intimée, dès et y compris le 1 er juin 2022. 3. 3.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2022, le président a notamment dit que les coûts directs mensuels d’I., allocations familiales par 300 fr. déduites, s'élevaient à 674 fr. 20 par mois (I) et a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, d'avance le premier de chaque mois en main de l’intimée, d'une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 670 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2021 et jusqu'à quatre mois dès que l’ordonnance serait exécutoire et de 855 fr. dès le 1 er novembre 2022 (II). 3.2Le premier juge a considéré que, du 1 er octobre 2021 et jusqu'à quatre mois dès que l’ordonnance serait exécutoire, les charges du requérant étaient les suivantes :

  • Base mensuelle1'200 fr. 00

  • Logement 1'460 fr. 00

  • Assurance-maladie (289 fr. 45 – 85 fr. de subside) 204 fr. 45

  • Frais de transport 200 fr. 00 Total 3'064 fr. 45

  • 4 - Le premier juge a précisé qu’il ne pouvait pas être tenu compte de frais relatifs à l’exercice du droit de visite dans les charges essentielles du requérant, au regard de la jurisprudence fédérale. Quant au revenu du requérant, le premier juge a considéré que celui-ci s’élevait à 3'735 fr. 15 depuis le mois de novembre 2021 et a constaté que le salaire perçu précédemment ne lui permettait pas de couvrir les charges de l’intéressé. Il s’ensuivait que le budget de l’appelant présentait un disponible de 670 fr. 70 dès le 1 er novembre 2021. 3.3Le premier juge a imputé au requérant un revenu hypothétique de 4'925 fr. à compter de quatre mois dès que l’ordonnance serait exécutoire. Il a adapté les charges du requérant pour tenir compte de l’augmentation consécutive de ses frais de transport à 330 francs. Il a ainsi arrêté les charges du requérant à 3'194 fr. 45 à compter de quatre mois dès que l’ordonnance serait exécutoire. Il s’ensuivait que le budget de l’appelant présenterait un disponible de 1'730 fr. 55 (4'925 fr. – 3'194 fr. 45) dès ce moment-là. 4.Par acte du 27 juin 2022, le requérant a interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution à verser à son fils soit arrêtée à 520 fr. du 1 er novembre au 31 décembre 2021, à 515 fr. du 1 er janvier au 30 octobre 2022 et à 415 fr. dès le 1 er

novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. 5.

  • 5 - 5.1Le requérant a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, en faisant valoir que le versement d’une contribution mensuelle de 670 fr., puis de 855 fr., serait de nature à porter atteinte à son minimum vital. En particulier la part de la prime d’assurance-maladie demeurant à sa charge s’élèverait à 211 fr. 85 depuis le 1 er janvier 2022, référence étant faite à la pièce 2 produite en appel, augmentant ainsi ses charges de 7 fr. 35. Il faudrait en outre tenir compte de frais pour l’exercice du droit de visite, puis qu’il aurait I.________ auprès de lui huit jours par mois. Le 29 juin 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a en substance fait valoir que le minimum vital du requérant n’était pas atteint. 5.2 5.2.1L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).

  • 6 - De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le requérant à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021, déjà cité, consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les réf. citées). Dans la fixation de l'entretien, il faut dans tous les cas laisser au débiteur l'intégralité de son minimum vital. Même une atteinte au minimum vital de 30 fr. par mois est illicite (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2, FamPra.ch.2012 p. 212). 5.2.2Telle qu’exposée dans les arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 et 5.4.3), la méthode préconisée par le Tribunal fédéral ne laisse pas de marge de manœuvre au juge qui lui permettrait d’introduire d’autres postes dans le minimum vital du droit des poursuites (comme du reste dans celui du droit de la famille). Certaines juridictions cantonales, en Suisse romande, tentent toutefois d’assouplir la démarche en ce qui concerne les frais liés au droit de visite du parent non gardien.

C’est ainsi que, en toute conscience du fait que le Tribunal fédéral a mentionné les frais d’exercice du droit de visite seulement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, la 1 ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois considère qu'il convient néanmoins, dans le minimum vital LP, de laisser au parent bénéficiaire du droit de visite un montant pour les frais indispensables à son exercice, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans le minimum vital

  • 7 - du droit des poursuites TC FR, Lignes directrices du 26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois, publiées sur le site www.fr.ch/sites/default/files/2021- 02/contributions-d-entretien.pdf, ch. 8 ; TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4 ; TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 5.2.4 ; TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 7.2.4 ; TC FR 101 2021 14 du 11 mars 2021 consid. 2.3.5 ; voir déjà TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392).

La préoccupation exprimée par les juges fribourgeois à l’appui de leur position est d’éviter de se montrer trop rigoureux face à la réalité de l’exercice du droit aux relations personnelles par le parent non gardien. Ce souci, légitime, est partagé par certains auteurs qui rappellent que, dans l’intérêt de l’enfant également, l’exercice des relations personnelles ne devrait pas être compromis par des contributions d’entretien trop élevées. Cette conception correspond du reste à une position que le Tribunal fédéral soutient lui-même en accordant, encore récemment et même postérieurement à l’ATF 147 III 265, au juge un certain pouvoir d’appréciation pour trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (cf. notamment TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_994/2018 du 29 octobre 2019 consid. 6.5.4 ; TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.1 non publié in ATF 145 III 393). Il paraît ainsi justifié de reconnaître que ces frais constituent une charge indispensable et incompressible du parent visiteur et qu’ils correspondent en outre à l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’ils ont leur place dans le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’aliments. Dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs pas exprimé clairement une volonté de s’écarter de sa pratique sur ce sujet. Il faut par ailleurs constater que la manière de procéder fribourgeoise se révèle nuancée, seul un montant absolument nécessaire à l’exercice effectif du

  • 8 - droit de visite, de quelques francs par jour, étant comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites ; si les moyens financiers le permettent, un montant supplémentaire est ensuite pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille. En revanche, la pratique vaudoise qui admet dans le minimum vital LP du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite paraît difficilement soutenable, car elle revient à accorder le même supplément financier au parent non gardien pour un droit de visite usuel qu’au parent gardien monoparental qui assume les frais de l’enfant le reste du temps (Juge unique CACI 15 mars 2022/134 consid. 3.2). 5.3En l’espèce, il apparaît, après un examen prima facie, que les contributions d’entretien prévues par l’ordonnance entreprise portent atteinte au minimum vital du requérant. En particulier, il convient de tenir compte, au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. supra consid. 5.2.2), d’un montant couvrant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite du requérant, ce que le premier juge a refusé de faire. L’intéressé paraît avoir I.________ sous sa garde en moyenne huit jours par mois, en application de la convention conclue à l’audience de mesures provisionnelles du 14 février 2022. Il convient ainsi de tenir compte, dans les charges essentielles du requérant, d’un montant de 40 fr., soit 5 fr. par jour de garde. Par ailleurs, il est rendu vraisemblable, compte tenu de la pièce 2 produite en appel, que la prime d’assurance maladie dont le requérant doit s’acquitter s’élève, subside déduit, à 211 fr. 85 depuis le 1 er janvier 2022, augmentant ainsi ses charges de 7 fr. 35. Il s’ensuit qu’après un examen prima facie, les charges du requérant paraissent s’élever à 3'104 fr. 45 (3'064 fr. 45 + 40 fr. [droit de visite]) du 1 er novembre au 31 décembre 2021 et à 3'111 fr. 80 (3'104 fr. 45 + 7 fr. 35) depuis le 1 er janvier 2022. Son budget présente donc a priori un disponible de 630 fr. 55 (3'735 fr. – 3'104 fr. 45) du 1 er novembre au 31 décembre 2021 et de 623 fr. 20 (3'735 fr. – 3'111 fr. 80) depuis le 1 er

  • 9 - janvier 2022. La pension de 670 fr. prévue par le premier paraît ainsi porter atteinte le minimum vital du requérant. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en tant qu’elle porte sur le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que, à titre provisoire, pour la durée de la procédure d’appel, la contribution d’entretien doit être arrêtée à 630 fr. du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 2021 et à 620 fr. dès le 1 er janvier

S’agissant de l’entretien, également litigieux, dès et y compris le 1 er novembre 2022, il fera l’objet de l’arrêt sur appel qui sera rendu dans l’intervalle, de sorte qu’il n’y a pas matière à statuer à ce sujet dans le cadre de la présente ordonnance. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est partiellement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens que N.________ contribuera à l’entretien de son fils I.________ par le versement d’une

  • 10 - pension mensuelle de 630 fr. (six cent trente francs) du 1 er décembre 2021 au 31 décembre 2021 et de 620 fr. (six cent vingt francs) dès le 1 er janvier 2022, la totalité des allocations familiales étant dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de K.. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Mireille Loroch (pour N.), -Me Matthieu Genillod (pour K.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 11 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

3

Gerichtsentscheide

15